R. c. Vachon, 2011 QCCQ 6796 (CanLII)
[14] Objectivement, la possession de crack dans le but d'en faire le trafic est passible de détention à perpétuité.
[16] Il y a déjà plus de 20 ans que l'arrêt Dorvilus a été rendu. Le juge Baudouin avait recensé 24 décisions de la Cour du Québec où des peines de prison variant entre 3 mois et 4 ans ont été imposées. Les principes énoncés sont toujours d'actualité et reçoivent application dans de nombreuses décisions. Le Tribunal rappelle les passages suivants où le juge Baudouin s'exprimait au nom de la majorité:
Le juge de première instance a mis clairement l'accent sur l'exemplarité de la sentence. Le crack crée chez l'usager une sensation intense et très rapide, mais de courtes durées, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C'est une drogue dont l'usage se propage à grande vitesse à l'heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu'elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l'héroïne …On note aussi qu'elle provoque chez l'usager en manque, de l'agressivité et des tendances à la paranoïa.
[17] Et plus loin:
[…] Comme le notent tous les jugements dont la liste suit, les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu'elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents.
[18] Notre Cour d'appel dans l'arrêt Blagrove reconnaît que les trafiquants opérant à des fins de lucre méritent des peines de détention sévères. La cour a augmenté la sentence de 14 mois imposée en première instance par une peine d'emprisonnement de 30 mois.
[19] Elle le rappelle aussi dans R. v. Stanislaus, où une peine d’emprisonnement de 15 mois est maintenue pour un individu ayant plaidé coupable à un chef de trafic de crack (3 g) et un chef de possession aux fins de trafic de trois roches de crack. L’accusé avait 20 ans. Sans antécédents, il étudiait à l'université, s’était engagé dans sa communauté et avait un emploi à temps partiel. Voici ce qu’écrit la Cour d’appel au paragraphe 10 de l’arrêt :
Considering that at the time he committed the offences, Appellant was a member of a community drug distribution network; that he was a non-user who admitted engaging in the crimes strictly for economic gains; the particular narcotic involved, cocaine base (crack); and the principles established in our judgments in R. v. Blagrove, C.A.Q. 500-10-000582-963, August 30, 1996; Dorvilus v. R., C.A.Q. 500-10-000111-904, July 4, 1990; Farfan v. R., C.A.Q. 500-10-000369-957, January 22, 1996;
[20] À nouveau, dans l'arrêt R. c. Blais, la Cour d’appel rejette une requête pour permission d’appeler d’une sentence de 54 mois de pénitencier. En l’espèce, l’accusé avait démontré « une motivation de lucre et d’appât du gain sans effort ». Comme l’écrit le juge Robert :
Ici, nous sommes en présence d’un véritable commerçant et non pas d’un intermédiaire occasionnel qui aurait agi par complaisance ou d’une victime de la drogue qui se serait livrée au commerce pour pourvoir combler ses propres besoins. Le critère primordial est donc celui de l’exemplarité.
[21] Le juge Galarneau de la Cour du Québec a imposé à un livreur fortement criminalisé une peine de 18 mois de prison après avoir fait une méticuleuse recension de la jurisprudence rendue en la matière depuis 1990. Le juge Gosselin dans Meunier la résume ainsi:
[44] Or, dans les 9 affaires dans lesquelles le stupéfiant en cause était le crack, des peines d'incarcération ont été prononcées par les tribunaux de première instance et/ou par les instances d'appel : aucune de ces peines n'en a été une d'emprisonnement avec sursis. En outre, lorsque des accusations de trafic et/ou de possession en vue de trafic mettaient en cause quelques grammes et/ou quelques roches de crack, ces peines d'incarcération variaient de 15 mois à 2 ans de pénitencier : il semble cependant que les accusés n'étaient, en général, pas eux-mêmes des consommateurs, mais qu'ils trafiquaient plutôt à des fins purement mercantiles.
[22] Récemment, la Cour a rendu des décisions appuyées sur ces principes. Dans R. c. Leduc, le juge Vauclair a imposé une peine d’emprisonnement de 18 mois. Leduc a été impliqué dans trois trafics totalisant six roches de crack. Lors de son arrestation, il avait dans son automobile 1,25 g de cocaïne et 8 roches de crack. Il recevait les commandes et en faisait la livraison. La preuve a démontré qu'il trafiquait depuis trois jours. Âgé de 50 ans, il n'avait aucuns antécédents judiciaires. Il a exprimé des remords. Père de famille ayant un emploi dans un garage, l'accusé avait peu d'éducation, ayant de la difficulté à lire et ne savait pas écrire. Il a expliqué à l'agent de probation qu'il était dans une période financière difficile et qu'il s'est mis au trafic de stupéfiants par appât du gain.
