R. c. Boisvert, 2010 QCCQ 1029 (CanLII)
Lien vers la décision
[33] La Cour d'appel d'Ontario a rendu un arrêt le 14 octobre 2009, dans lequel elle a examiné le poids à donner à une preuve d'empreintes digitales et, aux conséquences qui peuvent en être tirées (R. c. Samuels, 2009 ONCA 719 (CanLII), 2009 ONCA 719 CanLII).Lien vers la décision
[34] À mon avis, les principes qui y sont décrits confirment ce qui est connu et appliqué en la matière depuis une longue période. Essentiellement, c'est la preuve dans son ensemble qui doit être examinée et, la recherche appropriée consiste dans celle où doit être considérée la preuve qui renforce l'inférence que l'accusée a touchée l'objet d'une façon compatible avec la commission de l'infraction, plutôt que de toute autre manière.
[35] Contrairement au dossier cité précédemment, où l'objet sur lequel se trouvait l'empreinte de l'accusé était le capot d'une voiture (alors que le crime reproché était une invasion de domicile) ou encore le couvercle d'une boîte de pizza (dans R. c. Mars, 2006 CanLII 3460 (ON C.A.), 2006 CanLII 3460 (ONCA)), (Lien vers la décision) dans une autre affaire d'invasion du domicile, dans le présent dossier, l'empreinte génétique se trouve directement sur l'objet du vol.
[38] Ces circonstances me semblent recouvrir ce que les auteurs Paciocco et Stuesser décrivent dans leur ouvrage The law of evidence 5e édition 2008, à la page 531:
"The "ultimate burden" and the kinds of particular burdens just described are burdens that have been assigned directly by rules of law. They are to be distinguished from what some people call "tactical burdens". Tactical burdens are not assigned by rules of law but arise simply because of the strength or nature of the opposing litigant's case. For example, although there is no rule of law requiring the accused to present evidence, the strength of the Crown's case may make it a practical necessity."
[39] Et ils rajoutent aux pages 533 et 534:
"Normally, the party seeking to rebut a presumption of fact will have to call evidence to do so. It is typical, for example, for drivers who wish to rebut the section 258(1)c) presumption to testify and call supporting evidence about their pattern of alcohol consumption, and to produce expert testimony that, based upon the pattern of consumption, the blood alcohol concentration at the time of driving would have been below the legal limit. It is possible, however, for the necessary rebuttal evidence to come from the party seeking to rely on the presumption. For example, if a Crown seeking to rely on the presumption in section 252(2) presented evidence that the driver who left the scene said as he was going. "Sorry, I have to go. I have to get my son to the hospital," the presumption would be rebutted from the Crown's own case."
[40] Dans le cas présent, je rappelle que l'accusée n'a pas témoigné, comme elle en avait le droit. Elle m'apparaît toutefois supporter, au sens qu'en donne les auteurs précités, un certain "fardeau tactique", devant la force de la preuve faite. Ceci étant, rien ne m'autorise non plus à inventer des hypothèses n'ayant aucun fondement sur la preuve pour venir en aide à l'accusée.
[41] Quant à l'autre aspect, celui concernant la présence possible d'autres éléments d'A.D.N. provenant d'un tiers, sur l'un des échantillons analysés, il ne change strictement rien à la présence de l'A.D.N. de l'accusée sur les deux échantillons prélevés. Je ne vois pas en quoi cela pourrait être disculpatoire pour l'accusée de savoir qu'une autre personne a pu également toucher l'objet que l'expert analyse.
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mercredi 16 mars 2011
lundi 14 mars 2011
Revue de la jurisprudence sur l'infraction de parjure
R. c. Morissette, 2011 QCCQ 1692 (CanLII)
Lien vers la décision
1) Connexité des éléments essentiels
[55] Le crime de parjure implique la preuve de trois éléments essentiels qui sont :
– Affirmation fausse faite sous serment.
– Connaissance de la part du déclarant que cette affirmation est fausse au moment où elle est faite.
– Affirmation faite avec l'intention de tromper.
[56] Le crime d'entrave à la justice, quant à lui, nécessite la preuve d'un acte volontairement fait avec l'intention d'entraver la justice.
[57] Outre les éléments matériels, les deux infractions commandent l'existence d'une intention spécifique qui doit être prouvée hors de tout doute raisonnable.
