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vendredi 12 novembre 2010

L'actus reus de la fraude au sens de l'«autre moyen dolosif» / La question fondamentale qu'il faut se poser / Le détournement de fonds

R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29

La plupart des fraudes continuent de comporter une supercherie ou un mensonge. Tel que souligné dans Théroux, la preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l'actus reus de la fraude; aucune autre preuve d'un acte malhonnête n'est requise. Toutefois, la troisième catégorie de l'«autre moyen dolosif» a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l'existence d'une supercherie ou d'un mensonge. Ces situations incluent, à ce jour, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement de fonds et l'usurpation de fonds ou de biens: (références omises)

La question fondamentale qu'il faut se poser en déterminant l'actus reus de la fraude au sens du troisième volet de l'infraction de fraude est de savoir si le moyen adopté pour commettre la prétendue fraude peut à juste titre être qualifié de malhonnête: Olan, précité. Pour déterminer cela, on applique la norme de la personne raisonnable. La personne raisonnable qualifierait‑elle l'acte de malhonnête? Évidemment, il n'est pas facile de définir avec précision la malhonnêteté. Elle implique cependant un dessein caché ayant pour effet de priver ou de risquer de priver d'autres personnes de ce qui leur appartient. Dans Criminal Fraud (1986), J. D. Ewart définit la conduite malhonnête comme étant celle [traduction] «qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne parce qu'elle est nettement incompatible avec les activités honnêtes ou honorables» (p. 99).

La négligence ne suffit pas, pas plus que le fait de profiter d'une chance au détriment d'autrui sans avoir adopté une conduite dénuée de scrupules, peu importe que cette conduite soit volontaire ou irréfléchie. La malhonnêteté de l'«autre moyen dolosif» tient essentiellement à l'emploi illégitime d'une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit d'autrui se trouve éteint ou compromis. L'emploi est «illégitime» dans ce contexte s'il constitue une conduite qu'une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupules.

Les affaires où l'«autre moyen dolosif» consistait à détourner des fonds sans y être autorisé offrent des exemples concrets de l'application de ces principes. Dans l'arrêt Olan, précité, il était question d'une opération compliquée de prise de contrôle au cours de laquelle le nouveau conseil d'administration, constitué après la prise de contrôle, a transféré le portefeuille de valeurs mobilières de premier ordre de la compagnie cible dans des moyens d'investissement qui étaient pratiquement sans valeur. Ce transfert avait pour objet ultime de permettre aux parties effectuant la prise de contrôle de la financer avec des sommes provenant du portefeuille de valeurs mobilières de la compagnie cible. Le ministère public a allégué que cette dernière avait été victime de fraude. En déclarant ceux qui avaient effectué la prise de contrôle coupables de fraude par un «autre moyen dolosif», notre Cour n'a pas considéré déterminant le simple fait que le portefeuille de la compagnie cible devait servir à financer la prise de contrôle. Notre Cour n'a pas non plus jugé suffisant que la décision de transférer le portefeuille dans de nouveaux moyens d'investissement ait été mauvaise. On jouissait d'une certaine latitude concernant les activités commerciales et le risque inévitable qui s'y rattache. La question cruciale était de savoir si le transfert des moyens d'investissement pouvait être considéré comme servant les véritables intérêts financiers de la compagnie cible ou s'il convenait davantage de le considérer comme étant destiné à servir les fins personnelles des parties qui l'ont effectué, sans égard aux objectifs véritables de l'entreprise. On a déduit que, compte tenu des circonstances de l'affaire, on ne pouvait pas raisonnablement considérer que la compagnie cible était disposée à se prêter à un détournement de ses fonds pour les fins personnelles des parties qui effectuaient la prise de contrôle. Notre Cour a conclu sans difficulté qu'il ne pouvait s'agir que d'un transfert à des fins personnelles, qui privait la compagnie cible d'une chose dans laquelle elle avait un intérêt.

Les cours d'appel ont adopté le même point de vue en se demandant si on pouvait raisonnablement considérer que le détournement de fonds en cause servait des intérêts personnels plutôt que les véritables intérêts de l'entreprise. Par exemple, dans l'arrêt R. v. Geddes, précité, un marchand de motocyclettes a accepté une somme d'un acheteur à titre d'avance pour un modèle particulier de motocyclette. Après avoir tenté sans trop de conviction d'obtenir la motocyclette désirée, le marchand a déposé l'argent dans son compte bancaire qui était alors à découvert. Il a immédiatement tiré des chèques sur son compte afin de payer ses dettes personnelles. L'accusé a prétendu qu'il comptait pleinement respecter son engagement d'obtenir la motocyclette et qu'il n'avait échoué que parce qu'il avait fait preuve de négligence dans l'exploitation de son commerce, en particulier en espérant obtenir sous peu un prêt qui lui permettrait finalement de respecter son engagement. La Cour d'appel du Manitoba a rejeté ce moyen de défense, soulignant que le marchand n'avait fait preuve d'aucune négligence ou inattention en se servant de l'argent de l'acheteur pour s'acquitter de ses obligations personnelles.