[23] Dans R c. Cortex, le juge Lapointe a condamné à 20 mois de prison un jeune de 25 ans, originaire du Guatemala, au passé éprouvant, travaillant et soutenant sa famille. L'accusé avait trafiqué du crack et de la cocaïne à deux reprises et possédé du « crack » et de la cocaïne (respectivement 6,7 g et 2,8 g). Le juge écrit:
[57] Le témoignage de l’accusé sur sa consommation de cocaïne l’emporte aisément. Il occupait de nombreux emplois précaires, parfois plus d’un à la fois, et la cocaïne lui permettait de surmonter sa fatigue et de prolonger ses heures de travail et ainsi sa rémunération.
[59] Il appert néanmoins évident que l’accusé se livrait à des trafics autant pour se permettre de consommer que pour améliorer sa condition économique et celle de sa famille, pour qui il était le principal gagne pain.
[24] Tout récemment les juges Tremblay et Labelle ont rendu des peines de détention pour des crimes relatifs à la vente et la possession de crack.
[25] L'accusé Frappier, avait une condamnation en semblable matière, risquait de récidiver et consommait du cannabis. Il a reçu 27 mois d'incarcération pour la possession de 85 roches et pour un trafic. Quant à Rochon, il avait en sa possession pour fins de trafic 71 roches de crack. Ayant de nombreux antécédents judiciaires malgré son jeune âge, il a reçu une peine de 40 mois de pénitencier.
[26] La jurisprudence en semblable matière est claire. La dangerosité du crack pointe vers la dissuasion et la dénonciation à titre de facteurs dominants dans la détermination de la peine appropriée.
[27] Le Tribunal doit par ailleurs exercer son pouvoir discrétionnaire et de ne pas imposer les peines comme un calque. Chaque cas doit être évalué selon sa particularité.
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lundi 12 septembre 2011
mardi 6 septembre 2011
La caractéristique fondamentale de la défense d'accident
Fils c. R., 2007 QCCA 56 (CanLII)
[31] En matière de défense d'accident, la caractéristique fondamentale réside dans l'imprévisibilité d'un événement qui survient inopinément, hors de tout contrôle d'une personne. C'est donc un événement qui, d’une part, n'a pas été voulu et, d’autre part, était imprévisible.
[31] En matière de défense d'accident, la caractéristique fondamentale réside dans l'imprévisibilité d'un événement qui survient inopinément, hors de tout contrôle d'une personne. C'est donc un événement qui, d’une part, n'a pas été voulu et, d’autre part, était imprévisible.
La défense d’accident ou de réflexe
R. c. Bédard, 2010 CanLII 38438 (QC CM)
[ 43 ] La défense de la défenderesse s’apparente plus à une défense d’accident ou de réflexe qu’à une défense de légitime défense.
[ 44 ] Cette défense est permise à un accusé lorsque le geste posé est accidentel, non intentionnel et involontaire. C’est l’imprévisibilité d’un événement survenant inopinément et hors du contrôle de cette personne.
[ 45 ] Deux conditions doivent se retrouver :
1- le geste n’a pas été voulu;
2- il était imprévisible.
[ 46 ] Si le geste a été voulu, c’est la défense de légitime défense qui s’appliquera.
[ 47 ] Quant à la défense de réflexe prévue par la Common Law, celle-ci ne s’applique que dans le cas d’un geste involontaire et brusque.
"… the action by the accused as being the result of a reflex action then no offence was committed because some intent is a necessary ingredient in an assault occasioning bodily harm."
[ 43 ] La défense de la défenderesse s’apparente plus à une défense d’accident ou de réflexe qu’à une défense de légitime défense.
[ 44 ] Cette défense est permise à un accusé lorsque le geste posé est accidentel, non intentionnel et involontaire. C’est l’imprévisibilité d’un événement survenant inopinément et hors du contrôle de cette personne.
[ 45 ] Deux conditions doivent se retrouver :
1- le geste n’a pas été voulu;
2- il était imprévisible.
[ 46 ] Si le geste a été voulu, c’est la défense de légitime défense qui s’appliquera.
