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dimanche 28 novembre 2010

La fourchette des peines concernant l'infraction de fraude lorsque celle-ci est d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire de millions

R. c. Lloyd, 2010 QCCQ 9170 (CanLII)

[59] Mais ce n'est pas une fraude de grande envergure qu'il s'agit de sanctionner ici. Ces précédents ne sont dès lors utiles que pour fermer la fourchette sentencielle envisageable : si la fraude de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire de millions, mérite habituellement une peine d'emprisonnement ferme variant de 12 mois à 5 ans, avec une moyenne oscillant entre 18 mois et 3 ans, la fraude de 18 000 $ pour laquelle monsieur Lloyd doit être sanctionné mérite forcément une peine significativement inférieure, avec ou sans sursis.

L'effet des amendements conférant un effet rétrospectif à la nouvelle version de l’article 258 (1) C.cr

R. c. Loiseau, 2010 QCCA 1872 (CanLII)

[10] L'effet des amendements a été très bien décrit par un juge de la Cour de justice d'Ontario dans R. c. Mariano, cité avec approbation par le juge MacPherson de la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Dineley :

At the time that this offence allegedly occurred, section 258 of the Criminal Code enabled the prosecution to establish certain facts by way of presumptions. In particular, once certain preconditions were met, section 258(1)(c) and (d.1) provided Crown counsel with a statutory shortcut by deeming that, where the lower result of the two breath samples taken from an accused exceeded the legal limit, her blood alcohol concentration at the time the offence alleged occurred was presumed to be at the same level. By this means the prosecutor avoided having to call expert evidence to relate the results of the accused's breath tests back to the time that she was driving or in care and control of a motor vehicle. This is known as the presumption of identity.

The presumption of identity was available to the Crown in the absence of "evidence to the contrary" namely evidence capable of raising a reasonable doubt about the accused's blood alcohol level at the time of the offence. In the past, evidence to the contrary typically consisted of testimony from the accused, and sometimes other witnesses, about her pattern of drinking prior to driving, along with evidence from a toxicologist indicating that, if the accused had consumed the amount she claimed, her blood alcohol level at the time of the offence would have been below the legal limit.

Pursuant to the Tackling Violent Crime Act, S.C. 2008, c. 6 (Bill C-2), which was enacted on July 2, 2008, section 258(1)(c) now provides that the result of the accused's lowest breath test is conclusive proof of her blood alcohol concentration at the time of the offence, in the absence of evidence tending to show:

● the approved instrument malfunctioned or was improperly operated;

● the malfunction or error resulted in the "over 80" result; and

● the accused's blood alcohol concentration would not have exceeded 80 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood at the time she was driving or in care and control of a motor vehicle.

In addition, section 258(d.01) precludes testimony with respect to the accused's alcohol consumption or her rate of elimination or a calculation of the accused's blood alcohol concentration premised on those factors from being advanced as evidence tending to show a problem with either the breath testing equipment or the testing procedure.

Where no challenge is being made to the accuracy of the results of the accused's breath tests, the amended section 258(d.1) permits the introduction of evidence that gives rise to the possibility that something, apart from normal biological processes, happened between the time of the alleged offence and the time of the breath tests that could have affected the accused's blood alcohol concentration. As an example, an accused person can still rebut the presumption of identity by leading evidence of bolus drinking or post-offence drinking.

vendredi 26 novembre 2010

Quand l’accusé peut obtenir l’autorisation de retirer un plaidoyer de culpabilité selon la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick

Monteith c. R., 2010 NBCA 77 (CanLII)

[3] Pour que l’appelant puisse obtenir l’autorisation de retirer un plaidoyer de culpabilité particulier, il doit établir l’existence d’au moins un des facteurs suivants : 1. il ne connaissait pas la nature des allégations soulevées contre lui dans l’accusation connexe; 2. il ne connaissait pas les effets et les conséquences possibles de son plaidoyer; 3. le plaidoyer en question n’avait pas été fait volontairement; 4. le plaidoyer était équivoque.

La durée des sanctions au niveau de la SAAQ à la suite de condamnation pour des infractions de conduite prévues au Code criminel

La sanction prend effet dès le jour de la déclaration de culpabilité. Sa durée est établie selon le nombre de sanctions imposées à la suite de condamnations pour ces infractions au Code criminel au cours des 10 dernières années.