[58] Dans l'arrêt Calder, l'accusé, contredit par un témoin sur une de ses affirmations, déclare que son témoignage livré plus d'un an après les événements le fut de façon honnête à partir de ce qu'il pouvait se rappeler.
[59] Dans son jugement, la Cour suprême du Canada renverse la décision de la Cour d'appel de l'Alberta et prononce l'acquittement de Calder en spécifiant que malgré une preuve sur le premier élément, soit la fausse déclaration sous serment, la preuve est inexistante concernant la connaissance de la fausseté et de l'intention de tromper.
[60] Pour la Cour, la preuve livrée par l'accusé peut avoir été une erreur même si elle était douteuse, mais l'erreur seule n'apporte aucune base pour inférer l'intention et la connaissance nécessaire pour supporter une condamnation de parjure.
[61] Dans l'arrêt Hébert, la Cour suprême indique que même si l'appelant a reconnu avoir intentionnellement menti en rendant son témoignage, il pouvait présenter comme défense le fait qu'il n'avait pas l'intention de tromper. C'est ainsi qu'elle exprime cette idée : « S'il est vrai que de façon générale celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper. »
[62] Il va sans dire que la preuve de la connaissance de la fausseté de l'affirmation faite sous serment est primordiale dans la détermination du troisième élément, soit l'intention de tromper. Ainsi, lorsque les deux premiers éléments sont prouvés, la Cour pourra déduire que l'intention de tromper se trouve également prouvée.
2) Erreur, insouciance et intention de tromper
[63] Que ce soit au plan du parjure ou de l'entrave à la justice, l'erreur de jugement, la faute déontologique, la conduite inappropriée ou non professionnelle, l'insouciance ou la négligence ne sauraient, invariablement, conduire à la culpabilité de l'accusé.
[64] Ainsi, dans l'arrêt Besner, la Cour d'appel du Québec acquitte un accusé qui avait déclaré faussement être sans antécédents judiciaires lors du contre-interrogatoire de la poursuite. Dans le cadre de sa défense, face à une accusation de parjure, Besner avait déclaré au juge de première instance qu'il avait témoigné stressé, avait mal compris la question, répondu de façon négligente et n'avait aucun intérêt à mentir. Le juge rejeta ses prétentions, spécifiant que même si une négligence ou une insouciance avait été retenue, ce qui n'était pas le cas, l'accusé devait quand même être trouvé coupable de parjure.
[65] C'est principalement en se basant sur son absence d'intérêt à mentir que la Cour d'appel conclut au manque de preuve sur l'intention de tromper. En l'espèce, il est plausible que l'appelant ait répondu à la question de façon automatique, sans intention d'induire en erreur. L'action négligente ou l'insouciance n'est pas suffisante pour constituer l'intention spécifique de parjure. Même si de par ses fonctions on peut supposer que Besner donnait une fausse réponse, cette présomption peut devenir sujette à doute raisonnable.
[66] La Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. c. Seath réitère que l'erreur ou l'ambiguïté n'est pas un fondement à la connaissance de la fausseté. Elle signale que l'élément mental du parjure requiert la preuve que l'accusé avait l'intention de faire l'acte qui constitue l'actus reus de l'offense et qu'il a fait la fausse déclaration sous serment avec la connaissance spécifique de sa fausseté et dans l'intention de tromper.
[67] L'arrêt Boross vient de son côté établir l'importance que l'ensemble du témoignage de l'accusé, d'où ressort l'affirmation mensongère, soit mis en preuve afin de déterminer si malgré les faussetés, le témoignage peut révéler qu'elles n'ont pas été faites volontairement.
[68] Ainsi, une rétractation, dans le cadre du témoignage, sans constituer une défense en soi pourrait, à tout le moins, soulever un doute raisonnable sur l'intention de tromper.
[69] À cet effet, la Cour signalait :
« The distinction lies in the scope of the qualifying statement. Whether it is directed to an explanation of an earlier, unintended, false assertion as opposed to a mea culpa confession of an earlier and wilful deception, the sum of all the evidence taken must be weighed by the trier of fact to determine if intent to mislead has been proven. »
[70] Il est donc loisible de penser que le maître des faits puisse déterminer l'absence d'intention criminelle à travers la conduite de l'accusé et les explications fournies dans le cadre même de son témoignage. L'aveu de l'erreur, sans constituer une défense, pourra servir dans la détermination d'un doute raisonnable au plan de la mens rea.
