R. c. Serafin, 2013 QCCQ 3012 (CanLII)
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[24] Identification and credibility are at the heart of this case.
[25] First, the Court must base its credibility analysis on the Supreme Court test in R. v. W.(D.). Thus, if the Court believes the evidence of the accused, it must acquit him. If the Court does not believe the testimony of the accused, but his defence raises a reasonable doubt, the Court must also acquit him. If the defence does not raise a doubt, the Court must still ask itself, on the basis of the balance of the evidence it does accept, whether the Crown has proven each of the essential elements beyond a reasonable doubt.
[26] To determine the credibility of witnesses, the trier of fact naturally strives to assess their sincerity, the accuracy of their observations or statements and the faithfulness of their memory based on their evidence, their behaviour, and the similarities and differences in the evidence as a whole. It is important to ascertain whether witnesses try in good faith to state the truth, whether they are sincere and frank, or whether they have biases or are reluctant and evasive.
[27] It is worth recalling that the Court need not choose between two versions.
[28] As regards identification, three types are involved in this case: (1) visual identification by a witness; (2) identification by means of a videotape on which the theft was caught; (3) identification by circumstantial evidence. Specific rules govern each of these types of identification evidence.
[29] The Court summarized as follows some of the applicable principles in R. v. Souligny, a decision that was upheld by the Court of Appeal:
[20] As concerns the rule of law applicable to matters of visual identification evidence, the Court must be wary of the dangers inherent in this type of evidence. The trial judge must consider not only the strengths of the evidence, but also its weaknesses. It must take into account the risks of contamination associated with the possibility of a third party's having suggested that the accused could be the thief. In short, it must examine the objective reliability of the identification evidence.
[21] With regard to identification evidence based on the viewing of the videotape of a theft, the Court must again demonstrate great caution. The Courts have recognized the importance and usefulness of videotapes in search of the truth during criminal trials. Such evidence can serve to establish either the innocence or the guilt of the accused. The Supreme Court established that, because a video camera records accurately all that it perceives, videotape evidence can present such very clear and convincing evidence of identification that triers of fact can use it as the sole basis for the identification of the accused before them as the perpetrator of the crime.. To arrive at that conclusion, the tape must be of good quality and provide a clear image of the events and the perpetrator of the crime. "In the course of their deliberations, triers of fact will make their assessment of the weight that should be accorded the evidence of the videotape just as they assess the weight of the evidence given by viva voce testimony".
[30] With respect to circumstantial evidence as identification evidence, the Supreme Court clearly pointed out in R. v. Morin the importance for triers of fact to conduct a cumulative examination of the evidence as a whole, to pool the evidence. The prosecution does not have to prove every fact beyond a reasonable doubt; rather, it must prove each of the essential elements of the offence, including the identity of the offender, beyond a reasonable doubt. Our Superior Court determined that identity can be established through circumstantial evidence—evidence flowing from a set of facts that, when considered separately, are not significant but that, when taken together, lead to the conclusion that the accused is guilty. Thus, triers of fact must be convinced not only that the circumstances are consistent with the accused's guilt, but also that the circumstances are such that they are inconsistent with any logical conclusion other than guilt. Judges must be convinced beyond a reasonable doubt that the accused's guilt is the only logical inference that can be made on the basis of the facts proved.
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mardi 28 mai 2013
dimanche 26 mai 2013
Le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs ne possèdent pas la qualité de vice-roi et n'ont donc pas les mêmes immunités que la reine
Trudel Thibault c. R., 2012 QCCA 2212 (CanLII)
[8] Il faut souligner que cette question n'a jamais été soulevée devant le juge Auger au cours de l'enquête préliminaire.
[9] Le principe « The King [The Queen] can do no wrong » vient d'une époque où le monarque bénéficiait d'une immunité totale puisqu'il était réputé être parfait.
[10] Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Comme l'enseignent les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet, le chef d'État (une personne désignée héréditairement) ou ses représentants personnels ont été dépouillés de tout pouvoir réel en vertu des règles constitutionnelles. Au Canada, les pouvoirs de prérogative royale sont, en réalité, exercés par le gouvernement fédéral ou provincial. Le souverain ou ses représentants doivent agir conformément aux avis de leurs ministres. Quant au gouverneur général et aux lieutenants-gouverneurs, ces auteurs affirment qu'ils ne possèdent pas les mêmes immunités que la reine :
Le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs ne possèdent pas la qualité de vice-roi et n'ont donc pas les mêmes immunités que la reine. Ils peuvent être poursuivis pour leurs délits civils et criminels, mais non pour les actes posés dans l'exercice de leurs fonctions. Voir Musgrave c. Pulido, (1879) 5 A.C. 102 et Bonanza Creek Gold Mining Co. c. R., [1916] 1 A.C. 566, 585-587 […].