1re sanction
1 an (3 ans pour une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml ou un
refus**, 4 ans pour une omission d’arrêter lors d’un accident ou d’une
poursuite policière)

2e sanction
3 ans (5 ans pour une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml, un refus
ou une omission d’arrêter lors d’un accident ou d’une poursuite policière)

3e sanction et les suivantes

5 ans

Cependant, cette sanction imposée en vertu du Code de la sécurité
routière ne peut être inférieure à la durée de l’interdiction de conduire
imposée par le tribunal.

Tiré de:
http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/permis/infractions_code_criminel.pdf

mercredi 24 novembre 2010

Le droit applicable à l'infraction de voies de fait - Revue du droit exhaustive par le juge Salvatore Mascia

R. c. Doré, 2010 QCCQ 4568 (CanLII)

[29] À l’article 265 (1) a) et b) du Code criminel, le législateur a codifié les deux infractions prévues par la common law de « assault and battery ». Le « assault » de la common law correspond à l’alinéa b) de l’article 265 (1), c'est-à-dire la menace d’emploi immédiat de la force. Quant au « battery », ce crime correspond à l’alinéa a) de l’article 265 (1), c'est-à-dire, l’emploi illégal de la force. Dans la cause de R. v. Mackay, la Cour suprême, dans un court jugement sous la plume du juge Charon, explique que les alinéas 265 (1) a) et 265 (1) b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction.

[30] Le premier mode de perpétration des voies de fait consiste dans l'emploi de la force ou d'un contact physique contre une autre personne. Il y a lieu de noter que notre jurisprudence a reconnu que le simple fait d'effleurer une personne constituait des voies de fait. Dans la même veine, le juge Hinkson dans la cause de Cadden cite l'auteur Salmond, The Law of Torts, 17 ed., pour expliquer le principe voulant que l'emploi de la force à l'article 265 (1) du Code criminel ne requière pas de la violence ou de la puissance et peut inclure toute forme d'utilisation de la force sur une autre personne sans son consentement :

The application of force to the person of another without lawful justification amounts to the wrong of battery. This is so, however trivial the amount or nature of the force may be, and even though it neither does nor is intended nor is likely or able to do any manner of harm. Even to touch a person without his consent or some other lawful reason is actionable. (P. 120 dans Salmond; reproduit au par. 11 dans le jugement de Cadden)

The term “forcible” is used in a wide and somewhat unnatural sense to include any act of physical interference with the person … of another. To lay one’s finger on another without lawful justification is as much a forcible injury in the eye of the law, and therefore a trespass, as to beat him with a stick. (P. 5 dans Salmond; reproduit au par. 12 dans Cadden)

[31] Le second moyen de commettre des voies de fait ne vise pas l'application de la force physique. Au contraire, ce deuxième moyen consiste dans la tentative ou la menace de l'emploi immédiat de la force sur quelqu'un. Cette menace doit être faite au moyen d'un acte ou d'un geste comme brandir un couteau en direction d'une personne ou montrer le poing à une autre personne. De plus, l'agresseur doit être en mesure de mettre ses menaces à exécution sur-le-champ ou la victime doit avoir des motifs raisonnables de croire que tel est le cas.

[32] Dans l'arrêt Stephen v. Myres (1830), 172 E.R. 735, le tribunal a expliqué que tout acte de menace qui n'est pas accompagné de violence, ne constitue pas nécessairement des voies de fait. La loi requiert un élément additionnel : les moyens et la capacité de mettre à exécution les menaces. Ainsi, des menaces qui ne risquent pas de se concrétiser ne constituent pas des voies de fait.

[33] Quant à l'appréhension de violence, elle doit être raisonnable en plus d'être liée à l'anticipation imminente d'un assaut. L'élément « appréhension de violence » s'établit suivant un test objectif : est-ce que l'acte ou le geste reproché a provoqué dans l'esprit d'une personne raisonnable une crainte raisonnable d'assaut immédiat?

[34] Le caractère raisonnable de la crainte dépendra des faits particuliers de la cause. Ainsi, un accusé qui ne fait qu'enguirlander un plaignant ne crée pas chez ce dernier une appréhension raisonnable de violence. Invectiver quelqu'un de façon grossière et bruyante pour exprimer son mécontentement ne constitue pas des voies de fait.

