Robert c. R., 2011 QCCA 703 (CanLII)
[28] Le témoignage d’expert est nécessaire lorsqu’une question exige des connaissances particulières que le juge ou le jury ne possèdent pas. Le témoignage psychiatrique satisfait cette exigence et constitue une preuve d’expert.
[29] Dans l'arrêt Mohan, la Cour suprême, sous la plume du juge Sopinka, abordant le critère de la nécessité du témoignage d'opinion d'un expert pour aider le juge des faits, précise la portée ou les limites de la preuve d'expert sur une question fondamentale (ultimate issue rule) :
Comme la pertinence, analysée précédemment, la nécessité de la preuve est évaluée à la lumière de la possibilité qu'elle fausse le processus de recherche des faits. Comme le lord juge Lawton l'a remarqué dans l'arrêt R. c. Turner, [1975] Q.B. 834, à la p. 841, qui a été approuvé par lord Wilberforce dans l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Jordan, [1977] A.C. 699, à la p. 718:
[traduction] «L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire. Dans un tel cas, si elle est exprimée dans un jargon scientifique, elle rend la tâche de juger plus difficile. Le seul fait qu'un témoin expert possède des qualifications scientifiques impressionnantes ne signifie pas que son opinion sur les questions de la nature et du comportement humains dans le cadre de la normalité est plus utile que celle des jurés eux‑mêmes; ces derniers risquent toutefois de croire qu'elle l'est.»
La possibilité que la preuve ait un impact excessif sur le jury et le détourne de ses tâches peut souvent être contrecarrée par des directives appropriées.
Il y a également la crainte inhérente à l'application de ce critère que les experts ne puissent usurper les fonctions du juge des faits. Une conception trop libérale pourrait réduire le procès à un simple concours d'experts, dont le juge des faits se ferait l'arbitre en décidant quel expert accepter.
Ces préoccupations sont le fondement de la règle d'exclusion de la preuve d'expert relativement à une question fondamentale. Bien que la règle ne soit plus d'application générale, les préoccupations qui la sous‑tendent demeurent. En raison de ces préoccupations, les critères de pertinence et de nécessité sont à l'occasion appliqués strictement pour exclure la preuve d'expert sur une question fondamentale. La preuve d'expert sur la crédibilité ou la justification a été exclue pour ce motif. Voir l'arrêt R. c. Marquard, 1993 CanLII 37 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 223, les motifs du juge McLachlin.
[36] Le témoin expert jouit nécessairement d’une influence auprès du jury. Son expertise pointue dans un domaine d’expertise souvent inconnu des jurés suscite généralement un grand intérêt chez ces derniers. Lorsqu’il témoigne de son expertise, le poids accordé à son témoignage ne risque pas, a priori du moins, de créer une distorsion ou un déséquilibre, d’autant que son point de vue technique, médical ou scientifique par rapport aux faits de la cause peut être objet d’une preuve contradictoire. Cependant, lorsque l’expert donne son interprétation des faits, s’exprime sur la crédibilité des témoins ou qu’il tire des inférences de la preuve, sans connotation avec son domaine d’expertise, le risque de causer un préjudice à l’accusé est réel. Une mise en garde spécifique du juge au jury est alors requise pour rétablir l’équilibre. C’est ce qui devait être fait ici et qui ne l’a pas été.
[43] Ces mises en garde générales sont insuffisantes en l'espèce. Un expert ne peut généralement pas témoigner sur des questions qui ne relèvent pas de son expertise. Or, comme le témoignage de l'expert Faucher outrepassait sa mission, s'écartait de l'objet médical et scientifique de son opinion et risquait de causer préjudice à l'appelant, le juge devait formuler une mise en garde particulière pour éviter que le jury ne soit indûment influencé par son témoignage sur des sujets qui débordaient le cadre de son expertise psychiatrique. L’expert a abondamment commenté la preuve et remis en question la crédibilité du témoignage de l’accusé, sans égard à son champ d’expertise. En pareil cas, des directives au jury sont nécessaires, comme la Cour suprême l'a décidé dans l'arrêt R. c. Marquard :
Si importante que puisse être la qualification initiale d'un expert, il serait excessivement formaliste de rejeter le témoignage d'expert pour la simple raison que le témoin se permet de donner une opinion qui s'étend au-delà du domaine d'expertise pour lequel il a été qualifié. En pratique, il appartient à l'avocat de la partie adverse de faire objection si le témoin sort des limites de son expertise. L'objection peut être soulevée à l'étape de la qualification initiale ou au cours de la déposition du témoin s'il devient évident que ce dernier outrepasse le domaine pour lequel il a été reconnu qualifié pour donner une opinion d'expert. En l'absence d'objection, l'omission technique de qualifier un témoin qui possède manifestement l'expertise dans le domaine en question ne signifie pas automatiquement que son témoignage doit être écarté. Toutefois, s'il n'est pas démontré que le témoin possède une expertise lui permettant de témoigner dans le domaine en cause, il ne faut pas tenir compte de son témoignage et le jury doit recevoir des directives à cet effet.
[44] Dans cet arrêt, la Cour suprême confirme que l'évaluation de la crédibilité relève du juge ou du jury (et non d'un témoin expert), mais que, dans certains cas, le témoignage d'expert peut être admissible pour expliquer le comportement humain :
Le juge ou jury qui se contente d'accepter une opinion d'expert sur la crédibilité d'un témoin ne respecterait pas son devoir d'établir lui-même la crédibilité du témoin. La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire: voir R. c. B. (G.) 1988 CanLII 208 (SK C.A.), (1988), 65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149, par le juge Wakeling, confirmé par 1990 CanLII 115 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 3. La question de la crédibilité relève de la compétence des profanes. Les gens ordinaires jugent quotidiennement si une personne ment ou dit la vérité. L'expert qui témoigne sur la crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion de l'expert repose sur des éléments qui ne font pas partie de la preuve en vertu de laquelle le juge et le juré sont tenus de rendre un juste verdict. Enfin, la crédibilité est un problème notoirement complexe, et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée par un jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés. Toutes ces considérations ont donné naissance à la sage politique en droit qui consiste à rejeter le témoignage d'expert sur la sincérité des témoins.
En revanche, il se peut que certaines parties de la déposition d'un témoin dépassent la capacité d'un profane de comprendre, et justifient donc le recours au témoignage d'expert. C'est le cas en particulier pour les témoignages d'enfants. Par exemple, dans le cas d'un enfant qui omet de se plaindre sans tarder d'une agression sexuelle, on pourrait ordinairement conclure que l'enfant invente un récit après coup, poussé par la malice ou un autre stratagème calculé. Des témoignages d'experts ont été à bon droit présentés pour expliquer pourquoi il arrive fréquemment que de jeunes victimes d'agression sexuelle ne portent pas plainte immédiatement. Ces témoignages sont utiles et peuvent même être essentiels à un juste verdict.