[11] La Cour partage ce point de vue : l'appelante ne bénéficie pas d'une immunité absolue. Compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu de trancher les autres moyens d'appel.
mercredi 22 mai 2013
Imposition d'une peine concurrente VS une peine consécutive
R. c. Goulette, 2009 NBCA 49 (CanLII)
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[54] L’alinéa 718.2c) prescrit à la Cour de tenir compte du principe de la totalité. Il est souvent ordonné que les peines pour des infractions découlant de la même opération soient purgées concurremment (bien qu’il existe des exceptions notables, telles que R. c. Howe (P.L.) (2007), 330 R.N.-B. (2e) 204, [2007] A.N.-B. no 515 (QL), 2007 NBCA 84 (CanLII), 2007 NBCA 84), alors qu’il est ordonné, en règle générale, que les peines infligées pour des infractions commises à [TRADUCTION] « des occasions distinctes » soient purgées consécutivement : E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., feuilles mobiles (Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2009), par. 18:0480. En appliquant ce principe, j’estimerais approprié d’ordonner que les peines infligées pour les infractions que M. Goulette a commises en s’introduisant par effraction dans l’appartement de M. Bastarache soient purgées concurremment. Toutefois, on n’irait pas à l’encontre du principe de la totalité si on ordonnait que ces peines et celles qui sont infligées pour des infractions commises à d’autres occasions soient purgées consécutivement. Aucune de ces peines n’était d’une durée si longue que, ajoutées à une peine de l’échelle recommandée par la poursuite, cela contreviendrait au principe de la totalité.
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[54] L’alinéa 718.2c) prescrit à la Cour de tenir compte du principe de la totalité. Il est souvent ordonné que les peines pour des infractions découlant de la même opération soient purgées concurremment (bien qu’il existe des exceptions notables, telles que R. c. Howe (P.L.) (2007), 330 R.N.-B. (2e) 204, [2007] A.N.-B. no 515 (QL), 2007 NBCA 84 (CanLII), 2007 NBCA 84), alors qu’il est ordonné, en règle générale, que les peines infligées pour des infractions commises à [TRADUCTION] « des occasions distinctes » soient purgées consécutivement : E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., feuilles mobiles (Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2009), par. 18:0480. En appliquant ce principe, j’estimerais approprié d’ordonner que les peines infligées pour les infractions que M. Goulette a commises en s’introduisant par effraction dans l’appartement de M. Bastarache soient purgées concurremment. Toutefois, on n’irait pas à l’encontre du principe de la totalité si on ordonnait que ces peines et celles qui sont infligées pour des infractions commises à d’autres occasions soient purgées consécutivement. Aucune de ces peines n’était d’une durée si longue que, ajoutées à une peine de l’échelle recommandée par la poursuite, cela contreviendrait au principe de la totalité.
La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente
R. c. Edgett, 2008 NBCA 65 (CanLII)
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[10] En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge qui a déterminé la peine a commis une erreur de principe lorsqu’il a, sans explication, ordonné que la peine d’emprisonnement de six mois qu’il avait infligée pour l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire relative à la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies soit purgée simultanément avec l’autre peine. La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente a été élaborée par notre Cour dans R. c. Veysey (J.M.) (2006), 303 R.N.-B. (2e) 290, [2006] A.N.-B. no 365 (QL), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, où les juges Larlee et Robertson se sont exprimés ainsi aux par. 12 à 14 :
Le juge en chef Lamer a examiné le principe de totalité dans le contexte des peines consécutives qui avaient été infligées dans l’affaire R. c. C.A.M., 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321, 73 B.C.A.C. 81, 120 W.A.C. 81, au par. 42 :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[Traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Chaque peine doit donc être établie correctement en fonction de l’infraction et ensuite, la peine totale doit être examinée.
