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mercredi 10 novembre 2010

La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire

R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223

Le juge ou jury qui se contente d'accepter une opinion d'expert sur la crédibilité d'un témoin ne respecterait pas son devoir d'établir lui‑même la crédibilité du témoin. La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire: voir R. c. B. (G.) 1988 CanLII 208 (SK C.A.), (1988), 65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149, par le juge Wakeling, confirmé par 1990 CanLII 115 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 3. La question de la crédibilité relève de la compétence des profanes. Les gens ordinaires jugent quotidiennement si une personne ment ou dit la vérité. L'expert qui témoigne sur la crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion de l'expert repose sur des éléments qui ne font pas partie de la preuve en vertu de laquelle le juge et le juré sont tenus de rendre un juste verdict. Enfin, la crédibilité est un problème notoirement complexe, et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée par un jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés. Toutes ces considérations ont donné naissance à la sage politique en droit qui consiste à rejeter le témoignage d'expert sur la sincérité des témoins

La notion de fonctionnaire du Code criminel est plus large que l'acception commune de ce terme et les critères correspondant à la définition législative et jurisprudentielle applicable

R. c. C.L., 2002 CanLII 35073 (QC C.A.)

Lien vers la décision

[23] Une remarque préliminaire s'impose. La notion de fonctionnaire du Code criminel est plus large que l'acception commune de ce terme, puisqu'en général, dans ce dernier cas, l'une des conditions essentielles du statut est la permanence d'emploi. C'est d'ailleurs ce qu'a fait remarquer le juge Pigeon dans Doré c. Procureur général du Canada, 1974 CanLII 153 (C.S.C.), [1975] 1 R.C.S. 756 p. 758.

[24] C'est ainsi que, dans la langue de tous les jours, on retrouve les définitions suivantes:

Le petit Robert : fonctionnaire : «personne qui remplit une fonction publique; personne qui occupe, en qualité de titulaire, un emploi permanent dans les cadres d'une administration publique».

Le Grand dictionnaire encyclopédique Larousse : fonctionnaire : «1) agent public, nommé dans un emploi permanent, a été titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l'État; 2) titulaire d'une fonction publique. ENCYCL : l'exigence de la nomination dans un emploi permanent exclut de la catégorie des fonctionnaires, les agents temporaires ou intérimaires. L'exigence de la titularisation exclut de cette catégorie les stagiaires, contractuels et auxiliaires».

The dictionary of Canadian law : official : «any person employed in, on occupying a position of responsibility, the service of Her Majesty and includes any person formerly so employed or formerly occupying such position».

[25] Il en est également ainsi en droit administratif où les employés contractuels occasionnels du gouvernement ne sont pas considérés comme des fonctionnaires. L'auteur René Dussault, dans son Traité de droit administratif, (R. DUSSAULT et L. BORGEAT, Traité de droit administratif, 2e éd., Québec, P.U.L., 1986, p. 240) écrit à cet égard:

«Il s'agit de tous ces collaborateurs de l'État qui, dans des conditions très variables, participent à l'accomplissement de tâches de service public, en vertu d'un simple contrat de louage de services régi principalement par le droit commun; on a recours à eux pour une période donnée en vue d'un travail prédéterminé avec un objectif bien défini qui ne peut être exécuté par le personnel régulier du ministère ou de l'organisme en cause ni par un employé occasionnel; de ce fait, les employés contractuels ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique et ne sont pas considérés comme fonctionnaires.»

[26] La jurisprudence pénale sur la question n'est pas nombreuse. L'ancêtre de l'article 118 C.cr. (art. 99 C.cr. jusqu'en 1985) était rédigé, quant aux paragraphes en jeu ici, de façon rigoureusement identique, ce qui permet de nous référer donc aux précédents antérieurs à 1985.