Pour cette raison, il est de plus en plus largement reconnu que, si le témoignage d'expert sur la crédibilité d'un témoin n'est pas admissible, le témoignage d'expert sur le comportement humain et les facteurs psychologiques et physiques qui peuvent provoquer un certain comportement pertinent quant à la crédibilité, est admissible, pourvu qu'il aille au‑delà de l'expérience ordinaire du juge des faits. […]
Si le Dr Mian avait limité ses commentaires à un témoignage d'expert expliquant la raison pour laquelle des enfants peuvent mentir au personnel hospitalier sur la cause de leurs blessures, on n'aurait pu soulever aucune objection à son témoignage. Elle était expert en comportement infantile, et on peut soutenir que le témoignage était nécessaire à un jury profane pour comprendre pleinement les implications de la modification du récit par le témoin. Toutefois, le Dr Mian est allée plus loin. Elle a clairement indiqué qu'elle ne croyait personnellement pas la première version de l'enfant, préférant la deuxième, relatée au procès. En faisant cela, elle a franchi la ligne de démarcation entre le témoignage d'expert sur le comportement humain et l'appréciation de la crédibilité du témoin lui‑même. En outre, le juge du procès n'a pas indiqué au jury qu'il était de son devoir de déterminer la crédibilité de l'enfant sans être indûment influencé par le témoignage d'expert. En fait, la déclaration du juge du procès que le Dr Mian a [traduction] «témoigné à titre d'expert en enfance maltraitée et sur la véracité du témoignage de jeunes enfants», a renforcé l'effet du témoignage inadmissible.
À mon avis, cette erreur, considérée avec d'autres, exige la tenue d'un nouveau procès.
[45] La Cour, dans l'arrêt Demers c. R., sous la plume du juge Michel Proulx, a précisé qu’un expert ne peut généralement pas témoigner sur la crédibilité de l'accusé qui a témoigné à son procès:
Mais il y a plus. Au cours de son témoignage, l'expert s'en est pris maintes fois à la crédibilité de l'appelant comme témoin dans sa défense. L'avocat de l'appelant s'est objecté mais la juge a rejeté les objections. Voici quelques exemples de ce type d'intervention.
[…]
Comme cette Cour en a conclu dans les arrêts Roy v. R. 1988 CanLII 308 (QC C.A.), (1988), 62 C.R. (3d) 127, et plus récemment Gervais Fortin c. La Reine, C.A.M. no 500-10-000297-927, le 25 août 1997 (les juges Proulx, Rousseau-Houle et Zerbisias), il est irrégulier et très préjudiciable à un accusé qu'un expert se prononce de façon expresse sur la crédibilité de l'accusé qui a témoigné en défense. À ce sujet, j'ai écrit ce qui suit dans l'arrêt Fortin:
Déjà en 1988, dans l'arrêt Roy v. R. 1988 CanLII 308 (QC C.A.), (1988) 62 C.R. (3d) 127, notre Cour avait cassé le verdict d'un jury au motif que le témoin expert de la poursuite (il s'agissait incidemment du même expert) avait outrepassé les limites d'un témoignage d'expert en se prononçant de façon expresse sur la crédibilité de l'accusé qui s'était fait entendre au soutien de sa défense fondée sur l'intoxication et l'absence d'intention spécifique de meurtre.
Depuis, la Cour Suprême du Canada, notamment dans les arrêts R. c. Marquard, 1993 CanLII 37 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 223 et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 656, a rappelé que le droit pénal n'autorise pas le témoignage d'expert sur la sincérité ou la crédibilité des témoins: cette question doit être tranchée par le jury. Comme la juge McLachlin l'a affirmé dans Marquard, la crédibilité demeure un problème notoirement complexe et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée par un jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés.
Pour ces deux motifs reliés au témoignage du Dr Wolwertz, je conclus également que cette erreur a causé un tort irréparable à l'appelant et qu'un nouveau procès doit être ordonné.
[46] Si, dans certaines circonstances, le témoignage de l'expert peut être admis pour expliquer le comportement humain de l'accusé, encore faut-il que le comportement humain dont il est question requière le témoignage d'un expert. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
[47] À titre indicatif, un exemple jurisprudentiel d’une situation d’exception est le cas de l'arrêt de la Cour suprême dans Lavallee, où l'accusée, une femme battue qui a tué son conjoint de fait, tard une nuit, en l’atteignant à la partie postérieure de la tête, alors qu’il quittait sa chambre, plaidait la légitime défense. Invoquant, dans cette affaire, le syndrome de la femme battue, la preuve de l'expert sert à expliquer le comportement de l'accusée, qui autrement, pourrait paraître incompréhensible, à savoir que si elle ne s'est pas sauvée, c'est qu'elle avait trop peur de son conjoint, et non qu'elle ne le craignait pas. Cette preuve a été, dans ce contexte particulier, jugée pertinente et admissible.
[48] Il en va autrement dans le cas présent lorsque l'expert plaide, à l’occasion, plus qu'il ne témoigne, sur quelque chose que le profane peut comprendre. Il abandonne ainsi son rôle d'expert et son témoignage à cet égard requérait, à tout le moins, une mise en garde précise pour s'assurer que le jury ne donne pas de poids à son témoignage sur les faits et sur la crédibilité de l’accusé lorsqu’ils n’ont aucun lien avec son domaine d’expertise. Il revenait plutôt à l'avocat du ministère public, et non à son expert, de plaider sur ces questions qui relevaient de l'appréciation de la preuve et de la crédibilité de l'appelant.
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mardi 3 mai 2011
La distinction entre l'affaiblissement des capacités en générale et l'affaiblissement des capacités de conduire
R. c. Guillemette, 2011 QCCS 1964 (CanLII)
[15] Dans son mémoire, l'appelante énonce la question en litige : les facultés de l'intimé étaient-elles affaiblies un tant soit peu par l'alcool? Or, avec égards, cette question est imparfaite. Par contre, le juge ne se méprend pas sur la question essentielle qu'il doit résoudre. Dans sa décision, le juge fait référence au véritable test applicable — et il a raison — qui est: les facultés de conduire de l'intimé étaient-elles affaiblies un tant soit peu par l'alcool?
[16] En effet, notre Cour d'appel dans les arrêts R. c. Guibord, [1998] J.Q. no 564 au par. 11 et R. c. Laprise [1996] J.Q. no 3950, a reconnu l'application des principes énoncés par l'arrêt R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478 de la Cour suprême, tels qu'appliqués par l'arrêt c. Andrews, 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), (1996), 104 C.C.C. (3d) 392, rendu peu après par la Cour d'appel de l'Alberta.
[17] Dans ce dernier arrêt, d'ailleurs mentionné par le premier juge, la Cour fait la distinction entre l'affaiblissement des capacités en générale et l'affaiblissement des capacités de conduire. Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'habileté de conduire de l'accusé est affaiblie légèrement par l'alcool ou une drogue conformément à l'arrêt R. c. Stellato, précité, la question n'étant pas de savoir si l'habileté générale d'une personne est affaiblie.
[18] Dans l'arrêt R. c. Andrews, précité, la Cour écrit aux pp. 399 et 402:
This case turns upon the meaning of the words in s.253(b) of the Criminal Code, "while the person's ability to operate the vehicle ... is impaired by alcohol". The trial judge felt that the Stellato decision meant that "slight impairment by the accused at the particular time" was sufficient for a conviction. In applying this as the legal test, he made a critical error. He failed to focus the issue upon the question of whether Mr. Andrews' ability to operate a motor vehicle was impaired.
The courts must not fail to recognize the fine but crucial distinction between "slight impairment" generally, and "slight impairment of one's ability to operate a motor vehicle". Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It may well be that one drink would impair one's ability to do brain surgery, or one's ability to thread a needle. The question is not whether the individual's functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person's ability to drive is impaired to any degree by alcohol or a drug. In considering this question, judges must be careful not to assume that, where a person's functional ability is affected in some respects by consumption of alcohol, his or her ability to drive is also automatically impaired.
