Tiré de: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/178240.pdf
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mardi 18 mars 2014
mardi 4 mars 2014
La défense "de minimis non curat lex" et le contexte conjugal
Gosselin c. R., 2012 QCCA 1874 (CanLII)
[37]        Qu’en est-il de l’argument du de minimis non curat lex (« des petites choses la loi ne se soucie pas ») soulevé par l’appelant? Le geste fait par l’appelant est-il trop peu important pour justifier une condamnation dans les circonstances?
[38]        L’appelant qualifie de banal son geste en plaidant que retenir sa conjointe comme il l’a fait ne peut sérieusement être considéré comme des voies de fait dignes d’une accusation criminelle. En appui de cet argument, il cite un extrait de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Jobidon concernant un acte innocent posé par un parent à l’endroit de son enfant récalcitrant. Pour l’appelant, le contact entre conjoints en l’espèce est tout aussi trivial et, par conséquent, doit être également considéré comme innocent. Fait dans le cadre des rapports entre deux individus qui forment un couple, le geste ne peut, dit-il, justifier la qualification d’acte criminel.
[39]        L’argument de la banalité du geste est sans mérite.
[40]        Contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne s’agit pas d’une violation technique de l’article 266 du Code criminel. Sur le plan théorique et pratique, l'application de la maxime de minimis non curat lex à une déclaration de culpabilité pour l'infraction des voies de fait s'avère toujours difficilement soutenable. Dans les faits de l'espèce, le juge ne pouvait écarter la preuve présentée devant lui en application du concept de minimis non curat lex. Les éléments de l’infraction sont ici clairement établis : l’acte de retenir Mme  V... a été fait de manière intentionnelle et la victime n’y a pas consenti. Même en l'absence de séquelles physiques, les actes de nature hostile posés dans un contexte de violence conjugale sont généralement considérés incompatibles avec une « défense » fondée sur de minimis.
[41]        De fait, le contexte conjugal fait voir que le geste de l’appelant est tout sauf un acte banal. Le professeur Glanville Williams expose les bases de l'application très exceptionnelle de la maxime de minimis dans le contexte de l'infraction d'assault en droit anglais en soulignant que le « contact social ordinaire » ne constitue pas des voies de fait. Or, cette exception ne peut s'appliquer à un acte hostile, commis à l'endroit d'une conjointe sans son consentement, comme l'acte posé par l'appelant. Son comportement n'est pas susceptible d'être qualifié d'« ordinary social contact » pour reprendre l'expression de l'auteur Williams.
[42]        Profitant de la confiance que procurent les rapports intimes qui caractérisent l'union conjugale, l’appelant retient physiquement sa conjointe sans son consentement d’une manière que, d’ordinaire, on ne ferait pas avec un étranger. Elle lui résiste et, avant l’intervention de M. Bélair, l’appelant ne la laisse pas aller. Il s’autorise, au nom de son statut de conjoint, à ignorer l’absence de consentement clairement manifestée par sa conjointe avec qui il est censé mener des relations d’égal à égal. Appliquer le concept de minimis non curat lex ici aurait l’effet pervers de ne pas tenir compte de l’absence de consentement de Mme  V... du seul fait qu’elle est la conjointe de l’accusé. Il aurait aussi l’effet pervers de nier le mal social – la violence conjugale – dont la conduite de l’appelant est une manifestation claire. Pour reprendre les mots de la Cour suprême dans Jobidon, « [l]e législateur n’a certainement pas voulu cette conséquence absurde ».
Quelques enseignements relatifs au droit à l'avocat découlant de l'arrêt Sinclair
R c Singh-Murray, 2011 NBCP 32 (CanLII)
J’aimerais me référer à la décision Sinclair, et à quelques paragraphes qu’elle contient, en commençant par le paragraphe 47 :
Alinéa 10b) -
et je cite :
Il faut interpréter l’al. 10b) de manière à respecter pleinement son objet d’étayer le droit du détenu, prévu par l’art. 7, de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière. Normalement, une seule consultation, au moment de la mise en détention ou peu après celle-ci, suffit pour atteindre cet objectif. Le détenu peut ainsi obtenir les renseignements dont il a besoin pour faire un choix utile quant à savoir s’il coopérera ou non à l’enquête. Toutefois, comme il ressort de la jurisprudence, il peut se produire des faits nouveaux qui rendent nécessaire une deuxième consultation pour permettre à l’accusé d’obtenir les conseils dont il a besoin pour exercer son droit de choisir dans la nouvelle situation.