[ 47 ] Quant à la défense de réflexe prévue par la Common Law, celle-ci ne s’applique que dans le cas d’un geste involontaire et brusque.
"… the action by the accused as being the result of a reflex action then no offence was committed because some intent is a necessary ingredient in an assault occasioning bodily harm."
Le critère régissant l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel
Morais c. R., 2009 NBCA 11 (CanLII)
[4] Le critère régissant l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel est bien connu. La considération prépondérante doit être « l’intérêt de la justice » et les principes applicables sont les suivants, établis dans l’arrêt Palmer c. La Reine, 1979 CanLII 8 (C.S.C.), [1980] 1 R.C.S. 759, [1979] A.C.S. no 126 (QL), et repris dans l’arrêt R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 487, [2000] A.C.S. no 47 (QL), 2000 CSC 47 :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [par. 14]
[4] Le critère régissant l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel est bien connu. La considération prépondérante doit être « l’intérêt de la justice » et les principes applicables sont les suivants, établis dans l’arrêt Palmer c. La Reine, 1979 CanLII 8 (C.S.C.), [1980] 1 R.C.S. 759, [1979] A.C.S. no 126 (QL), et repris dans l’arrêt R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 487, [2000] A.C.S. no 47 (QL), 2000 CSC 47 :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [par. 14]
La mesure objective de la force proportionnelle dans des affaires de légitime défense
Guay c. R., 2008 NBCA 72 (CanLII)
[25] Tout comme l’énonce la jurisprudence portant sur la légitime défense (art. 34), l’exigence, à l’art. 27 et au par. 37(1), que la force employée soit « nécessaire » a obligé la juge à se demander si M. Guay croyait que la force employée était nécessaire (question subjective) et si cette croyance était raisonnable (question objective) : R. c. Kong, 2006 CSC 40 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 347, [2006] A.C.S. no 40 (QL), 2006 CSC 40, inf. 2005 ABCA 255 (CanLII), (2005), 371 A.R. 90, [2005] A.J. No. 981 (QL), 2005 ABCA 255, au par. 207, motifs du juge Wittmann (tel était alors son titre). Suivant le volet objectif du critère, il faut déterminer si la croyance de l’accusé était raisonnable compte tenu de sa perception de la situation : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, [2002] A.C.S. no 28 (QL), 2002 CSC 29, au par. 94. À la lecture des motifs de la juge du procès dans leur ensemble, il est évident que, même si elle était prête à accepter le témoignage de M. Guay selon lequel il croyait que la force qu’il a employée était nécessaire, elle était convaincue que sa croyance, du point de vue objectif, n’était pas raisonnable dans les circonstances.
[26] Je souscris à la remarque du juge d’appel Wittmann selon laquelle [TRADUCTION] « [l]a mesure objective de la force proportionnelle dans des affaires de légitime défense nécessite une approche tolérante » (au par. 209) et à son renvoi, au paragraphe suivant, à l’ouvrage Canadian Criminal Law, 4e éd. (Scarborough, Ont: Carswell, 2001), dans lequel le professeur Don Stuart a qualifié de « flexible », à la p. 478, l’attitude des tribunaux à l’égard de la légitime défense. Cependant, même avec une approche tolérante et flexible, il y aura des cas où la force employée ne pourra pas être considérée raisonnable compte tenu des circonstances. Pour isoler ces cas, il faut nécessairement s’appuyer sur des conclusions de fait, qui doivent être tirées par le juge des faits. Le modèle de directives au jury employé au Canada l’illustre bien. Dans Ontario Specimen Jury Instructions (Criminal) (Toronto: Carswell, 2003), le juge D. Watt énonce clairement, sous « Final 68 – Justification (Preventing assault) » [Justification (Prévenir une attaque)], à la p. 991, que la réponse à la question de savoir si un accusé a employé plus que la force nécessaire pour empêcher l’attaque du plaignant [TRADUCTION] « dépend de la façon dont [le jury] perçoit la preuve » et que tous les jurés doivent tenir compte de toutes les circonstances et se servir [TRADUCTION] « du bon sens, de leur expérience, de leur connaissance de la nature humaine et de [leur] appréciation de ce qui s’est réellement passé ». Les exemples de directives au jury dans des affaires de légitime défense (par. 34(1)) sont semblables. Les Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 2, feuilles mobiles (Vancouver: The Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2005), expriment sensiblement la même chose, au point 8.64-8, où les auteurs recommandent aux juges de dire aux jurés de se servir du bon sens pour déterminer si la force employée était nécessaire ou non et suggèrent aux juges de passer en revue la preuve que le jury sera appelé à examiner pour déterminer s’il existe un doute raisonnable à cet égard.