Impairment is a question of fact which can be proven in different ways. On occasion, proof may consist of expert evidence, coupled with proof of the amount consumed. The driving pattern, or the deviation in conduct, may be unnecessary to prove impairment. More frequently, as suggested by Sissons C.J.D.C. in McKenzie, [1955] A.J. No. 38 proof consists of observations of conduct. Where the evidence indicates that an accused's ability to walk, talk, and perform basic tests of manual dexterity was impaired by alcohol, the logical inference may be drawn that the accused's ability to drive was also impaired. In most cases, if the conduct of the accused was a slight departure from normal conduct, it would be unsafe to conclude, beyond a reasonable doubt, that his or her ability to drive was impaired by alcohol. Put another way, as was done in Stellato, the conduct observed must satisfy the trier of fact beyond a reasonable doubt that the ability to drive was impaired to some degree by alcohol. McKenzie does not state a rule of law. It suggests a reasonable, common sense approach to the assessment of evidence necessary for proof....
[21] D'ailleurs, les propos du juge Fish alors à la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. c. Newman 1995 CanLII 5458 (QC C.A.), (1995) 99 C.C.C. (3d) 275 aux pages 279 et 280, sont à-propos:
The trial in this case was a straightforward affair. No complex question, either of fact or of law, had been raised in argument by either side. There was no dispute as to the constituent elements of the offences charged. The issues were clearly delineated and the outcome depended solely on the judge's appreciation of the evidence.
On the second count, a conviction would lie only if the trial judge was satisfied that the accused's ability to drive was in fact impaired. Proof of bad driving was neither required nor decisive: … Intoxication and impairment were questions of fact to be determined by the trier of fact: … Any degree of impairment was sufficient …. but mere evidence of consumption of alcohol or a drug was not.
[15] Dans son mémoire, l'appelante énonce la question en litige : les facultés de l'intimé étaient-elles affaiblies un tant soit peu par l'alcool? Or, avec égards, cette question est imparfaite. Par contre, le juge ne se méprend pas sur la question essentielle qu'il doit résoudre. Dans sa décision, le juge fait référence au véritable test applicable — et il a raison — qui est: les facultés de conduire de l'intimé étaient-elles affaiblies un tant soit peu par l'alcool?
[16] En effet, notre Cour d'appel dans les arrêts R. c. Guibord, [1998] J.Q. no 564 au par. 11 et R. c. Laprise [1996] J.Q. no 3950, a reconnu l'application des principes énoncés par l'arrêt R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 478 de la Cour suprême, tels qu'appliqués par l'arrêt c. Andrews, 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), (1996), 104 C.C.C. (3d) 392, rendu peu après par la Cour d'appel de l'Alberta.
[17] Dans ce dernier arrêt, d'ailleurs mentionné par le premier juge, la Cour fait la distinction entre l'affaiblissement des capacités en générale et l'affaiblissement des capacités de conduire. Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'habileté de conduire de l'accusé est affaiblie légèrement par l'alcool ou une drogue conformément à l'arrêt R. c. Stellato, précité, la question n'étant pas de savoir si l'habileté générale d'une personne est affaiblie.
[18] Dans l'arrêt R. c. Andrews, précité, la Cour écrit aux pp. 399 et 402:
This case turns upon the meaning of the words in s.253(b) of the Criminal Code, "while the person's ability to operate the vehicle ... is impaired by alcohol". The trial judge felt that the Stellato decision meant that "slight impairment by the accused at the particular time" was sufficient for a conviction. In applying this as the legal test, he made a critical error. He failed to focus the issue upon the question of whether Mr. Andrews' ability to operate a motor vehicle was impaired.
The courts must not fail to recognize the fine but crucial distinction between "slight impairment" generally, and "slight impairment of one's ability to operate a motor vehicle". Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It may well be that one drink would impair one's ability to do brain surgery, or one's ability to thread a needle. The question is not whether the individual's functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person's ability to drive is impaired to any degree by alcohol or a drug. In considering this question, judges must be careful not to assume that, where a person's functional ability is affected in some respects by consumption of alcohol, his or her ability to drive is also automatically impaired.
Impairment is a question of fact which can be proven in different ways. On occasion, proof may consist of expert evidence, coupled with proof of the amount consumed. The driving pattern, or the deviation in conduct, may be unnecessary to prove impairment. More frequently, as suggested by Sissons C.J.D.C. in McKenzie, [1955] A.J. No. 38 proof consists of observations of conduct. Where the evidence indicates that an accused's ability to walk, talk, and perform basic tests of manual dexterity was impaired by alcohol, the logical inference may be drawn that the accused's ability to drive was also impaired. In most cases, if the conduct of the accused was a slight departure from normal conduct, it would be unsafe to conclude, beyond a reasonable doubt, that his or her ability to drive was impaired by alcohol. Put another way, as was done in Stellato, the conduct observed must satisfy the trier of fact beyond a reasonable doubt that the ability to drive was impaired to some degree by alcohol. McKenzie does not state a rule of law. It suggests a reasonable, common sense approach to the assessment of evidence necessary for proof....
[21] D'ailleurs, les propos du juge Fish alors à la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. c. Newman 1995 CanLII 5458 (QC C.A.), (1995) 99 C.C.C. (3d) 275 aux pages 279 et 280, sont à-propos:
The trial in this case was a straightforward affair. No complex question, either of fact or of law, had been raised in argument by either side. There was no dispute as to the constituent elements of the offences charged. The issues were clearly delineated and the outcome depended solely on the judge's appreciation of the evidence.
On the second count, a conviction would lie only if the trial judge was satisfied that the accused's ability to drive was in fact impaired. Proof of bad driving was neither required nor decisive: … Intoxication and impairment were questions of fact to be determined by the trier of fact: … Any degree of impairment was sufficient …. but mere evidence of consumption of alcohol or a drug was not.
Le droit relatif en matière de marques de commerce
R. c. Gouin, 2011 QCCQ 3771 (CanLII)
[15] Quant à la notion de marque de commerce, elle n'est pas définie au Code criminel.
[16] Comme l'indique la règle d'interprétation énoncée au paragraphe (4) de l'article (4) du Code criminel, il faut référer aux définitions qui sont contenues à la Loi sur les marques de commerce, chapitre T-13.
[21] Essentiellement, une marque de commerce est donc une marque qu'une personne utilise pour distinguer la marchandise qu'elle fabrique, vend, donne à bail ou loue ou pour distinguer les services qu'elle loue ou exécute de la marchandise fabriquée, vendue, donnée à bail ou louée ou des services loués ou exécutés par des concurrents.
[22] De façon concrète, une marque de commerce peut emprunter diverses formes.
[23] Elle peut être nominale ou verbale, c'est-à-dire prendre la forme d'une lettre, d'une série de lettres, d'un mot, d'une combinaison de mots, du nom d'une personne vivante ou fictive, d'un chiffre ou d'une série de chiffres.
[24] Elle peut aussi prendre une forme figurative, comme lorsqu'il s'agit de dessins, de sceaux, de logos, d'armoiries, de mascottes, de héros de bandes dessinées. Elle peut être constituée aussi d'agencement de couleurs, de motifs ou configurations visuelles particulières. Les emballages, les étiquettes et le façonnement de marchandises peuvent aussi constituer des marques de commerce.
