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lundi 3 octobre 2011

L'expectative de vie privée d'une personne concernant son ordinateur de bureau

R. v. Cole, 2011 ONCA 218 (CanLII)

[44] There is little authority in Canada on the issue of whether an individual has a reasonable expectation of privacy in work computer. In R. v. Little, 2009 CanLII 41212 (ON SC), 2009 CanLII 41212 (ON S.C.), the application judge held that the accused had a reasonable expectation of privacy in the information on his work hard drive, but it was a diminished expectation compared to that in a home computer or a computer owned and used exclusively by an individual running his or her own business. In France (Republic) v. Tfaily (2009), 98 O.R. (3d) 161 (C.A.) [In Chambers], an application for leave to appeal, the question raised on appeal was whether there were sufficient grounds to issue warrants to search for the applicant’s work computers. The applicant was a professor at Carleton University. Simmons J.A. noted that university professors are entitled to use their work computers for personal communications and research and that therefore they have an objectively reasonable expectation of privacy in relation to personal electronic data.

[45] I agree with the trial judge that, based upon the totality of the circumstances in this case, including the factors set out in Edwards, the appellant had a reasonable expectation of privacy in the personal use of his work laptop. Although this was a work computer owned by the school board and issued for employment purposes with access to the school network, the school board gave the teachers possession of the laptops, explicit permission to use the laptops for personal use and permission to take the computers home on evenings, weekends and summer vacation. The teachers used their computers for personal use, they employed passwords to exclude others from their laptops, and they stored personal information on their hard drives. There was no clear and unambiguous policy to monitor, search or police the teachers’ use of their laptops.

[46] Furthermore, applying the factors in Patrick at para. 27, the information in the folder stored on the hard drive was not in public view, was not abandoned and was not in the hands of third parties. While the access by the technician for the purpose of maintaining the integrity of the system was not intrusive or objectively unreasonable, access by a state actor for the purpose of determining the nature of the information stored by the appellant would be intrusive. Access to that information on the hard drive potentially exposed intimate details of the appellant’s personal choices and could have exposed intimate details of a personal nature. The appellant had a reasonable expectation of privacy in both the hard drive of the laptop and the personal information it contained.

[47] On the other hand, the appellant knew that a school technician had a limited right of access to the hard drive as part of his duties to maintain the stability and security of the network system. Business and other institutions commonly engage technicians to service and maintain their networks. Users understand that a technician can access computers connected to the network to ensure the integrity of the system. The appellant’s reasonable expectation of privacy was modified to the extent that the appellant knew that his employer’s technician could and would access the laptop as part of his role in maintaining the technical integrity of the school’s information network. However, this was not sufficient to displace a reasonable expectation that otherwise would exist in the personal electronic information maintained on his hard drive, except to that extent and for that limited purpose.

[48] I conclude, therefore, that the appellant had a reasonable expectation of privacy in the information stored in the hard drive of his laptop, which was subject to the limited right of access by his employer’s technicians performing work-related functions. In other words, the appellant had no expectation of privacy with respect to this limited type of access.

jeudi 29 septembre 2011

Les renseignements pertinents pour la mise en liberté provisoire se rapportent souvent à la personnalité de l’accusé et non au crime

Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 RCS 721

[52] Il est un autre élément pertinent de l’enquête sur remise en liberté provisoire qui revêt une importance certaine pour l’appréciation de l’effet de l’interdiction : que les renseignements pertinents pour la mise en liberté provisoire se rapportent souvent à la personnalité de l’accusé et non au crime (voir J. E. Pink et D. C. Perrier, dir., From Crime to Punishment : An Introduction to the Criminal Law System (6e éd. 2007), p. 92). La preuve ne porte pas sur la question de savoir si l’accusé a commis le crime, mais sur l’accusé en tant qu’individu : le genre de personne qu’il est; s’il est susceptible de constituer un danger pour la société ou de comparaître à son procès. Cet aspect est important lorsque plusieurs accusés ont des intérêts opposés. C’est ainsi que l’un des accusés peut décider, à l’enquête sur remise en liberté provisoire, de dénoncer un coaccusé en affirmant qu’il est le « méchant » et, à cet effet, de présenter d’autres éléments de preuve non vérifiés (voir (2006), 211 C.C.C. (3d) 234, par. 116, le juge Durno). Dans de telles circonstances, l’interdiction impérative limite la divulgation préalable de renseignements qui pourraient, au moment du procès, être irrecevables ou très peu fiables.

vendredi 23 septembre 2011

Le plan alternatif arrêté

R. c. Vachon, 2011 QCCQ 10505 (CanLII)

[51] Cette notion devrait généralement être prise en compte lorsque la poursuite invoque la présomption parce qu’elle réfère directement à l’absence d’intention de conduire le véhicule.