[25] Tout comme l’énonce la jurisprudence portant sur la légitime défense (art. 34), l’exigence, à l’art. 27 et au par. 37(1), que la force employée soit « nécessaire » a obligé la juge à se demander si M. Guay croyait que la force employée était nécessaire (question subjective) et si cette croyance était raisonnable (question objective) : R. c. Kong, 2006 CSC 40 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 347, [2006] A.C.S. no 40 (QL), 2006 CSC 40, inf. 2005 ABCA 255 (CanLII), (2005), 371 A.R. 90, [2005] A.J. No. 981 (QL), 2005 ABCA 255, au par. 207, motifs du juge Wittmann (tel était alors son titre). Suivant le volet objectif du critère, il faut déterminer si la croyance de l’accusé était raisonnable compte tenu de sa perception de la situation : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, [2002] A.C.S. no 28 (QL), 2002 CSC 29, au par. 94. À la lecture des motifs de la juge du procès dans leur ensemble, il est évident que, même si elle était prête à accepter le témoignage de M. Guay selon lequel il croyait que la force qu’il a employée était nécessaire, elle était convaincue que sa croyance, du point de vue objectif, n’était pas raisonnable dans les circonstances.
[26] Je souscris à la remarque du juge d’appel Wittmann selon laquelle [TRADUCTION] « [l]a mesure objective de la force proportionnelle dans des affaires de légitime défense nécessite une approche tolérante » (au par. 209) et à son renvoi, au paragraphe suivant, à l’ouvrage Canadian Criminal Law, 4e éd. (Scarborough, Ont: Carswell, 2001), dans lequel le professeur Don Stuart a qualifié de « flexible », à la p. 478, l’attitude des tribunaux à l’égard de la légitime défense. Cependant, même avec une approche tolérante et flexible, il y aura des cas où la force employée ne pourra pas être considérée raisonnable compte tenu des circonstances. Pour isoler ces cas, il faut nécessairement s’appuyer sur des conclusions de fait, qui doivent être tirées par le juge des faits. Le modèle de directives au jury employé au Canada l’illustre bien. Dans Ontario Specimen Jury Instructions (Criminal) (Toronto: Carswell, 2003), le juge D. Watt énonce clairement, sous « Final 68 – Justification (Preventing assault) » [Justification (Prévenir une attaque)], à la p. 991, que la réponse à la question de savoir si un accusé a employé plus que la force nécessaire pour empêcher l’attaque du plaignant [TRADUCTION] « dépend de la façon dont [le jury] perçoit la preuve » et que tous les jurés doivent tenir compte de toutes les circonstances et se servir [TRADUCTION] « du bon sens, de leur expérience, de leur connaissance de la nature humaine et de [leur] appréciation de ce qui s’est réellement passé ». Les exemples de directives au jury dans des affaires de légitime défense (par. 34(1)) sont semblables. Les Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 2, feuilles mobiles (Vancouver: The Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2005), expriment sensiblement la même chose, au point 8.64-8, où les auteurs recommandent aux juges de dire aux jurés de se servir du bon sens pour déterminer si la force employée était nécessaire ou non et suggèrent aux juges de passer en revue la preuve que le jury sera appelé à examiner pour déterminer s’il existe un doute raisonnable à cet égard.
lundi 5 septembre 2011
La défense ne peut pas faire d'admission sans que la poursuite n'y consente
Castellani c. R., [1970] RCS 310
Dans une affaire criminelle, vu qu’il n’y a pas de procédures écrites, il n’y a pas d’allégations précises des faits susceptibles d’être admis de façon absolue. Un prévenu ne peut admettre un fait allégué contre lui avant que l’allégation en ait été faite. Lorsqu’on veut se prévaloir de l’art. 562 (maintenant 655), il appartient à la poursuite et non à la défense de présenter le ou les faits qu’elle allègue contre le prévenu et qu’elle veut lui faire admettre. Bien entendu, le prévenu n’est aucunement tenu d’admettre le fait allégué; il lui appartient de l’admettre ou de refuser de le faire. Il ne peut pas choisir les termes d’une allégation de façon à servir ses propres fins et ensuite exiger que cette allégation soit admise. Permettre une telle manière de faire n’amènerait que de la confusion. L’idée d’admettre une allégation implique le concours de deux personnes, l’une qui fait l’allégation et l’autre qui l’admet.