[25] On peut même retrouver des marques de commerce sonores, olfactives ou cinématiques.
[26] L'utilisation ou l'emploi d'une marque distinctive, par la présentation d'un façonnement de marchandises ou de contenants ou d'un mode d'enveloppement ou d'empaquetage distinctif de marchandises est un concept fondamental au droit des marques de commerce.
[29] En somme, on peut dire que la marque de commerce naît et vit par l'usage que l'on en fait ou que l'on projette d'en faire et elle meurt par l'absence d'usage.
[30] Aux termes de l'article 406 du Code criminel, il y a deux façons de contrefaire une marque de commerce.
[31] Ou bien l'accusé, sans le consentement de son propriétaire, fabrique ou reproduit la marque de commerce de ce propriétaire ou il fait ou reproduit une marque qui ressemble à la marque de commerce du propriétaire au point d'être conçue de manière à induire en erreur ou alors, deuxièmement, il falsifie de quelque manière que ce soit une marque de commerce authentique.
[32] Le premier cas concerne le fait de fabriquer ou de reproduire la marque de commerce d'une personne ou encore de fabriquer ou de reproduire une marque de commerce ressemblant à la première au point d'être conçue de manière à induire en erreur.
[33] Il faut noter que cette première forme de contrefaçon est légale si le propriétaire de la marque de commerce y consent.
[34] Le deuxième cas concerne la falsification d'une marque de commerce authentique.
[35] Lorsqu'on lit l'article 406 du Code criminel dans son entièreté, il faut nécessairement distinguer la fabrication ou la reproduction d'une marque de commerce ressemblant à une autre marque de commerce au point d'être conçue de manière à induire en erreur de la falsification d'une marque de commerce authentique.
[36] Pourtant lorsqu'une personne fabrique une marque de commerce ressemblante à la marque d'un autre propriétaire au point d'être conçue de manière à induire en erreur, il est difficile, à première vue, de ne pas conclure à la falsification de la première marque de commerce.
[37] Le Tribunal estime que l'intention du législateur était de distinguer ces deux situations et il a manifesté cette intention en utilisant d'une part les termes de fabrication et de reproduction et d'autre part le terme de falsification et, deuxièmement, en utilisant distinctement les termes marque de commerce et marque de commerce authentique.
[38] Pour comprendre en quoi consiste la falsification d'une marque de commerce, il peut être intéressant de considérer l'ancêtre de l'article 406 du Code criminel actuel qui fut d'abord l'article 486 et ensuite l'article 349.
[40] Cette définition, comme celle de l'actuel article 406 du Code criminel ne sont pas sans rappeler les définitions des mots « faux documents » aux articles 321 et 361 (2) du Code criminel.
[41] Tout comme l'article 406 qui utilise le mot « marque de commerce » en son alinéa (a) et les mots « marque de commerce authentique » à son alinéa (b), l'article 321 du Code criminel, lorsqu'il définit le « faux document », réfère à un « document » qui est donné comme étant fait par une personne et qui ne l'est pas, ou encore d'un « document » faux sous quelque rapport essentiel ou enfin d'un « document » fait par une personne avec l'intention qu'il passe comme étant fait par une personne autre que celui qui l'a vraiment fait.
[44] Certains auteurs ont écrit que le qualificatif « authentique » accolé au mot « marque de commerce » au paragraphe (b) de l'article 406 du Code criminel était superflu et ne changeait rien à l'affaire.
[45] Le Tribunal ne partage pas cette interprétation.
[46] La lecture conjuguée des paragraphes (a) et (b) de l'article 406, le texte de son prédécesseur, l'article 486 de l'ancien Code criminel, le texte des articles 321 et 366 (2) du Code criminel de même que l'interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême du Canada à l'arrêt R. c. Gaysek 1971 RCS 888, amènent le Tribunal à conclure que l'actus reus de l'infraction de contrefaçon d'une marque de commerce consiste en deux choses qui sont totalement différentes l'une de l'autre.
[47] La première consiste dans la fabrication ou la reproduction de quelque manière, c'est-à-dire, dans le fait pour une personne de faire, de créer ou de façonner ou, encore de copier, d'imiter une marque de commerce ou une marque qui lui ressemble au point d'être conçue de manière à induire en erreur et ce, sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce.
[48] C'est le cas de celui qui fabrique une boisson gazeuse et qui accole sur son produit les mots « Coca-Cola » ou des mots qui y ressemblent au point d'induire en erreur.
[49] C'est essentiellement la fabrication ou la copie d'une marque de commerce sans le consentement du propriétaire.
[50] Le deuxième cas consiste en la falsification, l'altération, l'addition, l'effacement, la rature d'une marque de commerce authentique.
[51] Ce procédé exclut la fabrication ou reproduction de la marque de commerce originale ou d'une marque lui ressemblant au point d'être conçue de manière à induire en erreur.
[52] Elle concerne l'altération d'une marque de commerce authentique.
[53] C'est le cas de celui qui altère, falsifie, efface ou rature la marque de commerce apposée sur des marchandises ou sur des colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, au sens de l'article (4) de la Loi sur les marques de commerce
[15] Quant à la notion de marque de commerce, elle n'est pas définie au Code criminel.
[16] Comme l'indique la règle d'interprétation énoncée au paragraphe (4) de l'article (4) du Code criminel, il faut référer aux définitions qui sont contenues à la Loi sur les marques de commerce, chapitre T-13.
[21] Essentiellement, une marque de commerce est donc une marque qu'une personne utilise pour distinguer la marchandise qu'elle fabrique, vend, donne à bail ou loue ou pour distinguer les services qu'elle loue ou exécute de la marchandise fabriquée, vendue, donnée à bail ou louée ou des services loués ou exécutés par des concurrents.
[22] De façon concrète, une marque de commerce peut emprunter diverses formes.
[23] Elle peut être nominale ou verbale, c'est-à-dire prendre la forme d'une lettre, d'une série de lettres, d'un mot, d'une combinaison de mots, du nom d'une personne vivante ou fictive, d'un chiffre ou d'une série de chiffres.
[24] Elle peut aussi prendre une forme figurative, comme lorsqu'il s'agit de dessins, de sceaux, de logos, d'armoiries, de mascottes, de héros de bandes dessinées. Elle peut être constituée aussi d'agencement de couleurs, de motifs ou configurations visuelles particulières. Les emballages, les étiquettes et le façonnement de marchandises peuvent aussi constituer des marques de commerce.
[25] On peut même retrouver des marques de commerce sonores, olfactives ou cinématiques.
[26] L'utilisation ou l'emploi d'une marque distinctive, par la présentation d'un façonnement de marchandises ou de contenants ou d'un mode d'enveloppement ou d'empaquetage distinctif de marchandises est un concept fondamental au droit des marques de commerce.
[29] En somme, on peut dire que la marque de commerce naît et vit par l'usage que l'on en fait ou que l'on projette d'en faire et elle meurt par l'absence d'usage.
[30] Aux termes de l'article 406 du Code criminel, il y a deux façons de contrefaire une marque de commerce.
[31] Ou bien l'accusé, sans le consentement de son propriétaire, fabrique ou reproduit la marque de commerce de ce propriétaire ou il fait ou reproduit une marque qui ressemble à la marque de commerce du propriétaire au point d'être conçue de manière à induire en erreur ou alors, deuxièmement, il falsifie de quelque manière que ce soit une marque de commerce authentique.