[52] Par ailleurs, il est possible qu’un défendeur ivre se réfugie dans son véhicule en attendant que quelqu’un vienne le chercher. Cela serait très imprudent surtout s’il s’installe derrière le volant mais, une telle situation pourrait tout de même constituer un élément pertinent à la fois pour repousser la présomption et évaluer la notion de garde ou contrôle.

[64] Par ailleurs, un défendeur ne pourrait pas bénéficier d’un verdict d’acquittement en présentant un plan alternatif, si arrêté soit-il, s’il décide entre-temps, comme la preuve le démontre en l’espèce, d’assumer la garde ou le contrôle de son véhicule, alors qu’il est en état d’ébriété très avancé, en accomplissant une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires notamment : s’asseoir derrière le volant, insérer la clé de contact, mettre en marche le moteur, le chauffage, la radio, lesquels actes entraînent la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux, même involontairement.

La notion de garde et contrôle

R. c. Vachon, 2011 QCCQ 10505 (CanLII)

[45] Dans l’arrêt R. c. Olivier, J.E. 98-1410, cité par le procureur de la défense, notre Cour d’appel cite l’opinion du juge McIntyre dans l’arrêt La Reine c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 :

10. Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux.

[46] La Cour d’appel ajoute plus loin :

18. La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que ce conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolu : dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas;

[47] En conclusion, la Cour d’appel mentionne ceci :

20. Si la définition du mot « contrôle » est une question de droit, la question de savoir si, en l'espèce, il y avait un risque que l'intimé « mette la voiture en marche » n'est probablement pas une pure question de droit sur laquelle le pourvoi pouvait seulement porter;

[48] Ainsi, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il y avait un danger qu’Olivier mette le véhicule en marche.

[49] Elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt R. c. Rioux, J.E. 2000-1463, paragr. 46, en réitérant que, dans l’arrêt Olivier, elle avait conclu que les juges des instances inférieures n’avaient pas commis d’erreur de droit quant à la définition du mot « contrôle » et qu’elle ne s’était pas prononcée sur le danger qu’Olivier mette la voiture en marche.

[50] Dans l’arrêt R. c. Sergerie, 2005 QCCA 1227 (CanLII), 2005 QCCA 1227, la Cour d’appel mentionne que l’évaluation du risque ne doit pas se limiter à celle du risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche en se fondant uniquement sur l’intention du défendeur, mais qu’elle doit également tenir compte de la série d’actes accomplis par le défendeur, ajoute-t-elle :

[3] En l’espèce, la preuve démontre que l’appelant a accompli une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s’asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l’appelant avait renversé la présomption de l’art. 258 (1) a) C. cr. : R. c. Ford 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231; R. c. Toews 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119.

mercredi 14 septembre 2011

Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que partie intégrante du récit des faits

R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 RCS 788

[36] Règle générale, les déclarations antérieures compatibles sont inadmissibles (R. c. Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 272, 2008 CSC 10). Ces déclarations sont exclues principalement parce que, d’une part, elles n’ont pas de force probante (Stirling, par. 5) et que, d’autre part, elles constituent du ouï‑dire lorsqu’elles sont utilisées pour la véracité de leur contenu.

[37] Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que partie intégrante du récit des faits. Une fois admises en preuve, ces déclarations peuvent être utilisées dans le but limité d’aider le juge des faits à comprendre comment les faits relatés par le plaignant ont été divulgués à l’origine. La difficulté, c’est de faire la distinction entre [traduction] « l’utilisation du récit des faits dans le but inadmissible de “confirmer la véracité des déclarations faites sous serment” » et « l’utilisation du témoignage narratif dans le but admissible d’établir l’existence d’une plainte et le moment de son dépôt, ce qui pourrait alors aider le juge des faits dans son appréciation de la véracité ou de la crédibilité des déclarations » McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (4eéd. (feuilles mobiles)), p. 11‑44 et 11‑45 (en italique dans l’original); voir aussi R. c. F. (J.E.) 1993 CanLII 3384 (ON C.A.), (1993), 85 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), p. 476).

[38] Dans R. c. G.C., [2006] O.J. No. 2245 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que les déclarations antérieures compatibles d’un plaignant pouvaient aider le tribunal à évaluer la probabilité qu’il soit sincère, notamment dans les cas d’allégations d’agressions sexuelles commises contre des enfants. Le juge Rouleau, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour d’appel, s’est exprimé ainsi :

[traduction] Bien qu’elle ait été admise à bon droit au procès, la preuve d’une plainte antérieure ne peut servir à corroborer la survenance de l’incident en cause. Elle ne peut servir à prouver la véracité de son contenu. Toutefois, cette preuve peut servir à « étayer l’allégation principale en constituant un cadre logique pour sa présentation », comme nous l’avons vu plus haut, et à apprécier la sincérité de la plaignante. À cet égard, l’arrêt R. c. F. (J.E.) précise ce qui suit, à la p. 476 :

Le fait que les déclarations ont été faites est admissible en preuve pour aider le jury à suivre le déroulement des événements, de la perpétration de l’infraction jusqu’à l’engagement de poursuites, afin qu’il puisse comprendre la conduite de la plaignante et apprécier sa sincérité. Toutefois, il faut prévenir les jurés de l’importance de ne pas considérer le contenu des déclarations comme une preuve de la perpétration d’un crime.

