R. c. Théodore, 2005 CanLII 3417 (QC C.Q.)
[17] Les accusés qui, dans le passé, ont plaidé coupable ou ont été trouvés coupable de crimes relatifs au prêt usuraire, se sont rarement vus imposer des peines de prison. Cette peine est généralement réservée à trois types d'accusés; elle est imposée à ceux qui ont de lourds antécédents judiciaires et/ou à ceux qui utilisent la violence physique pour percevoir leurs créances et/ou à ceux qui font partie d'un groupe se livrant au prêt usuraire pour financer des activités criminelles.
*** Attention à R. c. Théodore, 2005 QCCA 795 (CanLII), qui impose une peine d’emprisonnement de six mois à être purgée dans la collectivité ***
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samedi 13 novembre 2010
Calcul pour déterminer les taux d'intérêt criminels
En 1992, l'Institut canadien des actuaires a publié un document exposant une formule standard pour déterminer les taux d'intérêt criminels. Plus précisément, l'Institut a défini le calcul des intérêts comme étant :
A (1 + I) t = B
où
A = la somme initialement avancée par le prêteur
B = la somme finale remboursée par l'emprunteur
I = le taux d'intérêt
t = le temps écoulé, en années, entre le prêt et le remboursement
L'exemple suivant illustre l'application de cette formule.
1er exemple : Robert demande à Alain de lui prêter 100 $. Alain accepte, mais demande à Robert de lui donner un montant additionnel de 10 $ pour l’avoir aidé. Robert accepte le prêt et rembourse 110 $ à Alan à une date ultérieure. De combien de temps Robert dispose-t-il pour rembourser Alain avant que le prêt ne devienne criminel?
En appliquant la formule A (1 + I)t = B susmentionnée, nous avons :
A = 100
B = 110
Pour déterminer à quel moment l'intérêt sur le prêt, I, deviendra criminel, nous énonçons I = 0,6 – le plus haut taux d'intérêt légal possible – et résolvons l'équation pour t, la durée entre le prêt et le remboursement :
100 (1 + 0,6)t = 110
100 (1,6)t = 110
1,6t = 110/100
1,6t = 1,10
t = log1,6 1,10
t = 0,20279
Étant donné que t représente la durée en années, nous multiplions t par 365 afin de le convertir en jours
tjours = 0,20279 * 365
tjours = 72,19324
Donc, t jours = 72,19. Cela signifie que si Robert rembourse à Alain ses 110 $ en 73 jours ou plus, l'intérêt annuel total encouru n'excédera pas le taux criminel de soixante pour cent. Par contre, si Robert rembourse Alain en 72 jours ou moins, le taux d'intérêt excédera soixante pour cent et rendra donc le prêt criminel.
Par conséquent, nous voyons que la durée du prêt constitue un élément essentiel pour déterminer si on a contrevenu à l'art. 347. Dans l'hypothèse où le montant dû demeure constant, les prêts qui sont remboursés dans une période relativement brève sont plus susceptibles de contrevenir à l'article 347 que ceux d'une plus longue durée.
Tiré de:Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada
Rapport sur le taux d’intérêt criminel du groupe de travail de la section pénale : document de travail sur l’article 347 du Code criminel et le besoin de réforme
http://www.ulcc.ca/fr/poam2/Criminal%20interest%20rate%20347%20ULC2008_FR.pdf
A (1 + I) t = B
où
A = la somme initialement avancée par le prêteur
B = la somme finale remboursée par l'emprunteur
I = le taux d'intérêt
t = le temps écoulé, en années, entre le prêt et le remboursement
L'exemple suivant illustre l'application de cette formule.
1er exemple : Robert demande à Alain de lui prêter 100 $. Alain accepte, mais demande à Robert de lui donner un montant additionnel de 10 $ pour l’avoir aidé. Robert accepte le prêt et rembourse 110 $ à Alan à une date ultérieure. De combien de temps Robert dispose-t-il pour rembourser Alain avant que le prêt ne devienne criminel?
