R. c. Millette-Royer, 2007 CanLII 45017 (QC C.M.)
[18] L’une des raisons majeures d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat après avoir été placé en détention tient à la protection du droit de ne pas s’incriminer.
[19] La personne a alors immédiatement besoin de conseils juridiques, à cette étape initiale de la détention, afin de connaître l’existence du droit de garder le silence et d’être conseillée sur la façon d’exercer ce droit (R.c. Brydges [1990]
1 R.C.S 190)
[20] Il appartient à celui qui invoque l’alinéa 10 b) de prouver :
1.- soit qu’on ne lui a pas donné l’occasion de réclamer son droit;
2.- soit qu’il l’ait réclamé mais qu’on le lui a refusé;
3.- soit qu’il n’a pas compris lorsqu’on l’a informé de ce droit.
(R. c. Baig 1987 CanLII 40 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 537)
[21] Il incombe à la personne qui invoque que ses droits ont été violés de prouver, selon la balance des probabilités, qu’elle a droit à réparation demandée (R. c. Cobham 1994 CanLII 69 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 360).
[22] L’article 10 s’applique en cas d’arrestation ou de détention. Selon l’arrêt R. c. Feeney 1997 CanLII 342 (C.S.C.), (1997) 2 R.C.S. 13, il y a détention au sens de 10 b) lorsqu’un agent de la paix restreint la liberté d’action d’une personne au moyen d’une sommation ou d’un ordre. Manifestement, dans la présente cause, la défenderesse était détenue.
[24] La Cour suprême a eu à se prononcer, à maintes reprises, sur le droit à l’assistance d’un avocat et il se dégage de ces différents jugement que l’accusé bénéficie des garanties constitutionnelles qui obligent les agents de la paix :
• d’informer le détenu se son droit garanti d’avoir recours, sans délai, à l’assistance d’un avocat de son choix;
• d’informer le détenu de l’existence de tous les systèmes permettant l’accessibilité des servi-ces juridiques eu égard à sa situation financières, soit l’aide juridique ou le service de garde
R. c. Bartle 1994 CanLII 64 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Matheson 1994 CanLII 67 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 328
R. c. Harper 1994 CanLII 68 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 343
R. c. Cobham 1994 CanLII 69 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 360
R. c. Pozniak 1994 CanLII 66 (C.S.C.), [1994] 3 R.C.S. 310
• d’accorder au détenu une possibilité raisonnable d’avoir recours à un avocat;
R. c. Black 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138
• de cesser d’interroger ou de tenter d’obtenir des éléments de preuve tant qu’il n’aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat.
R c. Mannimen 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233
[26] L’obligation d’informer relativement au service de garde n’est pas respectée par l’existence d’une affiche sur un mur qui indique un tel numéro de téléphone à moins qu’il ne soit prouvé que l’attention de la personne arrêtée ait été attirée sur l’affiche (Bendit c. R. R.J.Q. 1355 (C.S)). La preuve est muette à ce sujet.
[27] Dans l’arrêt R. c. Brydges précité, la Cour suprême a jugé qu’il n’y avait pas eu de renonciation valide du droit à l’avocat du fait que le prévenu n’avait pas été informé de la disponibilité immédiate d’un avocat de garde.
[28] Les délais indiqués dans les rapports du policier démontrent que celui-ci n’a pas trop insisté sur l’importance pour la défenderesse de communiquer avec un avocat. Le policier doit prendre les mesures nécessaires afin de favoriser la compréhension du droit (R. c. Evans 1991 CanLII 98 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 869)
[33] L’arrêt Bartle précité nous enseigne que l’utilisation de la preuve de l’alcootest, si obtenue en violation des droits conférés par l’article 10b), compromet l’équité du procès puisqu’il s’agit d’une preuve qui ne peut être obtenue autrement qu’en mobilisant la défenderesse contre elle-même.
[34] La Cour suprême a également statué qu’une preuve obtenue en violation de l’alinéa 10b) doit être écartée à moins que le ministère public ne démontre, selon la balance des probabilités, que l’accusé n’aurait pas consulté d’avocat même s’il avait été bien informé de ses droits (R. C. Burlingham 1995] 2 R.C.S. 206). La preuve ne permet pas une telle inférence.
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mercredi 24 novembre 2010
Décisions relatives à des situations où un policier était dans l'exercice de ses fonctions et a commis le crime de voies de fait, soit voies de fait simples ou voies de fait causant des lésions corporelles
R. c. Craig, 2000 CanLII 8039 (QC C.Q.)
L'arrêt La Reine c. Griffin, Cour suprême de 'Île‑du‑Prince‑Édouard, 10 janvier 75, rapportée à 1975, 23 C.C.C., deuxième édition, page 11, accusation de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Il s'agissait d'un jeune policier qui, suite à l'accusation, avait perdu son emploi. Une libération inconditionnelle fut accordée.
La Reine c. Botterel, 1981, 62 C.C.C., deuxième édition, page 45 de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur un prisonnier. La sentence fut de quarante‑cinq (45) jours purgée les fins de semaine et ordonnance de probation.
La Reine c. Whelan, Cour d'appel d'Ontario, 13 janvier 1983, O.J. numéro 1360. L'accusé fut déclaré coupable de voies de fait simples, exercice d'une force excessive lors d'une arrestation; amende de cinq cents dollars (500$).
La Reine c. Rees, Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, 1982, Saskatchewan Report, page 381. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait simples. La victime était un juvénile. Les voies de fait étaient survenues au poste de police lors de l'interrogatoire du juvénile. Le policier possédait treize (13) ans de service. Une amende de deux cent cinquante dollars (250$) fut imposée.
La Reine c. Wellingworth, Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, rapportée en 1983, 7 C.C.C., troisième édition, page 170. Il s'agit d'un cas de voies de fait sur un prisonnier. Le policier avait six (6) ans de service. Amende de deux cent cinquante dollars (250$) imposée.
La Reine c. Alain Messier, 19 septembre 1985, par monsieur le juge Jean Sirois qui, à l'époque, siégeait à la Cour des sessions de la paix, district de Montréal. Trois (3) chefs de voies de fait causant des lésions corporelles sur trois (3) personnes différentes exercées lors d'une arrestation. Ce policier avait déjà, dans le passé, bénéficié d'une libération inconditionnelle. La sentence fut, sur les deux (2) premiers chefs, quatre-vingt-dix (90) jours discontinus avec probation, et sur le troisième chef, sentence suspendue et probation avec exécution de travaux communautaires.
