R. c. Murat, 2010 QCCQ 2552 (CanLII)
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
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jeudi 27 janvier 2011
mercredi 26 janvier 2011
Les peines imposées dans les cas d’homicides involontaires coupables commis par des délinquants sans antécédents judiciaires sur de jeunes enfants
Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII)
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
mardi 25 janvier 2011
Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure l'infraction de conduite de facultés affaiblies causant la mort dans la définition de délinquant dangereux
R. c. Walsh, 2009 QCCQ 7794 (CanLII)
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
lundi 24 janvier 2011
Le droit relatif aux aveux
R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
Le surveillant d’une école n’est pas, à l’égard de l’adolescent, une personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions
R. c. L. (W.-L.), 2000 CanLII 6983 (QC C.Q.)
[5] Le critère applicable pour déterminer si une personne est, face à celle ayant fait une déclaration, en autorité, à la fois objective et subjective. Il faut déterminer si objectivement la personne a un pouvoir d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation ou si elle agit à titre de mandataire de police et subjectivement, si elle peut être perçue par la personne ayant fait la déclaration comme ayant un pouvoir sur d’éventuelles poursuites.
[6] La Cour suprême a clairement exprimé ce principe dans les décisions de Rothman c. La Reine et R. c. Hodgson, où le juge Cory s’exprime comme suit :
Au fil des ans, les tribunaux ont établi à quel moment et dans quelles circonstances une personne est réputée être une personne en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
…
Ces décisions n’ont pas dérogé à la règle directrice qui définit la personne en situation d’autorité en fonction de la perception qu’a l’accusé du rôle que joue, dans l’enquête ou la poursuite du crime, la personne à laquelle il fait la déclaration; et elles n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé. Dans les cas où les tribunaux ont jugé que la personne qui avait reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité, ils ont systématiquement conclu que l’accusé croyait que cette personne était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n’existe aucune liste de personnes qui sont considérées d’office comme des personnes en situation d’autorité du seul fait de leur qualité. Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu’ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire d’eux des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
[7] Le surveillant d’une école, est, dans la vie quotidienne des étudiants, une personne ayant sur eux une autorité. Cette autorité factuelle découlant du rôle assumé par tous les intervenants d’une école ne doit cependant pas, suivant les règles édictées par la Cour Suprême, amener la conclusion automatique qu’il s’agit, au sens de la common law, d’une personne en autorité aux fins de la règle des confessions. Il faut évaluer la situation en appliquant le critère objectif et subjectif déjà énoncé.
[8] Le surveillant n’a pas, à l’égard de l’adolescent, un pouvoir objectif d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation. Le procureur de la défense soutient plutôt qu’il a agi à titre de mandataire du policier en acceptant de donner suite à sa demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis compte tenu de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. M. (M.R.). Dans cette affaire, le plus haut Tribunal du pays avait à déterminer si le directeur adjoint d’une école ayant procédé à une fouille sur la personne d’un étudiant en présence d’un policier agissait en tant que mandataire de ce dernier. Le juge Cory s’exprime comme suit :
(...)
[9] Dans la présente affaire, l’implication du surveillant auprès de l’adolescent a été mineure. Le Tribunal estime que cette implication, qui s’inscrit dans une collaboration nécessaire entre les autorités scolaires et les policiers pour tenter de mettre fin aux infractions relatives aux stupéfiants dans une école, ne fait pas de ce surveillant un mandataire du policier.
[10] Aucun élément de preuve permet de conclure que l’adolescent, dans la présente affaire, pouvait subjectivement croire que le surveillant agissait à titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions. Le fait que l’adolescent doive se soumettre à la demande du surveillant de l’école de le suivre ne permet pas pour autant de conclure que subjectivement il croyait (en présumant qu’il était informé du but de la démarche) qu’il avait un certain pouvoir sur d’éventuelles poursuites criminelles.
[11] En conséquence, le Tribunal conclut que le surveillant Audet ne peut, tant à la lumière du critère objectif que subjectif, être considéré comme une personne en autorité. En conséquence, la poursuite ne devait pas nécessairement le faire entendre comme témoin dans le cadre du voir-dire.