En appliquant la formule A (1 + I)t = B susmentionnée, nous avons :
A = 100
B = 110
Pour déterminer à quel moment l'intérêt sur le prêt, I, deviendra criminel, nous énonçons I = 0,6 – le plus haut taux d'intérêt légal possible – et résolvons l'équation pour t, la durée entre le prêt et le remboursement :
100 (1 + 0,6)t = 110
100 (1,6)t = 110
1,6t = 110/100
1,6t = 1,10
t = log1,6 1,10
t = 0,20279
Étant donné que t représente la durée en années, nous multiplions t par 365 afin de le convertir en jours
tjours = 0,20279 * 365
tjours = 72,19324
Donc, t jours = 72,19. Cela signifie que si Robert rembourse à Alain ses 110 $ en 73 jours ou plus, l'intérêt annuel total encouru n'excédera pas le taux criminel de soixante pour cent. Par contre, si Robert rembourse Alain en 72 jours ou moins, le taux d'intérêt excédera soixante pour cent et rendra donc le prêt criminel.
Par conséquent, nous voyons que la durée du prêt constitue un élément essentiel pour déterminer si on a contrevenu à l'art. 347. Dans l'hypothèse où le montant dû demeure constant, les prêts qui sont remboursés dans une période relativement brève sont plus susceptibles de contrevenir à l'article 347 que ceux d'une plus longue durée.
Tiré de:Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada
Rapport sur le taux d’intérêt criminel du groupe de travail de la section pénale : document de travail sur l’article 347 du Code criminel et le besoin de réforme
http://www.ulcc.ca/fr/poam2/Criminal%20interest%20rate%20347%20ULC2008_FR.pdf
Un accusé qui, malgré une peine formelle de moins deux ans, fait l'objet d'une peine brute de plus de deux ans n'a pas à être sous le coup d'une ordonnance de probation
St-Germain c. R., 2007 QCCA 310 (CanLII)
[8] L'article 719.(1) C.cr. dispose que « La peine commence au moment où elle est infligée … » et l'article 719.(3) C.cr. dispose que « Pour fixer la peine … le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l'infraction ». Malgré cela, dans R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 455, et R. c. Fice, 2005 CSC 32 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 742, la Cour suprême nous enseigne qu'il ne faut pas s'attarder au sens littéral des dispositions en cause, mais qu'il faut voir quelle était l'intention du législateur.
[9] Dans Wust, la Cour suprême a décidé que, pour les fins du calcul d'une peine minimale, la détention provisoire est réputée faire partie de la peine. Ainsi, on ne saurait penser qu'en prévoyant une peine minimale, le législateur aurait voulu que la détention minimale s'ajoute à la détention provisoire.
[10] Dans Fice, la Cour suprême, à la majorité, a déclaré que, pour les fins de l'application de l'article 742.(1) C.cr., la durée de la détention provisoire doit être ajoutée à la peine formelle pour déterminer si la peine en est une de moins de deux ans. Ainsi, selon les juges majoritaires, le législateur n'a pas voulu qu'un accusé qui a commis un crime qui commande une peine d'au moins deux ans puisse se prévaloir de la disposition de l'article 742.(1) C.cr.
[11] Sous l'éclairage de ces deux arrêts on peut, par analogie, prétendre qu'un accusé qui, malgré une peine formelle de moins deux ans, fait l'objet d'une peine brute de plus de deux ans n'a pas à être sous le coup d'une ordonnance de probation.
[12] On peut également prétendre qu'il serait illogique qu'un accusé qui n'aurait pas été détenu provisoirement et qui serait condamné à plus de deux ans de détention n'ait pas à faire l'objet d'une ordonnance de probation alors que, s'il avait été détenu provisoirement durant deux jours et par la suite condamné à deux ans moins un jour d'incarcération, il pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance.