[3]      Je poursuis par le paragraphe 48 : 
Selon l’idée générale qui se dégage des arrêts où la Cour a reconnu un deuxième droit de consulter un avocat, le changement de circonstances tend à indiquer qu’une nouvelle consultation s’impose pour permettre au détenu d’obtenir les renseignements dont il a besoin pour choisir de coopérer ou non à l’enquête policière. On craint, en effet, que les conseils reçus initialement ne soient plus adéquats par suite du changement de situation ou des faits nouvellement révélés.
[4]      Je passe maintenant au paragraphe 53 :
Le principe général sur lequel reposent les arrêts examinés ci-dessus est le suivant : si le détenu a déjà reçu des conseils juridiques, la police a, dans le cadre de la mise en application, notamment l’obligation prévue à l’al. 10b) de lui fournir une possibilité raisonnable de consulter de nouveau un avocat si, par suite d’un changement de circonstances, cette mesure est nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de la Charte de fournir au détenu des conseils juridiques quant à son choix de coopérer ou non à l’enquête policière.
[5]      Et je termine par le paragraphe 55 :
D’après la jurisprudence, le changement de circonstances doit être objectivement observable pour donner naissance à de nouvelles obligations pour la police en matière de mise en application. Il ne suffit pas que l’accusé affirme, après coup, qu’il n’avait pas bien compris ou qu’il avait besoin d’aide alors qu’il n’existe aucun élément objectif indiquant qu’une nouvelle consultation juridique était nécessaire pour lui permettre d’exercer un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l’enquête policière.
TABLEAU DE PEINES CRIME D’INCENDIE/HOMICIDE - INVOLONTAIRE COUPABLE
 Hagan c. R., 2014 QCCA 387 (CanLII)
   RÉFÉRENCE |        FAITS    SAILLANTS  |        FACTEURS    AGGRAVANTS  |        FACTEURS    ATTÉNUANTS  |        PEINE  |   
R. v. Mathers,2012   BCSC 1980 (CanLII),   2012 BCSC 1980 |      L'accusé a versé de l'essence sur le   porche d'une maison et y a mis le feu. Deux victimes se trouvant à   l'intérieur ont été asphyxiées et ont été incapables de s'échapper. L'accusé   ne s'est pas soucié de savoir si la maison était occupée et a exécuté le plan   d'une autre personne. L'accusé est autochtone et a subi de nombreux abus   durant sa vie.  |      1.  Les deux victimes sont   décédées; 2.  Les gestes étaient   délibérés; 3.  L'accusé a causé des   lésions corporelles à son amie de cœur pour l'empêcher de témoigner auprès   des policiers; 4.  Le casier judiciaire de   l'accusé; 5.  Le risque de récidive   élevé relaté dans les rapports de 2010-2011.  |      1.  L'histoire personnelle de   l'accusé; 2.  L'âge de l'accusé lors de   la commission du crime; 3.  Le fait que l'accusé   semble maintenant sur le bon chemin; 4.  L'accusé semble atteint du   syndrome de l'alcoolisme fœtal; 5.  La présence de remords.  |      14 ans  |  
  R. v. Issaky, 2012   ONSC 2420 (CanLII),   2012 ONSC 2420 |      L'accusé s'amusait avec son briquet et a   décidé de mettre le feu à une décoration de Noël dans le corridor d'un   immeuble à logements au milieu de la nuit du 24 décembre 2009. Il a ensuite   quitté les lieux avec des amis. Deux femmes sont décédées des suites de   l'incendie.  |      1.  Le crime a été commis   alors que l'accusé était en liberté sous caution; 2.  L'insouciance des gestes   commis par l'accusé; 3.  La prévisibilité objective   des conséquences de ses actes tend à augmenter sa culpabilité morale; 4.  Les deux victimes sont   décédées.  |      1.  Les deux plaidoyers de   culpabilité de l'accusé; 2.  La présence de remords; 3.  Le bon potentiel de   réhabilitation de l'accusé.  |      7 ans  |  
