R. c. Morency, 2010 QCCQ 954 (CanLII)
[13] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Bell c. La Reine, décrit une infraction continue « […] comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction. […] ».
[14] Voici un exemple qui illustre bien le concept juridique. Le vol n'est pas une infraction continue puisqu'il est accompli lorsque la personne s'empare du bien d'autrui avec l'intention requise. Dès lors, le délit appartient au passé. Par contre, la possession d'un objet provenant de la perpétration d'un crime est une infraction continue qui se poursuit chaque jour, aussi longtemps que le receleur détient le bien.
[15] La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Rutherford, énonce que cette règle, bien établie en droit criminel, est utilisée pour deux types d'infractions, soit celles commises par action et par omission.
[16] Lorsqu'il s'agit d'un comportement positif, la continuité réside dans la répétition jour après jour de l'acte prohibé.
[17] D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une conduite passive, consistant en une omission d'accomplir un devoir ou de se conformer à une obligation qui se continue par l'effet de la loi, le manquement, tout en constituant par lui-même l'infraction, se perpétue jusqu'à l'accomplissement du devoir ou à la prestation de l'obligation.
[18] Dans le cas d'une infraction simple, la prescription se compte en considérant le jour où elle a été perpétrée.
[19] En matière d'infraction continue, le délai de prescription s'apprécie à partir de la date où l'infraction a cessé.
[20] Même si la question n'a pas été soulevée, il peut être utile de rappeler que le calcul des délais stipulés dans les lois fédérales, comme le Code criminel, doit se faire selon les règles édictées aux articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation
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vendredi 1 juillet 2011
jeudi 30 juin 2011
L'application du principe de gradation des peines en l'absence de facteur atténuant
R. c. Bouchard, 2007 QCCA 1561 (CanLII)
[5] (...) Le juge de première instance aurait dû appliquer le principe de gradation des peines surtout en l’absence de facteurs atténuants au dossier. Le dossier révèle une absence totale de volonté de la part de l’intimé de s’amender.
[5] (...) Le juge de première instance aurait dû appliquer le principe de gradation des peines surtout en l’absence de facteurs atténuants au dossier. Le dossier révèle une absence totale de volonté de la part de l’intimé de s’amender.
La fourchette des peines concernant l'infraction de port d'arme dans un dessein
R. c. Boisvert, 2010 QCCS 5935 (CanLII)
[100] Les sanctions imposées pour le crime de port d'arme dans un dessein dangereux varient habituellement d'une simple amende à un emprisonnement de 5 ans.
[101] Des peines prononcées à l'égard des mêmes catégories d'infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables. Le principe de l'harmonisation n'interdit pas la disparité si les circonstances le justifient. Il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné.
[102] Dans l'arrêt R. c. Ferland, l'honorable juge André Rochon s'exprime ainsi dans un jugement unanime de la Cour d'appel du Québec:
"…toute étude comparative comporte en soi des limites… l'imposition d'une peine est un exercice polycentrique au cours duquel le juge est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs dans l'application des objectifs et des principes pénologiques. Dès lors, il m'apparaît hasardeux, voire téméraire, d'établir des catégories en fonction de facteurs précis et isolés des autres."
[103] La question n'est pas de savoir si la peine s'inscrit dans une moyenne, mais plutôt si elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines infligées à des délinquants similaires pour des crimes comparables.
[100] Les sanctions imposées pour le crime de port d'arme dans un dessein dangereux varient habituellement d'une simple amende à un emprisonnement de 5 ans.
[101] Des peines prononcées à l'égard des mêmes catégories d'infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables. Le principe de l'harmonisation n'interdit pas la disparité si les circonstances le justifient. Il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné.
[102] Dans l'arrêt R. c. Ferland, l'honorable juge André Rochon s'exprime ainsi dans un jugement unanime de la Cour d'appel du Québec:
"…toute étude comparative comporte en soi des limites… l'imposition d'une peine est un exercice polycentrique au cours duquel le juge est appelé à prendre en compte plusieurs facteurs dans l'application des objectifs et des principes pénologiques. Dès lors, il m'apparaît hasardeux, voire téméraire, d'établir des catégories en fonction de facteurs précis et isolés des autres."