[13] À l'appui de la proposition de l'accusé nous avons également l'arrêt de la Cour dans l'affaire Mathieu c. R., [2006] QCCA 1015.
[14] Néanmoins, me fondant sur les articles 719.(1) et 719.(3) je suis humblement d'avis que le premier juge pouvait rendre l'ordonnance de probation.
[15] Il faut dire que dans l'affaire Fice la Cour suprême, à la majorité, a bien souligné le fait que sa conclusion aurait peut‑être été différente dans un cas comme celui qui nous concerne. Pour sa part, le juge Fish, avec l'accord du juge Deschamps, suggère que dans un cas comme en l'espèce une ordonnance de probation est possible.
[16] Il faut aussi dire que dans l'affaire Mathieu, la Cour a tenu pour acquis que l'arrêt Fice règle la question.
[17] Si une ordonnance de probation peut porter atteinte à la liberté de l'accusé, c'est surtout un moyen de mettre l'accusé à l'épreuve et un moyen de protéger la société.
[18] Le législateur présume que, si un accusé séjourne dans un pénitencier et reçoit les services dont il a besoin, il est inutile d'ajouter à sa mise à l'épreuve une fois qu'il est libéré du pénitencier.
[19] Enfin l'ordonnance de probation est un outil utile pour le juge qui, détention provisoire ou pas, croit plus judicieux de condamner l'accusé à une détention de deux ans ou moins avec une certaine période de probation plutôt que de le condamner à être détenu dans un pénitencier. La question de la probation est donc en relation directe avec la détention qui a lieu après le prononcé de la sentence.
[20] Je note que dans les affaires suivantes on est arrivé à la solution que je suggère : R. c. Goeujon, [2006] BCCA 261, R. c. Fazekas, [2001] O.J. no 4128 (C.A.), R. c. Duczminski, [2003] M.J. no 223 et R. c. Robinson, [1997] B.C.J. no 2829 (C.A.).
[8] L'article 719.(1) C.cr. dispose que « La peine commence au moment où elle est infligée … » et l'article 719.(3) C.cr. dispose que « Pour fixer la peine … le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l'infraction ». Malgré cela, dans R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 455, et R. c. Fice, 2005 CSC 32 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 742, la Cour suprême nous enseigne qu'il ne faut pas s'attarder au sens littéral des dispositions en cause, mais qu'il faut voir quelle était l'intention du législateur.
[9] Dans Wust, la Cour suprême a décidé que, pour les fins du calcul d'une peine minimale, la détention provisoire est réputée faire partie de la peine. Ainsi, on ne saurait penser qu'en prévoyant une peine minimale, le législateur aurait voulu que la détention minimale s'ajoute à la détention provisoire.
[10] Dans Fice, la Cour suprême, à la majorité, a déclaré que, pour les fins de l'application de l'article 742.(1) C.cr., la durée de la détention provisoire doit être ajoutée à la peine formelle pour déterminer si la peine en est une de moins de deux ans. Ainsi, selon les juges majoritaires, le législateur n'a pas voulu qu'un accusé qui a commis un crime qui commande une peine d'au moins deux ans puisse se prévaloir de la disposition de l'article 742.(1) C.cr.
[11] Sous l'éclairage de ces deux arrêts on peut, par analogie, prétendre qu'un accusé qui, malgré une peine formelle de moins deux ans, fait l'objet d'une peine brute de plus de deux ans n'a pas à être sous le coup d'une ordonnance de probation.
[12] On peut également prétendre qu'il serait illogique qu'un accusé qui n'aurait pas été détenu provisoirement et qui serait condamné à plus de deux ans de détention n'ait pas à faire l'objet d'une ordonnance de probation alors que, s'il avait été détenu provisoirement durant deux jours et par la suite condamné à deux ans moins un jour d'incarcération, il pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance.