[71] Dans l'arrêt R. c. R.D., après une analyse de l'arrêt Boross, le juge Wayne de la Cour supérieure d'Ontario en vient à affirmer :
« A conviction for perjury does not necessarily result from the witness' admission that he lied under oath. The question of intention remains one for the trier of fact, on the perjury charge, even though it must be acknowledged that the admission will, in most cases, be powerful evidence. »
3) Mobile et preuve circonstancielle
[72] Depuis longtemps les tribunaux ont considéré que le mobile n'est pas indispensable pour prouver l'intention. Il s'agit là de deux concepts distincts.
[73] Le mobile ne fait pas partie des éléments essentiels d'un crime, mais son absence ou sa présence pourra être soit interprétée positivement ou négativement envers l'accusé. C'est une question de fait qui doit être mesurée à la lumière de toutes les circonstances mises en preuve.
[74] Cette preuve du mobile peut constituer une preuve circonstancielle susceptible d'établir l'intention de l'accusé lors de la commission de l'acte et sa motivation à poser un geste.
[75] Mais par ailleurs, la culpabilité d'un accusé face à une telle preuve implique toujours que celle-ci est compatible avec cette conclusion, mais incompatible avec toute autre solution logique; ce qui illustre le principe de la présomption d'innocence.
[76] Et c'est ici qu'une conclusion logique de culpabilité doit être distinguée d'une inférence de culpabilité basée sur des conjectures et spéculations. Alors que la conjecture équivaut à de la spéculation, l'inférence logique sera une déduction rationnelle à partir de la preuve. Cette dernière servira de lien entre les faits observés et prouvés et le résultat de la déduction finale.
[77] Bien que l'effet cumulatif de différents types de preuve circonstancielle pourrait conduire à une culpabilité en l'absence d'une preuve contraire de l'accusé, cela n'implique pas nécessairement l'obligation de témoigner comme le souligne l'auteure Louise Viau :
« Cette assertion ne veut pas dire que l'accusé doit automatiquement témoigner, mais plutôt qu'il devra soit à l'intérieur de la preuve de la poursuite, soit dans la présentation de sa défense, suggérer une autre conclusion logique que la culpabilité. »
Lien vers la décision
1) Connexité des éléments essentiels
[55] Le crime de parjure implique la preuve de trois éléments essentiels qui sont :
– Affirmation fausse faite sous serment.
– Connaissance de la part du déclarant que cette affirmation est fausse au moment où elle est faite.
– Affirmation faite avec l'intention de tromper.
[56] Le crime d'entrave à la justice, quant à lui, nécessite la preuve d'un acte volontairement fait avec l'intention d'entraver la justice.
[57] Outre les éléments matériels, les deux infractions commandent l'existence d'une intention spécifique qui doit être prouvée hors de tout doute raisonnable.
[58] Dans l'arrêt Calder, l'accusé, contredit par un témoin sur une de ses affirmations, déclare que son témoignage livré plus d'un an après les événements le fut de façon honnête à partir de ce qu'il pouvait se rappeler.
[59] Dans son jugement, la Cour suprême du Canada renverse la décision de la Cour d'appel de l'Alberta et prononce l'acquittement de Calder en spécifiant que malgré une preuve sur le premier élément, soit la fausse déclaration sous serment, la preuve est inexistante concernant la connaissance de la fausseté et de l'intention de tromper.
[60] Pour la Cour, la preuve livrée par l'accusé peut avoir été une erreur même si elle était douteuse, mais l'erreur seule n'apporte aucune base pour inférer l'intention et la connaissance nécessaire pour supporter une condamnation de parjure.
[61] Dans l'arrêt Hébert, la Cour suprême indique que même si l'appelant a reconnu avoir intentionnellement menti en rendant son témoignage, il pouvait présenter comme défense le fait qu'il n'avait pas l'intention de tromper. C'est ainsi qu'elle exprime cette idée : « S'il est vrai que de façon générale celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper. »
[62] Il va sans dire que la preuve de la connaissance de la fausseté de l'affirmation faite sous serment est primordiale dans la détermination du troisième élément, soit l'intention de tromper. Ainsi, lorsque les deux premiers éléments sont prouvés, la Cour pourra déduire que l'intention de tromper se trouve également prouvée.