La Reine c. Williamson, Cour provinciale d'Ontario, rapportée à 1986, 17 W.C.B., page 200. Déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Il était policier depuis onze (11) ans. Amende de mille dollars (1000$).
La Reine c. Putman, 4 décembre 1987, Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, rapportée à 3 W.C.D., deuxième édition, à la page 250. Déclaré coupable de voies de fait simples. La sentence fut une libération conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation pour une durée de trois (3) mois.
St-Amour c. La Reine, Cour d'appel du Québec, numéro 500-10-000119-865, 27 janvier 1988. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Sentence de cinq mille dollars (5000$) d'amende et probation de deux (2) ans.
La Reine c. McLain, 7 mars 1989, Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, 1989, P.E.J.J., numéro 31. Déclaré coupable de voies de fait simples lors d'une arrestation. Libération conditionnelle, probation de six (6) mois et ordonnance de remboursement pour un montant de huit cent soixante et un dollars (861$). Ce remboursement visait les dommages qui avaient été causés à la motocyclette de l'accusé.
La Reine c. Thireau, Cour d'appel du Québec, 28 octobre 1988, numéro 500-10-000146-88. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Les deux policiers avaient commis des voies de fait lors d'un interrogatoire afin de faire avouer le crime. Une sentence de deux (2) ans de pénitencier fut imposée. Je la cite, et on verra le pourquoi plus tard lors de ma décision, mais les circonstances étaient excessivement graves.
La Reine c. Caron, 23 février 1988, district de Saint‑Hyacinthe, monsieur le juge Yvan Mayrand. Le policier fut déclaré coupable de voies de fait. Lors de l'arrestation, il avait frappé la personne avec une tige métallique. Il avait un dossier disciplinaire chargé et la sentence fut une amende de six cents dollars (600$).
La Reine c. Klein, Cour provinciale d'Alberta, 1990 A.J., numéro 1200. Voies de fait causant des lésions corporelles. Il s'agit d'un cas de force excessive. La sentence fut de trente (30) jours de détention.
La Reine c. Taylor, Cour provinciale d'Alberta, 2 mai 1989, rapportée à 1989, A.J. numéro 456. Déclaré coupable de voies de fait simples. Une amende de mille dollars (1000$) fut imposée.
La Reine c. McKenzie, 7 W.C.B., deuxième édition, page 337. Il s'agit d'une décision de la Cour du comté de Colombie‑Britannique. Déclaré coupable de voies de fait simples sur un détenu. Absolution conditionnelle, probation de six (6) mois avec obligation d'exécuter des travaux communautaires.
La Reine c. Denis, 29 juin 1989, monsieur le juge Jean Filiatrault. L'accusé avait été déclaré coupable par un jury, d'accusation de voies de fait simples. Il s'agit d'actes commis lors d'une arrestation. Absolution conditionnelle, probation d'un an avec obligation d'effectuer un don de trois cents dollars (300$).
La Reine c. Nixon, décision rapportée à 1991, 64 C.C.C., troisième édition, à la page 428. Décision de la Cour d'appel de Colombie‑Britannique. Déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur un détenu au poste de police. La sentence fut de neuf (9) mois de détention.
La Reine c. Hooper, Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, 21 octobre 1991, rapportée à 1991, 120 N.B.R., deuxième édition, à la page 271. Il s'agit d'une déclaration de culpabilité pour une accusation de voies de fait simples. Les voies de fait furent commises suite à une interception dans le cadre d'une infraction au Code de sécurité routière. Une absolution inconditionnelle fut accordée.
Tapp c. La Reine, 21 février 1992 de la Cour d'appel du Québec. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors de l'arrestation d'une personne. L'amende fut de deux mille dollars (2000$) et probation assortie de deux cents (200) heures de travaux communautaires.
La Reine c. Rossignol, 1994, N.B.J. numéro 192, Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples. Ici, il s'agit évidemment de circonstances un peu particulières. L'accusé était de service et membre de la GRC. Il s'est rendu à une maison située près du poste de la GRC et a profité de la circonstance qu'une jeune fille s'y retrouvait seule. Il sonne à la porte, la jeune fille ouvre constatant qu'il s'agit d'un policier. Il la prend alors par l'épaule et tente de l'embrasser. Vu la résistance, il s'arrête immédiatement, s'excuse et quitte les lieux. Détention de deux (2) mois.
La Reine c. Jackman, Cour provinciale de Terre‑Neuve, 1994, N.J. numéro 237. C'est une décision du 6 juillet 1994. L'accusé avait plaidé coupable à des voies de fait simples. Ici, il s'agit d'un cas où on intervenait suite à une violation d'un règlement municipal et la personne refusait de s'identifier. Il y avait eu emploi d'une force excessive pour procéder à l'arrestation. Une absolution inconditionnelle fut accordée.
La Reine c. Kidd, 22 avril 1998, Cour de justice d'Ontario, division général, 1998 O.J. numéro 1739. L'accusé fut déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors de l'arrestation. La victime avait auparavant poussé une autre agente. L'agent est intervenu et a utilisé une force déraisonnable. D'ailleurs, il y avait eu des fractures. Suite au procès, il avait démissionné et il possédait vingt (20) ans de service. Libération conditionnelle avec probation et obligation d'effectuer cent (100) heures de travaux communautaires.
La décision La Reine c. Boudria, district judiciaire de Hull, numéro 500-01-003549-849, 9 octobre 1987 devant monsieur le Juge Mayrand. L'accusé Boudria avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples commis lors de l'interrogatoire d'un suspect au quartier général de la Sûreté du Québec. Le policier possédait vingt-deux (22) ans de service, dont treize (13) à titre d'enquêteur auprès du Bureau des enquêtes criminelles. La sentence fut une amende de mille dollars (1000$).
La Reine c. Bergeron, Lapointe, Vadeboncoeur et Samson, sentence du 13 juillet 1995 rendue par monsieur le juge Benjamin Greenberg. Les accusés, suite à un procès devant jury, avaient été déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles. Il y avait évidemment eu des blessures très sérieuses. Actes commis suite à l'arrestation de Barnabé dans un bloc cellulaire au poste de la Communauté urbaine de Montréal. La sentence fut de quatre-vingt-dix (90) jours discontinus et ordonnance de probation.