[12] Par ailleurs, le Tribunal croit pertinent de préciser que si monsieur Audet avait été considéré comme étant une personne en autorité, cela n’aurait pas pour autant justifié la requête en non-lieu présentée par la défense.
[13] L’auteur de doctrine, le Juge Jean-Guy Boilard, a analysé la conséquence de l’absence au voir-dire d’une personne en autorité. Il conclut que cette absence ne constitue qu’une des circonstances devant être considérées par le juge du procès afin de décider si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession.
[14] Une requête en non-lieu convient seulement lorsqu’il n’y a aucune preuve sur un élément essentiel et non pas lorsque l’absence d’une personne en autorité au voir-dire est un élément à considérer dans l’ensemble de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la déclaration.
[5] Le critère applicable pour déterminer si une personne est, face à celle ayant fait une déclaration, en autorité, à la fois objective et subjective. Il faut déterminer si objectivement la personne a un pouvoir d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation ou si elle agit à titre de mandataire de police et subjectivement, si elle peut être perçue par la personne ayant fait la déclaration comme ayant un pouvoir sur d’éventuelles poursuites.
[6] La Cour suprême a clairement exprimé ce principe dans les décisions de Rothman c. La Reine et R. c. Hodgson, où le juge Cory s’exprime comme suit :
Au fil des ans, les tribunaux ont établi à quel moment et dans quelles circonstances une personne est réputée être une personne en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
…
Ces décisions n’ont pas dérogé à la règle directrice qui définit la personne en situation d’autorité en fonction de la perception qu’a l’accusé du rôle que joue, dans l’enquête ou la poursuite du crime, la personne à laquelle il fait la déclaration; et elles n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé. Dans les cas où les tribunaux ont jugé que la personne qui avait reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité, ils ont systématiquement conclu que l’accusé croyait que cette personne était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n’existe aucune liste de personnes qui sont considérées d’office comme des personnes en situation d’autorité du seul fait de leur qualité. Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu’ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire d’eux des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
[7] Le surveillant d’une école, est, dans la vie quotidienne des étudiants, une personne ayant sur eux une autorité. Cette autorité factuelle découlant du rôle assumé par tous les intervenants d’une école ne doit cependant pas, suivant les règles édictées par la Cour Suprême, amener la conclusion automatique qu’il s’agit, au sens de la common law, d’une personne en autorité aux fins de la règle des confessions. Il faut évaluer la situation en appliquant le critère objectif et subjectif déjà énoncé.
[8] Le surveillant n’a pas, à l’égard de l’adolescent, un pouvoir objectif d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation. Le procureur de la défense soutient plutôt qu’il a agi à titre de mandataire du policier en acceptant de donner suite à sa demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis compte tenu de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. M. (M.R.). Dans cette affaire, le plus haut Tribunal du pays avait à déterminer si le directeur adjoint d’une école ayant procédé à une fouille sur la personne d’un étudiant en présence d’un policier agissait en tant que mandataire de ce dernier. Le juge Cory s’exprime comme suit :
(...)
[9] Dans la présente affaire, l’implication du surveillant auprès de l’adolescent a été mineure. Le Tribunal estime que cette implication, qui s’inscrit dans une collaboration nécessaire entre les autorités scolaires et les policiers pour tenter de mettre fin aux infractions relatives aux stupéfiants dans une école, ne fait pas de ce surveillant un mandataire du policier.
[10] Aucun élément de preuve permet de conclure que l’adolescent, dans la présente affaire, pouvait subjectivement croire que le surveillant agissait à titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions. Le fait que l’adolescent doive se soumettre à la demande du surveillant de l’école de le suivre ne permet pas pour autant de conclure que subjectivement il croyait (en présumant qu’il était informé du but de la démarche) qu’il avait un certain pouvoir sur d’éventuelles poursuites criminelles.
[11] En conséquence, le Tribunal conclut que le surveillant Audet ne peut, tant à la lumière du critère objectif que subjectif, être considéré comme une personne en autorité. En conséquence, la poursuite ne devait pas nécessairement le faire entendre comme témoin dans le cadre du voir-dire.