2) Erreur, insouciance et intention de tromper
[63] Que ce soit au plan du parjure ou de l'entrave à la justice, l'erreur de jugement, la faute déontologique, la conduite inappropriée ou non professionnelle, l'insouciance ou la négligence ne sauraient, invariablement, conduire à la culpabilité de l'accusé.
[64] Ainsi, dans l'arrêt Besner, la Cour d'appel du Québec acquitte un accusé qui avait déclaré faussement être sans antécédents judiciaires lors du contre-interrogatoire de la poursuite. Dans le cadre de sa défense, face à une accusation de parjure, Besner avait déclaré au juge de première instance qu'il avait témoigné stressé, avait mal compris la question, répondu de façon négligente et n'avait aucun intérêt à mentir. Le juge rejeta ses prétentions, spécifiant que même si une négligence ou une insouciance avait été retenue, ce qui n'était pas le cas, l'accusé devait quand même être trouvé coupable de parjure.
[65] C'est principalement en se basant sur son absence d'intérêt à mentir que la Cour d'appel conclut au manque de preuve sur l'intention de tromper. En l'espèce, il est plausible que l'appelant ait répondu à la question de façon automatique, sans intention d'induire en erreur. L'action négligente ou l'insouciance n'est pas suffisante pour constituer l'intention spécifique de parjure. Même si de par ses fonctions on peut supposer que Besner donnait une fausse réponse, cette présomption peut devenir sujette à doute raisonnable.
[66] La Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. c. Seath réitère que l'erreur ou l'ambiguïté n'est pas un fondement à la connaissance de la fausseté. Elle signale que l'élément mental du parjure requiert la preuve que l'accusé avait l'intention de faire l'acte qui constitue l'actus reus de l'offense et qu'il a fait la fausse déclaration sous serment avec la connaissance spécifique de sa fausseté et dans l'intention de tromper.
[67] L'arrêt Boross vient de son côté établir l'importance que l'ensemble du témoignage de l'accusé, d'où ressort l'affirmation mensongère, soit mis en preuve afin de déterminer si malgré les faussetés, le témoignage peut révéler qu'elles n'ont pas été faites volontairement.
[68] Ainsi, une rétractation, dans le cadre du témoignage, sans constituer une défense en soi pourrait, à tout le moins, soulever un doute raisonnable sur l'intention de tromper.
[69] À cet effet, la Cour signalait :
« The distinction lies in the scope of the qualifying statement. Whether it is directed to an explanation of an earlier, unintended, false assertion as opposed to a mea culpa confession of an earlier and wilful deception, the sum of all the evidence taken must be weighed by the trier of fact to determine if intent to mislead has been proven. »
[70] Il est donc loisible de penser que le maître des faits puisse déterminer l'absence d'intention criminelle à travers la conduite de l'accusé et les explications fournies dans le cadre même de son témoignage. L'aveu de l'erreur, sans constituer une défense, pourra servir dans la détermination d'un doute raisonnable au plan de la mens rea.
[71] Dans l'arrêt R. c. R.D., après une analyse de l'arrêt Boross, le juge Wayne de la Cour supérieure d'Ontario en vient à affirmer :
« A conviction for perjury does not necessarily result from the witness' admission that he lied under oath. The question of intention remains one for the trier of fact, on the perjury charge, even though it must be acknowledged that the admission will, in most cases, be powerful evidence. »
3) Mobile et preuve circonstancielle
[72] Depuis longtemps les tribunaux ont considéré que le mobile n'est pas indispensable pour prouver l'intention. Il s'agit là de deux concepts distincts.
[73] Le mobile ne fait pas partie des éléments essentiels d'un crime, mais son absence ou sa présence pourra être soit interprétée positivement ou négativement envers l'accusé. C'est une question de fait qui doit être mesurée à la lumière de toutes les circonstances mises en preuve.
[74] Cette preuve du mobile peut constituer une preuve circonstancielle susceptible d'établir l'intention de l'accusé lors de la commission de l'acte et sa motivation à poser un geste.
