R. c. G. (S.G.), [1997] 2 RCS 716
La décision du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve n'importe quand avant le prononcé d'un verdict est une décision discrétionnaire, et, partant, un tribunal d'appel fera généralement preuve de retenue à son égard. Ce pouvoir doit être exercé judiciairement, toutefois, et dans l'intérêt de la justice. La question fondamentale à laquelle il faut répondre est de savoir si l'accusé sera lésé dans sa défense. L'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'autoriser le ministère public à rouvrir sa preuve diminue à mesure que le procès avance parce qu'il y a plus de chances pour que la défense soit lésée.
À la troisième étape du procès, c'est‑à‑dire lorsque la défense a déjà commencé à répondre à la preuve du ministère public, ce pouvoir est extrêmement limité et est beaucoup moins susceptible d'être exercé en faveur du ministère public.
Une réouverture à ce stade ne devrait être autorisée que dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qui ressemblent beaucoup aux deux exemples donnés dans l'arrêt P. (M.B.): lorsque la conduite de la défense a directement ou indirectement contribué à l'omission du ministère public de présenter les éléments de preuve en question avant la clôture de sa preuve, et lorsque l'omission ou l'erreur du ministère public portait sur un point non controversé de pure forme et n'avait rien à voir avec le fond de l'affaire. En dehors de ces deux exemples, le ministère public aura beaucoup de difficulté à obtenir la réouverture de sa preuve après que l'accusé a commencé à y répondre.
L'une des principales craintes que suscite le fait de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve pendant la troisième étape du procès est l'atteinte au droit de l'accusé de ne pas être mobilisé contre lui‑même. Le ministère public ne doit pas être autorisé à modifier la preuve qu'il a produite après que l'accusé a commencé à y répondre. En outre, le ministère public ne devrait pas être autorisé à bénéficier de l'avantage injuste qui résultera forcément du fait que «sa preuve soit scindée».
Le fait que le ministère public n'est pas responsable de l'omission de produire les éléments de preuve dans le cadre de sa preuve ne change rien au droit de l'accusé de connaître la preuve avant d'avoir à y répondre. À la troisième étape du procès, la possibilité de citer à nouveau des témoins à charge et de rouvrir la preuve de la défense ne peut jamais réparer complètement le préjudice causé à la défense.
Rechercher sur ce blogue
lundi 1 août 2011
dimanche 31 juillet 2011
Facteurs pris en compte dans un rapport d’évaluation complète à des fins de déclaration de délinquant dangereux
- Les critères comportementaux de dangerosité prévus aux alinéas 753
(1)a) et b);
- La mesure dans laquelle le délinquant a un modèle de pensée de criminel
(impulsivité, manque d’estime de soi, égocentricité; sentiment que les
choses lui sont dues, etc.);
- La mesure dans laquelle le délinquant, dans son environnement, est
entouré de personnes impliquées dans des activités criminelles;
- La mesure dans laquelle le délinquant affiche des tendances antisociales
et une propension au crime;
- Le niveau de soutien social du délinquant dans la collectivité;
- Tout problème du délinquant, par exemple, la toxicomanie ou des préférences sexuelles déviantes;
- La capacité générale du délinquant d’accéder aux ressources dans la
collectivité;
- Les antécédents criminels du délinquant, en particulier la présence ou
l’absence de sévices graves à la personne;
- La nature et la gravité de tout trouble mental;
- Les antécédents en matière de counselling et de traitement du délinquant;
- Le niveau d’habileté sociale du délinquant;
- Les aptitudes à la résolution de problème du délinquant;
- Le niveau de capacités sociales du délinquant pour pouvoir fonctionner
dans la collectivité;
- La probabilité de récidive du délinquant;
- Les mécanismes de gestion du stress du délinquant et sa perception de
l’utilité de ces mécanismes.