[32] Le premier cas concerne le fait de fabriquer ou de reproduire la marque de commerce d'une personne ou encore de fabriquer ou de reproduire une marque de commerce ressemblant à la première au point d'être conçue de manière à induire en erreur.
[33] Il faut noter que cette première forme de contrefaçon est légale si le propriétaire de la marque de commerce y consent.
[34] Le deuxième cas concerne la falsification d'une marque de commerce authentique.
[35] Lorsqu'on lit l'article 406 du Code criminel dans son entièreté, il faut nécessairement distinguer la fabrication ou la reproduction d'une marque de commerce ressemblant à une autre marque de commerce au point d'être conçue de manière à induire en erreur de la falsification d'une marque de commerce authentique.
[36] Pourtant lorsqu'une personne fabrique une marque de commerce ressemblante à la marque d'un autre propriétaire au point d'être conçue de manière à induire en erreur, il est difficile, à première vue, de ne pas conclure à la falsification de la première marque de commerce.
[37] Le Tribunal estime que l'intention du législateur était de distinguer ces deux situations et il a manifesté cette intention en utilisant d'une part les termes de fabrication et de reproduction et d'autre part le terme de falsification et, deuxièmement, en utilisant distinctement les termes marque de commerce et marque de commerce authentique.
[38] Pour comprendre en quoi consiste la falsification d'une marque de commerce, il peut être intéressant de considérer l'ancêtre de l'article 406 du Code criminel actuel qui fut d'abord l'article 486 et ensuite l'article 349.
[40] Cette définition, comme celle de l'actuel article 406 du Code criminel ne sont pas sans rappeler les définitions des mots « faux documents » aux articles 321 et 361 (2) du Code criminel.
[41] Tout comme l'article 406 qui utilise le mot « marque de commerce » en son alinéa (a) et les mots « marque de commerce authentique » à son alinéa (b), l'article 321 du Code criminel, lorsqu'il définit le « faux document », réfère à un « document » qui est donné comme étant fait par une personne et qui ne l'est pas, ou encore d'un « document » faux sous quelque rapport essentiel ou enfin d'un « document » fait par une personne avec l'intention qu'il passe comme étant fait par une personne autre que celui qui l'a vraiment fait.
[44] Certains auteurs ont écrit que le qualificatif « authentique » accolé au mot « marque de commerce » au paragraphe (b) de l'article 406 du Code criminel était superflu et ne changeait rien à l'affaire.
[45] Le Tribunal ne partage pas cette interprétation.
[46] La lecture conjuguée des paragraphes (a) et (b) de l'article 406, le texte de son prédécesseur, l'article 486 de l'ancien Code criminel, le texte des articles 321 et 366 (2) du Code criminel de même que l'interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême du Canada à l'arrêt R. c. Gaysek 1971 RCS 888, amènent le Tribunal à conclure que l'actus reus de l'infraction de contrefaçon d'une marque de commerce consiste en deux choses qui sont totalement différentes l'une de l'autre.
[47] La première consiste dans la fabrication ou la reproduction de quelque manière, c'est-à-dire, dans le fait pour une personne de faire, de créer ou de façonner ou, encore de copier, d'imiter une marque de commerce ou une marque qui lui ressemble au point d'être conçue de manière à induire en erreur et ce, sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce.
[48] C'est le cas de celui qui fabrique une boisson gazeuse et qui accole sur son produit les mots « Coca-Cola » ou des mots qui y ressemblent au point d'induire en erreur.
[49] C'est essentiellement la fabrication ou la copie d'une marque de commerce sans le consentement du propriétaire.
[50] Le deuxième cas consiste en la falsification, l'altération, l'addition, l'effacement, la rature d'une marque de commerce authentique.
[51] Ce procédé exclut la fabrication ou reproduction de la marque de commerce originale ou d'une marque lui ressemblant au point d'être conçue de manière à induire en erreur.
[52] Elle concerne l'altération d'une marque de commerce authentique.
[53] C'est le cas de celui qui altère, falsifie, efface ou rature la marque de commerce apposée sur des marchandises ou sur des colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, au sens de l'article (4) de la Loi sur les marques de commerce
jeudi 28 avril 2011
La distinction entre la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage
Pointejour-Salomon c. R., 2011 QCCA 771 (CanLII)
[40] Dans R. c. R.(J.), la juge Dutil formule les commentaires suivants au sujet de la distinction entre la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage :
Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts :
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.
[41] Le juge Watt, de la Cour d'appel de l'Ontario, énonce ainsi ces distinctions dans R. c. C.(H.) :
Credibility and reliability are different. Credibility has to do with a witness's veracity, reliability with the accuracy of the witness's testimony. Accuracy engages consideration of the witness's ability to accurately
i. observe;
ii. recall;
and
iii. recount
events in issue. Any witness whose evidence on an issue is not credible cannot give reliable evidence on the same point. Credibility, on the other hand, is not a proxy for reliability: a credible witness may give unreliable evidence: R. v. Morrissey 1995 CanLII 3498 (ON C.A.), (1995), 22 O.R. (3d) 514 (Ont. C.A.), at 526[24].
[40] Dans R. c. R.(J.), la juge Dutil formule les commentaires suivants au sujet de la distinction entre la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage :
Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts :
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.
[41] Le juge Watt, de la Cour d'appel de l'Ontario, énonce ainsi ces distinctions dans R. c. C.(H.) :
Credibility and reliability are different. Credibility has to do with a witness's veracity, reliability with the accuracy of the witness's testimony. Accuracy engages consideration of the witness's ability to accurately
i. observe;
ii. recall;
and
iii. recount
events in issue. Any witness whose evidence on an issue is not credible cannot give reliable evidence on the same point. Credibility, on the other hand, is not a proxy for reliability: a credible witness may give unreliable evidence: R. v. Morrissey 1995 CanLII 3498 (ON C.A.), (1995), 22 O.R. (3d) 514 (Ont. C.A.), at 526[24].
Les éléments constitutifs de l'infraction grave de vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et la revue du droit applicable
Pointejour-Salomon c. R., 2011 QCCA 771 (CanLII)
[51] Cette infraction est punissable d'un emprisonnement minimal de cinq ans si les éléments suivants sont établis :
- L'accusé vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne;
- Cette personne a moins de dix-huit ans;
- L'accusé aide, encourage ou force cette personne à s'adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale, ou lui conseille de le faire aux fins de profit;
- Il use de violence envers cette personne, l'intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire;
- Il a l'intention et la connaissance requises par les différents éléments constitutifs de l'infraction.
[53] Dans R. v. Grilo, la juge Arbour (alors juge à la Cour d'appel de l'Ontario) analyse l’objet de l’al. 212(1)j) C.cr. et ses éléments essentiels, notamment l'élément d'exploitation ou de parasitisme. Elle écrit ce qui suit:
The parasitic aspect of the relationship contains, in my view, an element of exploitation which is essential to the concept of living on the avails of prostitution. For example, when a prostitute financially supports a disabled parent or a dependent child, she clearly provides an unreciprocated benefit to the recipient. However, in light of her legal or moral obligations towards her parent or child, the recipient does not commit an offence by accepting that support. The prostitute does not give money to the dependent parent or child because she is a prostitute but because, like everybody else, she has personal needs and obligations. The true parasite whom s. 212(1)(j) seeks to punish is someone the prostitute is not otherwise legally or morally obliged to support. Being a prostitute is not an offence, nor is marrying or living with a prostitute. A person may choose to marry or live with a prostitute without incurring criminal responsibility as a result of the financial benefits likely to be derived from the pooling of resources and the sharing of expenses or other benefits which would normally accrue to all persons in similar situations.