[103] La question n'est pas de savoir si la peine s'inscrit dans une moyenne, mais plutôt si elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines infligées à des délinquants similaires pour des crimes comparables.
L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes
R. c. LeBlanc, 2011 NBCA 28 (CanLII)
[14] L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes est une considération bien établie pour un juge chargé de la détermination de la peine :
[TRADUCTION]
Sauf explication, il est d’usage pour les tribunaux de punir les délinquants persistants plus sévèrement que ceux qui n’ont jamais commis de crimes. Lorsque le casier judiciaire révèle que le délinquant est un « professionnel » qui s’emploie à commettre un crime particulier, une peine sévère sera justifiée. [Clayton C. Ruby, Sentencing, 6e éd., (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2004) au par. 8.62]
De toute évidence, un casier qui révèle un passé rempli d’infractions semblables indique que le délinquant est destiné à une vie criminelle et, par conséquent, qu’il constitue davantage un danger pour le public. Les tentatives antérieures en vue de le réintégrer ont échoué. [Ruby, par. 8.66]
[16] Les tribunaux ont proposé qu’en cas de répétition d’une infraction, la peine d’emprisonnement infligée devrait être plus grande à la seconde occasion. Le principe dit de la gradation des peines dispose que le juge qui prononce la peine ne devrait pas donner une peine moins longue que celle infligée par le juge qui a prononcé la peine antérieure pour la même infraction. Comme le juge Robertson l’a mentionné dans Andrade c. R., 2010 NBCA 62 (CanLII), 2010 NBCA 62, 363 R.N.-B. (2e) 159, par. 20, ce principe « prévoit une augmentation progressive de la durée des peines infligées en cas de récidive pour la même infraction ».
[14] L’importance des antécédents criminels et de leur effet sur les peines subséquentes est une considération bien établie pour un juge chargé de la détermination de la peine :
[TRADUCTION]
Sauf explication, il est d’usage pour les tribunaux de punir les délinquants persistants plus sévèrement que ceux qui n’ont jamais commis de crimes. Lorsque le casier judiciaire révèle que le délinquant est un « professionnel » qui s’emploie à commettre un crime particulier, une peine sévère sera justifiée. [Clayton C. Ruby, Sentencing, 6e éd., (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2004) au par. 8.62]
De toute évidence, un casier qui révèle un passé rempli d’infractions semblables indique que le délinquant est destiné à une vie criminelle et, par conséquent, qu’il constitue davantage un danger pour le public. Les tentatives antérieures en vue de le réintégrer ont échoué. [Ruby, par. 8.66]
[16] Les tribunaux ont proposé qu’en cas de répétition d’une infraction, la peine d’emprisonnement infligée devrait être plus grande à la seconde occasion. Le principe dit de la gradation des peines dispose que le juge qui prononce la peine ne devrait pas donner une peine moins longue que celle infligée par le juge qui a prononcé la peine antérieure pour la même infraction. Comme le juge Robertson l’a mentionné dans Andrade c. R., 2010 NBCA 62 (CanLII), 2010 NBCA 62, 363 R.N.-B. (2e) 159, par. 20, ce principe « prévoit une augmentation progressive de la durée des peines infligées en cas de récidive pour la même infraction ».
La défense d'alibi
R. c. Charles Jean Picot, 2011 NBCP 4 (CanLII)
10. L’essence du moyen de défense fondée sur l’alibi a été expliquée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt R. c. G.P.M. [1996] A.N.-B. no 4; 171 N.B.R. (2d) 311, une cause ayant des faits assez similaires à ceux qui se présentent dans cette affaire. Aux paragraphes 11 à 14, le juge Ryan dit le suivant :
11 « Alibi veut dire ailleurs. L'alibi a été décrit comme :
(1) un moyen de défense en vertu duquel un accusé allègue qu'au moment où l'infraction dont il est accusé a été perpétrée, il était ailleurs, Osborn, The Concise Law Dictionary, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell Limited, 1954) et
(2) un moyen de défense qui situe le défendeur au moment pertinent à un endroit différent que le lieu de l'infraction et si éloigné de ce lieu qu'il est impossible qu'il soit la partie coupable, Black's Law Dictionary, 5th ed. (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979).