[27] C'est ainsi que les tribunaux canadiens ont conclu que les personnes suivantes étaient des fonctionnaires: Un employé de la Société Radio-Canada; un employé sous contrat de la Société d'habitation du Québec; un ministre, [1959] R.C.S. 678); un membre du Conseil législatif; un sénateur; un fonctionnaire municipal élu; un employé de la Commission des liqueurs du Québec; un directeur d'une succursale de la Société centrale d'hypothèque et de logement; un ingénieur de Hydro-Québec; un gérant de succursale postale; un inspecteur agraire; un directeur général de la Ville de Québec; un policier (références omises).

[28] Au contraire, n'ont pas été qualifiées de fonctionnaires les personnes suivantes: Un inspecteur autorisé au sens de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments; un syndic; un directeur des HEC; un employé du Community Resource Services (compagnie privée sans but lucratif); un pilote d'hélicoptère dont l'employeur avait un contrat avec un ministère canadien (références omises).

[29] Pour décider donc si l'appelant correspond à la définition législative et jurisprudentielle, il convient, dans un premier temps, d'identifier précisément le rôle contractuel qu'il jouait et, dans un second temps, de déterminer, eu égard aux critères posés par la jurisprudence, le profil exact de ses fonctions.

[41] Quels sont les critères qui, appliqués en l'espèce, peuvent permettre de décider si l'appelant n'était qu'un simple consultant contractuel ou un fonctionnaire au sens élargi donné à ce terme?

[42] Le premier critère, qui n'est pas pertinent et doit donc être écarté, est la qualification juridique de la relation contractuelle. Dans Procureur général du Québec c. Cyr, [1984] C.A. 254, le juge Claire L'Heureux-Dubé, alors à la Cour d'appel, écrivait:

« La relation contractuelle, qu'il s'agisse d'un mandat ou d'un louage de service, n'affecte en rien l'issue du litige. Il n'y a rien d'incompatible en soi à ce qu'une charge ou fonction soit celle de mandataire. Par ailleurs, le contrat intervenu entre la Société et Transit Inc. est intitulé «Contrat de location de service».»

[43] Le second critère est la sujétion de la personne à l'autorité du gouvernement. La chose ne fait pas de doute ici. Le rôle du Secrétariat était clairement défini. Celui-ci devait préparer des études de façon à permettre au gouvernement du Québec de restructurer l'administration publique, le tout sous le contrôle du Secrétaire. L'appelant dépendait hiérarchiquement du Secrétaire général, lui-même fonctionnaire gouvernemental permanent.

[44] Le troisième critère qui m'apparaît le plus important est que cette personne ait des responsabilités et une autorité qui le placent dans un poste de confiance.

[45] Dans R. c. Pruss, précité, le juge Trainor écrivait:

«To become an official, the person must clearly be put in the position of trust.»

[46] En bref un fonctionnaire, au sens du Code criminel, est une personne qui œuvre pour l'État, qui remplit un emploi de confiance à titre de conseiller ou autre dans une dynamique de réalisation ou de promotion des intérêts de l'État.

[47] Je n'ai donc pas d'hésitation à conclure que l'appelant remplissait toutes et chacune des conditions. Il était, en effet, au coeur même d'un Secrétariat rattaché au ministère du Conseil exécutif jouant un rôle central au sein de l'État. Les fonctions et obligations décrites plus haut montrent qu'il occupait un poste de confiance, un poste de responsabilité, un poste d'autorité lui donnant de véritables pouvoirs dans l'attribution des contrats de recherche et dans l'identification des personnes susceptibles de remplir ces commandes. C'est l'utilisation de cette autorité et de ces fonctions qui lui a permis d'obtenir les avantages personnels.

[48] Je suis donc d'avis que le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en le trouvant coupable des chefs d'accusation tels que constitués.