[13] À l'appui de la proposition de l'accusé nous avons également l'arrêt de la Cour dans l'affaire Mathieu c. R., [2006] QCCA 1015.
[14] Néanmoins, me fondant sur les articles 719.(1) et 719.(3) je suis humblement d'avis que le premier juge pouvait rendre l'ordonnance de probation.
[15] Il faut dire que dans l'affaire Fice la Cour suprême, à la majorité, a bien souligné le fait que sa conclusion aurait peut‑être été différente dans un cas comme celui qui nous concerne. Pour sa part, le juge Fish, avec l'accord du juge Deschamps, suggère que dans un cas comme en l'espèce une ordonnance de probation est possible.
[16] Il faut aussi dire que dans l'affaire Mathieu, la Cour a tenu pour acquis que l'arrêt Fice règle la question.
[17] Si une ordonnance de probation peut porter atteinte à la liberté de l'accusé, c'est surtout un moyen de mettre l'accusé à l'épreuve et un moyen de protéger la société.
[18] Le législateur présume que, si un accusé séjourne dans un pénitencier et reçoit les services dont il a besoin, il est inutile d'ajouter à sa mise à l'épreuve une fois qu'il est libéré du pénitencier.
[19] Enfin l'ordonnance de probation est un outil utile pour le juge qui, détention provisoire ou pas, croit plus judicieux de condamner l'accusé à une détention de deux ans ou moins avec une certaine période de probation plutôt que de le condamner à être détenu dans un pénitencier. La question de la probation est donc en relation directe avec la détention qui a lieu après le prononcé de la sentence.
[20] Je note que dans les affaires suivantes on est arrivé à la solution que je suggère : R. c. Goeujon, [2006] BCCA 261, R. c. Fazekas, [2001] O.J. no 4128 (C.A.), R. c. Duczminski, [2003] M.J. no 223 et R. c. Robinson, [1997] B.C.J. no 2829 (C.A.).
L'analyse de la privation par la Cour suprême de Colombie-Britannique au sujet de l'infraction de fraude
R. v. Wilson, 2003 BCSC 99 (CanLII)
[22] Deprivation need not be actual loss. It is sufficient if there is a potential for loss, that is that it imperils the economic interest of the person towards whom the accused has acted in a dishonest manner. Some of the leading cases on this issue are R. v. Olan, Hudson and Hartnett (1978), 41 C.C.C. (2d) 145 (S.C.C.); R. v. Théroux reflex, (1993), 79 C.C.C. (3d) 449 (S.C.C.) at pp.456-7; R. v. Knelson and Baran (1962), 133 C.C.C. 210 (B.C.C.A.); R. v. Wagman reflex, (1981), 60 C.C.C. (2d) 23 (Ont.C.A.) at pp.29-30. In Olan Dickson J., as he then was, giving the judgment for the court, stated at pp.150-1:
Courts, for good reason, have been loath to attempt anything in the nature of an exhaustive definition of "defraud" but one may safely say, upon the authorities, that two elements are essential, "dishonesty" and "deprivation". To succeed, the Crown must establish dishonest deprivation.
[23] The element of deprivation is satisfied on proof of detriment, prejudice, or risk of prejudice to the economic interests of the victim. It is not essential that there be actual economic loss as the outcome of the fraud. The following passages from the English Court of Appeal judgment in R. v. Allsop (1976), 64 Cr. App.R. 29, in my view correctly state the law on the role of economic loss in fraud, pp.31-2:
Generally the primary objective of fraudsmen is to advantage themselves. The detriment that results to their victims is secondary to that purpose and incidental. It is "intended" only in the sense that it is a contemplated outcome of the fraud that is perpetrated. If the deceit which is employed imperils the economic interest of the person deceived, this sufficient to constitute fraud even though in the event no actual loss is suffered and notwithstanding that the deceiver did not desire to bring about an actual loss.
