R. v. Carlos, 2001 YKCA 6 (CanLII)
[33] In my view, establishing the actus reus of the offence is a more straightforward exercise than is indicated by the analysis set out in Joe and in Bickford. A firearm has been "stored" when it has been put aside and the accused is not making any immediate or present use of it. There is no need to establish that the firearm has been put aside for a "lengthy period." Such a requirement is ambiguous, and does not provide any guidance as to when "use" has ended and "storage" has begun.
[34] When an accused is charged with careless storage of a firearm under s. 86(1), the actus reus is established by proof that the firearm was not in immediate or present use by the accused. Whether the accused is guilty of the offence will therefore largely depend on proof by the Crown of the applicable mens rea. As set out in Finlay, supra, this requires proof of conduct by the accused that shows a marked departure from the standard of care that would be exercised by a reasonably prudent person in the circumstances. As stated by Lamer C.J.C. at p. 117:
If a reasonable doubt exists either that the conduct in question did not constitute a marked departure from that standard of care, or that reasonable precautions were taken to discharge the duty of care in the circumstances, a verdict of acquittal must follow.
b. Section 86(2) – storage of a firearm in a manner that contravenes the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations
[35] Counts 2 and 3 of the Information charged Mr. Carlos with offences under s. 86(2) of the Code, that is, storage of firearms in a manner that contravened the applicable regulations. As is the case with an offence under s. 86(1) of the Code, the actus reus of this offence, "storage" of the firearm, will be established by proof that the firearm had been put aside by the accused and the accused was not making any immediate or present use of it. With respect to the question of what constitutes the applicable mens rea for offences under s. 86(2) of the Code, the British Columbia Court of Appeal addressed that issue directly in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC C.A.), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, as follows (at paras. 20-21):
The standard by which the manner of storage is measured must be objectively determined by reference to the regulations. This language does not import any level of subjective intention. An examination of the language of the section and the purpose of the provision leads to the conclusion that this element of the offence consists of an objective rather than subjective test.
The offence is established once the Crown has proved to the requisite standard that the accused stored firearms in a manner contrary to the requirements of the regulations. For purposes of this appeal the important point is that the Crown does not need to prove that the accused was negligent per se, the Crown need prove only a failure to abide by the standard prescribed by the regulations. With respect to the mental element the accused may defend the charge by raising a reasonable doubt with respect to a mistake of fact or by raising a doubt that he or she was duly diligent in his efforts to comply with the regulation in question. The offence is therefore one of strict liability.
The Court continued, at para. 23:
I agree . . . that evidence that the accused rendered the weapons inoperable in some way not provided by the regulations is not a defence to the charge. But I do not agree that the element of storing requires full mens rea. I do not think it is possible to separate the act of storing from the manner of storing. To use the language of s. 86(3) [now s. 86(2)] – "stores . . . in a manner contrary to a regulation" is one element, not two. This does not mean that it is not open to the accused to defend the charge on the basis that he did not know that what he was storing was a gun, or that in the process of storing the gun he had a heart attack, or any other defence which goes to voluntariness. Such defences are always open as they address the actus reus rather than the mens rea of the offence.
Rechercher sur ce blogue
vendredi 28 janvier 2011
jeudi 27 janvier 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire
R. c. Murat, 2010 QCCQ 2552 (CanLII)
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
mercredi 26 janvier 2011
Les peines imposées dans les cas d’homicides involontaires coupables commis par des délinquants sans antécédents judiciaires sur de jeunes enfants
Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII)
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
mardi 25 janvier 2011
Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure l'infraction de conduite de facultés affaiblies causant la mort dans la définition de délinquant dangereux
R. c. Walsh, 2009 QCCQ 7794 (CanLII)
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
lundi 24 janvier 2011
Le droit relatif aux aveux
R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
Le surveillant d’une école n’est pas, à l’égard de l’adolescent, une personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions
R. c. L. (W.-L.), 2000 CanLII 6983 (QC C.Q.)
[5] Le critère applicable pour déterminer si une personne est, face à celle ayant fait une déclaration, en autorité, à la fois objective et subjective. Il faut déterminer si objectivement la personne a un pouvoir d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation ou si elle agit à titre de mandataire de police et subjectivement, si elle peut être perçue par la personne ayant fait la déclaration comme ayant un pouvoir sur d’éventuelles poursuites.