L'arrêt La Reine c. Griffin, Cour suprême de 'Île‑du‑Prince‑Édouard, 10 janvier 75, rapportée à 1975, 23 C.C.C., deuxième édition, page 11, accusation de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Il s'agissait d'un jeune policier qui, suite à l'accusation, avait perdu son emploi. Une libération inconditionnelle fut accordée.
La Reine c. Botterel, 1981, 62 C.C.C., deuxième édition, page 45 de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur un prisonnier. La sentence fut de quarante‑cinq (45) jours purgée les fins de semaine et ordonnance de probation.
La Reine c. Whelan, Cour d'appel d'Ontario, 13 janvier 1983, O.J. numéro 1360. L'accusé fut déclaré coupable de voies de fait simples, exercice d'une force excessive lors d'une arrestation; amende de cinq cents dollars (500$).
La Reine c. Rees, Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, 1982, Saskatchewan Report, page 381. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait simples. La victime était un juvénile. Les voies de fait étaient survenues au poste de police lors de l'interrogatoire du juvénile. Le policier possédait treize (13) ans de service. Une amende de deux cent cinquante dollars (250$) fut imposée.
La Reine c. Wellingworth, Cour du Banc de la Reine de Saskatchewan, rapportée en 1983, 7 C.C.C., troisième édition, page 170. Il s'agit d'un cas de voies de fait sur un prisonnier. Le policier avait six (6) ans de service. Amende de deux cent cinquante dollars (250$) imposée.
La Reine c. Alain Messier, 19 septembre 1985, par monsieur le juge Jean Sirois qui, à l'époque, siégeait à la Cour des sessions de la paix, district de Montréal. Trois (3) chefs de voies de fait causant des lésions corporelles sur trois (3) personnes différentes exercées lors d'une arrestation. Ce policier avait déjà, dans le passé, bénéficié d'une libération inconditionnelle. La sentence fut, sur les deux (2) premiers chefs, quatre-vingt-dix (90) jours discontinus avec probation, et sur le troisième chef, sentence suspendue et probation avec exécution de travaux communautaires.
La Reine c. Williamson, Cour provinciale d'Ontario, rapportée à 1986, 17 W.C.B., page 200. Déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Il était policier depuis onze (11) ans. Amende de mille dollars (1000$).
La Reine c. Putman, 4 décembre 1987, Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, rapportée à 3 W.C.D., deuxième édition, à la page 250. Déclaré coupable de voies de fait simples. La sentence fut une libération conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation pour une durée de trois (3) mois.
St-Amour c. La Reine, Cour d'appel du Québec, numéro 500-10-000119-865, 27 janvier 1988. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors d'une arrestation. Sentence de cinq mille dollars (5000$) d'amende et probation de deux (2) ans.
La Reine c. McLain, 7 mars 1989, Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, 1989, P.E.J.J., numéro 31. Déclaré coupable de voies de fait simples lors d'une arrestation. Libération conditionnelle, probation de six (6) mois et ordonnance de remboursement pour un montant de huit cent soixante et un dollars (861$). Ce remboursement visait les dommages qui avaient été causés à la motocyclette de l'accusé.
La Reine c. Thireau, Cour d'appel du Québec, 28 octobre 1988, numéro 500-10-000146-88. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Les deux policiers avaient commis des voies de fait lors d'un interrogatoire afin de faire avouer le crime. Une sentence de deux (2) ans de pénitencier fut imposée. Je la cite, et on verra le pourquoi plus tard lors de ma décision, mais les circonstances étaient excessivement graves.
La Reine c. Caron, 23 février 1988, district de Saint‑Hyacinthe, monsieur le juge Yvan Mayrand. Le policier fut déclaré coupable de voies de fait. Lors de l'arrestation, il avait frappé la personne avec une tige métallique. Il avait un dossier disciplinaire chargé et la sentence fut une amende de six cents dollars (600$).
La Reine c. Klein, Cour provinciale d'Alberta, 1990 A.J., numéro 1200. Voies de fait causant des lésions corporelles. Il s'agit d'un cas de force excessive. La sentence fut de trente (30) jours de détention.
La Reine c. Taylor, Cour provinciale d'Alberta, 2 mai 1989, rapportée à 1989, A.J. numéro 456. Déclaré coupable de voies de fait simples. Une amende de mille dollars (1000$) fut imposée.
La Reine c. McKenzie, 7 W.C.B., deuxième édition, page 337. Il s'agit d'une décision de la Cour du comté de Colombie‑Britannique. Déclaré coupable de voies de fait simples sur un détenu. Absolution conditionnelle, probation de six (6) mois avec obligation d'exécuter des travaux communautaires.
La Reine c. Denis, 29 juin 1989, monsieur le juge Jean Filiatrault. L'accusé avait été déclaré coupable par un jury, d'accusation de voies de fait simples. Il s'agit d'actes commis lors d'une arrestation. Absolution conditionnelle, probation d'un an avec obligation d'effectuer un don de trois cents dollars (300$).
La Reine c. Nixon, décision rapportée à 1991, 64 C.C.C., troisième édition, à la page 428. Décision de la Cour d'appel de Colombie‑Britannique. Déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles sur un détenu au poste de police. La sentence fut de neuf (9) mois de détention.
La Reine c. Hooper, Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, 21 octobre 1991, rapportée à 1991, 120 N.B.R., deuxième édition, à la page 271. Il s'agit d'une déclaration de culpabilité pour une accusation de voies de fait simples. Les voies de fait furent commises suite à une interception dans le cadre d'une infraction au Code de sécurité routière. Une absolution inconditionnelle fut accordée.
Tapp c. La Reine, 21 février 1992 de la Cour d'appel du Québec. L'accusé avait été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors de l'arrestation d'une personne. L'amende fut de deux mille dollars (2000$) et probation assortie de deux cents (200) heures de travaux communautaires.