[12] Par ailleurs, le Tribunal croit pertinent de préciser que si monsieur Audet avait été considéré comme étant une personne en autorité, cela n’aurait pas pour autant justifié la requête en non-lieu présentée par la défense.
[13] L’auteur de doctrine, le Juge Jean-Guy Boilard, a analysé la conséquence de l’absence au voir-dire d’une personne en autorité. Il conclut que cette absence ne constitue qu’une des circonstances devant être considérées par le juge du procès afin de décider si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession.
[14] Une requête en non-lieu convient seulement lorsqu’il n’y a aucune preuve sur un élément essentiel et non pas lorsque l’absence d’une personne en autorité au voir-dire est un élément à considérer dans l’ensemble de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la déclaration.
samedi 22 janvier 2011
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et sans victime(s) blessée(s)
R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)
Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées
R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile
R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées
Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision
Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées
R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile
R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées
Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision
vendredi 21 janvier 2011
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et victime(s) blessée(s)
R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)
Riendeau c. R. 2007 QCCA 585 (CanLII), 2007 QCCA 585
16 ans, appel rejeté
(Peine concurrente de 16 ans lorsque violence impliquée et 12 ans sans violence)
Profil de l’accusé : 49 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (53 introductions par effraction)
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (7 introductions par effraction armées)
R. c. Florestal 2007 QCCA 788 (CanLII), 2007 QCCA 788
10 ans, 9 ans et 9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 22 ans, 22 ans et 29 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les 3 accusés
Spécificité(s) de la cause: Victime frappée avec un bâton télescopique, arme braquée sur une victime, crime prémédité
Dhaliwal c. R. 2007 QCCA 1236 (CanLII), 2007 QCCA 1236
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Jeune homme en probation lors des faits
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Extrême violence, l’accusé a pointé son arme sur le visage d’une victime
Douglas c. R. 2006 QCCA 861 (CanLII), 2006 QCCA 861
Fisher c. R. 2006 QCCA 862 (CanLII), 2006 QCCA 862
8 ans vu la détention provisoire, appels rejetés
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non indiqué
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 2 victimes âgées une heure durant
Lachapelle c. R. 2003 Cour d’appel du Québec (Soquij AZ-04019596)
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Risque élevé de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle lors de l’invasion (fellations brutales), 3 victimes
McEnroe c. R. 2005 QCCA 1246 (CanLII), 2005 QCCA 1246
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: L’accusé n’est pas l’agresseur initial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, 2 victimes ligotées et bâillonnées pendant que leurs enfants dormaient
Karagiannakis c. R. 2005 QCCA 1020 (CanLII), 2005 QCCA 1020
2 ans mois un jour avec sursis (réduction de peine) , appel accueilli
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues, bonne réhabilitation
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux, mais sans violence
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot (il a maintenu une victime au sol)
R. c. Désir 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074
9 ans
Profil de l’accusé: 19 ans, comportement exemplaire en détention
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns en chambre de la jeunesse
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, femme âgée a fait une crise cardiaque
R. c. Bikao 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297
11 ans
Profil de l’accusé: Jeune homme qui fréquente des membres de gangs de rue
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: 2 personnes âgées, dont une a été victime d’un AVC et a perdu son autonomie physique
R. v. Mann 2010 ONCA 32
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Passé criminel violent
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (22 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Victime menacée de mort avec des armes chargées
R. c. Vickers 2007 BCCA 554 (CanLII), 2007 BCCA 554
10 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents (20 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Coups de feu tirés en direction des victimes par l’un des trois accusés
R. v. Wright [2006] O.J. No. 4870 (Cour d’appel de l’Ontario)