[75] Mais par ailleurs, la culpabilité d'un accusé face à une telle preuve implique toujours que celle-ci est compatible avec cette conclusion, mais incompatible avec toute autre solution logique; ce qui illustre le principe de la présomption d'innocence.
[76] Et c'est ici qu'une conclusion logique de culpabilité doit être distinguée d'une inférence de culpabilité basée sur des conjectures et spéculations. Alors que la conjecture équivaut à de la spéculation, l'inférence logique sera une déduction rationnelle à partir de la preuve. Cette dernière servira de lien entre les faits observés et prouvés et le résultat de la déduction finale.
[77] Bien que l'effet cumulatif de différents types de preuve circonstancielle pourrait conduire à une culpabilité en l'absence d'une preuve contraire de l'accusé, cela n'implique pas nécessairement l'obligation de témoigner comme le souligne l'auteure Louise Viau :
« Cette assertion ne veut pas dire que l'accusé doit automatiquement témoigner, mais plutôt qu'il devra soit à l'intérieur de la preuve de la poursuite, soit dans la présentation de sa défense, suggérer une autre conclusion logique que la culpabilité. »
Les principes qui doivent guider les tribunaux lorsque se pose un problème relatif à la date de la commission du crime
S.D. c. R., 2010 QCCA 1418 (CanLII)
[18] L’arrêt de principe en la matière enseigne ce qui suit :
44 Accordingly, when a court is faced with circumstances in which the time of the offence cannot be determined with precision or the information conflicts with the evidence, the first question that must be asked is whether time is either an essential element of the offence or crucial to the defense. It will only be in cases where this first question is answered affirmatively that the trier of fact must then determine whether the time of the offence has been proven beyond a reasonable doubt. If the answer to the first question is in the negative, a conviction may result even although the time of the offence is not proven, provided that the rest of the Crown's case is proven beyond a reasonable doubt.
[19] Par ailleurs, dans Vézina et Côté c. La Reine, le juge Lamer, alors puîné, rappelait que :
[…] on peut dire en toute honnêteté que la notion portant que l'application de la règle du « superfétatoire » ne doit pas porter préjudice au prévenu est un thème constant en jurisprudence.
[20] C’est ainsi que, dans R c. M.M., notre regretté collègue, le juge Proulx, résumait de façon limpide l’état du droit sur la question :
11 Des arrêts Vézina et Côté c. La Reine, 1986 CanLII 93 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 2 et R. c. B.(G.), 1990 CanLII 114 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 30, l'on peut dégager les principes suivants qui doivent guider les tribunaux lorsque se pose un problème relatif à la date de la commission du crime qui est allégué dans l'acte d'accusation :
1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;
2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.
[18] L’arrêt de principe en la matière enseigne ce qui suit :
44 Accordingly, when a court is faced with circumstances in which the time of the offence cannot be determined with precision or the information conflicts with the evidence, the first question that must be asked is whether time is either an essential element of the offence or crucial to the defense. It will only be in cases where this first question is answered affirmatively that the trier of fact must then determine whether the time of the offence has been proven beyond a reasonable doubt. If the answer to the first question is in the negative, a conviction may result even although the time of the offence is not proven, provided that the rest of the Crown's case is proven beyond a reasonable doubt.
[19] Par ailleurs, dans Vézina et Côté c. La Reine, le juge Lamer, alors puîné, rappelait que :
[…] on peut dire en toute honnêteté que la notion portant que l'application de la règle du « superfétatoire » ne doit pas porter préjudice au prévenu est un thème constant en jurisprudence.
[20] C’est ainsi que, dans R c. M.M., notre regretté collègue, le juge Proulx, résumait de façon limpide l’état du droit sur la question :
11 Des arrêts Vézina et Côté c. La Reine, 1986 CanLII 93 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 2 et R. c. B.(G.), 1990 CanLII 114 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 30, l'on peut dégager les principes suivants qui doivent guider les tribunaux lorsque se pose un problème relatif à la date de la commission du crime qui est allégué dans l'acte d'accusation :
1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;
2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.
vendredi 11 mars 2011
L'état du droit relatif à l'appareil de détection approuvé / revue de la jurisprudence applicable par le juge Pierre Belisle
R. c. Laurin, 2011 QCCQ 1699 (CanLII)
[22] Cela étant, la poursuite n’a pas à démontrer le bon fonctionnement de l’appareil de détection approuvé au moment de la lecture dans la mesure où le policier croyait raisonnablement qu’il fonctionnait adéquatement : (références omises)
Voir aussi d’autres décisions au même effet : (références omises)
[23] L’échec au test de dépistage ne sert qu’à donner à l’agent de la paix des motifs raisonnables et probables lui permettant d’ordonner à l’accusé de se soumettre à l’alcootest (art. 254(3) C.cr.).