Dans une affaire criminelle, vu qu’il n’y a pas de procédures écrites, il n’y a pas d’allégations précises des faits susceptibles d’être admis de façon absolue. Un prévenu ne peut admettre un fait allégué contre lui avant que l’allégation en ait été faite. Lorsqu’on veut se prévaloir de l’art. 562 (maintenant 655), il appartient à la poursuite et non à la défense de présenter le ou les faits qu’elle allègue contre le prévenu et qu’elle veut lui faire admettre. Bien entendu, le prévenu n’est aucunement tenu d’admettre le fait allégué; il lui appartient de l’admettre ou de refuser de le faire. Il ne peut pas choisir les termes d’une allégation de façon à servir ses propres fins et ensuite exiger que cette allégation soit admise. Permettre une telle manière de faire n’amènerait que de la confusion. L’idée d’admettre une allégation implique le concours de deux personnes, l’une qui fait l’allégation et l’autre qui l’admet.
dimanche 4 septembre 2011
Les demandes fondées sur le par. 24(2) visant la preuve dérivée
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 RCS 353
[116] La catégorie d’éléments de preuve la plus problématique est celle qui combine certains aspects des déclarations et certains aspects de la preuve matérielle — soit, une preuve matérielle découverte à la suite d’une déclaration obtenue illégalement. C’est ce que la jurisprudence appelle la preuve dérivée et c’est le type de preuve en cause en l’espèce.
[117] Nous avons vu précédemment que les confessions involontaires sont inadmissibles en common law. Cette exclusion automatique des déclarations involontaires procède de la perception qu’il est injuste de mobiliser une personne contre elle‑même et, surtout, du doute au sujet de la fiabilité des déclarations forcées. Toutefois, la common law n’a pas étendu l’inadmissibilité automatique aux éléments de preuve matérielle découverts grâce aux renseignements tirés de ces déclarations. La règle des confessions s’étant articulé surtout autour de la notion de fiabilité, l’intérêt du public à ce que la vérité soit établie au moyen d’une preuve fiable a, en common law, primé sur les préoccupations relatives à l’auto‑incrimination : Wray et R. c. St. Lawrence, [1949] O.R. 215 (H.C.J.).
[118] Le paragraphe 24(2) de la Charte a implicitement infirmé la pratique de common law consistant à toujours admettre les éléments de preuve dérivée fiables. Le juge doit désormais se demander si l’utilisation des éléments de preuve dérivée obtenus par suite d’une violation de la Charte serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[119] La jurisprudence relative au par. 24(2) traitant d’éléments de preuve matérielle dérivée a donc été dominée, jusqu’à présent, par deux notions connexes — celle de la mobilisation de l’accusé contre lui‑même et celle de la possibilité de découvrir. Les éléments de preuve matérielle qui n’auraient pas été découverts n’eût été de la déclaration inadmissible ont été considérés comme des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même et, par suite, jugés inadmissibles : R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 13, et Burlingham. La théorie de la « possibilité de découvrir » a été élaborée pour distinguer les cas où la mobilisation de l’accusé contre lui‑même était nécessaire à l’obtention d’éléments de preuve de ceux où les éléments de preuve auraient été recueillis de toute manière. Dans le premier cas, il y avait exclusion, tandis que, dans le second, les chances qu’ils soient utilisés étaient supérieures.
[120] On a critiqué ces deux notions à juste titre parce qu’elles laissaient trop place aux suppositions et qu’elles pouvaient donner des résultats aberrants : D. Stuart, « Questioning the Discoverability Doctrine in Section 24(2) Rulings » (1996), 48 C.R. (4th) 351; Hogg, section 41.8d). En pratique, elles se sont révélées difficiles à appliquer en raison de leur nature hypothétique et de la subtilité des distinctions entre les critères servant à déterminer si les éléments de preuve sont « dérivé[s] » et si ils « pouvai[en]t être découvert[s] » : voir Feeney, par. 69‑71.