|    R. v. Mason, 2012   MBCA 71 (CanLII),   2012 MBCA 71  |      L'accusé a délibérément, dans le but de   blesser des gens, mis le feu à un divan dans une maison où se trouvaient neuf   personnes. Il a ensuite quitté les lieux.  |      1.  Le fait que 2 victimes   aient péri et qu'une autre souffre de brûlures importantes; 2.  Les antécédents   judiciaires importants, dont 2 condamnations pour incendies criminels. Il a   également 10 antécédents de violence; 3.  L'absence de remords; 4.  Le faible potentiel de   réhabilitation.  |      1.  L'accusé a une   intelligence limitée et est incapable de mesurer les conséquences de ses   actes; 2.  L'accusé est une personne   vulnérable.  |      25 ans  |  
  R. c. Dardere,2010   QCCQ 8553 (CanLII),   2010 QCCQ 8553 |      L’accusé a mis le feu à une pizzéria   détenue par un ami proche dans le but de commettre une fraude. Le brasier   qu’il a allumé s’est propagé rapidement et son ami n’a pu s’échapper.  |      1.  L’accusé a participé   activement à l’incendie.  |      1.  L’absence d’antécédent.  |      2 ans et 8 mois  |  
|    R. v. Ellahib,  |      Deux toxicomanes engagés par l'appelant   ont lancé un cocktail Molotov dans le salon d'une femme. Les deux enfants   présents dans la maison ont été incapables de fuir. L'accusé a indiqué aux   toxicomanes que personne ne se trouvait dans la maison. Les toxicomanes ont   reçu des peines moins longues que l'accusé (15 et 16 ans).  |      1.  Les deux victimes décédées   sont des enfants; 2.  L'accusé est l'instigateur   du plan; 3.  Le casier judiciaire de   l'accusé; 4.  La planification du crime; 5.  Les conséquences sur les   parents des victimes.  |      1.  Les remords de l'accusé; 2.  La famille de l'accusé le   soutient.  |      20 ans  |  
|    R. c. Westover, 2007 QCCQ 6029  |      L'accusé et des complices avaient   l'intention de mettre le feu à une maison dans le but de toucher une partie   de la prime d'assurance. Cependant, en versant un accélérant par terre, une   explosion s'est produite et un complice est décédé. Il a tenté de venir en   aide à son ami, mais celui-ci est resté prisonnier des flammes et a péri dans   « l'accident ».  |      1.  La planification et la   préméditation; 2.  L'insouciance déréglée; 3.  L'appât du gain et   l'implication importante dans le crime.  |      1.  Les regrets; 2.  La perte d'un ami; 3.  Les tentatives pour   secourir la victime; 4.  L'arrêt de la consommation   de stupéfiants depuis 2 ans.  |      6 ans  |  
|    R. c. Langkamm, [2003] O.J. No 853  |      L’accusée, une femme de 65 ans vivant en   colocation avec la victime, a mis le feu à un amas de papier en raison de sa   frustration à l’égard de la victime. La victime a été brûlée sur 70 % de   la surface de son corps et est décédée des suites de l’inhalation de fumée.  |      |      1.  L’âge de l’accusée (65   ans); 2.  L’état de santé fragile de   l’accusée (problème pulmonaire, hypertension, dépression, anxiété et anémie); 3.  Absence d’antécédents judiciaires.  |      2 ans et demi  |  
  R. c. Charron, AZ-50141875 |      L’accusé était accusé de nombreux   crimes, dont celui d’avoir incendié une maison où se trouvait une jeune   adolescente qui a été gravement brûlée. Il agissait alors possiblement comme   homme de main.  |      1.  L’accusé a commis   l’incendie de sang-froid, agissant possiblement comme homme de main; 2.  L’accusé savait que   quelqu’un se trouvait à l’intérieur de la maison et cette personne, une   adolescente, a été gravement brûlée; 3.  Les crimes ont été   perpétrés alors que l’accusé s’était engagé auprès de la cour à ne pas   troubler la paix.  |      1.  L’accusé est jeune et a   vécu une enfance difficile; 2.  Le plaidoyer de   culpabilité; 3.  Le bon potentiel de   réhabilitation.  |      7 ans  |  
|    R. v. Trecartin, [1993] N.B.J. No. 658  |      L'accusé s'est rendu à une maison à   5 h, afin d’y mettre le feu à l'aide d'essence, croyant que son   propriétaire avait dénoncé un groupe de trafiquants de tabac. Trois enfants   se trouvaient à l'intérieur. Deux ont réussi à s'échapper en se jetant du   deuxième étage, mais le troisième est décédé.  |      1.  La victime est un enfant.  |      1.  Le crime n'était pas   prémédité; 2.  L'accusé a tenté de savoir   s'il y avait des gens à l'intérieur; 3.  L'accusé était   probablement intoxiqué par l'alcool; 4.  Le passé difficile de   l'accusé.  |      12 ans  |  