La Reine c. Rossignol, 1994, N.B.J. numéro 192, Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples. Ici, il s'agit évidemment de circonstances un peu particulières. L'accusé était de service et membre de la GRC. Il s'est rendu à une maison située près du poste de la GRC et a profité de la circonstance qu'une jeune fille s'y retrouvait seule. Il sonne à la porte, la jeune fille ouvre constatant qu'il s'agit d'un policier. Il la prend alors par l'épaule et tente de l'embrasser. Vu la résistance, il s'arrête immédiatement, s'excuse et quitte les lieux. Détention de deux (2) mois.
La Reine c. Jackman, Cour provinciale de Terre‑Neuve, 1994, N.J. numéro 237. C'est une décision du 6 juillet 1994. L'accusé avait plaidé coupable à des voies de fait simples. Ici, il s'agit d'un cas où on intervenait suite à une violation d'un règlement municipal et la personne refusait de s'identifier. Il y avait eu emploi d'une force excessive pour procéder à l'arrestation. Une absolution inconditionnelle fut accordée.
La Reine c. Kidd, 22 avril 1998, Cour de justice d'Ontario, division général, 1998 O.J. numéro 1739. L'accusé fut déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles lors de l'arrestation. La victime avait auparavant poussé une autre agente. L'agent est intervenu et a utilisé une force déraisonnable. D'ailleurs, il y avait eu des fractures. Suite au procès, il avait démissionné et il possédait vingt (20) ans de service. Libération conditionnelle avec probation et obligation d'effectuer cent (100) heures de travaux communautaires.
La décision La Reine c. Boudria, district judiciaire de Hull, numéro 500-01-003549-849, 9 octobre 1987 devant monsieur le Juge Mayrand. L'accusé Boudria avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples commis lors de l'interrogatoire d'un suspect au quartier général de la Sûreté du Québec. Le policier possédait vingt-deux (22) ans de service, dont treize (13) à titre d'enquêteur auprès du Bureau des enquêtes criminelles. La sentence fut une amende de mille dollars (1000$).
La Reine c. Bergeron, Lapointe, Vadeboncoeur et Samson, sentence du 13 juillet 1995 rendue par monsieur le juge Benjamin Greenberg. Les accusés, suite à un procès devant jury, avaient été déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles. Il y avait évidemment eu des blessures très sérieuses. Actes commis suite à l'arrestation de Barnabé dans un bloc cellulaire au poste de la Communauté urbaine de Montréal. La sentence fut de quatre-vingt-dix (90) jours discontinus et ordonnance de probation.
mardi 23 novembre 2010
Est-ce que l'arrêt des procédures peut être ordonné si un agent des services correctionnels a rudoyé l'accusé?
R. c. Bellusci, 2010 QCCA 2118 (CanLII)
[16] Le juge conclut à une preuve prépondérante voulant que l'agent Asselin a rudoyé l'intimé. L'appelante ne formule aucun moyen d'appel à l'encontre de cette conclusion. Ce que l'appelante reproche toutefois au juge, c'est d'avoir conclu à tort à l'existence d'un préjudice réel et prospectif au système de justice et d'avoir mal exercé sa discrétion judiciaire en ordonnant l'arrêt des procédures alors que d'autres mesures de réparation auraient dû être considérées.
[17] La juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. O'Connor identifie une catégorie résiduelle d'abus de procédure qui, sans toucher à l'équité du procès, met toutefois en cause des circonstances diverses suffisamment graves au point d'être susceptibles de miner l'intégrité du processus judiciaire. Les agissements de l'agent Asselin appartiendraient à cette catégorie résiduelle.
[18] Le juge LeBel dans l'arrêt R. c. Regan, parlant de la doctrine de l'abus de procédure, écrivait à propos des mesures de réparations conséquentes à cette violation que :
[53] La suspension des procédures ne constitue qu’une forme de réparation à un abus de procédure, mais celle-ci présente le caractère le plus draconien : c’est « l’ultime réparation », comme l’a qualifiée notre Cour dans l’arrêt Tobiass, précité, par. 86. Elle est ultime en ce sens qu’elle est définitive. Les accusations suspendues ne pourront jamais faire l’objet de poursuites; la présumée victime ne sera jamais capable de se faire entendre en justice; la société sera privée à jamais de la possibilité de faire trancher l’affaire par le juge des faits. Pour ce motif, la suspension est réservée aux seuls cas d’abus qui satisfont à un test préliminaire très exigeant : « le test pour l’obtention d’un arrêt des procédures continue de relever des “cas les plus manifestes”, tant en vertu de la Charte que de la doctrine de l’abus de procédure en common law » (O’Connor, précité, par. 68).
[54] Que le préjudice découlant de l’abus touche l’accusé, qui ne bénéficie pas d’un procès équitable, ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :
(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [O’Connor, par. 75]
Dans l’arrêt Tobiass, par. 91, notre Cour a souligné l’importance capitale du premier critère. Il reflète le caractère prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des procédures. Cette mesure de réparation ne corrige pas simplement le préjudice causé, mais vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir.
[19] En présence d'une conduite abusive de la part d'un agent de l'État qui, sans pour autant toucher à l'équité du procès, affecte tout de même l'intégrité du système de justice (catégorie résiduelle), ce n'est que dans les cas exceptionnels que la suspension des procédures sera ordonnée. Le juge LeBel souligne que :
[55] Tel que mentionné plus haut, la plupart des cas d’abus de procédure causent un préjudice en rendant le procès inéquitable. En vertu de l’art. 7 de la Charte, il existe toutefois une petite catégorie résiduelle de conduite abusive qui ne touche pas l'équité du procès, mais qui n’en mine pas moins la justice fondamentale du système (O’Connor, par. 73). Pourtant, même en pareil cas, l’importance du caractère prospectif de la suspension des procédures comme réparation doit être respectée : « [l]e simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » (Tobiass, par. 91). Lorsqu’il s’agit d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment. Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » (Tobiass, par. 91).
[20] Il faut retenir de ce qui précède que la réparation consistant à la suspension des procédures est une mesure draconienne qui doit être considérée en dernier ressort. En cas d'incertitude à savoir si l'abus justifie l'arrêt des procédures, le tribunal doit, avant de trancher cette question, s'enquérir de l'intérêt de la société à ce que le jugement soit rendu au fond. Il doit pour cela considérer qu'« une préoccupation publique passagère [ne pourrait] jamais l’emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave [bien que] [...] l’intérêt irrésistible de la société à ce qu’il y ait un débat sur le fond [puisse] faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures ». Ce n'est généralement que lorsque les circonstances de l'affaire ne permettent pas de conclure que sans la suspension des procédures la situation dénoncée est susceptible de se continuer ou de se reproduire que cette mesure radicale sera justifiée.