Tiré de : Guide national sur les enquêtes, les poursuites et la gestion correctionnelle applicables aux délinquants à risque élevé
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/sp-ps/PS4-88-2010-fra.pdf
(1)a) et b);
- La mesure dans laquelle le délinquant a un modèle de pensée de criminel
(impulsivité, manque d’estime de soi, égocentricité; sentiment que les
choses lui sont dues, etc.);
- La mesure dans laquelle le délinquant, dans son environnement, est
entouré de personnes impliquées dans des activités criminelles;
- La mesure dans laquelle le délinquant affiche des tendances antisociales
et une propension au crime;
- Le niveau de soutien social du délinquant dans la collectivité;
- Tout problème du délinquant, par exemple, la toxicomanie ou des préférences sexuelles déviantes;
- La capacité générale du délinquant d’accéder aux ressources dans la
collectivité;
- Les antécédents criminels du délinquant, en particulier la présence ou
l’absence de sévices graves à la personne;
- La nature et la gravité de tout trouble mental;
- Les antécédents en matière de counselling et de traitement du délinquant;
- Le niveau d’habileté sociale du délinquant;
- Les aptitudes à la résolution de problème du délinquant;
- Le niveau de capacités sociales du délinquant pour pouvoir fonctionner
dans la collectivité;
- La probabilité de récidive du délinquant;
- Les mécanismes de gestion du stress du délinquant et sa perception de
l’utilité de ces mécanismes.
Tiré de : Guide national sur les enquêtes, les poursuites et la gestion correctionnelle applicables aux délinquants à risque élevé
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/sp-ps/PS4-88-2010-fra.pdf
Les dispositions du code de procédure pénale VS l'accusation d'entrave
R. c. Keefer, 2003 CanLII 15684 (QC CS)
[45] Quant au second argument de l’intimée, voulant que les policiers aient eu quand même le pouvoir d’arrêter les appelants vu les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, il n’est pas retenu.
74 : Arrêt sans mandat. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
75 : Arrêt sans mandat. L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.
[46] D’une part, la preuve montre à l’évidence que les policiers ont agi en vertu de l’article 9 du règlement municipal et non en vertu du Code de procédure pénale. Les articles 74 et 75 C.p.p. ne sont pas des articles omnibus que l’on peut invoquer à toutes les fois que le véritable motif d’arrestation n’est pas retenu.
[47] La preuve ne montre pas clairement, puisque l’intention était tout autre, que les appelants ont refusé de s’identifier non plus que l’arrestation était le seul moyen raisonnable de faire cesser une infraction qui n’en est pas une.
[48] On lira avec intérêt à ce sujet les commentaires de la juge Arbour dans R. c. Greenbaum repris par le juge Iacobucci dans l’arrêt Sharma
[45] Quant au second argument de l’intimée, voulant que les policiers aient eu quand même le pouvoir d’arrêter les appelants vu les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, il n’est pas retenu.
74 : Arrêt sans mandat. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
75 : Arrêt sans mandat. L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.
[46] D’une part, la preuve montre à l’évidence que les policiers ont agi en vertu de l’article 9 du règlement municipal et non en vertu du Code de procédure pénale. Les articles 74 et 75 C.p.p. ne sont pas des articles omnibus que l’on peut invoquer à toutes les fois que le véritable motif d’arrestation n’est pas retenu.
[47] La preuve ne montre pas clairement, puisque l’intention était tout autre, que les appelants ont refusé de s’identifier non plus que l’arrestation était le seul moyen raisonnable de faire cesser une infraction qui n’en est pas une.
[48] On lira avec intérêt à ce sujet les commentaires de la juge Arbour dans R. c. Greenbaum repris par le juge Iacobucci dans l’arrêt Sharma
La déclaration d’invalidité d'une Loi par les tribunaux supérieurs VS l’accusation d’entrave
R. c. Keefer, 2003 CanLII 15684 (QC CS)
[42] L’intervention des policiers, en arrêtant les appelants, était fondée exclusivement sur la violation de l’article 9 du Règlement sur le bruit comme la preuve le révèle et comme l’admettent les parties.
[43] La déclaration d’invalidité de l’article 9 par les tribunaux supérieurs rend illégale l’intervention des policiers et l’accusation d’entrave ne saurait être retenue.
[44] Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon
L’invalidité d’un règlement municipal n’a pas pour seul effet d’empêcher des poursuites pénales en vertu dudit règlement. Elle peut avoir des répercussions sur d’autres infractions tel le crime d’entrave au travail d’un agent de la paix de l’article 129 C.cr. : il est impossible d’inculper d’entrave la personne qui refuse de se conformer aux directives du policier voulant faire respecter un règlement municipal ultra vires des pouvoirs de la municipalité. Le refus obstiné de se soumettre à un règlement municipal jugé par la suite ultra vires ne correspond pas à l’infraction décrite à l’article 129 C.cr.
[42] L’intervention des policiers, en arrêtant les appelants, était fondée exclusivement sur la violation de l’article 9 du Règlement sur le bruit comme la preuve le révèle et comme l’admettent les parties.