Dans l’arrêt R. c. Johnson (D.) (1996), 182 R.N.-B. (2e) 373, 463 A.P.R. 373 (C.A.), la Cour a statué que, pour que des peines concurrentes puissent être infligées, il doit exister un lien raisonnablement étroit entre les infractions, dans le temps et dans l’espace. Dans l’arrêt R. c. Francis (J.) (2001), 240 R.N.-B. (2e) 159, 622 A.P.R. 159, 2001 NBCA 81 (CanLII), 2001 NBCA 81, la Cour est intervenue parce que le juge qui avait déterminé la peine avait commis une erreur en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait aucun lien temporel entre les deux infractions que l’accusé avait commises. Celui-ci avait commis deux infractions distinctes contre deux victimes tout à fait différentes et un intervalle de deux ans séparait les deux événements. La Cour a statué que l’absence de lien entre les deux infractions avait une incidence sur la question de la totalité de la peine et qu’il n’était pas indiqué d’infliger des peines concurrentes dans les circonstances. La norme de contrôle qui régit l’infliction de peines concurrentes, par opposition à des peines consécutives, est stricte: voir l’arrêt R. c. McDonnell (T.E.), 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, [1997] A.C.S. no 42, 210 N.R. 241, 196 A.R. 321, 141 W.A.C. 321, aux par. 42 à 46.
Avec égards, la juge qui a déterminé la peine a commis une erreur, à notre avis, en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Veysey. Bien que plusieurs des peines puissent, à bon droit, être purgées simultanément (celles se rapportant à l’emploi de documents contrefaits au magasin Sobeys), les autres infractions n’avaient pas de lien, ni dans le temps ni dans l’espace. Des peines consécutives auraient donc dû être infligées pour ces autres infractions.
[11] En appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, le juge qui a déterminé la peine aurait dû tenir compte de la règle générale voulant que, dans les circonstances, vu qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Edgett le 22 septembre et le 25 novembre 2006, des peines consécutives soient appropriées, sous la seule réserve du principe de totalité qui oblige le juge à examiner la question de savoir si la peine totale est « juste et appropriée ».
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[10] En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge qui a déterminé la peine a commis une erreur de principe lorsqu’il a, sans explication, ordonné que la peine d’emprisonnement de six mois qu’il avait infligée pour l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire relative à la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies soit purgée simultanément avec l’autre peine. La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente a été élaborée par notre Cour dans R. c. Veysey (J.M.) (2006), 303 R.N.-B. (2e) 290, [2006] A.N.-B. no 365 (QL), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, où les juges Larlee et Robertson se sont exprimés ainsi aux par. 12 à 14 :
Le juge en chef Lamer a examiné le principe de totalité dans le contexte des peines consécutives qui avaient été infligées dans l’affaire R. c. C.A.M., 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321, 73 B.C.A.C. 81, 120 W.A.C. 81, au par. 42 :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[Traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Chaque peine doit donc être établie correctement en fonction de l’infraction et ensuite, la peine totale doit être examinée.
Dans l’arrêt R. c. Johnson (D.) (1996), 182 R.N.-B. (2e) 373, 463 A.P.R. 373 (C.A.), la Cour a statué que, pour que des peines concurrentes puissent être infligées, il doit exister un lien raisonnablement étroit entre les infractions, dans le temps et dans l’espace. Dans l’arrêt R. c. Francis (J.) (2001), 240 R.N.-B. (2e) 159, 622 A.P.R. 159, 2001 NBCA 81 (CanLII), 2001 NBCA 81, la Cour est intervenue parce que le juge qui avait déterminé la peine avait commis une erreur en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait aucun lien temporel entre les deux infractions que l’accusé avait commises. Celui-ci avait commis deux infractions distinctes contre deux victimes tout à fait différentes et un intervalle de deux ans séparait les deux événements. La Cour a statué que l’absence de lien entre les deux infractions avait une incidence sur la question de la totalité de la peine et qu’il n’était pas indiqué d’infliger des peines concurrentes dans les circonstances. La norme de contrôle qui régit l’infliction de peines concurrentes, par opposition à des peines consécutives, est stricte: voir l’arrêt R. c. McDonnell (T.E.), 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, [1997] A.C.S. no 42, 210 N.R. 241, 196 A.R. 321, 141 W.A.C. 321, aux par. 42 à 46.
Avec égards, la juge qui a déterminé la peine a commis une erreur, à notre avis, en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Veysey. Bien que plusieurs des peines puissent, à bon droit, être purgées simultanément (celles se rapportant à l’emploi de documents contrefaits au magasin Sobeys), les autres infractions n’avaient pas de lien, ni dans le temps ni dans l’espace. Des peines consécutives auraient donc dû être infligées pour ces autres infractions.
[11] En appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, le juge qui a déterminé la peine aurait dû tenir compte de la règle générale voulant que, dans les circonstances, vu qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Edgett le 22 septembre et le 25 novembre 2006, des peines consécutives soient appropriées, sous la seule réserve du principe de totalité qui oblige le juge à examiner la question de savoir si la peine totale est « juste et appropriée ».