[24] Cet échec ne constitue pas une infraction et ne peut à lui seul fonder une déclaration de culpabilité à une accusation de conduite avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool ou avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. À cet effet, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, dans R. c. Cameron, 2003 NSSC 229 (CanLII), 2003 NSSC 229 (CanLII), au paragr. 20, se référant à l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans R. c. Seymour, reflex, [1986] N.S.J. no 571; 75 N.S.R. (2d) 174, au paragr. 8, s’exprime ainsi :
8 The Crown is not required to produce evidence that the A.L.E.R.T. device is an approved instrument or that it was functioning properly at the time for the reason that failing the A.L.E.R.T. is not an offence. It will suffice on this point to refer to R. v. Fraser (1983), 57 N.S.R. (2d) 91, wherein Macdonald J.A., stated at p. 97 :
“If a person is to be convicted upon the reading of a machine the court must, of course, be satisfied beyond a reasonable doubt that the machine was functioning properly. A ‘fail’ result registered by the A.L.E.R.T., not being the result of a chemical analysis of a breath sample, cannot found a conviction for any drinking and driving offence. That being so there is no obligation upon the Crown to lead evidence that the machine is working properly.”
[25] Selon le Règlement sur les appareils de détection d’alcool, un appareil de ce type doit être étalonné à tous les 15 jours par un technicien en étalonnage. Cette procédure doit être inscrite sur un relevé d’utilisation. Aucune réglementation semblable n’existe au niveau fédéral ou dans les autres provinces canadiennes : R. c. Dufour, 2009 QCCQ 7790 (CanLII), 2009 QCCQ 7790, paragr. 12.
[27] Dans R. c. Granger, le délai de vérification de l’appareil de détection était expiré. Le juge Bouchard rappelle que cette exigence de la réglementation québécoise ne s’applique pas au Code criminel. Dans R. c. Guévremont, le juge Pillarella conclut que le Code criminel n’impose aucune obligation de vérifier un appareil de détection approuvé et que les résultats des tests obtenus ne peuvent être exclus. Dans R. c. Zrig, la juge Roy estime qu’il n’y a pas lieu d’exclure les échantillons d’haleine, car « un règlement adopté par la législation provinciale ne peut modifier la procédure dans une matière criminelle qui relève de la compétence du Parlement fédéral ».
[22] Cela étant, la poursuite n’a pas à démontrer le bon fonctionnement de l’appareil de détection approuvé au moment de la lecture dans la mesure où le policier croyait raisonnablement qu’il fonctionnait adéquatement : (références omises)
Voir aussi d’autres décisions au même effet : (références omises)
[23] L’échec au test de dépistage ne sert qu’à donner à l’agent de la paix des motifs raisonnables et probables lui permettant d’ordonner à l’accusé de se soumettre à l’alcootest (art. 254(3) C.cr.).
[24] Cet échec ne constitue pas une infraction et ne peut à lui seul fonder une déclaration de culpabilité à une accusation de conduite avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool ou avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. À cet effet, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, dans R. c. Cameron, 2003 NSSC 229 (CanLII), 2003 NSSC 229 (CanLII), au paragr. 20, se référant à l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans R. c. Seymour, reflex, [1986] N.S.J. no 571; 75 N.S.R. (2d) 174, au paragr. 8, s’exprime ainsi :
8 The Crown is not required to produce evidence that the A.L.E.R.T. device is an approved instrument or that it was functioning properly at the time for the reason that failing the A.L.E.R.T. is not an offence. It will suffice on this point to refer to R. v. Fraser (1983), 57 N.S.R. (2d) 91, wherein Macdonald J.A., stated at p. 97 :
“If a person is to be convicted upon the reading of a machine the court must, of course, be satisfied beyond a reasonable doubt that the machine was functioning properly. A ‘fail’ result registered by the A.L.E.R.T., not being the result of a chemical analysis of a breath sample, cannot found a conviction for any drinking and driving offence. That being so there is no obligation upon the Crown to lead evidence that the machine is working properly.”