[21] Pour paraphraser le juge Beauregard dans l'arrêt R. c. Serré, il y a ici un non sequitur entre les faits reprochés à l'agent Asselin et l'arrêt des procédures ordonné par le juge de première instance.
[22] Tout d'abord, au vu de la preuve, rien ne démontre que le préjudice causé par l'abus est susceptible de se perpétuer ou sera aggravé advenant le cas où l'intimé soit déclaré coupable de l'infraction qu'il a commis et qu'il se voit infliger une sanction juste et proportionnelle au degré de sa responsabilité (article 718.1 C.cr.).
[23] Tout en reconnaissant que la conduite de l'agent Asselin est hautement répréhensible, un public bien informé des circonstances de l'affaire ne serait pas choqué d'apprendre que les procédures pénales se continuent à l'égard de l'intimé, car ce même public doit normalement être au fait qu'il existe des mesures de réparation autre que celle consistant pour le système judiciaire à renoncer à sanctionner l'auteur d'un délit criminel. Le juge de première instance réfère lui-même à des constatations qui atténuent grandement la nécessité pour le tribunal de recourir à la suspension des procédures. Il écrit à ce sujet :
(...)
[24] En l'espèce, le juge aurait dû apporter une attention toute particulière à des mesures de réparation moins extrêmes que celle consistant en une ordonnance d'arrêt des procédures. Il pouvait considérer une peine moins lourde pour tenir compte du préjudice subi par l'intimé ou encore avoir à l'esprit le processus déontologique auquel l'agent Asselin devrait se soumettre en cas de plainte disciplinaire. Le juge Beauregard dans l'affaire Serré considère pour sa part que l'action en dommage contre l'auteur du préjudice est une « mesure de réparation de choix ». Finalement, on ne peut écarter l'idée voulant que l'agent Asselin réponde un jour de ses gestes devant un tribunal pénal.
[16] Le juge conclut à une preuve prépondérante voulant que l'agent Asselin a rudoyé l'intimé. L'appelante ne formule aucun moyen d'appel à l'encontre de cette conclusion. Ce que l'appelante reproche toutefois au juge, c'est d'avoir conclu à tort à l'existence d'un préjudice réel et prospectif au système de justice et d'avoir mal exercé sa discrétion judiciaire en ordonnant l'arrêt des procédures alors que d'autres mesures de réparation auraient dû être considérées.
[17] La juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. O'Connor identifie une catégorie résiduelle d'abus de procédure qui, sans toucher à l'équité du procès, met toutefois en cause des circonstances diverses suffisamment graves au point d'être susceptibles de miner l'intégrité du processus judiciaire. Les agissements de l'agent Asselin appartiendraient à cette catégorie résiduelle.
[18] Le juge LeBel dans l'arrêt R. c. Regan, parlant de la doctrine de l'abus de procédure, écrivait à propos des mesures de réparations conséquentes à cette violation que :
[53] La suspension des procédures ne constitue qu’une forme de réparation à un abus de procédure, mais celle-ci présente le caractère le plus draconien : c’est « l’ultime réparation », comme l’a qualifiée notre Cour dans l’arrêt Tobiass, précité, par. 86. Elle est ultime en ce sens qu’elle est définitive. Les accusations suspendues ne pourront jamais faire l’objet de poursuites; la présumée victime ne sera jamais capable de se faire entendre en justice; la société sera privée à jamais de la possibilité de faire trancher l’affaire par le juge des faits. Pour ce motif, la suspension est réservée aux seuls cas d’abus qui satisfont à un test préliminaire très exigeant : « le test pour l’obtention d’un arrêt des procédures continue de relever des “cas les plus manifestes”, tant en vertu de la Charte que de la doctrine de l’abus de procédure en common law » (O’Connor, précité, par. 68).
[54] Que le préjudice découlant de l’abus touche l’accusé, qui ne bénéficie pas d’un procès équitable, ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :
(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [O’Connor, par. 75]
Dans l’arrêt Tobiass, par. 91, notre Cour a souligné l’importance capitale du premier critère. Il reflète le caractère prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des procédures. Cette mesure de réparation ne corrige pas simplement le préjudice causé, mais vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir.
[19] En présence d'une conduite abusive de la part d'un agent de l'État qui, sans pour autant toucher à l'équité du procès, affecte tout de même l'intégrité du système de justice (catégorie résiduelle), ce n'est que dans les cas exceptionnels que la suspension des procédures sera ordonnée. Le juge LeBel souligne que :
[55] Tel que mentionné plus haut, la plupart des cas d’abus de procédure causent un préjudice en rendant le procès inéquitable. En vertu de l’art. 7 de la Charte, il existe toutefois une petite catégorie résiduelle de conduite abusive qui ne touche pas l'équité du procès, mais qui n’en mine pas moins la justice fondamentale du système (O’Connor, par. 73). Pourtant, même en pareil cas, l’importance du caractère prospectif de la suspension des procédures comme réparation doit être respectée : « [l]e simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » (Tobiass, par. 91). Lorsqu’il s’agit d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment. Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » (Tobiass, par. 91).
[20] Il faut retenir de ce qui précède que la réparation consistant à la suspension des procédures est une mesure draconienne qui doit être considérée en dernier ressort. En cas d'incertitude à savoir si l'abus justifie l'arrêt des procédures, le tribunal doit, avant de trancher cette question, s'enquérir de l'intérêt de la société à ce que le jugement soit rendu au fond. Il doit pour cela considérer qu'« une préoccupation publique passagère [ne pourrait] jamais l’emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave [bien que] [...] l’intérêt irrésistible de la société à ce qu’il y ait un débat sur le fond [puisse] faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures ». Ce n'est généralement que lorsque les circonstances de l'affaire ne permettent pas de conclure que sans la suspension des procédures la situation dénoncée est susceptible de se continuer ou de se reproduire que cette mesure radicale sera justifiée.
[21] Pour paraphraser le juge Beauregard dans l'arrêt R. c. Serré, il y a ici un non sequitur entre les faits reprochés à l'agent Asselin et l'arrêt des procédures ordonné par le juge de première instance.