[6] La Cour suprême a clairement exprimé ce principe dans les décisions de Rothman c. La Reine et R. c. Hodgson, où le juge Cory s’exprime comme suit :
Au fil des ans, les tribunaux ont établi à quel moment et dans quelles circonstances une personne est réputée être une personne en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
…
Ces décisions n’ont pas dérogé à la règle directrice qui définit la personne en situation d’autorité en fonction de la perception qu’a l’accusé du rôle que joue, dans l’enquête ou la poursuite du crime, la personne à laquelle il fait la déclaration; et elles n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé. Dans les cas où les tribunaux ont jugé que la personne qui avait reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité, ils ont systématiquement conclu que l’accusé croyait que cette personne était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n’existe aucune liste de personnes qui sont considérées d’office comme des personnes en situation d’autorité du seul fait de leur qualité. Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu’ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire d’eux des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
[7] Le surveillant d’une école, est, dans la vie quotidienne des étudiants, une personne ayant sur eux une autorité. Cette autorité factuelle découlant du rôle assumé par tous les intervenants d’une école ne doit cependant pas, suivant les règles édictées par la Cour Suprême, amener la conclusion automatique qu’il s’agit, au sens de la common law, d’une personne en autorité aux fins de la règle des confessions. Il faut évaluer la situation en appliquant le critère objectif et subjectif déjà énoncé.
[8] Le surveillant n’a pas, à l’égard de l’adolescent, un pouvoir objectif d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation. Le procureur de la défense soutient plutôt qu’il a agi à titre de mandataire du policier en acceptant de donner suite à sa demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis compte tenu de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. M. (M.R.). Dans cette affaire, le plus haut Tribunal du pays avait à déterminer si le directeur adjoint d’une école ayant procédé à une fouille sur la personne d’un étudiant en présence d’un policier agissait en tant que mandataire de ce dernier. Le juge Cory s’exprime comme suit :
(...)
[9] Dans la présente affaire, l’implication du surveillant auprès de l’adolescent a été mineure. Le Tribunal estime que cette implication, qui s’inscrit dans une collaboration nécessaire entre les autorités scolaires et les policiers pour tenter de mettre fin aux infractions relatives aux stupéfiants dans une école, ne fait pas de ce surveillant un mandataire du policier.
[10] Aucun élément de preuve permet de conclure que l’adolescent, dans la présente affaire, pouvait subjectivement croire que le surveillant agissait à titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions. Le fait que l’adolescent doive se soumettre à la demande du surveillant de l’école de le suivre ne permet pas pour autant de conclure que subjectivement il croyait (en présumant qu’il était informé du but de la démarche) qu’il avait un certain pouvoir sur d’éventuelles poursuites criminelles.
[11] En conséquence, le Tribunal conclut que le surveillant Audet ne peut, tant à la lumière du critère objectif que subjectif, être considéré comme une personne en autorité. En conséquence, la poursuite ne devait pas nécessairement le faire entendre comme témoin dans le cadre du voir-dire.
[12] Par ailleurs, le Tribunal croit pertinent de préciser que si monsieur Audet avait été considéré comme étant une personne en autorité, cela n’aurait pas pour autant justifié la requête en non-lieu présentée par la défense.
[13] L’auteur de doctrine, le Juge Jean-Guy Boilard, a analysé la conséquence de l’absence au voir-dire d’une personne en autorité. Il conclut que cette absence ne constitue qu’une des circonstances devant être considérées par le juge du procès afin de décider si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession.
[14] Une requête en non-lieu convient seulement lorsqu’il n’y a aucune preuve sur un élément essentiel et non pas lorsque l’absence d’une personne en autorité au voir-dire est un élément à considérer dans l’ensemble de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la déclaration.
[5] Le critère applicable pour déterminer si une personne est, face à celle ayant fait une déclaration, en autorité, à la fois objective et subjective. Il faut déterminer si objectivement la personne a un pouvoir d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation ou si elle agit à titre de mandataire de police et subjectivement, si elle peut être perçue par la personne ayant fait la déclaration comme ayant un pouvoir sur d’éventuelles poursuites.
[6] La Cour suprême a clairement exprimé ce principe dans les décisions de Rothman c. La Reine et R. c. Hodgson, où le juge Cory s’exprime comme suit :
Au fil des ans, les tribunaux ont établi à quel moment et dans quelles circonstances une personne est réputée être une personne en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
…
Ces décisions n’ont pas dérogé à la règle directrice qui définit la personne en situation d’autorité en fonction de la perception qu’a l’accusé du rôle que joue, dans l’enquête ou la poursuite du crime, la personne à laquelle il fait la déclaration; et elles n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé. Dans les cas où les tribunaux ont jugé que la personne qui avait reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité, ils ont systématiquement conclu que l’accusé croyait que cette personne était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
Le facteur important à souligner dans toutes ces affaires est que, hormis les agents de la paix et les gardiens de prison, il n’existe aucune liste de personnes qui sont considérées d’office comme des personnes en situation d’autorité du seul fait de leur qualité. Un parent, un médecin, un enseignant ou un employeur peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité si les circonstances le justifient, mais leur qualité, ou le simple fait qu’ils peuvent exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire d’eux des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions.