Prostitutes are under no special restrictions as to the disposition they may wish to make of their income. A woman may agree to be supported financially by a man, in whole or in part, and vice versa. That option becomes unavailable, however, if the provider is a prostitute and the relationship is parasitic in nature. This, in my respectful opinion, is the only extent to which Parliament has interfered with the disposition of the earnings of a prostitute.
The true scope of s. 212(1)(j) is thus not completely divorced from its original link with vagrancy. Properly understood in that fashion, s. 212(1)(j) is also more easily distinguishable from s. 212(1)(h), the classic pimping section, which, in essence, prohibits controlling for gain. Living on the avails is directed at the idle parasite who reaps the benefits of prostitution without any legal or moral claim to support from the person who happens to be a prostitute.
[54] Dans R. c. Downey, le juge Cory adopte l’approche du juge Arbour et il décrit l'objectif visé par l'al. 212(1)j) C.cr. (auparavant l'al. 195(1)j) C.cr.) en ces termes:
On peut constater que la majorité des infractions mentionnées à l'art. 195 visent le proxénète qui entraîne ou encourage une personne à s'adonner à la prostitution ou la harcèle à cette fin. L'alinéa 195(1)j) vise particulièrement ceux qui ont un intérêt financier dans les revenus d'un prostitué. On estime à juste titre, je crois, que la cible visée par l'al. 195(1)j) est celui qui vit en parasite du revenu d'un prostitué, celui qu'on appelle communément et fort à propos le souteneur. Voir R. c. Grilo reflex, (1991), 64 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Ont.); R. c. Celebrity Enterprises Ltd. (1977), 41 C.C.C. (2d) 540 (C.A.C.-B.); et Shaw c. Director of Public Prosecutions (1961), 45 Cr. App. R. 113 (H.L.).
[55] Finalement, même si elle était appelée à interpréter l’alinéa 212(1)h) C.cr., il est utile de référer à ce que cette Cour écrivait dans R. c. Perreault :
L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence. Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés. L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative. L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution.
[56] Un autre élément essentiel de l'infraction mérite qu'on s'y attarde. La peine prévue au paragraphe 212(2.1) exige la preuve de l'utilisation par le souteneur de violence, d'intimidation ou de contrainte envers la personne âgée de moins de dix-huit ans.
[57] La question qui se pose est de savoir si la poursuite devait établir un lien entre une conduite de ce type et la prostitution par la plaignante. À mon avis, elle n'a pas un tel fardeau.
[58] Je partage l'opinion émise par les auteurs Manning, Mewett et Sankoff selon lesquels la preuve d'un lien entre une telle conduite et le fait pour la plaignante de se livrer à la prostitution n'est pas nécessaire en autant qu'il existe une certaine concomitance entre ces éléments :
One issue that has arisen under this section is whether the Crown must establish that the violence, intimidation or coercion related specifically to the young person's involvement in prostitution. There have been differing views expressed on this point, but the preferable approach is not to require such proof. First, the statute does not seem to require it. More importantly, with young women of a vulnerable age, it will often be impossible to dissociate the violence, coercion or intimidation generally from the parasitic relationship that exists. While there should be some concurrence between the two elements (e.g., a person who hits someone a year before the prostitution begins would not necessarily come within the subsection), there is no good reason to require proof of a specific purpose for the violence, coercion and intimidation.
[59] Cette interprétation est d'ailleurs compatible avec la description que donne le juge Lamer de la relation de dépendance entre le souteneur et la prostituée dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.) :
Très souvent, ce sont les jeunes que les souteneurs préfèrent parce qu'ils rapportent plus d'argent et sont plus faciles à contrôler. Cette situation conduit en fin de compte à une relation de dépendance qui est souvent renforcée quand le souteneur encourage la toxicomanie pour exercer un contrôle. Dans ce processus, le contrôle du souteneur sur la prostituée est tel que la violence physique et la brutalité ne sont pas rares. En résumé, la prostitution devient une activité qui avilit la dignité personnelle de la prostituée et permet aux souteneurs et aux clients d'exploiter la position désavantagée de la femme dans notre société.
[61] La preuve doit être évaluée dans cette perspective. À la lumière des commentaires du juge Cory dans Downey, il faut conclure que les éléments retenus par le juge d'instance démontrent tous les éléments essentiels exigés par le paragraphe 212(2.1) C.cr. et ses conclusions de fait justifient amplement le verdict de culpabilité à l’égard du chef 1, mais aussi à l'égard des chefs 3 et 4, et elles sont fondées sur la preuve.
[51] Cette infraction est punissable d'un emprisonnement minimal de cinq ans si les éléments suivants sont établis :
- L'accusé vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne;
- Cette personne a moins de dix-huit ans;
- L'accusé aide, encourage ou force cette personne à s'adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale, ou lui conseille de le faire aux fins de profit;
- Il use de violence envers cette personne, l'intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire;
- Il a l'intention et la connaissance requises par les différents éléments constitutifs de l'infraction.
[53] Dans R. v. Grilo, la juge Arbour (alors juge à la Cour d'appel de l'Ontario) analyse l’objet de l’al. 212(1)j) C.cr. et ses éléments essentiels, notamment l'élément d'exploitation ou de parasitisme. Elle écrit ce qui suit:
The parasitic aspect of the relationship contains, in my view, an element of exploitation which is essential to the concept of living on the avails of prostitution. For example, when a prostitute financially supports a disabled parent or a dependent child, she clearly provides an unreciprocated benefit to the recipient. However, in light of her legal or moral obligations towards her parent or child, the recipient does not commit an offence by accepting that support. The prostitute does not give money to the dependent parent or child because she is a prostitute but because, like everybody else, she has personal needs and obligations. The true parasite whom s. 212(1)(j) seeks to punish is someone the prostitute is not otherwise legally or morally obliged to support. Being a prostitute is not an offence, nor is marrying or living with a prostitute. A person may choose to marry or live with a prostitute without incurring criminal responsibility as a result of the financial benefits likely to be derived from the pooling of resources and the sharing of expenses or other benefits which would normally accrue to all persons in similar situations.
Prostitutes are under no special restrictions as to the disposition they may wish to make of their income. A woman may agree to be supported financially by a man, in whole or in part, and vice versa. That option becomes unavailable, however, if the provider is a prostitute and the relationship is parasitic in nature. This, in my respectful opinion, is the only extent to which Parliament has interfered with the disposition of the earnings of a prostitute.
The true scope of s. 212(1)(j) is thus not completely divorced from its original link with vagrancy. Properly understood in that fashion, s. 212(1)(j) is also more easily distinguishable from s. 212(1)(h), the classic pimping section, which, in essence, prohibits controlling for gain. Living on the avails is directed at the idle parasite who reaps the benefits of prostitution without any legal or moral claim to support from the person who happens to be a prostitute.