Dans l'arrêt R. c. Currie; R. c. Bruce, précité, la Cour d'appel de l'Ontario s'est prononcée de la même façon sur une situation semblable. Les accusés, dont l'entreprise consistait à investir de l'argent dans une certaine compagnie, la compagnie «Water‑Eze Products Ltd.», détournaient cet argent, sans aviser les investisseurs, dans une compagnie d'aviation appelée «Aerobec». Il n'était pas question de fausses déclarations. Aucune question ne se posait non plus quant à l'usage que les accusés pouvaient faire des fonds qui leur étaient versés. La Cour d'appel a conclu, par l'intermédiaire du juge Lacourcière, que le fait que les accusés aient utilisé les fonds d'une façon non autorisée suffisait pour conclure qu'ils avaient agi malhonnêtement.

On doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité

R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII)

[70] De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité. Par ailleurs, les autres décisions de cette Cour citées par l'intimé peuvent également être distinguées du cas en l'espèce. Dans R. c. Toman, la Cour précise qu'«[e]n l'espèce, l'intimé n'a pas mis sur pied un système visant à frauder le public […]». Ensuite, dans R. c. Cantin, le juge Beauregard tient compte du fait que Cantin était de bonne foi, car «il croyait que ce qu'il faisait était une pratique commerciale astucieuse, mais pas véritablement frauduleuse». Il ne s'agit pas du cas de l'intimé. De plus, dans R. c. Alain, le juge Gendreau conclut que la fraude de Alain «ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l'unique motivation». Enfin, dans R. v. Verville, la juge Thibault précise que Verville avait utilisé une méthode peu sophistiquée pour commettre le crime et, en contribuant à la déconfiture de son entreprise, il était «la première victime de ses agissements malhonnêtes». Encore une fois, on est loin d'une telle situation en l'espèce; pour paraphraser les propos du juge Gendreau a contrario, on doit constater que la fraude de l'intimé avait pour seul objectif son bénéfice personnel et pour unique motivation sa cupidité.

jeudi 11 novembre 2010

Les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent des facteurs d’une importance particulière dans les crimes d’agressions sexuelles sur des mineurs / une peine avec sursis devrait rarement être imposée lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance

R. c. N.L., 2010 QCCQ 629 (CanLII)

[34] Dans une décision rendue le 20 décembre 2004, soit R. c. Cloutier, A-Z. 50286554, J.E. 2005-161, 2004 CanLII 48297 (QC C.Q.), [2005] R.J.Q. 287, mon collègue le juge R. Sansfaçon, J.C.Q., a effectué une étude exhaustive des peines rendues en matière d’agressions sexuelles commises sur des enfants ou des adolescents. Aux paragraphes 76 et 77, il s’exprime de la façon suivante :

[76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d’appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu’elles s’échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu’elles concernent principalement des cas où il n’y a qu’une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu’en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. (…) À l’opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.

[77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans.

[35] Une peine d’emprisonnement avec sursis est totalement inappropriée dans les circonstances pour des infractions commises sur une aussi longue période par un accusé en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de victimes adolescentes ou envers un jeune adulte ayant une déficience mentale.

[36] Par conséquent, une peine de détention ferme de plus de 2 ans s’impose dans cette affaire. D’ailleurs, à compter du 1er novembre 2005, le législateur a modifié le Code criminel pour infliger une peine minimale de 45 jours d’incarcération pour des infractions commises en vertu des articles 151 et 153.1(1) du Code criminel et, plus encore, à partir du 1er décembre 2007, a exclu l’emprisonnement avec sursis des peines susceptibles d’être infligées pour ce type d’infraction de nature sexuelle.

[37] Récemment, dans l’arrêt R. c. Dunn, 2009 QCCA 1223 (CanLII), 2009 QCCA 1223, rendu le 17 juin 2009, la Cour d’appel du Québec confirmait la justesse d’une peine de 38 mois d’emprisonnement infligée en première instance par mon collègue le juge D. Bouchard, J.C.Q., pour un accusé qui a, à une seule reprise, agressé sexuellement deux jeunes filles âgées de 11 et 12 ans venues passer la nuit chez lui à l’occasion du 12e anniversaire de naissance de sa fille.