[7] Le surveillant d’une école, est, dans la vie quotidienne des étudiants, une personne ayant sur eux une autorité. Cette autorité factuelle découlant du rôle assumé par tous les intervenants d’une école ne doit cependant pas, suivant les règles édictées par la Cour Suprême, amener la conclusion automatique qu’il s’agit, au sens de la common law, d’une personne en autorité aux fins de la règle des confessions. Il faut évaluer la situation en appliquant le critère objectif et subjectif déjà énoncé.
[8] Le surveillant n’a pas, à l’égard de l’adolescent, un pouvoir objectif d’arrestation, de détention, d’interrogatoire ou d’accusation. Le procureur de la défense soutient plutôt qu’il a agi à titre de mandataire du policier en acceptant de donner suite à sa demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis compte tenu de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. M. (M.R.). Dans cette affaire, le plus haut Tribunal du pays avait à déterminer si le directeur adjoint d’une école ayant procédé à une fouille sur la personne d’un étudiant en présence d’un policier agissait en tant que mandataire de ce dernier. Le juge Cory s’exprime comme suit :
(...)
[9] Dans la présente affaire, l’implication du surveillant auprès de l’adolescent a été mineure. Le Tribunal estime que cette implication, qui s’inscrit dans une collaboration nécessaire entre les autorités scolaires et les policiers pour tenter de mettre fin aux infractions relatives aux stupéfiants dans une école, ne fait pas de ce surveillant un mandataire du policier.
[10] Aucun élément de preuve permet de conclure que l’adolescent, dans la présente affaire, pouvait subjectivement croire que le surveillant agissait à titre de personne en autorité selon la définition retenue aux fins de la règle des confessions. Le fait que l’adolescent doive se soumettre à la demande du surveillant de l’école de le suivre ne permet pas pour autant de conclure que subjectivement il croyait (en présumant qu’il était informé du but de la démarche) qu’il avait un certain pouvoir sur d’éventuelles poursuites criminelles.
[11] En conséquence, le Tribunal conclut que le surveillant Audet ne peut, tant à la lumière du critère objectif que subjectif, être considéré comme une personne en autorité. En conséquence, la poursuite ne devait pas nécessairement le faire entendre comme témoin dans le cadre du voir-dire.
[12] Par ailleurs, le Tribunal croit pertinent de préciser que si monsieur Audet avait été considéré comme étant une personne en autorité, cela n’aurait pas pour autant justifié la requête en non-lieu présentée par la défense.
[13] L’auteur de doctrine, le Juge Jean-Guy Boilard, a analysé la conséquence de l’absence au voir-dire d’une personne en autorité. Il conclut que cette absence ne constitue qu’une des circonstances devant être considérées par le juge du procès afin de décider si la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la confession.
[14] Une requête en non-lieu convient seulement lorsqu’il n’y a aucune preuve sur un élément essentiel et non pas lorsque l’absence d’une personne en autorité au voir-dire est un élément à considérer dans l’ensemble de la preuve pour déterminer l’admissibilité de la déclaration.
samedi 22 janvier 2011
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile avec arme à feu et sans victime(s) blessée(s)
R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)
Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées
R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile
R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées
Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision
Houde c. R. 2010 QCCA 394 (CanLII), 2010 QCCA 394
9 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 69 ans, risque de récidive peu élevé
Antécédent(s) judiciaire(s) : 1 seul antécédent
Spécificité(s) de la cause: Accusé coupable de complot, il est l’instigateur de la vente d’armes, victimes âgées
R. c. Reader 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42
15 ans, appel accueilli (pas sur la sentence)
Profil de l’accusé : 21 ans, délinquant récidiviste
Antécédent(s) judiciaire(s) : 80 condamnations antérieures
Spécificité(s) de la cause: 2 invasions de domicile
R. c. A.J.C. 2004 BCCA 268 (CanLII), 2004 BCCA 268
11 ans(AJC) et 13 ans(Joseph) (réduction de peine de14 et 16 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : (AJC) 19 ans , victime de sévices sexuels étant jeune (Joseph) 22 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux pour les deux
Spécificité(s) de la cause: Pas de séquelles physiques sérieuses, enfants de 13 et 15 ans parmi les victimes menacées et bâillonnées
Chayer-Lapointe c. R. SOQUIJ AZ-50424230
10 ans
Profil de l’accusé : Non indiqué
Antécédent(s) judiciaire(s) : Oui
Spécificité(s) de la cause: Pas de précision
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense
Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ] Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...