[35] Toutefois, l'ajout de gestes, d'actes ou de propos menaçants aux invectives d'un accusé peut donner lieu à une appréhension raisonnable de violence. Ainsi, l'individu qui tend ses poings à la victime qu'il enguirlande est coupable de voies de fait selon l'article 265 (1) b) du Code criminel. Par son geste (exhiber ses poings) et par le contexte (il est verbalement abusif envers le plaignant), il crée une appréhension raisonnable de violence immédiate. De même, une appréhension raisonnable de violence est établie quand un accusé—alors qu'il est tout près du plaignant qu'il enguirlande—menace de le tuer ou de le blesser.

[36] Puisque la définition de voies de fait prévue à l'article 265 (1) b) exige la commission d'une action ou d'un geste, les simples paroles ne peuvent constituer une agression. Ce principe fut adopté par la Cour d'appel de Terre-Neuve dans la cause de R v. Byrne. Dans cette affaire, le défendeur s'est présenté au guichet d'un théâtre à Vancouver et il a répété à trois ou quatre reprises les propos suivants à la caissière : «J'ai une arme, donne-moi tout l'argent sinon je tire.» L'accusé avait un manteau sur le bras et aucune arme n'était visible. Le juge Tysoe de la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en expliquant qu'il n'y a pas eu de voies de fait, car l'accusé n'a pas commis d'acte ou de geste. Dans son jugement, le juge Tysoe, s'est appuyé, entre autres, sur les autorités suivantes :

In 10 Hals. 3d ed., p. 740, para. 1423, is the following:

« Mere words can never amount to an assault. (1 Hawk. P.C. c. 15(2), s. 1). There must be some act indicating an intention of assaulting, or which an ordinary person might reasonably construe as indicating such an intention, or some act amounting to an attempt. »

And in the Encyclopedia of the Laws of England, 2nd ed., vol. 1 p. 530, assault is defined as a « threat, otherwise than by words, of using force to another, accompanied by a real or apparent capacity to carry out the threat. »

[37] Dans ce même jugement, le juge Robertson précise qu'avoir un manteau sur le bras ne constitue pas un « acte ou un geste » et qu'il n'y avait aucune preuve de mouvement significatif du bras de l'accusé. Il est arrivé, ainsi, aux mêmes conclusions que le juge Tysoe:

I think that the words « act or gesture » … were indented to preserve the common law rule that mere words can never amount to an assault. If a man standing within arm's length of another say to him «I am going to punch you in the nose» and does nothing, he does not thereby commit an assault; but, if he accompanies his words with the clenching of his fist an the drawing back of his arm, he does thereby commit an assault. The words are not an act or gesture; the cocking of his fist is. Further, how can a man by mere words « attempts … to apply force to another? »

[38] Dans la même veine, le juge Hinkson dans l'arrêt Cadden, supra, reprend le principe voulant que les simples paroles ne correspondent pas à un acte ou un geste et, de ce fait, ne peuvent constituer des voies de fait. De plus, il ajoute que l'acte ou le geste envisagé à l'article 265 (1) b) doit être compatible avec une tentative d'appliquer la force. Pour reprendre les propos du juge Hinkson :

Under the Criminal Code, it is clear that words alone cannot amount to an assault because s. 244(1)(b) requires an « act or gesture » by the accused. Further, this act or gesture must amount to an attempt to apply force. (Par. 16)

b) L'élément intentionnel

[39] Les voies de fait—qu'ils soient définis en vertu de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) du Code criminel—sont essentiellement un crime d'intention. Dans son document de travail no 38, portant sur « Les voies de fait », la Commission de réforme du droit du Canada décrit l'élément intentionnel du crime de voies de fait ainsi :

Les dispositions de l'alinéa 244 (1) du Code criminel exigent expressément que la force ait été employée intentionnellement. D'autre part, bien que l'on ne trouve à l'alinéa 244 (1) aucune mention explicite de l'intention, les mots « tente ou menace » supposent l'existence d'une intention. En effet, comment peut-on « tenter » ou « menacer » accidentellement? (page 6)

[40] Dans l'arrêt Horncastle, ( 1972) 19 C.R.N.S. 362 (N.B.C.A.), la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a défini la mens rea de voies de fait à l'article 265 (b) comme étant l'intention de menacer et non dans l'intention de mettre à exécution la menace:

It is not necessary to consitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so. It is sufficient if he threatens to do so and the present ability to do so. Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat. (page 371)

[41] Dans la cause de Hurley v. Moore, 1993 CarswellNfld 73, dans le contexte d'une poursuite civile (tort law), la Cour d'appel de Terre-Neuve, au paragraphe 23, explique l'élément intentionnel d'un « assault » ainsi :

In tort law, therefore, intentionally causing another person to fear imminent contact of a harmful or offensive nature is an assault: the Dictionary of Canada law by Dukelow and Nose, p. 64.