We see nothing in Lord Diplock's speech [in Scott] [sic: [1975] A.C. 819] to suggest a different view. "Economic loss" may be ephemeral and not lasting, or potential and not actual; but even a threat of financial prejudice while it exists it may be measured in terms of money.
Interests which are imperilled are less valuable in terms of money than those same interests when they are secure and protected. Where a person intends by deceit to induce a course of conduct in another which puts that other's economic interests in jeopardy he is guilty of fraud even though he does not intend or desire that actual loss should ultimately be suffered by that other in this context.
[24] There must be a clear causal link between the use of fraudulent means and the deprivation: R. v. Émond, supra.
[22] Deprivation need not be actual loss. It is sufficient if there is a potential for loss, that is that it imperils the economic interest of the person towards whom the accused has acted in a dishonest manner. Some of the leading cases on this issue are R. v. Olan, Hudson and Hartnett (1978), 41 C.C.C. (2d) 145 (S.C.C.); R. v. Théroux reflex, (1993), 79 C.C.C. (3d) 449 (S.C.C.) at pp.456-7; R. v. Knelson and Baran (1962), 133 C.C.C. 210 (B.C.C.A.); R. v. Wagman reflex, (1981), 60 C.C.C. (2d) 23 (Ont.C.A.) at pp.29-30. In Olan Dickson J., as he then was, giving the judgment for the court, stated at pp.150-1:
Courts, for good reason, have been loath to attempt anything in the nature of an exhaustive definition of "defraud" but one may safely say, upon the authorities, that two elements are essential, "dishonesty" and "deprivation". To succeed, the Crown must establish dishonest deprivation.
[23] The element of deprivation is satisfied on proof of detriment, prejudice, or risk of prejudice to the economic interests of the victim. It is not essential that there be actual economic loss as the outcome of the fraud. The following passages from the English Court of Appeal judgment in R. v. Allsop (1976), 64 Cr. App.R. 29, in my view correctly state the law on the role of economic loss in fraud, pp.31-2:
Generally the primary objective of fraudsmen is to advantage themselves. The detriment that results to their victims is secondary to that purpose and incidental. It is "intended" only in the sense that it is a contemplated outcome of the fraud that is perpetrated. If the deceit which is employed imperils the economic interest of the person deceived, this sufficient to constitute fraud even though in the event no actual loss is suffered and notwithstanding that the deceiver did not desire to bring about an actual loss.
We see nothing in Lord Diplock's speech [in Scott] [sic: [1975] A.C. 819] to suggest a different view. "Economic loss" may be ephemeral and not lasting, or potential and not actual; but even a threat of financial prejudice while it exists it may be measured in terms of money.
Interests which are imperilled are less valuable in terms of money than those same interests when they are secure and protected. Where a person intends by deceit to induce a course of conduct in another which puts that other's economic interests in jeopardy he is guilty of fraud even though he does not intend or desire that actual loss should ultimately be suffered by that other in this context.
[24] There must be a clear causal link between the use of fraudulent means and the deprivation: R. v. Émond, supra.
L'investisseur à qui on promet faussement des profits est victime d'une privation
R. c. J.E., 1997 CanLII 10605 (QC C.A.)
Comme on le sait, la privation n'a pas besoin d'être réelle. Il suffit qu'elle soit potentielle, c'est-à-dire qu'elle puisse mettre en péril les intérêts pécuniaires des personnes envers lesquelles on a agi de façon malhonnête.
Dans l'arrêt Olan précité, en effet, la Cour pose en effet la règle suivante:
On établit la privation si l'on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Il n'est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle.
Comme l'écrivent J. GAGNÉ et P. RAINVILLE dans l'ouvrage précité, en citant d'ailleurs à ce propos l'arrêt de notre Cour dans l'affaire R. c. Rodrigue, Ares et Nantel, (1973) 17 C.C.C. (2d) 252:
L'investisseur à qui on promet faussement des profits est également victime d'une privation. La création d'une fausse certitude quant aux profits réalisables occasionne une privation du fait que la victime se dépossède en vain d'un bien qu'elle aurait pu faire fructifier ailleurs.