[25] Selon le Règlement sur les appareils de détection d’alcool, un appareil de ce type doit être étalonné à tous les 15 jours par un technicien en étalonnage. Cette procédure doit être inscrite sur un relevé d’utilisation. Aucune réglementation semblable n’existe au niveau fédéral ou dans les autres provinces canadiennes : R. c. Dufour, 2009 QCCQ 7790 (CanLII), 2009 QCCQ 7790, paragr. 12.
[27] Dans R. c. Granger, le délai de vérification de l’appareil de détection était expiré. Le juge Bouchard rappelle que cette exigence de la réglementation québécoise ne s’applique pas au Code criminel. Dans R. c. Guévremont, le juge Pillarella conclut que le Code criminel n’impose aucune obligation de vérifier un appareil de détection approuvé et que les résultats des tests obtenus ne peuvent être exclus. Dans R. c. Zrig, la juge Roy estime qu’il n’y a pas lieu d’exclure les échantillons d’haleine, car « un règlement adopté par la législation provinciale ne peut modifier la procédure dans une matière criminelle qui relève de la compétence du Parlement fédéral ».
mercredi 9 mars 2011
Le rôle du juge de la Cour supérieure lorsqu’il y a appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec, que ce soit en matière pénale, criminelle ou en matière de jeunesse
R. c. Arsenault, 2011 QCCS 949 (CanLII)
[9] La Cour d’appel ainsi que la Cour suprême ont statué à maintes reprises sur le rôle du juge de la Cour supérieure lorsqu’il y a appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec, que ce soit en matière pénale, criminelle ou en matière de jeunesse :
a) Le juge d’appel doit faire preuve d’une grande réserve sur les questions relatives à l’appréciation de la preuve;
b) Relativement aux questions de fait, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance;
c) Puisqu’il ne s’agit pas de décider de novo, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir pour l’unique motif qu’il aurait décidé autrement;
d) Le juge d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré une erreur de droit ou une interprétation déraisonnable des faits;
[9] La Cour d’appel ainsi que la Cour suprême ont statué à maintes reprises sur le rôle du juge de la Cour supérieure lorsqu’il y a appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec, que ce soit en matière pénale, criminelle ou en matière de jeunesse :
a) Le juge d’appel doit faire preuve d’une grande réserve sur les questions relatives à l’appréciation de la preuve;
b) Relativement aux questions de fait, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance;
c) Puisqu’il ne s’agit pas de décider de novo, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir pour l’unique motif qu’il aurait décidé autrement;
d) Le juge d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré une erreur de droit ou une interprétation déraisonnable des faits;
mardi 8 mars 2011
L'exigence de lien de causalité participe à l'actus reus de l'infraction de voies de fait grave
R. c. Levasseur, 2002 CanLII 3279 (QC C.Q.)
[13] Il s'agit ici de déterminer la nature du lien entre l'acte illégal, le coup porté à la gorge et la conséquence, la mise en danger de la vie de la victime. Le lien de causalité participe à l'actus reus de l'infraction. La norme causale qu'avait énoncé la Cour suprême dans l'arrêt Smithers c. R., 1977 CanLII 7 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 506, en matière d'homicide involontaire, à savoir « contribution plus que mineure » a été appliquée en beaucoup d'autres circonstances par plusieurs Cours d'appel au Canada.
[14] Dans l'arrêt R. c. Nette, [2001] CSC 78, rendu en matière de meurtre, la Cour suprême élève clairement au rang de principe la nécessité d'établir la responsabilité relative à un résultat donné au plan des faits comme au plan du droit. Par contre, la Cour, à la majorité, ne souhaite pas modifier la norme établie à la suite de l'arrêt Smithers mais reformule le concept de la façon suivante « cause ayant contribué de façon appréciable ». Étonnamment, quatre juges de la Cour rédigent une opinion distincte dans laquelle ils réitèrent leur appui à la formulation traditionnelle en illustrant le fait que la formulation proposée par la majorité aurait pour effet de modifier radicalement le contenu du critère de causalité.