[121] Les règles existantes en matière de preuve dérivée et de possibilité de découvrir ont été élaborées sur le fondement de la notion d’équité du procès dégagée dans l’arrêt Collins, et elles donnaient effet à l’idée que, lorsque les éléments de preuve auraient été découverts de toute façon, la mobilisation de l’accusé contre lui‑même n’est pas véritablement la cause de leur disponibilité. La théorie de la possibilité de découvrir a pris encore plus d’importance avec l’arrêt Stillman, qui a considérablement élargi la catégorie des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Comme nous avons conclu que ce fondement sous‑jacent ne tenait plus et que l’équité du procès au sens des arrêts Collins et Stillman ne constitue plus un critère déterminant pour les besoins de l’analyse requise par le par. 24(2), la possibilité de découvrir ne devrait pas davantage être déterminante quant à l’opportunité d’utiliser des éléments de preuve dérivée.
[122] La possibilité de découvrir reste toutefois utile pour évaluer l’impact réel de la violation sur les intérêts protégés de l’accusé. En effet, ce critère permet au tribunal d’évaluer la force du lien de causalité entre l’auto‑incrimination contraire à la Charte et les éléments de preuve qui en ont découlé. Plus il est probable que ces derniers auraient été obtenus même sans la déclaration, moins les incidences de la violation sur l’intérêt sous‑jacent de l’accusé de ne pas s’incriminer ont d’importance. Bien entendu, l’inverse est également vrai. Par ailleurs, lorsqu’il est impossible d’établir avec certitude si les éléments de preuve auraient été découverts sans la déclaration, la possibilité de découvrir n’influera pas sur l’analyse requise par le par. 24(2).
[123] Afin de déterminer, pour l’application du par. 24(2), si l’utilisation d’une preuve dérivée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, les tribunaux doivent examiner les trois questions usuelles que nous avons décrites dans les présents motifs, en tenant compte de l’origine auto‑incriminante des éléments de preuve tirés d’une déclaration obtenue irrégulièrement ainsi que de son statut en tant que preuve matérielle.
[124] La première question porte sur la façon dont la police a obtenu la déclaration ayant permis de mettre la main sur la preuve matérielle. Encore une fois, les circonstances factuelles de la violation dicteront dans quelle mesure l’examen de cette question favorisera l’exclusion : plus la conduite de l’État est grave, plus l’utilisation des éléments de preuve qui en découlent tend à miner la confiance du public en la primauté du droit. Les policiers ont‑ils délibérément et systématiquement bafoué les droits de l’accusé garantis par la Charte? Ou ont‑ils plutôt agi de bonne foi, conformément à des politiques policières qu’ils croyaient légitimes?
[125] La deuxième question met l’accent sur les incidences de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte. Souvent, c’est le droit à l’avocat énoncé à l’al. 10b) — qui protège l’intérêt de l’accusé à décider de façon éclairée s’il parlera ou non aux autorités — qui est violé par l’obtention inconstitutionnelle d’une déclaration. À ce stade, l’examen pertinent consiste à déterminer dans quelle mesure la violation de la Charte a empiété sur cet intérêt à faire un choix libre et éclairé. Lorsque l’atteinte à cet intérêt est considérable, ce facteur militera fortement en faveur de l’exclusion. Pour évaluer l’incidence de la violation, la possibilité de découvrir les éléments de preuve dérivée peut revêtir elle aussi de l’importance en tant que facteur qui accroît ou qui atténue le caractère auto‑incriminant des éléments de preuve. Si les éléments de preuve dérivée pouvaient être découverts de façon indépendante, l’incidence de la violation pour l’accusé est atténuée et l’utilisation des éléments de preuve est plus probable.
[126] La troisième question à examiner pour établir si l’utilisation des éléments de preuve dérivée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice concerne l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Comme la preuve dérivée est de nature matérielle, sa fiabilité est généralement moins problématique, et l’intérêt du public à ce qu’un procès soit instruit sur le fond favorisera donc habituellement son utilisation.
[127] Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions. Dans la mesure où il tient compte des facteurs appropriés, il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard de sa décision. On peut toutefois avancer que, en règle générale, lorsque des éléments de preuve fiables sont recueillis à la suite d’une violation résultant de gestes accomplis de bonne foi sans porter gravement atteinte aux intérêts protégés de l’accusé, le juge du procès peut conclure à l’admissibilité de ces éléments pour l’application du par. 24(2). Par contre, une conduite policière délibérée et inacceptable portant substantiellement atteinte à ces intérêts pourra entraîner l’exclusion des éléments de preuve en dépit de leur fiabilité.