[49] Quant à l'argument subsidiaire de l'appelant qu'il ignorait son statut de fonctionnaire, la preuve à cet égard me paraît claire. L'appelant se considérait, effet, comme faisant partie du gouvernement. Les témoins entendus au cours du procès l'ont toujours considéré comme un intermédiaire entre eux et le Secrétariat. Enfin, M… G… a témoigné que l'appelant lui-même lui a dit qu'il avait quitté son poste auprès de [la Compagnie B], parce qu'il se disait «…être au gouvernement». Il n'ignorait donc pas son statut (référence omise).

samedi 6 novembre 2010

Une probation pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, bannir un accusé de sa communauté

Abounouar c. R., 2008 QCCA 540 (CanLII)

[10] Cette condition est pour le moins étonnante. S'il arrive qu'un tribunal puisse, dans des circonstances exceptionnelles, bannir un accusé de sa communauté, et peut-être même de sa province (R. c. Rowe, 2006 CanLII 32312 (ON C.A.), (2006), 212 C.C.C. (3d) 254, C.A. Ont.), interdire à un citoyen canadien de demeurer au Canada paraît, à tout le moins, discutable vu l'article 6 de la Charte canadienne des droits et liberté de la personne. Il est toutefois inutile de trancher la question puisque de toute façon cette condition ne respecte clairement pas les objectifs du paragraphe 732.1 (3) h) du Code criminel, paragraphe qui, rappelons-le, n'a pas une portée illimitée.

Une probation ordonnant à l'accusé de suivre un traitement médical est illégale

R. v. Rogers, 1990 CanLII 432 (BC C.A.)

I agree with the submissions made by counsel for the appellant. In my opinion, a probation order which compels an accused person to take psychiatric treatment or medication is an unreasonable restraint upon the liberty and security of the accused person. It is contrary to the fundamental principles of justice and, save in exceptional circumstances, cannot be saved by s. 1 of the Charter. Exceptional circumstances are not present here

Revue de la jurisprudence sur l'infraction de refus prévue à l'article 254(5)

R. c. Légaré, 2010 CanLII 63061 (QC C.M.)

[85] L'infraction de refus prévue à l'article 254(5) du Code criminel vise tout autant le refus formel d'obtempérer à l'ordre de l'agent de la paix de fournir un échantillon d'haleine que le défaut de fournir un échantillon « nécessaire » à une analyse à l'aide d'un appareil de dépistage, comme prévu à l'article 254(2), ou celui « nécessaire à une analyse convenable » à l'aide d'un éthylomètre, tel que prévu à l'article 254(3) (R. c. MacLennan, (1973) 13 C.C.C. (2d) 217, 220 (C.A. N.-E.); R. c. Hart, (1983) 21 M.V.R. 65, 67 (C.A. T.-N.)).

[86] En outre de la preuve de conduite ou de garde et contrôle du véhicule par l’accusé, les éléments constitutifs de cette infraction, lesquels font partie du fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable de la poursuite, sont les suivants dans un cas, comme celui qui nous occupe, où il s'agit d'un ordre donné en vertu de l'article 254(3) (voir R. c. Lewko, 2002 SKCA 121 (CanLII), (2002) 7 C.R. (6th) 71, 78 (C.A. Sask.)) :

1.- Un ordre donné par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction à l’article 253 C.cr.

[87] Il doit s'agir d'un ordre. Le policier n'est pas obligé d'utiliser une formule sacramentelle. Ce qui importe, c'est que le justiciable ait l'information qui lui permet de comprendre qu'il n'a pas le choix et qu'il doit s'y conformer (Boucher c. La Reine, (1986) 47 M.V.R. 173, 176 (Q.B. N.-B.)). Le policier n'a pas l'obligation d'aviser le justiciable que le défaut d'obtempérer entraînera une accusation de refus (MacLennan, précitée, p. 221). Cependant, le fait d'en aviser le justiciable lui laisse entendre qu'il s'agit d'un ordre contraignant.

[88] Pour que cet ordre soit valide, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction à l'article 253 C.cr. (Dupré c. La Reine, [1995] A.Q. nº 1155, par. 10 (C.S.); Gavin c. La Reine, (1994) 50 M.V.R. (2d) 302, 305 (C.A. I.P.E.)).

[89] Les motifs raisonnables doivent exister au moment où l'ordre est donné (R. c. Warford, reflex, (1981) 61 C.C.C. (2d) 489, 493 (C.A. T.-N.)). Le Tribunal doit apprécier l'ensemble de la preuve relative à la situation qui existe à ce moment pour décider s'il y a des motifs raisonnables justifiant de sommer le justiciable de fournir des échantillons d'haleine (R. c. McClelland, (1995) 12 M.V.R. (3d) 288, 295 (C.A. Alb.)).