12 Il y a deux éléments importants à la communication d'une défense d'alibi. Elle doit être suffisante et présentée en temps opportun. Mais ce qui est plus important encore, et ce qu'on oublie parfois, c'est que l'omission de communiquer la défense d'alibi ne veut pas dire qu'elle est inadmissible. Cela veut dire que l'omission peut avoir des conséquences graves et défavorables à l'égard de l'accusé. L'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits "risque" d'en tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès.
13 Dans R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 175; 100 C.C.C. 393, le juge Iacobucci, au nom de la majorité (3 juges contre 2), faisait sienne, à la p. 397 (C.C.C.), la décision du juge Cumming de la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Letourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), où ce dernier écrivait à la page 532:
[Traduction] Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi doit respecter deux conditions:
a) elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier : R.C. Mahoney, précité à la p. 387, et R. c. Dunbar and Logan reflex, (1982), 68 C.C.C. (2d) 13, aux pp. 62 et 63 [. . .] (C.A. Ont.);
b) elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile: voir R. c. Ford 1993 CanLII 843 (BC C.A.), (1993), 78 C.C.C. (3d) 481, aux pp. 504 et 505 [. . .] (C.A.C.-B.).
14 Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera. Il résulte de l'essentiel de ces différentes décisions que nous venons de mentionner que la communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi. Le juge Major, qui a écrit le jugement minoritaire, auquel a souscrit le juge Sopinka, a souligné que la règle régissant la communication d'un alibi est une règle de commodité. Elle vise à prévenir la surprise que pourrait causer la fabrication d'une preuve à la barre des témoins, preuve que la poursuite serait presque incapable de contester. »
10. L’essence du moyen de défense fondée sur l’alibi a été expliquée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt R. c. G.P.M. [1996] A.N.-B. no 4; 171 N.B.R. (2d) 311, une cause ayant des faits assez similaires à ceux qui se présentent dans cette affaire. Aux paragraphes 11 à 14, le juge Ryan dit le suivant :
11 « Alibi veut dire ailleurs. L'alibi a été décrit comme :
(1) un moyen de défense en vertu duquel un accusé allègue qu'au moment où l'infraction dont il est accusé a été perpétrée, il était ailleurs, Osborn, The Concise Law Dictionary, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell Limited, 1954) et
(2) un moyen de défense qui situe le défendeur au moment pertinent à un endroit différent que le lieu de l'infraction et si éloigné de ce lieu qu'il est impossible qu'il soit la partie coupable, Black's Law Dictionary, 5th ed. (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979).
12 Il y a deux éléments importants à la communication d'une défense d'alibi. Elle doit être suffisante et présentée en temps opportun. Mais ce qui est plus important encore, et ce qu'on oublie parfois, c'est que l'omission de communiquer la défense d'alibi ne veut pas dire qu'elle est inadmissible. Cela veut dire que l'omission peut avoir des conséquences graves et défavorables à l'égard de l'accusé. L'omission de communiquer correctement un alibi a pour conséquence que le juge des faits "risque" d'en tirer une conclusion défavorable dans l'appréciation de la preuve d'alibi présentée au procès.
