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vendredi 19 novembre 2010

L'article 328 du Code criminel prévoit des situations où il est juridiquement possible que le propriétaire puisse être trouvé coupable du vol de sa chose

R. c. Lefebvre, 1991 CanLII 3429 (QC C.A.)

Avec égards, le cas sous étude ne se situe pas dans les exceptions prévues à l'article 328 du Code criminel qui prévoit des situations où il est juridiquement possible que le propriétaire puisse être trouvé coupable du vol de sa chose. En l'espèce, le défaut de l'appelant d'honorer ses obligations de paiement ne donnait ouverture qu'à une réclamation civile.

L'actus reus du vol n'a même pas été établi puisque le propriétaire du véhicule-automobile a consenti, par la vente, à se départir de sa possession et de sa propriété.

De plus, la «dépossession frauduleuse» ultérieure, pour citer ici le premier juge, ne pouvait également survenir en droit car en tout temps depuis la vente la possession est demeurée celle de l'appelant, propriétaire de l'objet: il ne pouvait déposséder ce qu'il possédait depuis la vente. On ne saurait également, pour les mêmes raisons, considérer la notion de «détournement» d'une chose dont il était le propriétaire.

L'intimée a tenté de faire valoir qu'il s'agissait plutôt d'un vol par truc, mais comme cette Cour l'a rappelé récemment sous la plume de mon collègue Tyndale, un vol par truc requiert qu'il n'y ait pas consentement à se départir de la propriété de l'objet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant a sans doute choqué le premier juge en raison de son comportement dans cette affaire, mais cela ne pouvait suppléer à la carence de la preuve de la poursuite.

La tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle n’est pas une infraction en droit canadien

R. c. Déry, 2006 CSC 53, [2006] 2 R.C.S. 669

La tentative de complot en vue de commettre une infraction matérielle n’est pas une infraction en droit canadien. Personne n’engage sa responsabilité criminelle en participant à des discussions stériles concernant un crime matériel qui n’est jamais commis et qui ne fait pas même l’objet d’une tentative

51 Enfin, bien que M. Déry ait discuté du crime en espérant éventuellement le commettre avec d’autres personnes, ni lui ni ces autres personnes n’ont commis ni n’ont même convenu de commettre le crime dont ils ont parlé. Le droit criminel ne punit pas les mauvaises pensées de cette sorte qui sont abandonnées avant que les parties ne concluent d’entente ou ne tentent de passer à l’acte.

Accès non autorisé aux ordinateurs

Dans ce cas de figure, l’article 342.1(1)a) du code criminel servira de fondement à l’accusation d’obtention frauduleuse des services d’un ordinateur. En effet cet article punit qui « quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, directement ou indirectement, obtient les services d’un ordinateur ». Par « services d’ordinateur », sont visés notamment le « traitement de données de même que la mémorisation et le recouvrement ou le relevé de données ».

La difficulté résidait à l’origine dans la qualification de l’infraction. Il s’agissait de déterminer à quelle infraction criminelle pouvait être assimilée l’accès non autorisé à un ordinateur.

S’agissait-il d’une intrusion sur la propriété d’autrui ? La définition restrictive énoncée à l’article 177 du code criminel empêche toute analogie. Sous cet article le comportement prohibé implique qu’un individu : « …, sans excuse légitime, [...] flâne ou rôde la nuit [...] près d’une maison d’habitation » située sur une propriété est coupable d’une infraction.

Le même constat intervient également lorsqu’on souhaite recourir à l’infraction condamnant toute présence illicite dans une habitation ou à celle sanctionnant l’entrée par effraction dans un endroit. Ces deux infractions exigent qu’il y ait non seulement une : « intention de commettre un acte criminel », mais aussi une introduction ; c’est-à-dire qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument [que la personne] emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction ».

L’accès non autorisé à des ordinateurs peut avoir plusieurs conséquences autres que la perte ou la destruction possibles des données. Par exemple, un pirate informatique peut avoir pour objet la seule consultation de données ou encore le bénéfice d’une connexion. Un pirate informatique peut également utiliser une liaison de communication avec l’ordinateur au détriment d’un utilisateur autorisé, causant ainsi une perte de productivité.

Depuis 1985 une disposition spécifique sanctionne l’usage de "services d’ordinateurs" lorsque ces services sont acquis de façon malhonnête et sans apparence de droit.