Si une peine consécutive doit être infligée, le principe de totalité s’applique
R. c. Daye, 2010 NBCA 53 (CanLII)
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[16] Il ne faut pas oublier que, si une peine consécutive doit être infligée, le principe de totalité s’applique (al. 718.2c)). Dans Arbuthnot, le juge Chartier a fait les remarques suivantes au sujet de la démarche à adopter relativement au principe de totalité :
[TRADUCTION]
Compte tenu des nombreuses infractions en cause, je dois d’abord déterminer si certaines peines seront purgées de façon consécutive. Si tel est le cas, le principe de totalité énoncé à l’al. 718.2c) s’applique et la démarche globale de détermination de la peine exposée par la Cour suprême du Canada en 1996 dans l’arrêt M. (C.A.) doit être suivie (voir également R. c. Reader (M.) 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42, 225 Man.R. (2d) 118, aux par. 25 à 28, Traverse, aux par. 33 à 35, et, plus récemment, Grant, au par. 98). Cette démarche s’applique comme suit :
1) Le juge chargé de la détermination de la peine doit d’abord déterminer si certaines peines ou si toutes les peines doivent être purgées consécutivement. Si toutes les peines doivent être purgées concurremment, il n’y a alors pas lieu de se préoccuper du principe de totalité et le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas besoin de passer à l’étape suivante. Si toutes les peines ou si certaines d’entre elles doivent être purgées consécutivement, le juge chargé de la détermination de la peine doit alors fixer la peine appropriée pour chaque infraction ou groupe d’infractions à purger de manière consécutive conformément aux principes appropriés de détermination de la peine (y compris ceux applicables aux peines consécutives) et ensuite passer à l’étape suivante.
2) Le juge chargé de la détermination de la peine doit alors calculer le total des peines consécutives en considérant une dernière fois la peine totale. Ce faisant, il applique de manière plus précise le principe général de proportionnalité (voir M. (C.A.), au par. 42). Il n’est pas nécessaire de réexaminer les principes de détermination de la peine appliqués à la première étape. Au contraire, en examinant une dernière fois la peine totale, le juge s’assure d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction des peines. Pour prendre cette décision, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de la gravité des infractions, de la culpabilité morale de l’accusé et du préjudice causé aux victimes et s’assurer que la peine n’a pas un effet « écrasant » et qu’elle est compatible avec les antécédents du contrevenant et ses perspectives de réadaptation (voir Traverse, aux par. 33 à 35 et 65). [par. 18]
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[16] Il ne faut pas oublier que, si une peine consécutive doit être infligée, le principe de totalité s’applique (al. 718.2c)). Dans Arbuthnot, le juge Chartier a fait les remarques suivantes au sujet de la démarche à adopter relativement au principe de totalité :
[TRADUCTION]
Compte tenu des nombreuses infractions en cause, je dois d’abord déterminer si certaines peines seront purgées de façon consécutive. Si tel est le cas, le principe de totalité énoncé à l’al. 718.2c) s’applique et la démarche globale de détermination de la peine exposée par la Cour suprême du Canada en 1996 dans l’arrêt M. (C.A.) doit être suivie (voir également R. c. Reader (M.) 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42, 225 Man.R. (2d) 118, aux par. 25 à 28, Traverse, aux par. 33 à 35, et, plus récemment, Grant, au par. 98). Cette démarche s’applique comme suit :
1) Le juge chargé de la détermination de la peine doit d’abord déterminer si certaines peines ou si toutes les peines doivent être purgées consécutivement. Si toutes les peines doivent être purgées concurremment, il n’y a alors pas lieu de se préoccuper du principe de totalité et le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas besoin de passer à l’étape suivante. Si toutes les peines ou si certaines d’entre elles doivent être purgées consécutivement, le juge chargé de la détermination de la peine doit alors fixer la peine appropriée pour chaque infraction ou groupe d’infractions à purger de manière consécutive conformément aux principes appropriés de détermination de la peine (y compris ceux applicables aux peines consécutives) et ensuite passer à l’étape suivante.