[128] Le juge appelé à appliquer le par. 24(2) ne doit pas perdre de vue qu’une règle plus souple peut encourager les policiers à obtenir des déclarations qu’ils savent inadmissibles dans le but de recueillir des éléments de preuve dérivée qui pourraient, à leurs yeux, être utilisés. Lorsqu’il a des raisons de croire que les policiers ont délibérément agi abusivement afin d’obtenir une déclaration pouvant les mener à de tels éléments, le juge devrait refuser de les recevoir en preuve. L’utilisation d’éléments de preuve dérivée recueillis par suite d’une violation flagrante et délibérée de la Charte serait susceptible de déconsidérer encore davantage l’administration de la justice, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve.
[116] La catégorie d’éléments de preuve la plus problématique est celle qui combine certains aspects des déclarations et certains aspects de la preuve matérielle — soit, une preuve matérielle découverte à la suite d’une déclaration obtenue illégalement. C’est ce que la jurisprudence appelle la preuve dérivée et c’est le type de preuve en cause en l’espèce.
[117] Nous avons vu précédemment que les confessions involontaires sont inadmissibles en common law. Cette exclusion automatique des déclarations involontaires procède de la perception qu’il est injuste de mobiliser une personne contre elle‑même et, surtout, du doute au sujet de la fiabilité des déclarations forcées. Toutefois, la common law n’a pas étendu l’inadmissibilité automatique aux éléments de preuve matérielle découverts grâce aux renseignements tirés de ces déclarations. La règle des confessions s’étant articulé surtout autour de la notion de fiabilité, l’intérêt du public à ce que la vérité soit établie au moyen d’une preuve fiable a, en common law, primé sur les préoccupations relatives à l’auto‑incrimination : Wray et R. c. St. Lawrence, [1949] O.R. 215 (H.C.J.).
[118] Le paragraphe 24(2) de la Charte a implicitement infirmé la pratique de common law consistant à toujours admettre les éléments de preuve dérivée fiables. Le juge doit désormais se demander si l’utilisation des éléments de preuve dérivée obtenus par suite d’une violation de la Charte serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[119] La jurisprudence relative au par. 24(2) traitant d’éléments de preuve matérielle dérivée a donc été dominée, jusqu’à présent, par deux notions connexes — celle de la mobilisation de l’accusé contre lui‑même et celle de la possibilité de découvrir. Les éléments de preuve matérielle qui n’auraient pas été découverts n’eût été de la déclaration inadmissible ont été considérés comme des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même et, par suite, jugés inadmissibles : R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (C.S.C.), [1997] 2 R.C.S. 13, et Burlingham. La théorie de la « possibilité de découvrir » a été élaborée pour distinguer les cas où la mobilisation de l’accusé contre lui‑même était nécessaire à l’obtention d’éléments de preuve de ceux où les éléments de preuve auraient été recueillis de toute manière. Dans le premier cas, il y avait exclusion, tandis que, dans le second, les chances qu’ils soient utilisés étaient supérieures.
[120] On a critiqué ces deux notions à juste titre parce qu’elles laissaient trop place aux suppositions et qu’elles pouvaient donner des résultats aberrants : D. Stuart, « Questioning the Discoverability Doctrine in Section 24(2) Rulings » (1996), 48 C.R. (4th) 351; Hogg, section 41.8d). En pratique, elles se sont révélées difficiles à appliquer en raison de leur nature hypothétique et de la subtilité des distinctions entre les critères servant à déterminer si les éléments de preuve sont « dérivé[s] » et si ils « pouvai[en]t être découvert[s] » : voir Feeney, par. 69‑71.
[121] Les règles existantes en matière de preuve dérivée et de possibilité de découvrir ont été élaborées sur le fondement de la notion d’équité du procès dégagée dans l’arrêt Collins, et elles donnaient effet à l’idée que, lorsque les éléments de preuve auraient été découverts de toute façon, la mobilisation de l’accusé contre lui‑même n’est pas véritablement la cause de leur disponibilité. La théorie de la possibilité de découvrir a pris encore plus d’importance avec l’arrêt Stillman, qui a considérablement élargi la catégorie des éléments de preuve obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Comme nous avons conclu que ce fondement sous‑jacent ne tenait plus et que l’équité du procès au sens des arrêts Collins et Stillman ne constitue plus un critère déterminant pour les besoins de l’analyse requise par le par. 24(2), la possibilité de découvrir ne devrait pas davantage être déterminante quant à l’opportunité d’utiliser des éléments de preuve dérivée.