[43] La déclaration d’invalidité de l’article 9 par les tribunaux supérieurs rend illégale l’intervention des policiers et l’accusation d’entrave ne saurait être retenue.
[44] Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon
L’invalidité d’un règlement municipal n’a pas pour seul effet d’empêcher des poursuites pénales en vertu dudit règlement. Elle peut avoir des répercussions sur d’autres infractions tel le crime d’entrave au travail d’un agent de la paix de l’article 129 C.cr. : il est impossible d’inculper d’entrave la personne qui refuse de se conformer aux directives du policier voulant faire respecter un règlement municipal ultra vires des pouvoirs de la municipalité. Le refus obstiné de se soumettre à un règlement municipal jugé par la suite ultra vires ne correspond pas à l’infraction décrite à l’article 129 C.cr.
L'entrave à un agent de la paix VS l'application des règlements municipaux par les agents de la paix
R. c. Sharma, [1993] 1 RCS 650
En accusant l'appelant d'avoir entravé le travail d'un agent de la paix, l'agent en question essayait d'appliquer l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine. Comme il a été jugé que cette disposition excède les pouvoirs de la municipalité, la déclaration de culpabilité de l'appelant pour entrave au travail d'un agent de la paix ne saurait tenir.
En outre, même si l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine était valide, le pouvoir d'arrestation en vue d'appliquer le règlement ne saurait être déduit du texte clair de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les infractions provinciales, qui prévoit des moyens plus modérés de traiter les infractions répétées. L'agent n'avait pas le pouvoir, en common law ou en vertu de la loi, d'arrêter l'appelant pour refus d'obtempérer à l'ordre de mettre fin au comportement interdit par le règlement, et il ne pouvait pas contourner l'absence de pouvoir d'arrestation en l'accusant d'entrave
En accusant l'appelant d'avoir entravé le travail d'un agent de la paix, l'agent en question essayait d'appliquer l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine. Comme il a été jugé que cette disposition excède les pouvoirs de la municipalité, la déclaration de culpabilité de l'appelant pour entrave au travail d'un agent de la paix ne saurait tenir.
En outre, même si l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine était valide, le pouvoir d'arrestation en vue d'appliquer le règlement ne saurait être déduit du texte clair de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les infractions provinciales, qui prévoit des moyens plus modérés de traiter les infractions répétées. L'agent n'avait pas le pouvoir, en common law ou en vertu de la loi, d'arrêter l'appelant pour refus d'obtempérer à l'ordre de mettre fin au comportement interdit par le règlement, et il ne pouvait pas contourner l'absence de pouvoir d'arrestation en l'accusant d'entrave
Les éléments essentiels de l'infraction de possession de pornographie juvénile
R. c. Lévesque, 2004 CanLII 32988 (QC CA)
[9] Selon l'article 163.1(4)a) C.cr., pour que l'infraction reprochée soit commise, l'intimée doit prouver hors de tout doute raisonnable d'une part, que l'accusé savait qu'il avait des biens illicites ou qu'il s'aveuglait volontairement à ce sujet et, d'autre part, qu'il exerçait un certain contrôle sur ceux-ci.
[10] La possession n'a pas à être prouvée par une preuve directe. Elle peut l'être par une preuve circonstancielle (R. c. Charenski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Andersen, [1995] 29 WCBJ (2d) 357; R. c. Aiello, [1978] 38 C.C.C. (3d) 485; [1979] 2 R.C.S. 15).
[9] Selon l'article 163.1(4)a) C.cr., pour que l'infraction reprochée soit commise, l'intimée doit prouver hors de tout doute raisonnable d'une part, que l'accusé savait qu'il avait des biens illicites ou qu'il s'aveuglait volontairement à ce sujet et, d'autre part, qu'il exerçait un certain contrôle sur ceux-ci.
[10] La possession n'a pas à être prouvée par une preuve directe. Elle peut l'être par une preuve circonstancielle (R. c. Charenski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Andersen, [1995] 29 WCBJ (2d) 357; R. c. Aiello, [1978] 38 C.C.C. (3d) 485; [1979] 2 R.C.S. 15).
jeudi 28 juillet 2011
La procédure pour qu'un document puisse être admis en preuve
R. c. Schwartz, [1988] 2 RCS 443
61. (...) Avant qu'un document puisse être admis en preuve, il doit franchir deux obstacles. Premièrement, la partie qui désire se fonder sur lui doit l'authentifier. Cette authentification exige la déposition d'un témoin; un document ne peut être simplement déposé à l'audience devant le juge. En second lieu, pour que le document soit admis comme faisant preuve de l'exactitude de son contenu, il faut démontrer qu'il relève de l'une des exceptions à la règle du ouï‑dire (références omises). (...)