Sous les termes de l’alinéa 342.1(1)c) du Code criminel, le crime d’utilisation non autorisée d’un ordinateur suppose qu’une personne agisse de façon frauduleuse et sans apparence de droit. Il est nécessaire d’établir un certain degré de turpitude morale afin de distinguer cette infraction de toute autre conduite répréhensible mais non criminalisée. L’expression « absence d’apparence de droit » permet en effet de se prévaloir d’un moyen de défense lorsqu’une personne croît honnêtement, mais à tort, avoir le pouvoir d’utiliser un ordinateur.

Pour réaliser l’infraction, il faut en outre que l’ordinateur soit utilisé dans le but d’en faire un usage abusif ou de l’endommager. L’usage abusif ou les dommages comprennent la destruction d’un ordinateur, la destruction ou la modification des données, l’obstruction à l’utilisation licite d’un ordinateur ou de données, l’acquisition non autorisée de services d’ordinateur ou l’interception d’une fonction d’un ordinateur. L’accès ou une autre forme d’utilisation d’un ordinateur sans intention de causer les dommages mentionnés ci-dessus ne sera pas constitutif d’une infraction. Toutefois, le fait de croire honnêtement, même à tort, au droit d’utiliser un ordinateur annulera toujours la responsabilité criminelle.

Pour conclure sur cette question, il faut également relever que d’autres infractions d’application générale peuvent également servir de support à l’accusation. La fraude pourra par exemple être caractérisée lorsqu’une personne s’approprie sous de fausses représentations l’accès au compte d’un propriétaire légitime : article 380 du Code criminel. En effet en juin 1997, l’article 380 du code criminel a été modifié pour y ajouter le mot « service » à l’énumération des choses pouvant faire l’objet d’une fraude. Dés lors il est tout à fait possible aujourd’hui de qualifier de fraude le détournement d’une connexion Internet par exemple.

L’usurpation de l’identité de l’utilisateur légitime peut également dans certaines circonstances constituer un crime de supposition de personne sur la base de l’article 403 du Code criminel.

Tiré de: Ententes de sécurité.Code criminel et utilisation d’Internet
http://www.gautrais.com/Code-criminel-et-utilisation-d

Le fait qu'une personne possède des antécédents judiciaires n'est pas un motif de rejeter son témoignage mais sa crédibilité se trouve affectée par les antécédents judiciaires touchant son honnêteté

R. c. Marleau, 2007 QCCQ 16006 (CanLII)

[173] L'accusé possède des antécédents judiciaires très nombreux dont plusieurs sont relatifs à des crimes d'honnêteté.

[174] Le fait qu'une personne possède des antécédents judiciaires n'est pas un motif de rejeter son témoignage mais sa crédibilité se trouve affectée par les antécédents judiciaires touchant son honnêteté. Force est de constater que depuis 20 ans l'accusé a multiplié ce genre d'infractions.

La simple dissimulation de faits importants peut constituer un autre moyen dolosif au sens de la Loi

R. c. Marleau, 2007 QCCQ 16006 (CanLII)

[167] Dans l'arrêt THÉROUX, la Cour suprême a établi que la simple dissimulation de faits importants peut constituer un autre moyen dolosif au sens de la Loi.

[168] Ainsi, parfois une simple réticence, c'est-à-dire une situation ou par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel peut constituer un mensonge au sens de l'article 380 du Code criminel.

Le droit à un procès devant un juge impartial est d'une importance fondamentale pour notre système de justice / La charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence

R. c. Laroche, 1999 CanLII 13535 (QC C.A.)

L'intimée admet avec raison que l'appelant ne peut être forclos de soulever ce moyen car le droit à un procès devant un juge impartial est d'une importance fondamentale pour notre système de justice. Le droit à un procès devant un tribunal impartial a été élevé au rang de droit constitutionnel par l'art. 7 et l'al. 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Si les paroles ou les actes du juge qui a présidé le procès révèlent l'existence de partialité ou d'une crainte raisonnable de partialité, il y a alors eu violation d'un droit fondamental et la partialité dont il a été fait montre rend le procès inéquitable. Comme le mentionne le juge Proulx, dans Aflado c. R., le rôle d'une cour d'appel dans sa compétence de réviseur du procès vise précisément à s'assurer que l'appelant a subi un procès juste et équitable plutôt que de décider s'il est coupable ou non.

Depuis l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie, c'est le critère «de la personne raisonnable qui étudierait la question en profondeur eu égard aux circonstances de l'affaire» qui a été appliqué pour déterminer l'existence de partialité ou d'une crainte raisonnable de partialité.

Le simple soupçon de partialité n'est pas suffisant. Il doit y avoir une vraisemblance réelle ou une probabilité de partialité. À cet égard le juge Cory rappelle, dans l'arrêt R. c. S. (R.D.), que l'allégation de partialité doit être examinée soigneusement car elle met en cause un aspect de l'intégrité judiciaire. De fait précise-t-il:

L’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l'intégrité personnelle du juge, mais celle de l'administration de la justice toute entière. Lorsqu'existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d'agir. C'est toutefois une décision qu'on ne doit pas prendre à la légère.

La charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence. Mais comme la partialité ou la crainte de partialité est fonction des faits et circonstances propres de l'affaire, les commentaires et la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément mais bien en replaçant les gestes et paroles du juge dans l'ensemble de la procédure.

En l'espèce, l'appelant reproche au juge d'avoir usurpé les fonctions des avocats, aussi bien de la défense que de la poursuite; de s’être chargé des interrogatoires; d'être intervenu continuellement et quand bon lui semblait dans les interrogatoires et contre-interrogatoires au détriment du droit de l'appelant à un procès juste et équitable.

Lord Denning dans Jones c. National Coal Board décrit ainsi l’idéal de justice que doivent poursuivre les juges dans la conduite d'un procès:

... It is all very well to paint justice blind, but she does better without a bandage round her eyes. She should be blind indeed to favour or prejudice, but clear to see which way lies the truth: and the less dust there is about the better. Let the advocates one after the other put the weights into the scales - the "nicely calculated less or more" - but the judge at the end decides which way the balance tilts, be it ever so slightly.

The judge's part in all this is to hearken to the evidence, only himself asking questions of witnesses when it is necessary to clear up any point that has been overlooked or left obscure; to see that the advocates behave themselves seemly and keep to the rules laid down by law; to exclude irrelevancies and discourage repetition; to make sure by wise intervention that he follows the points that the advocates are making and can assess their worth; and at the end to make up his mind where the truth lies. If he goes beyond this, he drops the mantle of a judge and assumes the robe of an advocate; and the change does not become him well. Lord Chancellor Bacon spoke right when he said that: "Patience and gravity of hearing is an essential part of justice; and an over-speaking judge is no well-tuned cymbal".

Tout en ne remettant pas en cause le commentaire si bien énoncé par Lord Denning, en 1957, quant à l'idéal de justice qui doit guider les juges dans la conduite d'un procès, nous considérons que l'administration de la justice, à l'aube du 21e siècle, impose des impératifs plus aigus aux juges en matière de saine gestion des procès.

C'est ainsi que la Cour suprême dans Brouillard dit Chatel c. La Reine énonçait:

D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que moi, j'appelle un juge sphinx. Non seulement acceptons-nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons- nous aussi qu'il est parfois essentiel qu’il le fasse pour que justice soit effectivement rendue. Ainsi, un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l'ordre.

Le juge Lamer citait avec approbation la décision R. c. Darlyn, de la Cour d'appel de la Colombie Britannique. Le juge Bird écrivait:

[TRADUCTION] La nature et le degré de participation d'un juge à l'interrogatoire d'un témoin relèvent sans aucun doute de son pouvoir discrétionnaire, pouvoir qu'il doit exercer judiciairement. Selon moi, la fonction du juge consiste à tenir en équilibre la balance de la justice entre le ministère public et l'accusé. Il ne fait pas de doute dans mon esprit qu'un juge a non seulement le droit mais aussi le devoir d'interroger un témoin afin d'élucider une réponse obscure ou pour s'assurer qu'un témoin a bien compris une question, et même de corriger une omission de l'avocat en posant des questions qui, à son avis, auraient dû être posées pour expliquer ou faire ressortir certains points pertinents.

Dans Plante c. La Reine, le juge Philippon soulignait à cet égard:

[...] le juge n'est plus soumis à la passivité d'antan. Au contraire, Il est souvent nécessaire qu'il intervienne dans le débat afin d'assurer à l'accusé l'opportunité de présenter une défense pleine et entière et de protéger son droit à un procès juste et équitable. Ses interventions doivent toutefois être empreintes d'impartialité et ne doivent pas donner l'impression qu'il prend charge du procès ou usurpe le rôle des avocats.

[...]

La quantité des interventions importe moins que la manière d'y procéder. À l'occasion d'un tel pourvoi, il faut plutôt les évaluer dans leur ensemble et déterminer si elles ont eu ou pu avoir un impact sur le déroulement juste et équitable du procès. Autrement dit, il faut décider si elles ont rompu l'équilibre qui doit exister entre les parties. De plus, contrairement aux prétentions de l'intimée, le caractère raisonnable ou non du verdict n'a aucune incidence sur la question à trancher.