[42] Dans la même veine, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan dans R. v. Masden, reflex, (1991), 95 Sask. R. 290 Q.B. a maintenu que l'intention de menacer est un élément essentiel de voies de fait selon la définition prévue à l'article 265 (1) b) du Code criminel.

[43] Dans les juridictions de common law, la cause de Stephens v. Myers, supra, est souvent citée comme autorité voulant que l'intention de menacer est un élément essentiel d'un « assault ». Dans cette affaire, l'accusé avait exprimé son intention de battre une autre personne. Il s'est approché de la victime en montrant les poings et il affichait un comportement menaçant. Mais avant de pouvoir mettre à exécution ses menaces, il fut intercepté par d'autres personnes. Le juge Tindal, C.J. a conclu que les actions de l'accusé constituaient un « assault » :

It is not every threat where there is no actual personal violence, that constitutes an assault; there must, in all case, be the means of carrying the threat into effect. The question I shall leave to you will be, whether the defendant was advancing at the time, in a threatening attitude, to strike the chairman…; then, though he was not near enough at the time to have struck him, yet if he was advancing with that intent, I think it amount to an assault in law.

[44] La jurisprudence est à l'effet que les actes ou les gestes de l'accusé doivent clairement ou positivement démontrer l'intention hostile de menacer pour établir le crime de « assault ». Ainsi, le juge Killam dans la cause de Pockett v. Pool (1896) 11 Man. R. 275, aux pages 286-7, a écrit que :

The threats which constitute an assault must be accompanied by acts positively evidencing an intent to carry them out.

[45] Si les circonstances particulières ne démontrent pas hors de tout doute raisonnable que les gestes ou les actes reprochés étaient animés par une intention hostile, le défendeur doit être acquitté. Dans la cause de R. v. McGibney (note 10), l'accusé avait invité le plaignant à se battre. Cette invitation fut livrée par l'accusé alors qu'il avait un comportement agressif : il parlait fort et il gesticulait avec ses mains. L'accusé a même agrippé le plaignant par le collet en le traitant de menteur. Pour le juge A. Ross, en l'absence d'autres éléments factuels, tels les poings fermés, les actes ou les gestes de l'accusé ne constituaient pas une preuve convaincante d'une intention hostile. Pour reprendre les propos du juge Ross :

This, however, by itself is not convincing evidence of hostile intent. Many men in the course of an argument will involuntarily touch the person whom they are addressing.

[46] Finalement, le juge Ross explique que les gestes de l'accusé étaient inappropriés, peut-être même provocateurs, mais ne constituaient pas une intention d'appliquer la force contre une autre personne :

The assault, if any, under these circumstances must consist of threatening actions and, while I have found that the accused's conduct was provocative and unjustified, yet I can by no process however technical find any intent to apply violence, and therefore he is not guilty. (Para. 22)

[47] Les décisions de Boyd et de Jorden sont deux autres causes où le comportement agressif de l'accusé ne correspondait pas clairement à une intention de menacer ou à une intention d'appliquer la force. Pour les fins de ce jugement, ces causes sont particulièrement intéressantes, car dans chaque cas, les actes, les gestes ou les propos menaçants visent un agent de la paix.

[48] Dans l'affaire Jorden, le policier avait arrêté l'accusé pour le motif que les papiers d'enregistrement du véhicule moteur conduit par ce dernier n'étaient pas conformes. Monsieur Jorden était agressif et semblait rechercher la confrontation. Au policier, il a émis les propos grossiers suivants « What the fuck do you want? » et « None of your fucking business.» Lorsque le policier lui a demandé de produire son permis de conduire et les enregistrements du véhicule, l'accusé les a sortis de son portefeuille et les a lancés sur le toit de son véhicule. Il a ajouté que le policier profitait de son uniforme et qu'autrement il (le policier) ne serait pas aussi courageux. Lorsque le policier a demandé à l'accusé d'ouvrir le coffre de l'auto, ce dernier a répondu par d'autres obscénités. De l'intérieur du coffre de l'auto, l'accusé a ramassé un marteau alors qu'il était de dos au policier. En soulevant légèrement le marteau, l'accusé a dit au policier : « I'll show you the fucking hammer. » Toutefois, quand le policier lui a demandé de laisser tomber le marteau, l'accusé a obtempéré immédiatement.