62. L'une des marques de la common law en matière de preuve est qu'elle a recours aux témoins pour faire produire des éléments de preuve devant le tribunal. En règle générale, rien ne peut être admis à titre d'élément de preuve devant le tribunal à moins d'être attesté de vive voix par un témoin. Même la preuve matérielle, qui existe indépendamment de toute déclaration d'un témoin, ne peut être prise en considération par le tribunal à moins qu'un témoin ne l'identifie et n'établisse son rapport avec les événements en cause. Contrairement à d'autres systèmes de droit, la common law n'envisage normalement pas la preuve par acte authentique.
63. Le législateur a édicté plusieurs exceptions législatives à la règle du ouï‑dire dans le cas des documents, mais il est moins fréquent qu'il fasse une exception dans le cas de l'obligation de faire attester le document par un témoin. Par exemple, la Loi sur la preuve au Canada prévoit l'admission des pièces ou registres financiers et d'affaires comme faisant preuve de leur contenu, mais il est toujours nécessaire qu'un témoin vienne expliquer au tribunal comment les pièces ou registres ont été établis, avant que le tribunal puisse conclure que les documents peuvent être admis en vertu de ces dispositions législatives (voir les par. 29(2) et 30(6)). Le témoin peut fournir ses explications par affidavit, mais il est toujours nécessaire d'avoir un témoin. Par exception, l'art. 241 du Code criminel permet que les certificats d'analyse de l'haleine et des échantillons de sang fassent preuve des faits qu'ils allèguent sans que la preuve de l'authenticité du document ne soit nécessaire (al. 241(1)e) à i)), mais la poursuite doit donner un avis de son intention d'avoir recours au certificat et l'accusé peut exiger que l'analyste comparaisse au procès pour être contre‑interrogé (par. 241(6) et (7)). La common law prévoit aussi des exceptions à ce principe, mais les certificats et les autorisations en cause ici n'en relèvent pas.
61. (...) Avant qu'un document puisse être admis en preuve, il doit franchir deux obstacles. Premièrement, la partie qui désire se fonder sur lui doit l'authentifier. Cette authentification exige la déposition d'un témoin; un document ne peut être simplement déposé à l'audience devant le juge. En second lieu, pour que le document soit admis comme faisant preuve de l'exactitude de son contenu, il faut démontrer qu'il relève de l'une des exceptions à la règle du ouï‑dire (références omises). (...)
62. L'une des marques de la common law en matière de preuve est qu'elle a recours aux témoins pour faire produire des éléments de preuve devant le tribunal. En règle générale, rien ne peut être admis à titre d'élément de preuve devant le tribunal à moins d'être attesté de vive voix par un témoin. Même la preuve matérielle, qui existe indépendamment de toute déclaration d'un témoin, ne peut être prise en considération par le tribunal à moins qu'un témoin ne l'identifie et n'établisse son rapport avec les événements en cause. Contrairement à d'autres systèmes de droit, la common law n'envisage normalement pas la preuve par acte authentique.
63. Le législateur a édicté plusieurs exceptions législatives à la règle du ouï‑dire dans le cas des documents, mais il est moins fréquent qu'il fasse une exception dans le cas de l'obligation de faire attester le document par un témoin. Par exemple, la Loi sur la preuve au Canada prévoit l'admission des pièces ou registres financiers et d'affaires comme faisant preuve de leur contenu, mais il est toujours nécessaire qu'un témoin vienne expliquer au tribunal comment les pièces ou registres ont été établis, avant que le tribunal puisse conclure que les documents peuvent être admis en vertu de ces dispositions législatives (voir les par. 29(2) et 30(6)). Le témoin peut fournir ses explications par affidavit, mais il est toujours nécessaire d'avoir un témoin. Par exception, l'art. 241 du Code criminel permet que les certificats d'analyse de l'haleine et des échantillons de sang fassent preuve des faits qu'ils allèguent sans que la preuve de l'authenticité du document ne soit nécessaire (al. 241(1)e) à i)), mais la poursuite doit donner un avis de son intention d'avoir recours au certificat et l'accusé peut exiger que l'analyste comparaisse au procès pour être contre‑interrogé (par. 241(6) et (7)). La common law prévoit aussi des exceptions à ce principe, mais les certificats et les autorisations en cause ici n'en relèvent pas.
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense
Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ] Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...