13 Dans R. c. Cleghorn, 1995 CanLII 63 (C.S.C.), [1995] 3 R.C.S. 175; 100 C.C.C. 393, le juge Iacobucci, au nom de la majorité (3 juges contre 2), faisait sienne, à la p. 397 (C.C.C.), la décision du juge Cumming de la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Letourneau 1994 CanLII 445 (BC C.A.), (1994), 87 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), où ce dernier écrivait à la page 532:
[Traduction] Il est établi en droit que la communication de la défense d'alibi doit respecter deux conditions:
a) elle doit être faite suffisamment tôt pour permettre aux autorités de la vérifier : R.C. Mahoney, précité à la p. 387, et R. c. Dunbar and Logan reflex, (1982), 68 C.C.C. (2d) 13, aux pp. 62 et 63 [. . .] (C.A. Ont.);
b) elle doit être suffisamment précise pour permettre aux autorités de la vérifier de façon utile: voir R. c. Ford 1993 CanLII 843 (BC C.A.), (1993), 78 C.C.C. (3d) 481, aux pp. 504 et 505 [. . .] (C.A.C.-B.).
14 Si l'omission de communiquer l'existence d'un alibi n'annule pas la défense, elle risque d'affaiblir la valeur que le juge des faits lui accordera. Il résulte de l'essentiel de ces différentes décisions que nous venons de mentionner que la communication insuffisante peut seulement affaiblir la preuve de l'alibi; elle ne peut exclure l'alibi. Le juge Major, qui a écrit le jugement minoritaire, auquel a souscrit le juge Sopinka, a souligné que la règle régissant la communication d'un alibi est une règle de commodité. Elle vise à prévenir la surprise que pourrait causer la fabrication d'une preuve à la barre des témoins, preuve que la poursuite serait presque incapable de contester. »
mardi 28 juin 2011
Les principales décisions concernant la divulgation des registres d’entretien et de réparation de l’alcootest utilisé et /ou du simulateur utilisé
R c Lopez, 2011 CanLII 36731 (QC CM)
Liste de décisions, citées par la poursuivante, ayant rejeté les requêtes en divulgation en totalité ou en partie :
Dufour c. R. [2009] J.Q. 9046, C.Q. Québec
R. v. Ahmed [2010] O.J. 1500, Ont. C.J.
R. v. Pol [2011] A.J. 386, APC
JURISPRUDENCE, CITÉE PAR LE REQUÉRANT, CONCERNANT LES REQUÊTES EN DIVULGATION DE REGISTRES D’ENTRETIEN DE L’ALCOOTEST ET DE SON SIMULATEUR ET DE L’A.D.A.
21 décisions ayant accordé la divulgation du registre d’entretien et de réparation de l’alcootest :
R. c. Phagura, [2010] BCJ 1328, BCSC
R. c. L’Écuyer [2010] J.Q. no 10841, CQ Joliette
R. c. Legault [2009] J.Q. no 17067, CQ Montréal
R. c. Iannizi [2011] J.Q. no 4239, C.M. Montréal
R. c. Hansen [2011] J.Q. no 1908, C.M. Montréal
R. c. Pelletier [2011] C.M. Montréal, 107-094-567
R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC
R. c. Speckner [2010] O.J. 2151, Ont. C.J.
R. c. Murray [2010] O.J. 1752, Ont. C.J.
R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.
R. c. Abate [2010] O.J. 1853, Ont. C.J.
R. c. Gubins [2009] O.J. 848, Ont. C.J.
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Pierre [2009] O.J. 3329, Ont. C.J.
R. c. Pfaller [2009] O.J. 1999, Ont. C.J.
R. c. Robertson [2009] O.J. 3483, Ont. C.J.
R. c. Emm [2009] O.J. 4080, Ont. C.J.
R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.
R. c. Dionne [2009] O.J. 5285, Ont. C.J.
R. c. Jemmett [2009] O.J. 3180, Ont. C.J.
R. c. Klug [2010] A.J. 595, APC
En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation du simulateur, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement de l’alcootest :
R. c. Phagura [2010] BCJ 1328, BCSC
R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.
En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation de l’appareil de détection approuvé, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement :
R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Payne [2009] O.J. 5615, Ont. C.J.