[22] Tout d'abord, au vu de la preuve, rien ne démontre que le préjudice causé par l'abus est susceptible de se perpétuer ou sera aggravé advenant le cas où l'intimé soit déclaré coupable de l'infraction qu'il a commis et qu'il se voit infliger une sanction juste et proportionnelle au degré de sa responsabilité (article 718.1 C.cr.).
[23] Tout en reconnaissant que la conduite de l'agent Asselin est hautement répréhensible, un public bien informé des circonstances de l'affaire ne serait pas choqué d'apprendre que les procédures pénales se continuent à l'égard de l'intimé, car ce même public doit normalement être au fait qu'il existe des mesures de réparation autre que celle consistant pour le système judiciaire à renoncer à sanctionner l'auteur d'un délit criminel. Le juge de première instance réfère lui-même à des constatations qui atténuent grandement la nécessité pour le tribunal de recourir à la suspension des procédures. Il écrit à ce sujet :
(...)
[24] En l'espèce, le juge aurait dû apporter une attention toute particulière à des mesures de réparation moins extrêmes que celle consistant en une ordonnance d'arrêt des procédures. Il pouvait considérer une peine moins lourde pour tenir compte du préjudice subi par l'intimé ou encore avoir à l'esprit le processus déontologique auquel l'agent Asselin devrait se soumettre en cas de plainte disciplinaire. Le juge Beauregard dans l'affaire Serré considère pour sa part que l'action en dommage contre l'auteur du préjudice est une « mesure de réparation de choix ». Finalement, on ne peut écarter l'idée voulant que l'agent Asselin réponde un jour de ses gestes devant un tribunal pénal.
L'imapct des violences infligées à un accusé par un agent des services correctionnels sur la gestion du dossier
R. c. Serré, 1999 CanLII 13858 (QC C.A.)
Pour sa part, si l'on met de côté les sévices qu'il avait reçus immédiatement après la tentative d'évasion, Desormeaux a, neuf mois plus tard, fait encore une fois l'objet de sévices de la part d'un agent.
Saisi des accusations contre les intimés à la suite de leur tentative d'évasion, le premier juge a conclu qu'en application de l'article 24.1 de la Charte, la meilleure façon de réparer la violation des droits des intimés par les représailles des agents était d'ordonner l'arrêt des procédures. C'était avant l'affaire Canada c. Tobiass, 1997 CanLII 322 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 391.
Avec déférence, je suis d'avis qu'il y a un non sequitur entre les crimes commis par les agents et la mesure de réparation choisie par le juge et que cette mesure heurte trop l'intérêt de la collectivité.
Si les intimés ont commis des crimes, ceux-ci ne doivent pas demeurés impunis du fait que les agents auraient eux aussi par la suite commis d'autres crimes. En continuant à instruire les accusations contre les intimés, le tribunal ne perpétuait pas ni n'aggravait les abus commis par les agents.
La mesure de réparation de choix est évidemment l'action en dommages que les intimés peuvent intenter aux agents qui leur ont causé des préjudices.
Mais, je ne mets pas de côté la possibilité qu'une peine allégée puisse également être une mesure de réparation en faveur d'un accusé qui a été déclaré coupable et qui a subi des préjudices dans des circonstances similaires à celles du présent dossier.
Évidemment les agents qui ont maltraité les intimés doivent eux-mêmes répondre de leurs actes devant le tribunal pénal.
En conséquence je propose d'accueillir le pourvoi, de casser la décision du premier juge et de renvoyer le dossier devant celui-ci afin que les procédures puissent être continuées.
Pour sa part, si l'on met de côté les sévices qu'il avait reçus immédiatement après la tentative d'évasion, Desormeaux a, neuf mois plus tard, fait encore une fois l'objet de sévices de la part d'un agent.
Saisi des accusations contre les intimés à la suite de leur tentative d'évasion, le premier juge a conclu qu'en application de l'article 24.1 de la Charte, la meilleure façon de réparer la violation des droits des intimés par les représailles des agents était d'ordonner l'arrêt des procédures. C'était avant l'affaire Canada c. Tobiass, 1997 CanLII 322 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 391.
Avec déférence, je suis d'avis qu'il y a un non sequitur entre les crimes commis par les agents et la mesure de réparation choisie par le juge et que cette mesure heurte trop l'intérêt de la collectivité.
Si les intimés ont commis des crimes, ceux-ci ne doivent pas demeurés impunis du fait que les agents auraient eux aussi par la suite commis d'autres crimes. En continuant à instruire les accusations contre les intimés, le tribunal ne perpétuait pas ni n'aggravait les abus commis par les agents.
La mesure de réparation de choix est évidemment l'action en dommages que les intimés peuvent intenter aux agents qui leur ont causé des préjudices.
Mais, je ne mets pas de côté la possibilité qu'une peine allégée puisse également être une mesure de réparation en faveur d'un accusé qui a été déclaré coupable et qui a subi des préjudices dans des circonstances similaires à celles du présent dossier.
Évidemment les agents qui ont maltraité les intimés doivent eux-mêmes répondre de leurs actes devant le tribunal pénal.
En conséquence je propose d'accueillir le pourvoi, de casser la décision du premier juge et de renvoyer le dossier devant celui-ci afin que les procédures puissent être continuées.
lundi 22 novembre 2010
Le mensonge relatif à l'infraction de fraude
R. c. J.E., 1997 CanLII 10605 (QC C.A.)
Le mensonge peut consister en un acte positif, mais aussi parfois en une simple réticence, c'est-à-dire en une situation où, par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel. C'est ce que Madame la juge Beverley McLachlin appelle, dans l'arrêt Théroux c. R., 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 5, la «dissimulation de faits importants». Je renvoie sur ce point à l'excellente analyse doctrinale de GAGNÉ et RAINVILLE dans leur ouvrage, Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 164 à 167.
Encore faut-il toutefois que ce silence ou cette réticence ait été de nature à induire en erreur une «personne raisonnable».=
Le mensonge peut consister en un acte positif, mais aussi parfois en une simple réticence, c'est-à-dire en une situation où, par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel. C'est ce que Madame la juge Beverley McLachlin appelle, dans l'arrêt Théroux c. R., 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 5, la «dissimulation de faits importants». Je renvoie sur ce point à l'excellente analyse doctrinale de GAGNÉ et RAINVILLE dans leur ouvrage, Les infractions contre la propriété: le vol, la fraude et certains crimes connexes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 164 à 167.