[49] Pour le juge Kolenick dans Jorden, il était clair que le but de l'accusé était d'être négatif, difficile et insultant à l'égard du policier. Toutefois, ce comportement était insuffisant, en soi, pour établir la preuve hors de tout doute raisonnable l'intention de menacer le policier. Comme l'explique le juge Kolenick, au paragraphe 18 de son jugement :

[W]hile his behavior was indeed unsavoury, I do not feel that it constituted a criminal assault. In my view, the evidence was not sufficient to establish beyond a reasonable doubt the necessary intention to threaten.

[50] Dans la cause de Boyd, l'accusé s'est approché du véhicule de patrouille de la GRC qui était stationné devant une pompe d'un poste d'essence. Le constable Tremblay était assis derrière le volant dudit véhicule. L'accusé (qui est à trois ou cinq pieds de l'auto-patrouille) pointe sa main en direction du policier et se met à l'engueuler et à l'injurier. Selon la preuve, l'accusé sautillait sur place lorsqu'il s'est adressé au constable. Toutefois, un doute subsistait sur le fait que l'accusé ait montré le poing et ait invité le constable Tremblay à sortir de son véhicule pour se battre.

[51] Le constable Tremblay s'est dit menacé par les propos et les gestes de l'accusé et il a rapidement monté la vitre de la portière du véhicule. Dans un premier temps, le constable s'est senti coincé et incapable de partir, car son véhicule était dans le processus de se ravitailler en carburant. Dans un deuxième temps, il ne croyait pas être capable de sortir de son véhicule sans devoir s'impliquer dans une altercation physique avec l'accusé : monsieur Boyd mesurait six pieds et pesait 240 livres alors que le constable Tremblay mesurait 5 pieds 10 pouces et pesait 165 livres.

[52] Pour le juge Duval, les actes ou les gestes de monsieur Boyd étaient certainement agressifs, belliqueux, infantiles et complètement inappropriés. Toutefois, les actes ou les gestes de l'accusé ne constituaient pas une menace d'appliquer la force. La situation aurait été tout autre, explique le juge Duval, si la preuve avait révélé d'autres éléments indiquant une intention de menacer. Ainsi au paragraphe 47 de son jugement, il écrit que :

If it had been established beyond a reasonable doubt that Mr. Boyd’s fists were clenched and that he told the officer to come out and fight, it would constitute proof of an essential element of the offence, namely, threatening, by an act or gesture, to apply force.

[53] Dans la même veine, au paragraphe 48 de son jugement, le juge Duval donne un autre exemple d'un acte ou d'un geste additionnel qui aurait pu établir hors de tout doute raisonnable l'intention de menacer :

I have also considered whether Mr. Boyd’s actions, in balancing back and forth on his feet, within three to five feet of the police vehicle, while raising his arm up and down, pointing at the officer and berating him for a period of at least three minutes, meets the definition of assault pursuant to s. 265 (1) b) of the Code. In the absence of a further act, such as approaching the police vehicle and attempting to open the door, I have concluded that these acts or gestures do not constitute an « attempt or threat to apply force to another person. »

[54] En somme, l'intention de menacer est un élément essentiel à l'accusation de voies de fait telle que définie à l'article 265 (1) b) du Code criminel. De plus, la jurisprudence est à l'effet que l'intention hostile de l'accusé doit être établie de façon claire et convaincante («convincing of hostile intent», R. v. McGibney, supra). Pour reprendre les propos du juge Killam dans Pockett v. Pool: « The threats which consitute an assault must be accompanied by acts positively evidencing an intent to carry them out. »

La règle générale est que tout amendement est permis, en autant que certains principes sont respectés

R. c. Roux, 2005 CanLII 18461 (QC C.S.)

[24] Le premier juge a d'ailleurs autorisé l'amendement en s'inspirant des arrêts Descôteaux c. La Reine et La Reine c. Emanuell Dihel.