En ce qui concerne d’autres éléments reliés à l’utilisation d’un appareil de détection approuvé, tels le registre d’étalonnage, des relevés d’utilisation, le certificat d’utilisation et les relevés des tests, qui ont été accordés :
R. v. Black [2010] A.J. 800, Alberta Queen’s Bench
R. c. Dufour [2009] J.Q. No 9046, CQ Québec
R. c. Althot [2009] J.Q. No 8540, CQ Gaspé
R. c. Curtis [2009] J.Q. No 8541, CQ Gaspé
R. c. Harvey [2009] J.Q. No 8542, CQ Gaspé
R. c. Labrie [2009] J.Q. No 8539, CQ Gaspé
R. c. Tapp [2009] J.Q. No 12151, CQ Gaspé
(Série de cinq (5) jugements rendus la même journée)
R. c. Ringuette [2009] J.Q. No 19156, CQ Chicoutimi
R. c. Bouchard [2008] J.Q. No 13615, CQ Roberval
Liste de décisions, citées par la poursuivante, ayant rejeté les requêtes en divulgation en totalité ou en partie :
Dufour c. R. [2009] J.Q. 9046, C.Q. Québec
R. v. Ahmed [2010] O.J. 1500, Ont. C.J.
R. v. Pol [2011] A.J. 386, APC
JURISPRUDENCE, CITÉE PAR LE REQUÉRANT, CONCERNANT LES REQUÊTES EN DIVULGATION DE REGISTRES D’ENTRETIEN DE L’ALCOOTEST ET DE SON SIMULATEUR ET DE L’A.D.A.
21 décisions ayant accordé la divulgation du registre d’entretien et de réparation de l’alcootest :
R. c. Phagura, [2010] BCJ 1328, BCSC
R. c. L’Écuyer [2010] J.Q. no 10841, CQ Joliette
R. c. Legault [2009] J.Q. no 17067, CQ Montréal
R. c. Iannizi [2011] J.Q. no 4239, C.M. Montréal
R. c. Hansen [2011] J.Q. no 1908, C.M. Montréal
R. c. Pelletier [2011] C.M. Montréal, 107-094-567
R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC
R. c. Speckner [2010] O.J. 2151, Ont. C.J.
R. c. Murray [2010] O.J. 1752, Ont. C.J.
R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.
R. c. Abate [2010] O.J. 1853, Ont. C.J.
R. c. Gubins [2009] O.J. 848, Ont. C.J.
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Pierre [2009] O.J. 3329, Ont. C.J.
R. c. Pfaller [2009] O.J. 1999, Ont. C.J.
R. c. Robertson [2009] O.J. 3483, Ont. C.J.
R. c. Emm [2009] O.J. 4080, Ont. C.J.
R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.
R. c. Dionne [2009] O.J. 5285, Ont. C.J.
R. c. Jemmett [2009] O.J. 3180, Ont. C.J.
R. c. Klug [2010] A.J. 595, APC
En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation du simulateur, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement de l’alcootest :
R. c. Phagura [2010] BCJ 1328, BCSC
R. c. Armitage [2010] O.J. 1749, Ont. C.J.
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Deonanan [2009] O.J. 2766, Ont. C.J.
En ce qui concerne le registre d’entretien et de réparation de l’appareil de détection approuvé, les décisions suivantes ont accordé la divulgation de cet élément servant à vérifier le bon fonctionnement :