Encore faut-il toutefois que ce silence ou cette réticence ait été de nature à induire en erreur une «personne raisonnable».=
dimanche 21 novembre 2010
Création et diffusion de virus informatiques
Les virus, vers ou autres parasites informatiques sont aujourd’hui bien implantés dans l’univers cybernétique. Ces virus sont susceptibles de causer l’arrêt des ordinateurs, détruire des données et gêner les privilèges d’accès à l’ordinateur par les utilisateurs autorisés. Bien que combattu par des logiciels de détection tout aussi inventifs, ceux-ci exigent des mises à jour fréquentes et soulèvent de délicates questions de preuve.
Aucune prohibition spécifique ne réglemente la création ou la diffusion de virus informatiques. Néanmoins, une infraction est commise quand une personne utilise ces programmes à des fins malveillantes touchant des données, comme le prévoit le paragraphe 430(1.1) du Code criminel. La distribution d’un virus peut aussi être une infraction aux termes du paragraphe 430(5.1), même s’il n’a pas encore causé de dommages ou de tort. On retrouve donc les mêmes principes que pour le sabotage informatique.
Par ailleurs, il a été avancé que l’infraction de tentative pouvait à certains égards servir de fondement à la sanction. L’article 24(1) prévoit qu’une personne commet une tentative si elle « fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but ». La tentative est donc un acte criminel interrompu qui nécessite la réunion d’un élément intentionnel et d’un « actus reus ». L’identification de ce dernier élément s’est révélée si délicate que le législateur a du intervenir pour en préciser les contours. Partant, il est clair aujourd’hui que les actes préparatifs ou trop éloignés de la perpétration de l’infraction ne seront pas suffisants pour constituer l’actus reus de la tentative.
Tout tourne donc autour de la notion d’éloignement. Celle-ci ne s’entend pas dans un sens quantitatif mais qualitatif en ce sens que l’élément déterminant réside essentiellement dans la qualité de l’acte et dans sa contribution à la réussite de l’infraction . Il s’agit en conséquence d’une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal. La cour suprême a cependant encadré cette analyse dans l’arrêt Quinton où elle a considéré que l’infraction de tentative est constituée dans les cas où : « n’eut été son désistement involontaire ou l’intervention d’un tiers ou d’un événement quelconque l’infraction aurait été commise ».
Appliquée aux virus informatique, cette définition permet de considérer qu’au moment où une personne insert un virus dans un ordinateur, celle-ci a franchi l’étape des préparatifs et a commis l’infraction. En effet, cette personne n’a plus rien d’autre à faire ; seul le temps ou un autre événement activera le virus, selon le code programmé par cette personne.
Cette infraction pourrait donc le cas échéant servir de base à l’accusation dans certaines circonstances lorsque des dommages sont causés par une distribution de virus.
Tiré de: Ententes de sécurité.Code criminel et utilisation d’Internet
http://www.gautrais.com/Code-criminel-et-utilisation-d
Aucune prohibition spécifique ne réglemente la création ou la diffusion de virus informatiques. Néanmoins, une infraction est commise quand une personne utilise ces programmes à des fins malveillantes touchant des données, comme le prévoit le paragraphe 430(1.1) du Code criminel. La distribution d’un virus peut aussi être une infraction aux termes du paragraphe 430(5.1), même s’il n’a pas encore causé de dommages ou de tort. On retrouve donc les mêmes principes que pour le sabotage informatique.
Par ailleurs, il a été avancé que l’infraction de tentative pouvait à certains égards servir de fondement à la sanction. L’article 24(1) prévoit qu’une personne commet une tentative si elle « fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but ». La tentative est donc un acte criminel interrompu qui nécessite la réunion d’un élément intentionnel et d’un « actus reus ». L’identification de ce dernier élément s’est révélée si délicate que le législateur a du intervenir pour en préciser les contours. Partant, il est clair aujourd’hui que les actes préparatifs ou trop éloignés de la perpétration de l’infraction ne seront pas suffisants pour constituer l’actus reus de la tentative.
Tout tourne donc autour de la notion d’éloignement. Celle-ci ne s’entend pas dans un sens quantitatif mais qualitatif en ce sens que l’élément déterminant réside essentiellement dans la qualité de l’acte et dans sa contribution à la réussite de l’infraction . Il s’agit en conséquence d’une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal. La cour suprême a cependant encadré cette analyse dans l’arrêt Quinton où elle a considéré que l’infraction de tentative est constituée dans les cas où : « n’eut été son désistement involontaire ou l’intervention d’un tiers ou d’un événement quelconque l’infraction aurait été commise ».
Appliquée aux virus informatique, cette définition permet de considérer qu’au moment où une personne insert un virus dans un ordinateur, celle-ci a franchi l’étape des préparatifs et a commis l’infraction. En effet, cette personne n’a plus rien d’autre à faire ; seul le temps ou un autre événement activera le virus, selon le code programmé par cette personne.
Cette infraction pourrait donc le cas échéant servir de base à l’accusation dans certaines circonstances lorsque des dommages sont causés par une distribution de virus.
Tiré de: Ententes de sécurité.Code criminel et utilisation d’Internet
http://www.gautrais.com/Code-criminel-et-utilisation-d
samedi 20 novembre 2010
Les fouilles dans des ordinateurs en rapport avec l'expectative raisonnable de vie privée
R. c. Gauthier, 1999 IIJCan 10457 (QC C.Q.)
27 En effet, Stéphane Gauthier possédait pour ce qui était du contenu de ses ordinateurs, une expectative de vie privée.
28 Rare est la jurisprudence sur cet aspect particulier.
29 C'est à la lumière des arrêts la R. c. Edwards (1996) 1 RCS p. 128; la R. c. Silveira (1995) 2 RCS p. 297 et la R. c. Evans (1996) 1 RCS p. 8, qui parlent de l'expectative raisonnable de vie privée, que le présent Tribunal peut conclure que le contenu d'un ordinateur, particulièrement les courriels ou E-Mail, les images, les news group, les news rider, sont du domaine de la vie privée où il y a “a reasonable expectation of privacy”, selon les termes de l'arrêt Hunter c. Southam (1984) 2 RCS p. 145.