[122] La possibilité de découvrir reste toutefois utile pour évaluer l’impact réel de la violation sur les intérêts protégés de l’accusé. En effet, ce critère permet au tribunal d’évaluer la force du lien de causalité entre l’auto‑incrimination contraire à la Charte et les éléments de preuve qui en ont découlé. Plus il est probable que ces derniers auraient été obtenus même sans la déclaration, moins les incidences de la violation sur l’intérêt sous‑jacent de l’accusé de ne pas s’incriminer ont d’importance. Bien entendu, l’inverse est également vrai. Par ailleurs, lorsqu’il est impossible d’établir avec certitude si les éléments de preuve auraient été découverts sans la déclaration, la possibilité de découvrir n’influera pas sur l’analyse requise par le par. 24(2).
[123] Afin de déterminer, pour l’application du par. 24(2), si l’utilisation d’une preuve dérivée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, les tribunaux doivent examiner les trois questions usuelles que nous avons décrites dans les présents motifs, en tenant compte de l’origine auto‑incriminante des éléments de preuve tirés d’une déclaration obtenue irrégulièrement ainsi que de son statut en tant que preuve matérielle.
[124] La première question porte sur la façon dont la police a obtenu la déclaration ayant permis de mettre la main sur la preuve matérielle. Encore une fois, les circonstances factuelles de la violation dicteront dans quelle mesure l’examen de cette question favorisera l’exclusion : plus la conduite de l’État est grave, plus l’utilisation des éléments de preuve qui en découlent tend à miner la confiance du public en la primauté du droit. Les policiers ont‑ils délibérément et systématiquement bafoué les droits de l’accusé garantis par la Charte? Ou ont‑ils plutôt agi de bonne foi, conformément à des politiques policières qu’ils croyaient légitimes?
[125] La deuxième question met l’accent sur les incidences de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte. Souvent, c’est le droit à l’avocat énoncé à l’al. 10b) — qui protège l’intérêt de l’accusé à décider de façon éclairée s’il parlera ou non aux autorités — qui est violé par l’obtention inconstitutionnelle d’une déclaration. À ce stade, l’examen pertinent consiste à déterminer dans quelle mesure la violation de la Charte a empiété sur cet intérêt à faire un choix libre et éclairé. Lorsque l’atteinte à cet intérêt est considérable, ce facteur militera fortement en faveur de l’exclusion. Pour évaluer l’incidence de la violation, la possibilité de découvrir les éléments de preuve dérivée peut revêtir elle aussi de l’importance en tant que facteur qui accroît ou qui atténue le caractère auto‑incriminant des éléments de preuve. Si les éléments de preuve dérivée pouvaient être découverts de façon indépendante, l’incidence de la violation pour l’accusé est atténuée et l’utilisation des éléments de preuve est plus probable.
[126] La troisième question à examiner pour établir si l’utilisation des éléments de preuve dérivée serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice concerne l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Comme la preuve dérivée est de nature matérielle, sa fiabilité est généralement moins problématique, et l’intérêt du public à ce qu’un procès soit instruit sur le fond favorisera donc habituellement son utilisation.
[127] Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre en balance ces questions. Dans la mesure où il tient compte des facteurs appropriés, il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard de sa décision. On peut toutefois avancer que, en règle générale, lorsque des éléments de preuve fiables sont recueillis à la suite d’une violation résultant de gestes accomplis de bonne foi sans porter gravement atteinte aux intérêts protégés de l’accusé, le juge du procès peut conclure à l’admissibilité de ces éléments pour l’application du par. 24(2). Par contre, une conduite policière délibérée et inacceptable portant substantiellement atteinte à ces intérêts pourra entraîner l’exclusion des éléments de preuve en dépit de leur fiabilité.
[128] Le juge appelé à appliquer le par. 24(2) ne doit pas perdre de vue qu’une règle plus souple peut encourager les policiers à obtenir des déclarations qu’ils savent inadmissibles dans le but de recueillir des éléments de preuve dérivée qui pourraient, à leurs yeux, être utilisés. Lorsqu’il a des raisons de croire que les policiers ont délibérément agi abusivement afin d’obtenir une déclaration pouvant les mener à de tels éléments, le juge devrait refuser de les recevoir en preuve. L’utilisation d’éléments de preuve dérivée recueillis par suite d’une violation flagrante et délibérée de la Charte serait susceptible de déconsidérer encore davantage l’administration de la justice, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve.
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