R. c. Kolthammer [2011] A.J. 496, APC
R. c. Lo [2009] O.J. 2728, Ont. C.J.
R. c. Payne [2009] O.J. 5615, Ont. C.J.
En ce qui concerne d’autres éléments reliés à l’utilisation d’un appareil de détection approuvé, tels le registre d’étalonnage, des relevés d’utilisation, le certificat d’utilisation et les relevés des tests, qui ont été accordés :
R. v. Black [2010] A.J. 800, Alberta Queen’s Bench
R. c. Dufour [2009] J.Q. No 9046, CQ Québec
R. c. Althot [2009] J.Q. No 8540, CQ Gaspé
R. c. Curtis [2009] J.Q. No 8541, CQ Gaspé
R. c. Harvey [2009] J.Q. No 8542, CQ Gaspé
R. c. Labrie [2009] J.Q. No 8539, CQ Gaspé
R. c. Tapp [2009] J.Q. No 12151, CQ Gaspé
(Série de cinq (5) jugements rendus la même journée)
R. c. Ringuette [2009] J.Q. No 19156, CQ Chicoutimi
R. c. Bouchard [2008] J.Q. No 13615, CQ Roberval
Les principes en matière de divulgation de la preuve
R c Lopez, 2011 CanLII 36731 (QC CM)
[30] À la lecture des arrêts cités, je retiens les principes suivants en matière de divulgation :
- L’obligation de divulguer n’est pas absolue. Cette obligation est assujettie au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, entre autres, quant à la pertinence des renseignements demandés. (R. c. Stinchcombe)
- Par contre, si le poursuivant pèche, ce doit être par inclusion.
(R. c. Stinchcombe et R. c. Taillefer)
- En effet, le concept de pertinence favorise la divulgation de la preuve. Il existe peu d’exceptions à l’obligation du poursuivant de divulguer.
(R. c. Taillefer et R. c. McNeil)
- Le poursuivant a l’obligation de produire en preuve non seulement les renseignements qu’il entend produire, mais également ceux qu’il n’avait pas l’intention de produire, qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires.
(R. c. Dixon et R. c. McNeil)
- Le juge du procès peut contrôler le pouvoir discrétionnaire du poursuivant qui doit alors justifier son refus de divulguer les renseignements demandés, soit parce qu’il n’en a pas le contrôle, soit parce qu’ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés. Le poursuivant peut alors présenter des éléments de preuve à cet effet. (R. c. Stinchcombe, R. c. Egger, R. c. Chaplin, R. c. McNeil)
- S’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, ce que la défense peut prouver seulement avec des observations orales de l’avocat, sans voir-dire, le juge doit ordonner la divulgation de la preuve, sauf si les renseignements sont protégés par le droit au secret. (R. c. Stinchcombe et R. c. Chaplin)
- Le droit d’un accusé d’obtenir la production de documents par le poursuivant ou par des tierces parties est un droit constitutionnel. (R. c. Carosella)
- Le service de police chargé de l’enquête n’est pas considéré comme un tiers par rapport au poursuivant. Il agit comme partie principale. (R. c. McNeil)
[30] À la lecture des arrêts cités, je retiens les principes suivants en matière de divulgation :
- L’obligation de divulguer n’est pas absolue. Cette obligation est assujettie au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, entre autres, quant à la pertinence des renseignements demandés. (R. c. Stinchcombe)
- Par contre, si le poursuivant pèche, ce doit être par inclusion.
(R. c. Stinchcombe et R. c. Taillefer)
- En effet, le concept de pertinence favorise la divulgation de la preuve. Il existe peu d’exceptions à l’obligation du poursuivant de divulguer.
(R. c. Taillefer et R. c. McNeil)
- Le poursuivant a l’obligation de produire en preuve non seulement les renseignements qu’il entend produire, mais également ceux qu’il n’avait pas l’intention de produire, qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires.
(R. c. Dixon et R. c. McNeil)
- Le juge du procès peut contrôler le pouvoir discrétionnaire du poursuivant qui doit alors justifier son refus de divulguer les renseignements demandés, soit parce qu’il n’en a pas le contrôle, soit parce qu’ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés. Le poursuivant peut alors présenter des éléments de preuve à cet effet. (R. c. Stinchcombe, R. c. Egger, R. c. Chaplin, R. c. McNeil)
- S’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, ce que la défense peut prouver seulement avec des observations orales de l’avocat, sans voir-dire, le juge doit ordonner la divulgation de la preuve, sauf si les renseignements sont protégés par le droit au secret. (R. c. Stinchcombe et R. c. Chaplin)
- Le droit d’un accusé d’obtenir la production de documents par le poursuivant ou par des tierces parties est un droit constitutionnel. (R. c. Carosella)
- Le service de police chargé de l’enquête n’est pas considéré comme un tiers par rapport au poursuivant. Il agit comme partie principale. (R. c. McNeil)
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense
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