[54] Dans R. c. Downey, le juge Cory adopte l’approche du juge Arbour et il décrit l'objectif visé par l'al. 212(1)j) C.cr. (auparavant l'al. 195(1)j) C.cr.) en ces termes:
On peut constater que la majorité des infractions mentionnées à l'art. 195 visent le proxénète qui entraîne ou encourage une personne à s'adonner à la prostitution ou la harcèle à cette fin. L'alinéa 195(1)j) vise particulièrement ceux qui ont un intérêt financier dans les revenus d'un prostitué. On estime à juste titre, je crois, que la cible visée par l'al. 195(1)j) est celui qui vit en parasite du revenu d'un prostitué, celui qu'on appelle communément et fort à propos le souteneur. Voir R. c. Grilo reflex, (1991), 64 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Ont.); R. c. Celebrity Enterprises Ltd. (1977), 41 C.C.C. (2d) 540 (C.A.C.-B.); et Shaw c. Director of Public Prosecutions (1961), 45 Cr. App. R. 113 (H.L.).
[55] Finalement, même si elle était appelée à interpréter l’alinéa 212(1)h) C.cr., il est utile de référer à ce que cette Cour écrivait dans R. c. Perreault :
L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence. Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés. L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative. L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution.
[56] Un autre élément essentiel de l'infraction mérite qu'on s'y attarde. La peine prévue au paragraphe 212(2.1) exige la preuve de l'utilisation par le souteneur de violence, d'intimidation ou de contrainte envers la personne âgée de moins de dix-huit ans.
[57] La question qui se pose est de savoir si la poursuite devait établir un lien entre une conduite de ce type et la prostitution par la plaignante. À mon avis, elle n'a pas un tel fardeau.
[58] Je partage l'opinion émise par les auteurs Manning, Mewett et Sankoff selon lesquels la preuve d'un lien entre une telle conduite et le fait pour la plaignante de se livrer à la prostitution n'est pas nécessaire en autant qu'il existe une certaine concomitance entre ces éléments :
One issue that has arisen under this section is whether the Crown must establish that the violence, intimidation or coercion related specifically to the young person's involvement in prostitution. There have been differing views expressed on this point, but the preferable approach is not to require such proof. First, the statute does not seem to require it. More importantly, with young women of a vulnerable age, it will often be impossible to dissociate the violence, coercion or intimidation generally from the parasitic relationship that exists. While there should be some concurrence between the two elements (e.g., a person who hits someone a year before the prostitution begins would not necessarily come within the subsection), there is no good reason to require proof of a specific purpose for the violence, coercion and intimidation.
[59] Cette interprétation est d'ailleurs compatible avec la description que donne le juge Lamer de la relation de dépendance entre le souteneur et la prostituée dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.) :
Très souvent, ce sont les jeunes que les souteneurs préfèrent parce qu'ils rapportent plus d'argent et sont plus faciles à contrôler. Cette situation conduit en fin de compte à une relation de dépendance qui est souvent renforcée quand le souteneur encourage la toxicomanie pour exercer un contrôle. Dans ce processus, le contrôle du souteneur sur la prostituée est tel que la violence physique et la brutalité ne sont pas rares. En résumé, la prostitution devient une activité qui avilit la dignité personnelle de la prostituée et permet aux souteneurs et aux clients d'exploiter la position désavantagée de la femme dans notre société.
[61] La preuve doit être évaluée dans cette perspective. À la lumière des commentaires du juge Cory dans Downey, il faut conclure que les éléments retenus par le juge d'instance démontrent tous les éléments essentiels exigés par le paragraphe 212(2.1) C.cr. et ses conclusions de fait justifient amplement le verdict de culpabilité à l’égard du chef 1, mais aussi à l'égard des chefs 3 et 4, et elles sont fondées sur la preuve.
Qu’entend-on par l’affaiblissement de la capacité à conduire un véhicule auquel réfère l’article 253 (1) a) du Code criminel?
R. c. Rowe, 2011 CanLII 22171 (QC C.M.)
[30] Il s’agit d’une diminution causée par l’alcool ou une drogue de la capacité pour une personne d’interagir normalement avec l’environnement auquel elle est confrontée à titre de conducteur. Il peut s’agir d’une diminution de l’acuité de l’un des sens de cette personne affectant, à titre d’exemple, son champ de vision, le sens de la profondeur, sa capacité à entendre les bruits ambiants. Cette diminution peut également affecter l’analyse mentale nécessaire à la conduite, tel le temps de réaction, le sens de la direction ou tout autre processus mental permettant une conduite prudente et raisonnée d’une automobile.
[31] La conduite d’un véhicule à moteur alors que le conducteur a consommé de l’alcool n’est pas interdite en tant que telle par le Code criminel. C’est la conduite d’un véhicule à moteur alors que la capacité d’un conducteur à conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’alcool qui est visée par l’article 253 (1) a) du Code criminel. (R. c. Aubé C.A (Québec) (1993) 2 M.V.R (3d) p127) – Voir également (R. c. Andrews C.A (Alberta) 1996) 20 M.V.R. (3d) p.140). La poursuite a le fardeau de prouver cette infraction hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau est le sien du début à la fin du procès. Jamais ce fardeau ne se déplace sur les épaules de la défenderesse.
[30] Il s’agit d’une diminution causée par l’alcool ou une drogue de la capacité pour une personne d’interagir normalement avec l’environnement auquel elle est confrontée à titre de conducteur. Il peut s’agir d’une diminution de l’acuité de l’un des sens de cette personne affectant, à titre d’exemple, son champ de vision, le sens de la profondeur, sa capacité à entendre les bruits ambiants. Cette diminution peut également affecter l’analyse mentale nécessaire à la conduite, tel le temps de réaction, le sens de la direction ou tout autre processus mental permettant une conduite prudente et raisonnée d’une automobile.
[31] La conduite d’un véhicule à moteur alors que le conducteur a consommé de l’alcool n’est pas interdite en tant que telle par le Code criminel. C’est la conduite d’un véhicule à moteur alors que la capacité d’un conducteur à conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’alcool qui est visée par l’article 253 (1) a) du Code criminel. (R. c. Aubé C.A (Québec) (1993) 2 M.V.R (3d) p127) – Voir également (R. c. Andrews C.A (Alberta) 1996) 20 M.V.R. (3d) p.140). La poursuite a le fardeau de prouver cette infraction hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau est le sien du début à la fin du procès. Jamais ce fardeau ne se déplace sur les épaules de la défenderesse.
lundi 25 avril 2011
Les considérations qui doivent guider les juges appelés à se pencher sur la question des motifs raisonnables et probables concernant l'infraction prévue à l’article 253 du Code criminel
R. v. Bush, 2010 ONCA 554 (CanLII)
[54] Whether reasonable and probable grounds exist is a fact-based exercise dependent upon all the circumstances of the case. The totality of the circumstances must be considered: see Shepherd at para. 21; R. v. Rhyason, 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39; R. v. Elvikis [1997] O.J. No. 234 at para. 26; Censoni at para. 47. That an accident occurred, including the circumstances under which it occurred and the possible effects of it, must be taken into account by the officer along with the other evidence in determining whether there are reasonable and probable grounds to arrest for impaired driving. Consumption plus an unexplained accident may generate reasonable and probable grounds although that may not always be the case: Rhyason, supra at para. 19.