36 Ici, non seulement la fouille par le gendarme Gagnon était-elle illégale, parce que non autorisée, mais elle était aussi abusive parce qu'il n'avait pas besoin de tout ouvrir les fichiers “J Peg” qui avaient trait aux images; il s'est livré, de fait, à une expédition de pêche.
37 De plus, la lecture des courriels ou E-mail était un accroc flagrant et délibéré au droit qu'avait Stéphane Gauthier à une expectative raisonnable de vie privée.
40 Le Tribunal, faute de jurisprudence canadienne sur les fouilles dans des ordinateurs en rapport avec l'expectative raisonnable de vie privée, s'est inspiré d'une décision américaine rendue le 14 avril 1999 en matière de fouille dans un ordinateur: United States of America v. Patrick Carey # 98-3077 United States Court of Appeal Tenth Circuit:
Seizure of the computer was permitted by the consent to remove property that shall be essential to the proof of any crime, but the agreement did not permit the officer to open the files contained in the computer.
41 Voici l'histoire du cas Carey tel que récité dans le jugement américain:
The computers were taken to the police station and a warrant was obtained by the officers allowing them to search the files on the computers for “names, telephone numbers, ledger receipts, addresses, and other documentary evidence pertaining to the sale and distribution of controlled substances. Detective Lewis and a computer techniciansearched the contents of the computers, first viewing the directories of both computers' hard drives. They then downloaded onto floppy disks and printed the directories. Included in the directories were numerous files with sexually suggestive titles and the label “JPG”.
Undaunted, Detective Lewis continued to explore the directories and encountered some files he“was not familiar with.” Unable to view these files on the computer he was using, he downloaded them to a disk which he placed into another computer. He then was, “immediately” able to view what he later described as a “JPG file.” Upon opening this file, he discovered it contained child pornography.
42 Dans cet arrêt Carey, le policier n'a pas requis de nouveaux mandats de perquisition, et c'est ainsi que la Cour américaine a conclu:
Mr. Carey argues the search of the computers transformed the warrant into a “general warrant” and resulted in a general and illegal search of the computers and their files. The Fourth Amendment requires that a search warrant describe the things to be seized with sufficient particularity to prevent a general exploratory rummaging in a person'sbelongings.
43 Enfin la Cour américaine décide ainsi:
We infer from his testimony Detective Lewis knew he was expanding the scope of his search when he sought to open the JPG files. These circumstances suggest Detective Lewis knew clearly he was acting without judicial authority when he abandoned his search for evidence of drug dealing.
We must conclude Detective Lewisexceeded the scope of the warrant in this case. His seizure of the evidence upon which the charge of conviction was based was a consequence of an unconstitutional general search, and the district court erred by refusing to suppress it.
27 En effet, Stéphane Gauthier possédait pour ce qui était du contenu de ses ordinateurs, une expectative de vie privée.
28 Rare est la jurisprudence sur cet aspect particulier.
29 C'est à la lumière des arrêts la R. c. Edwards (1996) 1 RCS p. 128; la R. c. Silveira (1995) 2 RCS p. 297 et la R. c. Evans (1996) 1 RCS p. 8, qui parlent de l'expectative raisonnable de vie privée, que le présent Tribunal peut conclure que le contenu d'un ordinateur, particulièrement les courriels ou E-Mail, les images, les news group, les news rider, sont du domaine de la vie privée où il y a “a reasonable expectation of privacy”, selon les termes de l'arrêt Hunter c. Southam (1984) 2 RCS p. 145.
36 Ici, non seulement la fouille par le gendarme Gagnon était-elle illégale, parce que non autorisée, mais elle était aussi abusive parce qu'il n'avait pas besoin de tout ouvrir les fichiers “J Peg” qui avaient trait aux images; il s'est livré, de fait, à une expédition de pêche.
37 De plus, la lecture des courriels ou E-mail était un accroc flagrant et délibéré au droit qu'avait Stéphane Gauthier à une expectative raisonnable de vie privée.
40 Le Tribunal, faute de jurisprudence canadienne sur les fouilles dans des ordinateurs en rapport avec l'expectative raisonnable de vie privée, s'est inspiré d'une décision américaine rendue le 14 avril 1999 en matière de fouille dans un ordinateur: United States of America v. Patrick Carey # 98-3077 United States Court of Appeal Tenth Circuit:
Seizure of the computer was permitted by the consent to remove property that shall be essential to the proof of any crime, but the agreement did not permit the officer to open the files contained in the computer.
41 Voici l'histoire du cas Carey tel que récité dans le jugement américain:
The computers were taken to the police station and a warrant was obtained by the officers allowing them to search the files on the computers for “names, telephone numbers, ledger receipts, addresses, and other documentary evidence pertaining to the sale and distribution of controlled substances. Detective Lewis and a computer techniciansearched the contents of the computers, first viewing the directories of both computers' hard drives. They then downloaded onto floppy disks and printed the directories. Included in the directories were numerous files with sexually suggestive titles and the label “JPG”.
Undaunted, Detective Lewis continued to explore the directories and encountered some files he“was not familiar with.” Unable to view these files on the computer he was using, he downloaded them to a disk which he placed into another computer. He then was, “immediately” able to view what he later described as a “JPG file.” Upon opening this file, he discovered it contained child pornography.
42 Dans cet arrêt Carey, le policier n'a pas requis de nouveaux mandats de perquisition, et c'est ainsi que la Cour américaine a conclu:
Mr. Carey argues the search of the computers transformed the warrant into a “general warrant” and resulted in a general and illegal search of the computers and their files. The Fourth Amendment requires that a search warrant describe the things to be seized with sufficient particularity to prevent a general exploratory rummaging in a person'sbelongings.
43 Enfin la Cour américaine décide ainsi:
We infer from his testimony Detective Lewis knew he was expanding the scope of his search when he sought to open the JPG files. These circumstances suggest Detective Lewis knew clearly he was acting without judicial authority when he abandoned his search for evidence of drug dealing.
We must conclude Detective Lewisexceeded the scope of the warrant in this case. His seizure of the evidence upon which the charge of conviction was based was a consequence of an unconstitutional general search, and the district court erred by refusing to suppress it.
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