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 27 ans, bon support familial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns, peu de violence
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 5 membres d’une famille afin d’extirper les informations nécessaires pour le vol de leur commerce, menaces violentes avec les armes
R. v. Bernier 2003 BCCA 134 (CanLII), 2003 BCCA 134
Temps purgé en prison, 14 ans réduit à 6 ans, appel accueilli
Profil de l’accusé: 19 ans, enfance difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: L’implication de l’accusé est moindre, victimes ligotées et menacées par arme
R. v. Leggo 2003 B.C.J. 1529
7 ans et demi, appel rejeté
Profil de l’accusé: 32 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Victimes ligotées et violentées, arme à feu et bâton de baseball
Riendeau c. R. 2007 QCCA 585 (CanLII), 2007 QCCA 585
16 ans, appel rejeté
(Peine concurrente de 16 ans lorsque violence impliquée et 12 ans sans violence)
Profil de l’accusé : 49 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (53 introductions par effraction)
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (7 introductions par effraction armées)
R. c. Florestal 2007 QCCA 788 (CanLII), 2007 QCCA 788
10 ans, 9 ans et 9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 22 ans, 22 ans et 29 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les 3 accusés
Spécificité(s) de la cause: Victime frappée avec un bâton télescopique, arme braquée sur une victime, crime prémédité
Dhaliwal c. R. 2007 QCCA 1236 (CanLII), 2007 QCCA 1236
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Jeune homme en probation lors des faits
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Extrême violence, l’accusé a pointé son arme sur le visage d’une victime
Douglas c. R. 2006 QCCA 861 (CanLII), 2006 QCCA 861
Fisher c. R. 2006 QCCA 862 (CanLII), 2006 QCCA 862
8 ans vu la détention provisoire, appels rejetés
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non indiqué
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 2 victimes âgées une heure durant
Lachapelle c. R. 2003 Cour d’appel du Québec (Soquij AZ-04019596)
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Risque élevé de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle lors de l’invasion (fellations brutales), 3 victimes
McEnroe c. R. 2005 QCCA 1246 (CanLII), 2005 QCCA 1246
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: L’accusé n’est pas l’agresseur initial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, 2 victimes ligotées et bâillonnées pendant que leurs enfants dormaient
Karagiannakis c. R. 2005 QCCA 1020 (CanLII), 2005 QCCA 1020
2 ans mois un jour avec sursis (réduction de peine) , appel accueilli
Profil de l’accusé: Dépendance aux drogues, bonne réhabilitation
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux, mais sans violence
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot (il a maintenu une victime au sol)
R. c. Désir 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074
9 ans
Profil de l’accusé: 19 ans, comportement exemplaire en détention
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns en chambre de la jeunesse
Spécificité(s) de la cause: Crime prémédité, femme âgée a fait une crise cardiaque
R. c. Bikao 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297
11 ans
Profil de l’accusé: Jeune homme qui fréquente des membres de gangs de rue
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: 2 personnes âgées, dont une a été victime d’un AVC et a perdu son autonomie physique
R. v. Mann 2010 ONCA 32
12 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: Passé criminel violent
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux (22 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Victime menacée de mort avec des armes chargées
R. c. Vickers 2007 BCCA 554 (CanLII), 2007 BCCA 554
10 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents (20 condamnations)
Spécificité(s) de la cause: Coups de feu tirés en direction des victimes par l’un des trois accusés
R. v. Wright [2006] O.J. No. 4870 (Cour d’appel de l’Ontario)
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé: 27 ans, bon support familial
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns, peu de violence
Spécificité(s) de la cause: Séquestration de 5 membres d’une famille afin d’extirper les informations nécessaires pour le vol de leur commerce, menaces violentes avec les armes
R. v. Bernier 2003 BCCA 134 (CanLII), 2003 BCCA 134
Temps purgé en prison, 14 ans réduit à 6 ans, appel accueilli
Profil de l’accusé: 19 ans, enfance difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et sérieux
Spécificité(s) de la cause: L’implication de l’accusé est moindre, victimes ligotées et menacées par arme
R. v. Leggo 2003 B.C.J. 1529
7 ans et demi, appel rejeté
Profil de l’accusé: 32 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et en semblable matière
Spécificité(s) de la cause: Victimes ligotées et violentées, arme à feu et bâton de baseball
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