[90] L'ordre doit aussi être donné immédiatement ou dès que possible après que l'agent a acquis des motifs raisonnables.

[91] Lorsque l'ordre donné ne respecte pas ces exigences, le premier élément de l'infraction n'est pas prouvé. L'ordre peut aussi s'avérer illégal. Dans ces cas, il ne peut y voir commission d'une infraction de refus.

2 - Le comportement ou la réponse du justiciable doit constituer un refus définitif.

[92] Tel que mentionné précédemment, le défaut d'obtempérer est une forme de refus.

[93] Pour déterminer si un comportement constitue un refus, le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances mises en preuve (Dupré c. La Reine, [1995] A.Q. no 1155, par. 13-14 (C.S.)).

3 - Le comportement reproché au défendeur doit être volontaire.

[94] Selon les circonstances, le Tribunal peut inférer l'intention du comportement du justiciable [Assaf c. La Reine, (1988) 7 M.V.R. (2d) 58, 63-64 (C.A. N.-E.)].

[95] Il importe de noter que l’intention fait partie des éléments que la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable. Il faut de plus éviter de confondre cet élément, l’intention, et le moyen de défense qu’est l’excuse raisonnable de l’accusé [Lewko, précitée, par. 30 et 35; R. c. Bolduc, REJB 2000-22238, par. 12, 14 à 16 (C.A.)].

4.- La défense.

[96] Lorsque la poursuite a établi les éléments constitutifs de l'infraction, le Tribunal doit analyser la preuve pour apprécier si l'accusé a offert une excuse raisonnable à son refus. À défaut d'une telle excuse lorsque le fardeau de preuve de la poursuite est rencontré, l'accusé doit être déclaré coupable de l'infraction (Lewko, précitée, p. 78).

[97] Enfin, en vertu de l'article 258(3) C.cr., le Tribunal peut tirer une conclusion défavorable à l'accusé dans le cadre d'une poursuite pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies s'il conclut à la culpabilité de l'accusé à une infraction de refus. Ainsi, le juge peut considérer que le refus constitue une preuve de comportement postérieur compatible avec la culpabilité de l'accusé à l'infraction de « conduite avec les facultés affaiblies ». Cette inférence défavorable ne vaut qu’à l’égard des infractions prévues à l’article 253 C.cr.

Revue de la jurisprudence sur la question de garde et le contrôle d'un véhicule automobile alors que sa capacité de conduire était affaiblie

R. c. Gravel, 2010 CanLII 63047 (QC C.M.)

[44] Pour établir qu'un accusé a la garde et le contrôle d'un véhicule automobile, la poursuite bénéficie de deux modes de preuve qu'elle peut cumuler : la preuve directe d'actes de garde et de contrôle et la présomption prévue à l'article 258(1)a) du Code criminel.

[45] En vertu de cette présomption, lorsqu'il est prouvé hors de tout doute raisonnable qu'une personne occupe le siège du conducteur, celle-ci sera considérée à toutes fins que de droit comme ayant la garde et le contrôle du véhicule automobile à moins qu'elle n'apporte une preuve prépondérante qu'elle n'occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en mouvement (références omises).

[46] On notera que la possession des clefs n’est pas une condition requise pour que la présomption s’applique. La preuve d'absence de moyen de mettre le véhicule en marche, comme l'absence de possession des clefs, ne suffit pas pour rencontrer ce fardeau de preuve. L'accusé doit convaincre que son intention n'était pas de mettre le véhicule en marche. Il doit établir une intention autre. Le seul fait de nier l'intention de mettre le véhicule en marche est insuffisant (MacAulay, précitée, par. 19 et 22; Paskimin c. La Reine, [2006] S.J. n° 787, par. 4 (C.A. Sask.)).

[47] La preuve servant à renverser la présomption peut découler de la preuve présentée en défense comme de celle présentée par la poursuite (MacAulay, précitée, par. 14; R. v. Lohnes, 2007 NSCA 24 (CanLII), (2007) 217 C.C.C. (3d) 392, par. 22).