Le juge du procès était conscient de l’utilisation limitée qui pouvait être faite de cette preuve, comme le montrent ses motifs :

[J]’ai été vraiment frappé, même si le fait de dire à quelqu’un qu’on a été agressé ne confirme pas en soi l’agression. J’ai été frappé par la manière dont elle en a parlé, cela tend à confirmer le récit [de la plaignante] — c’est‑à‑dire comment ils lisaient un livre et comment ils en sont venus à parler de l’abus sexuel des enfants.

Dans les cas d’agressions sexuelles commises contre de jeunes enfants, les tribunaux ont reconnu qu’il était difficile d’obtenir de la victime un récit détaillé des faits. Dans certains cas, la manière dont l’enfant finit par divulguer les faits peut servir d’outil utile au juge du procès dans son appréciation de la sincérité de l’enfant, soit en renforçant ou en affaiblissant la force probante logique de son témoignage. Il en est ainsi en l’espèce.

[39] Le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire G.C. s’applique tout autant aux faits de l’espèce. Les déclarations antérieures compatibles de la plaignante n’étaient pas admissibles en preuve suivant les exceptions habituelles à la règle du ouï‑dire. Ainsi, ces déclarations ne pouvaient servir à confirmer son témoignage au procès. Toutefois, à la lumière de la preuve selon laquelle la plaignante avait du mal à replacer les événements dans leur contexte temporel et qu’elle s’embrouillait facilement et mentait à l’occasion, il importe de noter que la spontanéité de sa déclaration initiale ainsi que la répétition des éléments essentiels de ses allégations fournissent un contexte très utile à l’appréciation de sa crédibilité.

mardi 13 septembre 2011

La violence requise selon les différents alinéas de l'article prohibant le vol qualifié

R. v. Bawol, 2010 ABPC 140 (CanLII)

[70] Working from my colleague’s summary of the law, the element of violence in each subsection can be broken down as follows:

For subsection A

The violence:

1. Must accompany the stealing (some of the cases use the phrase be co-existent with )

2. Must be for the purpose of either

(A) Extorting the thing or

(B) Preventing or overcoming resistance to the stealing

3. May be used against either the victim or any other person or property

4. Must be of substantial nature and must be separate from the stealing

5. May be a threat “... which reflects an intent to have recourse to violence in order to carry out the theft or prevent resistance to the theft”:

R. v. Pelletier (see para. 66 of R. v. Callihoo, supra).

Violence required under Subsection B

The violence:

1. must be “proximate” in time and can be either before or after the theft.

2. The subject of the violence must be the victim of the theft.

3. The term “personal violence” takes its colour from the activities listed in the section (wounds, beats or strikes) and so must be more than a technical assault.

4. Purpose is not required; it is gratuitous.

Violence required under Subsection C

The violence:

1. may be any form of assault as defined in section 265 of the Criminal Code. Therefore it may include a technical assault. See R. v. Fleury reflex, (1984), 57 A.R. 239 (C.A.).

2. must accompany the theft.

Les éléments constitutifs de l'infraction de vol qualifié

R. v. Killam, 2007 ABPC 113 (CanLII)

[37] In R. v. Saunders, [1996] O.J. No. 518 (Ont. Ct. Justice – Gen. Div.), Watt, J., at paragraphs 32-34, analyzed section 343(a) as follows (and I respectfully adopt this analysis):

— 32 Robbery under s. 343(a) requires proof of:

i stealing; and

ii the use of violence, actual or threatened, to a person or property

— 33 “Stealing” means the commission of theft. “Violence” is not defined in the Criminal Code. It involves the exercise of physical force so as to inflict injury on or damage to persons or property. It includes force or strength of physical action. Actual violence is not required under s. 343(a). Threatened violence is sufficient. The violence need not be directed towards the victim of the stealing. It is sufficient if it is directed against a person, for that matter property. What is necessary is some act of violence or some demonstration from which, inter alia, physical injury to the person robbed may be reasonably apprehended in all the circumstances. See, R. v. Sayers and McCoy reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 572 (Ont. C.A.).

— 34 Under s. 343(a), it is critical that the violence be administered or threatened for a proscribed purpose, that is to say,

i to extort whatever is stolen;

ii to prevent resistance to the stealing; or,

iii to overcome resistance to the stealing.

No other purpose will suffice. The purpose which accompanies the act of actual or threatened violence may be inferred from the circumstances surrounding it.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...