[15] Quand même, il se dégage de cette décision que la Cour ne souhaitait pas rehausser le contenu de la norme de causalité formulée dans l'arrêt Smithers même si elle propose une formulation remaniée. Il m'apparaissait important de la rappeler puisque la Cour d'appel du Québec avait le 9 août 2001 dans une décision très intéressante, quelques mois avant que ne soit connu la décision de Nette, procédé à une analyse exhaustive de la norme et suggéré que le temps était peut-être venu de rendre la norme causale plus exigeante, Dwayne Lucas c. R., C.A.Q. 500-10-001508-983.
[16] Je retiendrai donc la nouvelle formulation « cause ayant contribué de façon appréciable » en interprétant le mot appréciable comme signifiant «plus que mineure» donc plus qu'«ayant contribué d'une façon qui n'est ni négligeable ni insignifiante ».
[13] Il s'agit ici de déterminer la nature du lien entre l'acte illégal, le coup porté à la gorge et la conséquence, la mise en danger de la vie de la victime. Le lien de causalité participe à l'actus reus de l'infraction. La norme causale qu'avait énoncé la Cour suprême dans l'arrêt Smithers c. R., 1977 CanLII 7 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 506, en matière d'homicide involontaire, à savoir « contribution plus que mineure » a été appliquée en beaucoup d'autres circonstances par plusieurs Cours d'appel au Canada.
[14] Dans l'arrêt R. c. Nette, [2001] CSC 78, rendu en matière de meurtre, la Cour suprême élève clairement au rang de principe la nécessité d'établir la responsabilité relative à un résultat donné au plan des faits comme au plan du droit. Par contre, la Cour, à la majorité, ne souhaite pas modifier la norme établie à la suite de l'arrêt Smithers mais reformule le concept de la façon suivante « cause ayant contribué de façon appréciable ». Étonnamment, quatre juges de la Cour rédigent une opinion distincte dans laquelle ils réitèrent leur appui à la formulation traditionnelle en illustrant le fait que la formulation proposée par la majorité aurait pour effet de modifier radicalement le contenu du critère de causalité.
[15] Quand même, il se dégage de cette décision que la Cour ne souhaitait pas rehausser le contenu de la norme de causalité formulée dans l'arrêt Smithers même si elle propose une formulation remaniée. Il m'apparaissait important de la rappeler puisque la Cour d'appel du Québec avait le 9 août 2001 dans une décision très intéressante, quelques mois avant que ne soit connu la décision de Nette, procédé à une analyse exhaustive de la norme et suggéré que le temps était peut-être venu de rendre la norme causale plus exigeante, Dwayne Lucas c. R., C.A.Q. 500-10-001508-983.
[16] Je retiendrai donc la nouvelle formulation « cause ayant contribué de façon appréciable » en interprétant le mot appréciable comme signifiant «plus que mineure» donc plus qu'«ayant contribué d'une façon qui n'est ni négligeable ni insignifiante ».
L'exigence de lien de causalité entre l'acte illégal et la prévision objective de lésions corporelles dans le cadre de l'infraction de voies de fait grave
Grégoire c. R., 2010 QCCA 1200 (CanLII)
[11] La mens rea requise pour les voies de fait grave causant des blessures est la prévision objective de lésions corporelles, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une intention de blesser. L'acte illégal dans la présente affaire est d'ailleurs admis et l'intention de l'accusé de porter deux coups de pied à la tête de la victime n'est pas remise en question. Dans ces circonstances :
Lorsque cet acte illégal est accompagné d'un élément moral requis pour l'infraction reprochée, la question de la causalité ne se pose généralement pas.
[11] La mens rea requise pour les voies de fait grave causant des blessures est la prévision objective de lésions corporelles, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une intention de blesser. L'acte illégal dans la présente affaire est d'ailleurs admis et l'intention de l'accusé de porter deux coups de pied à la tête de la victime n'est pas remise en question. Dans ces circonstances :
Lorsque cet acte illégal est accompagné d'un élément moral requis pour l'infraction reprochée, la question de la causalité ne se pose généralement pas.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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