[38] Dans l’arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, p. 128, le juge en chef Lamer énonce que :

Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements dans le futur.

[39] La peine constitue un châtiment infligé au délinquant pour sanctionner sa culpabilité morale sans toutefois devenir une vengeance à son égard : R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500, p. 504-505.

[40] Dans l’arrêt R. c. L. (J.-J.), 1998 CanLII 12722 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 971, la Cour d’appel du Québec souligne clairement l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation des crimes commis à l’encontre des enfants. Mme la juge Otis, à la p. 979, écrit ce qui suit :

Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l’évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d’ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l’une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi. S’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s’émanciper, c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.

[41] Cet énoncé a été réitéré dans l’arrêt R. c. S.H., 2007 QCCA 998 (CanLII), 2007 QCCA 998, où la Cour d’appel du Québec énonçait, au paragr. 21, que « ce passage est tout aussi vrai aujourd’hui qu’à l’époque où il fut rédigé justifiant que l’on accorde une importance particulière aux facteurs aggravants ainsi qu’aux principes de dissuasion et de dénonciation » en matière d’agressions sexuelles commises sur des personnes mineures : voir, au même effet, G.L. c. La Reine, 2005 QCCA 597 (CanLII), 2005 QCCA 597.

[42] En outre, dans G.L. c. La Reine, 2008 QCCA 2401 (CanLII), 2008 QCCA 2401, cette même Cour d’appel, dans un arrêt du 8 décembre 2008 dont les motifs ont été déposés le 12 décembre, rappelait, au paragr. 22 in fine, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent des facteurs d’une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants.

[43] Par surcroît, dans l’arrêt R. c. R.D., 2008 QCCA 1641 (CanLII), 2008 QCCA 1641, au paragr. 44, la Cour d’appel du Québec fait sien l’énoncé de la Cour d’appel de l’Ontario qui a indiqué, à plusieurs reprises, qu’une peine avec sursis devrait rarement être imposée dans les cas d’agressions sexuelles sur des mineurs lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance : (références omises)

[44] Au paragr. 55 de sa décision, la Cour d’appel spécifie également que l’importance du facteur aggravant qu’est la relation d’autorité et de confiance entre la victime et l’accusé est bien notée par l’auteur renommé Clayton Ruby, qui, s’appuyant sur la jurisprudence, affirme que l’abus sexuel par un adulte en relation de confiance avec un enfant milite pour une peine d’au moins quatre ans d’incarcération : voir Clayton C. Ruby, Sentencing, 7e éd., LexixNexis, 2008, §23.315, aux p. 890-891.

[45] Il faut donc accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion parce que le comportement de l’accusé constitue à la fois un mauvais traitement à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans (art. 718.01 et 718.2 a)ii.1) C.cr.) et un abus de confiance ou d’autorité vis-à-vis des victimes (art. 718.2 a)iii) C.cr.), dont l’une souffre de déficience intellectuelle.

[46] Les objectifs de dénonciation, dissuasion individuelle et collective et d’exemplarité doivent primer ici sur la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé même si les circonstances atténuantes contribuent à amoindrir quelque peu la peine. Les démarches thérapeutiques entreprises par l’accusé à la suite de son arrestation ne suffisent toutefois pas « à écarter ou atténuer l’importance et la gravité de ses gestes, ni à atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion » compte tenu du nombre de victimes impliquées, de la longue période durant laquelle se sont déroulés les incidents et des dommages provoqués par les conséquences psychologiques à long terme sur leur développement. Sur ce dernier point, l’auteur Ruby, précité, à la p. 204, s’exprime ainsi :

§5.16 Tragic consequences should not distort considerations that would otherwise fix an appropriate sentence. The gravity of the consequences of a crime cannot be ignored. The aftermath of criminality must find appropriate expression in the sentence. This involves an assessment of the harm actually caused by the offence.

Courts and legislators acknowledge the harm actually caused by concluding that in otherwise equal cases a more serious consequence will dictate a more serious response.