2) Le juge chargé de la détermination de la peine doit alors calculer le total des peines consécutives en considérant une dernière fois la peine totale. Ce faisant, il applique de manière plus précise le principe général de proportionnalité (voir M. (C.A.), au par. 42). Il n’est pas nécessaire de réexaminer les principes de détermination de la peine appliqués à la première étape. Au contraire, en examinant une dernière fois la peine totale, le juge s’assure d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction des peines. Pour prendre cette décision, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de la gravité des infractions, de la culpabilité morale de l’accusé et du préjudice causé aux victimes et s’assurer que la peine n’a pas un effet « écrasant » et qu’elle est compatible avec les antécédents du contrevenant et ses perspectives de réadaptation (voir Traverse, aux par. 33 à 35 et 65). [par. 18]
Examen de la jurisprudence sur l’application du principe de totalité, dans le contexte de l’infliction de peines consécutives
Lapointe c. R., 2010 NBCA 63 (CanLII)
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[31] Tout récemment, dans les arrêts R. c. Edgett (B.L.), 2008 NBCA 65 (CanLII), 2008 NBCA 65, 336 R.N.-B. (2e) 321, et R. c. Veysey (J.M.), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, 303 R.N.-B. (2e) 290, notre Cour a examiné la jurisprudence sur l’application du principe de totalité, dans le contexte de l’infliction de peines consécutives, comme l’a expliqué le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL). Dans cette affaire, le juge en chef Lamer a donné les explications suivantes :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[TRADUCTION] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45 :
[traduction] L’objet est de garantir qu’une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l’infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l’ensemble « juste et appropriée ». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l’égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d’imposer au contrevenant « une peine écrasante », incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation. [Par. 42.]
[32] En somme, le juge qui prononce la peine, avant d’appliquer le principe de totalité, doit infliger une peine appropriée pour chaque infraction. Ensuite, il doit décider si certaines peines devraient être purgées de façon concurrente et non consécutive, conformément aux principes directeurs. La règle générale veut que, pour que les peines infligées soient concurrentes, le temps et le lieu des infractions doivent être raisonnablement proches. Enfin, le juge qui prononce la peine doit s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. En l’espèce, le juge qui a prononcé la peine n’a pas reconnu ni appliqué le principe de totalité. Cette omission constitue une erreur qui justifie l’infirmation de sa décision.
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[31] Tout récemment, dans les arrêts R. c. Edgett (B.L.), 2008 NBCA 65 (CanLII), 2008 NBCA 65, 336 R.N.-B. (2e) 321, et R. c. Veysey (J.M.), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, 303 R.N.-B. (2e) 290, notre Cour a examiné la jurisprudence sur l’application du principe de totalité, dans le contexte de l’infliction de peines consécutives, comme l’a expliqué le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL). Dans cette affaire, le juge en chef Lamer a donné les explications suivantes :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[TRADUCTION] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45 :
[traduction] L’objet est de garantir qu’une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l’infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l’ensemble « juste et appropriée ». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l’égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d’imposer au contrevenant « une peine écrasante », incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation. [Par. 42.]
[32] En somme, le juge qui prononce la peine, avant d’appliquer le principe de totalité, doit infliger une peine appropriée pour chaque infraction. Ensuite, il doit décider si certaines peines devraient être purgées de façon concurrente et non consécutive, conformément aux principes directeurs. La règle générale veut que, pour que les peines infligées soient concurrentes, le temps et le lieu des infractions doivent être raisonnablement proches. Enfin, le juge qui prononce la peine doit s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. En l’espèce, le juge qui a prononcé la peine n’a pas reconnu ni appliqué le principe de totalité. Cette omission constitue une erreur qui justifie l’infirmation de sa décision.
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité »
Côté c. R., 2012 QCCA 115 (CanLII)
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[6] En revanche, le juge de première instance devait respecter le principe de la totalité en rendant sa décision. Le Code criminel édicte « l'obligation d'éviter l'excès […] de durée dans l'infliction des peines consécutives ». Le juge Lamer écrivait, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) :
[42] Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. […].
[7] Le juge Chamberland faisait écho à ce principe dans l'arrêt Mantha :
[151] Le juge qui impose une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée consécutivement à une autre (article 718.3(4) C.cr); il doit cependant regarder l'impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s'assurer que la période d'emprisonnement totale est juste et appropriée. […]
Lien vers la décision
[6] En revanche, le juge de première instance devait respecter le principe de la totalité en rendant sa décision. Le Code criminel édicte « l'obligation d'éviter l'excès […] de durée dans l'infliction des peines consécutives ». Le juge Lamer écrivait, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) :
[42] Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. […].
[7] Le juge Chamberland faisait écho à ce principe dans l'arrêt Mantha :
[151] Le juge qui impose une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée consécutivement à une autre (article 718.3(4) C.cr); il doit cependant regarder l'impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s'assurer que la période d'emprisonnement totale est juste et appropriée. […]
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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