Comme on le sait, la privation n'a pas besoin d'être réelle. Il suffit qu'elle soit potentielle, c'est-à-dire qu'elle puisse mettre en péril les intérêts pécuniaires des personnes envers lesquelles on a agi de façon malhonnête.
Dans l'arrêt Olan précité, en effet, la Cour pose en effet la règle suivante:
On établit la privation si l'on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Il n'est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle.
Comme l'écrivent J. GAGNÉ et P. RAINVILLE dans l'ouvrage précité, en citant d'ailleurs à ce propos l'arrêt de notre Cour dans l'affaire R. c. Rodrigue, Ares et Nantel, (1973) 17 C.C.C. (2d) 252:
L'investisseur à qui on promet faussement des profits est également victime d'une privation. La création d'une fausse certitude quant aux profits réalisables occasionne une privation du fait que la victime se dépossède en vain d'un bien qu'elle aurait pu faire fructifier ailleurs.
vendredi 12 novembre 2010
Fraude par les administrateurs d’une compagnie
R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[196] Enfin, les administrateurs d’une compagnie commettent une fraude s’ils exposent sciemment cette dernière à un péril financier en utilisant ses actifs pour des mobiles personnels, au détriment des intérêts de la compagnie. Elle est également victime d’une fraude si elle est dépossédée clandestinement de ses avoirs sans que tous les actionnaires y aient souscrit.
[196] Enfin, les administrateurs d’une compagnie commettent une fraude s’ils exposent sciemment cette dernière à un péril financier en utilisant ses actifs pour des mobiles personnels, au détriment des intérêts de la compagnie. Elle est également victime d’une fraude si elle est dépossédée clandestinement de ses avoirs sans que tous les actionnaires y aient souscrit.
La négligence de la victime, qui n’a pas su déceler à temps les manœuvres dolosives dont elle faisait l’objet, ne constitue en aucun cas un moyen disculpatoire en faveur de l’inculpé
R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[194] En outre, la négligence de la victime, qui n’a pas su déceler à temps les manœuvres dolosives dont elle faisait l’objet, ne constitue en aucun cas un moyen disculpatoire en faveur de l’inculpé. La négligence de la victime ne contribue pas à rompre le lien de causalité requis. La responsabilité d’un délit incombe à son auteur et non pas à la victime qui a négligé de se prémunir contre une éventuelle infraction.
[195] Toujours selon les auteurs Rainville et Gagné, la fraude nécessite, à l’instar du vol, un élément de malhonnêteté. Or, la négligence ne participe pas à la malhonnêteté. La négligence est une conduite empreinte d’inadvertance. La malhonnêteté, au contraire, présuppose de la part de l’accusé un comportement adopté en toute connaissance de cause. La fraude de nature criminelle renferme un élément de turpitude morale indispensable.
[194] En outre, la négligence de la victime, qui n’a pas su déceler à temps les manœuvres dolosives dont elle faisait l’objet, ne constitue en aucun cas un moyen disculpatoire en faveur de l’inculpé. La négligence de la victime ne contribue pas à rompre le lien de causalité requis. La responsabilité d’un délit incombe à son auteur et non pas à la victime qui a négligé de se prémunir contre une éventuelle infraction.
[195] Toujours selon les auteurs Rainville et Gagné, la fraude nécessite, à l’instar du vol, un élément de malhonnêteté. Or, la négligence ne participe pas à la malhonnêteté. La négligence est une conduite empreinte d’inadvertance. La malhonnêteté, au contraire, présuppose de la part de l’accusé un comportement adopté en toute connaissance de cause. La fraude de nature criminelle renferme un élément de turpitude morale indispensable.
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