[25] Après avoir fait état de la jurisprudence sur la question, et plus particulièrement après avoir référé aux arrêts R. v. Moore et R. v. Irving, Monsieur le juge Discepola dans l'affaire Dihel s'exprime comme suit :

"Donc la règle générale est que tout amendement est permis, incluant celui qui substitut (sic) une infraction par une autre, en autant que les principes suivants sont respectés:

o L'infraction initiale en est pas nulle; ne privant pas ainsi le juge de sa juridiction sur l'infraction;

o Absence de préjudice, un amendement sera refusé s'il y a préjudice irréparable qu'un ajournement ne peut y remédier ou si le défendeur est induit en erreur;

o La nouvelle infraction vise la même transaction afin que le contrevenant soit raisonnablement informé de la conduite qui lui est reprochée;

o La demande d'amendement est rendue nécessaire à cause d'une erreur de bonne foi, même s'il y a eu négligence de la part de la poursuite.

Dans le présent dossier, la nouvelle infraction proposée n'est pas nulle. Aucun préjudice n'est causé au défendeur et il n'est pas induit en erreur, étant donné que la divulgation de la preuve lui a permis de connaître la situation factuelle dès le début, et que l'amendement est proposé au début du procès. Une remise lui permettra de préparer sa défense à la lumière de la nouvelle infraction.

La nouvelle infraction vise exactement la même transaction que l'infraction initiale et de plus, l'amendement est requis suite à une erreur de bonne foi et non une tentative de la part de la poursuite de changer sa stratégie.

L'étape à laquelle est rendu le procès est aussi un facteur important à considérer pour déterminer si le préjudice affecte l'habilité à assumer une défense. La question qui devra être posée est la suivante : si la dénonciation avait été déposée à l'origine comme suggérée par l'amendement, est-ce que la défense a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas fait ou quelque chose qu'elle n'a pas fait qu'elle aurait fait? Une réponse affirmative démontre une forte probabilité que l'amendement causera un préjudice."

[26] En l'espèce, même s'il s'agit de deux infractions distinctes, nous sommes d'avis que le premier juge était tout à fait bien fondé à autoriser l'amendement qui a été demandé avant que la preuve de la poursuite ne soit close et qui visait exactement la même transaction criminelle qu'à l'origine. Aucun préjudice n'a été causé à l'appelant qui n'a pas été induit en erreur étant donné que l'amendement ne faisait que rendre l'accusation conforme à la preuve qui avait été divulguée antérieurement. Aussi, afin de préparer sa défense, le procureur de l'appelant a sollicité et obtenu une remise de plus de quatre mois.

Comment tromper un témoin oculaire

(ASP) - Rien de plus facile que de tromper un témoin oculaire... et de le convaincre qu'il a identifié la bonne personne! Ce sont les conclusions d'une étude de deux psychologues de l'Iowa, à paraître dans la prochaine édition du Journal of Applied Psychology. Des conclusions quelque peu inquiétantes lorsqu'on sait que, pour un jury, rien ne vaut le témoignage d'un témoin oculaire qui a l'air sûr de lui.

Nos deux chercheurs ont testé 352 personnes, à qui ils ont fait regarder un vidéo de surveillance au cours duquel un assaillant, dont les traits sont difficiles à distinguer, tue un gardien de sécurité. On a ensuite présenté aux "cobayes" cinq photographies, parmi lesquelles ne figurait pas le tireur, mais qu'on a malgré tout demandé d'identifier. Un tiers des participants s'est ensuite fait dire: "Très bien. Vous avez identifié le bon suspect", le deuxième tiers, "Vous avez identifié le suspect X. Le suspect est Y" et le troisième tiers n'a reçu aucun commentaire.

Comme on s'y attendait, ceux qui avaient reçu un commentaire positif étaient plus confiants que les autres: prêts à aller témoigner en cour sans la moindre hésitation, capables de détailler en long et en large ce qui leur avait fait reconnaître le "bon" suspect, etc. Là où ça devient étonnant, c'est que ceux qui avaient reçu ce commentaire positif semblaient également avoir soudain développé une mémoire exceptionnelle: ils étaient convaincus d'avoir accordé une très grande attention au vidéo, et la vue qu'ils avaient du tireur semblait de loin supérieure à celle des autres. Autrement dit, "un commentaire positif a altéré le rapport des témoins sur presque tous les aspects du processus d'identification". Un excellent truc, concluent les chercheurs, pour fabriquer des témoins crédibles...

Tiré de :
http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/cap080698.html

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...