[55] In assessing whether reasonable and probable grounds existed, trial judges are often improperly asked to engage in a dissection of the officer’s grounds looking at each in isolation, opinions that were developed at the scene “without the luxury of judicial reflection”: Jacques at para. 23; also Censoni at para. 43. However, it is neither necessary nor desirable to conduct an impaired driving trial as a threshold exercise in determining whether the officer’s belief was reasonable: R. v. McClelland, [1995] A.J. No. 539 (C.A.).
An assessment of whether the officer objectively had reasonable and probable grounds does not involve the equivalent of an impaired driver scorecard with the list of all the usual indicia of impairment and counsel noting which ones are present and which are absent as the essential test. There is no mathematical formula with a certain number of indicia being required before reasonable and probable grounds objectively existed; Censoni at para. 46. The absence of some indicia that are often found in impaired drivers does not necessarily undermine a finding of reasonable and probable grounds based on the observed indicia and available information: R. v. Costello (2002), 22 M.V.R. (4th) 165 (Ont. C.A.) at para. 2; Wang, at para. 21.
Consideration of the totality of the circumstances includes the existence of an accident. However, that the accident could have caused some of the indicia relied upon when they could also have been caused by the consumption of alcohol does not mean the officer has to totally eliminate those indicia from consideration: R. v. Duris, 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 at para. 2. They have to be considered along with all the other indicia in light of the fact there may be another explanation. To the extent that Uppal determines otherwise, with respect, it was wrongly decided.
[58] Here the investigating officer testified that he took into consideration that the respondent had been in an accident. In assessing whether reasonable and probable grounds objectively existed, the trial judge appropriately considered that there had been an accident. However, that there might be another explanation for some of the factors the officer properly took into account in forming his opinion of impairment to drive did not eliminate the indicia or render them unreliable.
I am persuaded that the appeal judge erred in finding the trial judge had permitted the accident to muddy the waters and failed to assess all the surrounding circumstances.
In making his or her determination, the officer is not required to accept every explanation or statement provided by the suspect: Shepherd at para. 23. That the officer turned out to be under a misapprehension is not determinative: Censoni at para. 35. The important fact is not whether the officer's belief was accurate. It is whether it was reasonable at the time of the arrest. That the conclusion was drawn from hearsay, incomplete sources, or contained assumptions will not result in its rejection based on facts that emerge later. What must be assessed are the facts as understood by the peace officer when the belief was formed: R. v. Musurichan, [1990] A.J. No. 418 (C.A.).
[67] An officer is required to assess the situation and competently conduct the investigation he or she feels appropriate to determine if reasonable and probable grounds exist. In some cases, that might include interviewing witnesses and/or the suspect if necessary: Golub at para. 19. In others, the officer’s observations and information known at the time may readily establish the requisite grounds.
[68] Here, the officer could have asked the respondent if he had consumed alcohol. What weight the officer attached to the answer would have been for the officer to determine. If he said he had one beer or nothing to drink, the officer was not required to accept what he was told and terminate the investigation.
[69] The officer could have asked the respondent how the accident occurred. However, if he provided an explanation unrelated to intoxication, the officer was not required to accept the explanation and eliminate the accident from consideration. At trial, the respondent admitted that he hit the curb because he was making cell phone calls and looking up numbers as he drove. His cell phone records confirmed he made six calls to his girlfriend which were continually disconnecting within five minutes of the accident. Continuing to make telephone calls while driving into curbs could also be seen as a sign of impairment: see Shepherd at para. 23.
[54] Whether reasonable and probable grounds exist is a fact-based exercise dependent upon all the circumstances of the case. The totality of the circumstances must be considered: see Shepherd at para. 21; R. v. Rhyason, 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39; R. v. Elvikis [1997] O.J. No. 234 at para. 26; Censoni at para. 47. That an accident occurred, including the circumstances under which it occurred and the possible effects of it, must be taken into account by the officer along with the other evidence in determining whether there are reasonable and probable grounds to arrest for impaired driving. Consumption plus an unexplained accident may generate reasonable and probable grounds although that may not always be the case: Rhyason, supra at para. 19.
[55] In assessing whether reasonable and probable grounds existed, trial judges are often improperly asked to engage in a dissection of the officer’s grounds looking at each in isolation, opinions that were developed at the scene “without the luxury of judicial reflection”: Jacques at para. 23; also Censoni at para. 43. However, it is neither necessary nor desirable to conduct an impaired driving trial as a threshold exercise in determining whether the officer’s belief was reasonable: R. v. McClelland, [1995] A.J. No. 539 (C.A.).
An assessment of whether the officer objectively had reasonable and probable grounds does not involve the equivalent of an impaired driver scorecard with the list of all the usual indicia of impairment and counsel noting which ones are present and which are absent as the essential test. There is no mathematical formula with a certain number of indicia being required before reasonable and probable grounds objectively existed; Censoni at para. 46. The absence of some indicia that are often found in impaired drivers does not necessarily undermine a finding of reasonable and probable grounds based on the observed indicia and available information: R. v. Costello (2002), 22 M.V.R. (4th) 165 (Ont. C.A.) at para. 2; Wang, at para. 21.
Consideration of the totality of the circumstances includes the existence of an accident. However, that the accident could have caused some of the indicia relied upon when they could also have been caused by the consumption of alcohol does not mean the officer has to totally eliminate those indicia from consideration: R. v. Duris, 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 at para. 2. They have to be considered along with all the other indicia in light of the fact there may be another explanation. To the extent that Uppal determines otherwise, with respect, it was wrongly decided.
[58] Here the investigating officer testified that he took into consideration that the respondent had been in an accident. In assessing whether reasonable and probable grounds objectively existed, the trial judge appropriately considered that there had been an accident. However, that there might be another explanation for some of the factors the officer properly took into account in forming his opinion of impairment to drive did not eliminate the indicia or render them unreliable.
I am persuaded that the appeal judge erred in finding the trial judge had permitted the accident to muddy the waters and failed to assess all the surrounding circumstances.
In making his or her determination, the officer is not required to accept every explanation or statement provided by the suspect: Shepherd at para. 23. That the officer turned out to be under a misapprehension is not determinative: Censoni at para. 35. The important fact is not whether the officer's belief was accurate. It is whether it was reasonable at the time of the arrest. That the conclusion was drawn from hearsay, incomplete sources, or contained assumptions will not result in its rejection based on facts that emerge later. What must be assessed are the facts as understood by the peace officer when the belief was formed: R. v. Musurichan, [1990] A.J. No. 418 (C.A.).
[67] An officer is required to assess the situation and competently conduct the investigation he or she feels appropriate to determine if reasonable and probable grounds exist. In some cases, that might include interviewing witnesses and/or the suspect if necessary: Golub at para. 19. In others, the officer’s observations and information known at the time may readily establish the requisite grounds.
[68] Here, the officer could have asked the respondent if he had consumed alcohol. What weight the officer attached to the answer would have been for the officer to determine. If he said he had one beer or nothing to drink, the officer was not required to accept what he was told and terminate the investigation.
[69] The officer could have asked the respondent how the accident occurred. However, if he provided an explanation unrelated to intoxication, the officer was not required to accept the explanation and eliminate the accident from consideration. At trial, the respondent admitted that he hit the curb because he was making cell phone calls and looking up numbers as he drove. His cell phone records confirmed he made six calls to his girlfriend which were continually disconnecting within five minutes of the accident. Continuing to make telephone calls while driving into curbs could also be seen as a sign of impairment: see Shepherd at para. 23.
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