[48] Tel que mentionné précédemment, la poursuite peut aussi présenter une preuve directe d'actes de garde et de contrôle. Cette preuve devra cependant permettre au Tribunal de conclure hors de tout doute raisonnable que l'accusé exerçait la garde et le contrôle du véhicule (Ford, précitée, p. 246; R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 119, 125).

[49] La définition la plus précise de ce qui constitue des actes de garde et de contrôle paraît avoir été donnée par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans l'arrêt R. c. Sinclair, [1990] B.C.J. no 2244 :

« Three different circumstances which, short of driving, could establish care and control of a vehicle :

a) Acts which would involve some use of the car, or

b) Acts which would involve some use of its fittings and equipment, or

c) Some course of conduct associated with the vehicle;

which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous. »

[50] De toute évidence, cette définition s'inspire des arrêts Ford (précité, p. 249) et Toews (précité, p. 125 et 126).

[51] En outre du comportement à l'égard du véhicule ou de ses équipements, l'élément déterminant est le risque de danger pour le public. La Cour suprême a fait référence à cette notion essentielle de risque actuel ou potentiel dans l'affaire Saunders c. La Reine, 1967 CanLII 56 (S.C.C.), [1967] R.C.S. 284, 290 et dans l'affaire Toews (précitée, p. 126) où la Cour mentionnait plus précisément :

« Même si une personne n'a pas l'intention immédiate de le mettre (le véhicule) en mouvement, elle peut à tout instant décider de le faire parce que son jugement est si affaibli qu'elle ne peut prévoir les conséquences possibles de ses actes. »

[52] Dans l'arrêt Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 865, 877 à 885, le juge Lamer mentionnait :

« […] lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche ou de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. »

[53] Cette notion de risque pour le public a été reprise maintes fois par la Cour d'appel du Québec (référenes omises). Elle a été retenue à la récente décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, Mallery, précitée, par. 51 et 52).

[54] Dans l'arrêt Drakes, Monsieur le juge Fish mentionnait :

« … The offence is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in « some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous » … »

[55] Dans l'arrêt Hamel, Monsieur le juge Proulx tirait des arrêts Toews (précité) et Thomson, (1940) 75 C.C.C. 141 le postulat suivant :

« Une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle. »

[56] Plus particulièrement dans l'affaire Olivier, précitée, la Cour d'appel mentionnait :

« La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que le conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas. »

[57] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a ainsi cerné cette notion de risque potentiel dans R. c. Clarke, (1997) 27 M.V.R. (3d) 91, 95-96 :

« There is no necessity of proving that the offender was posing an immediate danger to the public in order to find him guilty. It is the possibility that the vehicle may be in motion, intentionally or unintentionnally, by a person who is intoxicated, that poses a problem for the public safety. »

[58] Cette citation a été retenue de façon déterminante par la Cour d'appel du Québec dans la décision Sergerie (précitée).

[59] Madame la juge Côté de la Cour d'appel a retenu cette notion de possibilité de danger dans la décision Miron c. La Reine, REJB 2007-127610, par. 4.

[60] Dans R. c. Lockerby, (1999) 42 M.V.R. (3d) 54, 59, la Cour d'appel de Nouvelle-Écosse se prononçait sur ce point comme suit :

« When a person with more than the legal limit of alcohol in his or her blood has the present ability to make the car respond to his or her wish, there is a risk that the car may be placed in motion, even when the person's intentions are not to do so. »

[61] Le risque de danger ne se limite pas au risque immédiat. Il inclut le risque potentiel que le véhicule soit mis en mouvement accidentellement, non intentionnellement ou encore que l'accusé change d'avis (références omises).

[62] L'état d'intoxication de l'accusé participe à l'évaluation du risque (références omises).