Mais, comme 1’a rappelé le juge Lamer dans 1’arrêt Brouillard dit Chatel c. La Reine, lorsqu'un juge troque sa toge contre celle d'un avocat, et a fortiori, lorsque cela se produit au détriment d'un accusé, il importe d'ordonner un nouveau procès, et ce quand bien même le verdict de culpabilité n'est pas déraisonnable en regard de la preuve, que le juge n'a commis aucune erreur quant au droit applicable en l'espèce, ou encore n'a pas mal apprécié les faits.

C’est, en effet, un principe fondamental de notre droit, qu'il est primordial que non seulement justice soit rendue, mais. que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue.

Or, ici, avec égards, il nous paraît manifeste que le juge a troqué la toge de juge pour celle de l'avocat, et que cela a nui au travail des avocats de la défense. En effet, il n'est pas contesté que le juge a posé 1 690 questions dans le cadre du procès qui a duré 20 jours, alors que l'avocat de la Couronne en a posé 1 282. Certes la quantité importe moins que la manière d'y procéder et le nombre seul des questions qu'un juge pose n'est pas décisif, mais à un moment donné, la force du nombre parle.

Il est bien reconnu qu'un juge a le pouvoir, voire le devoir de poser des questions en vue d'obtenir des éclaircissements sur une réponse obscure et d'en poser aussi lorsqu'il estime que le témoin a mal compris une question que lui a adressée l'avocat. Si, de l'avis du juge, il subsiste des doutes sur certains points ou s'il croit que certaines questions auraient dû être posées, il peut voir lui-même à combler la lacune. Il vaut mieux, en règle générale, que cela se fasse au moment où l'avocat a terminé son interrogatoire ou lorsqu'il est sur le point d'aborder un nouveau sujet.

Il y a cependant des limites au droit d'un juge de poser des questions. Pour assurer que l'accusé ait un procès équitable, les questions posées par le juge ne doivent pas perturber de façon sensible l'interrogatoire conduit par l'avocat ou laisser transparaître un parti pris. Comme le soulignent les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant dans leur ouvrage The Law Evidence in Canada "The test to be applied is not one of bias or disruption in fact, but reasonable apprehension of unfairness". Les auteurs continuent en citant le passage suivant de l'arrêt R. c. Valley où le juge Martin affirme:

The ultimate question to be answered is not whether the accused was in fact prejudiced by the interventions but whether he might reasonably consider that he had not had a fair trial or whether a reasonable minded person who had been present throughout the trial would consider that the accused had not had a fair trial.

Revue par la Cour d'appel des principes applicables à l'infraction de fraude

Jean c. R., 2005 QCCA 17 (CanLII)

[51] La Cour suprême a donné une définition exhaustive de l'actus reus de la fraude dans R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 2 R.C.S. 1175. Celle-ci compte deux éléments, l'acte malhonnête et une privation. Le premier est établi notamment par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un «autre moyen dolosif»; le second par la preuve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard.

[52] L'acte malhonnête, y compris le moyen dolosif, est déterminé à partir des faits objectifs, c’est-à-dire selon ce qu'une personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête. Par ailleurs, la perte économique n'est pas essentielle à l'infraction. La mise en péril d'un intérêt pécuniaire est suffisante, même si aucune perte véritable n'en découle.

[53] Dans des affaires subséquentes à l'arrêt Olan, nos tribunaux ont précisé le genre de conduite visée par les termes autre moyen dolosif. Celle-ci inclut, par exemple, l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement non autorisé de fonds et l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens: (références omises)

[54] Ils ont réitéré qu’il n'est pas nécessaire que l'accusé ait tiré profit de la fraude: (références omises)

[55] Au regard de la mens rea, le ministère public doit démontrer que l'accusé a sciemment utilisé, par exemple un autre moyen dolosif, alors qu'il savait qu'une privation pouvait en résulter: R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 5. Il s'agit de déterminer si l'accusé était subjectivement conscient des conséquences à tout le moins possibles de l'acte prohibé. Dans l'application de ce critère, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui-même mais prendra en compte une explication mettant en doute cette déduction.

[56] Dans cette affaire Théroux, la juge McLachlin écrit encore, pour la majorité, à la page 20:

J'ai parlé de la connaissance des conséquences de l'acte frauduleux. Toutefois, rien ne paraît s'opposer à ce que l'insouciance quant aux conséquences entraîne également la responsabilité criminelle. L'insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées. Elle est établie s'il est démontré que l'accusé, fort d'une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d'entraîner ces conséquences prohibées, tout en ne se souciant pas qu'elles s'ensuivent ou non.

[57] Par contre, on ne peut assimiler à une négligence ou à une erreur d'attention, le fait de se servir, en toute connaissance de cause, de l'argent d'une autre personne pour acquitter ses obligations personnelles: (références omises)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...