L'accusé ne doit être puni que pour les infractions pour lesquelles il a été trouvé coupable

R. c. Couture, 2010 QCCA 614 (CanLII)

[7] L’appelante a tort de plaider que le juge de première instance devait nécessairement prendre en compte le fait que l’intimé a produit du matériel pornographique. En effet, l’intimé n’a pas été reconnu coupable d’un tel crime :

L'accusé ne doit être puni que pour les infractions pour lesquelles il a été trouvé coupable. On ne doit pas lui faire son procès pour des accusations qui n'ont pas été portées. Nadin-Davis Sentencing in Canada, Vol. 1, p. 197 présente ainsi la règle :

''The general rule, well established by precedent, is that the Court must always exclude evidence of controverted, untried charges from adjudication upon sentence for a particular offence.'' (voir aussi : Ruby Sentencing, 3e edition, p. 69) R. c. J.C.L. reflex, (1987) 36 C.C.C., (3d) 32; R. c. Demers reflex, (1981) 63 C.C.C. (2d) 351, p. 359).

Si l'on peut démontrer la nature de la personnalité de l'accusé et ainsi, établir son dossier criminel antérieur, l'étape de la sentence ne doit pas devenir une occasion de punir indirectement l'accusé pour des infractions que l'on n'a pu établir par le mode normal de preuve et de procédure ou que l'on n'a pas voulu porter

Ce que doit prouver la poursuite concernant l'infraction d'avoir frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services d'ordinateur

R. c. Parent, 2010 QCCQ 82 (CanLII)

[7] Dans l'arrêt R c René Paré, 705-01-003127-943, Joliette, le 8 mai 1997, mon collègue, le juge François Landry, s'est exprimé ainsi :

«À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.»

mercredi 10 novembre 2010

La preuve révélant que l’accusé possédait la clé de l’appartement où on a saisi de la drogue peut permettre d’inférer hors de tout doute raisonnable que celui-ci avait le contrôle et la possession de la drogue trouvée dans ce logement

R. c. Ma Thi, 2010 QCCQ 5603 (CanLII)

[33] Dans l’arrêt R. c. Hopkins, AZ-92011769, la Cour d’appel du Québec a déterminé que la preuve révélant que l’accusé possédait la clé de l’appartement où on a saisi de la cocaïne permettait d’inférer hors de tout doute raisonnable que celui-ci avait le contrôle et la possession de la drogue trouvée dans ce logement et qu’il ne pouvait ignorer l’existence des stupéfiants déposés à cet endroit.

[34] Dans les affaires Noi, Van, Nguyen, et Pham portant sur cette question, les juges de première instance ont appliqué les principes de l’arrêt Hopkins, précité, et conclu devant une preuve circonstancielle, non repoussée, que les accusés, ayant accès à un immeuble au moyen d’une clé, en avaient la possession et exerçaient un contrôle sur son contenu lequel servait à produire du cannabis.

La portée et les limites de la preuve circonstancielle

R. c. Ma Thi, 2010 QCCQ 5603 (CanLII)

[35] La portée et les limites de la preuve circonstancielle ont été bien résumées par le juge Hall de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt In the Matter of a Reference Re : Steven Murry Truscott, 1967 CanLII 66 (S.C.C.), [1967] R.C.S. 309, p. 383-384 :

[…] The circumstantial evidence case is built piece by piece until the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape. There may be missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken as a whole must be continuous and consistent. The law does not require that the guilt of an accused be established to a demonstration but is satisfied where the evidence presented to the jury points conclusively to the accused as the perpetrator of the crime and excludes any reasonable hypothesis of innocence.

[36] Il n’y a aucune preuve directe impliquant l’accusée dans cette culture de cannabis. La preuve présentée par la poursuite est de nature purement circonstancielle. Dans l’arrêt R. c. Griffin, 2009 CSC 28 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 42, la Cour suprême, au paragr. 33, s’exprime ainsi :

[33] […] L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable.

[37] Lorsque la preuve soumise est exclusivement de nature circonstancielle, il faut cependant se garder de spéculer. Ce que permet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable : R. c. Marc, 2006 QCCQ 57 (CanLII), 2006 QCCQ 57, paragr. 92.

[38] Sur ce dernier point, dans un jugement rendu le 25 mars 2009, soit R. c. Brassard, 2009 QCCS 1196 (CanLII), 2009 QCCS 1196, le juge G. Cournoyer souligne, au paragr. 11, qu’il est essentiel de distinguer entre une inférence et la spéculation. À cet effet, il cite le juge David Watt dans son volume Watt’s Manual of Criminal Evidence, qui définit ces termes ainsi :

[11] […] Where evidence is circumstantial, it is critical to distinguish between inference and speculation. Inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. There can be no inference without objective facts from which to infer the facts that a party seeks to establish. If there are no positive proven facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...