[63] La possession des clefs n'est pas un facteur absolu et nécessairement déterminant, bien que l'absence des clefs puisse soulever un doute raisonnable quant au risque de danger (Hamel, précitée; Paradis c. La Reine, J.E. 2007-548 (C.A.)). Ainsi, plusieurs décisions ont conclu à la culpabilité de l'accusé alors que les clefs n'étaient pas dans le contact, lorsque l'accusé occupait le siège du conducteur (Rioux, précitée; R. c. MacInnis, (1982) 16 M.V.R. 70 (S.C. I.P.E.); R. c. Pilon, (1999) 39 M.V.R. (3d) 1 (C.A. Ont.)).

[64] Plus particulièrement dans l'affaire Rioux (précitée), Madame la juge Thibault de la Cour d'appel s'exprimait comme suit :

« […]

[47] En l'espèce, la preuve a établi que l'intimé était assis derrière le volant de son véhicule et qu'il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à celui permis par la loi. De plus, même si les clés n'étaient pas dans le véhicule, elles étaient facilement accessibles et l'intimé pouvait les reprendre à son gré.

[48] La défense de l'intimé a consisté à démontrer qu'il n'était pas de son intention de mettre le véhicule en marche. À cet égard, il a déclaré qu'il voulait attendre jusqu'au lendemain après-midi ou encore jusqu'au moment où son état le lui permettrait avant de quitter les lieux:

[…]

[49] Manifestement, l'explication donnée par l'intimé n'a pas convaincu le premier juge de l'inexistence du danger qu'il remette le véhicule en marche. Pour ce dernier, l'astuce à laquelle l'intimé a eu recours en déposant ses clés en dehors du véhicule n'était pas de nature à enrayer le danger qu'il le mette en marche.

[…]

[50] Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:

Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]

[51] À mon avis, le juge du procès a appliqué judicieusement les principes énoncés par la Cour suprême à l'égard de l'infraction en cause. Conformément à ces enseignements, il s'est rattaché aux faits qui démontraient l'existence d'un danger que l'intimé mette son véhicule en marche. Même si ce dernier n'avait pas les clés du véhicule sur lui, celles-ci étaient tout de même à sa portée. Il avait donc les moyens de mettre son véhicule en marche alors que ses facultés étaient toujours affaiblies par l'alcool.

[…] »

[65] Il faut noter que l’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas pertinente en matière de preuve directe d’actes de garde et de contrôle (références omises). La preuve de l’intention de mettre le véhicule en marche devrait mener à la conclusion qu’un risque de danger existait (Mallery, précitée, par. 52). L'intention requise en matière de garde et contrôle est celle d'assumer la garde et contrôle du véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou des drogues, selon le courant dominant de jurisprudence (références omises). Pour d'autres juges, l'élément moral de l'infraction repose sur l'intoxication volontaire (Penno, précitée, p. 890, 896 et 904).

[66] Dans l'arrêt Hamel, Monsieur le juge Proulx écrivait :

« Il n'est pas requis que cette personne ait l'intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu'une personne en état d'ébriété et qui est en présence immédiate d'un véhicule et qui a les moyens de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public. »

[67] Dans la décision Rousseau, la Cour d'appel s'exprimait comme suit quant à la notion de garde et contrôle, sous la plume de l'honorable juge Letarte :

« La garde ou le contrôle d’un véhicule automobile est l’exercice de fait d’une prérogative de droit. C’est l’utilisation d’un véhicule ou ses accessoires de la façon qu’en autorise la propriété ou la possession. L’élément de risque ou de danger public qui s’infère des articles pertinents du Code criminel résulte de la coexistence de deux facteurs : les facultés affectées par l’alcool ou la drogue et le fait que, consciemment, l’accusé se place dans une situation susceptible de devenir dangereuse. »

[69] Chaque cas est un cas d’espèce où ces principes doivent être appliqués en fonction des faits propres à l’affaire (références omises)

La fourchette des peines pour les infractions de conduite dangereuse causant la mort / conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et les principes devant guider la Cour dans l'imposition de la peine

R. c. Paré, 2010 QCCQ 9354 (CanLII)

[30] Dans R. c. Comeau[2009 QCCA 1175 (CanLII)] la Cour d'appel cite avec approbation les constats tirés par monsieur le juge Jean-François Gosselin à la suite de l'examen de la jurisprudence récente. Ils peuvent se résumer ainsi :

- Des sentences clémentes oscillant entre 18 mois et 3 ans ferme de détention lorsque les facteurs prééminents favorisent l'accusé.

- Des peines sévères variant de 3 ans à 6 ans de pénitencier sont imposées lorsque les facteurs de dissuasion et de dénonciation l'emportent sur les facteurs personnels de l'accusé.

- Lorsque les facteurs personnels à l'accusé lui sont défavorables, il y a infliction de peines très sévères variant entre 6 à 9 ans de prison ou des peines supérieures lorsque l'on se rapproche du scénario des pires affaires.

[52] Les tribunaux reconnaissent qu'il est nécessaire en semblable matière de mettre l'emphase sur la dénonciation et la dissuasion générale à l'égard d'un comportement de ce genre et à l'endroit de ce type de conducteur. D'ailleurs, le juge Lamer de la Cour suprême du Canada, dans La Reine c. Proulx, s'exprimait comme suit :

De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l'égard desquelles il est plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par l'imposition de peines sévères.

[53] Des peines de prison exemplaires et dissuasives s'imposent donc en pareil cas.

[54] Les décisions des tribunaux plus haut citées vont d'ailleurs dans ce sens et il est permis d'y constater une tendance à la hausse des peines imposées afin de sanctionner un tel comportement criminel, non seulement au Québec, mais ailleurs au Canada.

[55] Plus particulièrement, la Cour d'appel du Québec dans Verreault c. La Reine fait état de la jurisprudence en semblable matière :

Si l'on examine avec soin la jurisprudence la plus récente, en incluant les décisions récentes citées par l'appelante, on s'aperçoit que les peines varient de 1 an à 10 ans. C'est ici qu'entrent en jeu notamment les circonstances atténuantes et aggravantes propres au dossier particulier. En cette matière, il n'y a ni automatisme ni règles préétablies. L'existence de circonstances atténuantes prédominantes dans un dossier peut conduire le juge à choisir une peine qui se situe au plus bas de la fourchette alors que, lorsqu'il fait face à des circonstances aggravantes plus importantes, il peut opter pour une peine plus sévère.

[56] Ainsi, dans R. c. Junkert, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé une peine de cinq ans de pénitencier imposée à un individu sans antécédents judiciaires, à la suite de la tenue d'un procès.

[57] S'exprimant pour la majorité, monsieur le juge O'Connor déclare que :

In recent years there has been an upward trend in the length of sentences imposed for drinking ans driving offences. The reasons for this trend can be attributed to society's abhorrence for the often tragic circumstances that result when individuals choose to drink and drive, thereby putting the lives and safety of others at risk.

[58] Il ajoute plus loin :

I recognize that sentences of four to five years for first offenders may be at the high end of sentences imposed by the courts to this point in time. That said, I do not think that a sentence of five years for this offence is unfit. Nor is it a significant departure from sentences previously imposed so as to warrant interference by this court. While the sentence in this case may be seen as a slight movement upwards, I am satisfied that the increase, if there is one, is incremental and that it quite properly continues the very gradual trend that has taken place over recent years.

[59] En somme, le message est clair : le législateur a voulu une sévérité accrue lors de l'imposition de la peine afin de dénoncer le fléau que constitue l'alcool au volant et les tribunaux doivent marquer l'importance de la réprobation sociale à l'égard de ce type de comportement.

[61] Dans R. c. Sasseville, monsieur le juge Claude Provost s'exprime ainsi :

Monsieur et madame Tout-le-Monde doivent savoir que les peines d'emprisonnement substantielles ne sont pas uniquement réservées aux assassins, aux voleurs de banque ou aux trafiquants de stupéfiants.

Le bon père de famille et la bonne mère de famille doivent savoir que s'ils causent la mort ou des lésions corporelles en conduisant un véhicule à moteur, alors que leur capacité de le conduire est diminuée de par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, ils seront sévèrement punis, même si leur passé est sans tache et qu'ils se sont toujours comportés en honnêtes citoyens.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...