  R. c. Roberge, [1990] J.Q. No 491 |      L’accusé a allumé un incendie dans un   immeuble, alors qu’il savait que des gens s’y trouvaient. Un homme et son   jeune enfant sont décédés.  |      1.  L’accusé avait plusieurs   antécédents d’incendies : •           3 mois d’emprisonnement pour 5 incendies   (1981); •           4 ans d’emprisonnement pour 2 incendies   (1982); 2.  L’incendie mortel a été   allumé cinq jours après sa sortie de prison.  |      |      15 ans  |  
  R. v. Lamoureux, [1986] O.J. No. 2784 |      L’accusé avait de graves problèmes de   santé mentale et problèmes personnels. Il possède un QI de 78 et a un trouble   de la personnalité. Le juge croit que puisque l’accusé souffre de sérieux   problèmes mentaux le rendant dangereux et puisqu’il ne peut pas être traité   en institution, la peine appropriée est l’emprisonnement à vie. Il souligne   que l’individu pourra être libéré lorsqu’il ne présentera plus un danger pour   la société.  |      1.  L’accusé avait un   antécédent d’incendie criminel.  |      |      Emprison-nement à perpétuité  |  
|    Cantin c. R., AZ-82011010  |      L'accusé a mis le feu à une arche   décorative faite de branches de sapin dans une salle communautaire où se   trouvaient de nombreuses personnes. Une personne est décédée.  |      |      1.  L'individu n'est pas   criminalisé; 2.  Le faible esprit coupable.  |      2 ans moins 1 jour  |  
  R. c. Charest, AZ-80021518 |      L’accusé a fait le guet pendant que son   frère mettait le feu à un immeuble à logements. Un homme est mort des suites   de l’incendie.  |      1.  L’accusé avait un   antécédent récent (2 ans) d’incendie criminel (condamnation avec sursis et   probation).  |      1.  Le crime n'était pas   prémédité; 2.  L’accusé a déposé un   plaidoyer de culpabilité; 3.  L’accusé avait un   « potentiel mental limité ».  |      15 ans  |  
  R. v. Julian, [1973] N.S.J. No 235 |      L’accusé a bu une grande quantité   d’alcool. Il s’est déshabillé à la plage et s’est ensuite rendu chez son   beau-frère. Il l’a alors agressé et menacé sa belle-sœur d’agression   sexuelle. Il a ensuite mis le feu à des vêtements dans une boite à souliers.   Il a de nouveau attaqué son beau-frère une lampe de poche. Sa belle-sœur a   quitté la maison pour aller chercher de l’aide, mais les enfants sont   demeurés prisonniers de la maison qui s’était remplie de fumée.  |      1.  L’accusé a   intentionnellement mis le feu à des vêtements en scandant : « Are   you afraid to die? » à l’homme qu’il venait d’attaquer de nouveau; 2.  Plus tard, l’accusé a   attaqué un agent de la police avec un couteau; 3.  Les trois enfants présents   dans la maison ont été brûlés vifs.  |      |      20 ans  |  
lundi 24 février 2014
L'accusé a un droit absolu de décider de l’ordre de présentation de ses témoins et aucune inférence négative ne peut être tirée du seul fait qu’un accusé témoigne en dernier
Vaillancourt c. R., 2013 QCCA 2167 (CanLII)
Lien vers la décision
[12] Il est vrai, comme le rappelle la Cour dans l’affaire Kabamba, qu’un accusé a un droit absolu de décider de l’ordre de présentation de ses témoins. Il est vrai qu’en soi, aucune inférence négative ne peut être tirée du seul fait qu’un accusé témoigne en dernier, tout comme il est fait interdiction au juge du procès d’imposer l’ordre dans lequel l’accusé doit faire entendre ses témoins.
Lien vers la décision
[12] Il est vrai, comme le rappelle la Cour dans l’affaire Kabamba, qu’un accusé a un droit absolu de décider de l’ordre de présentation de ses témoins. Il est vrai qu’en soi, aucune inférence négative ne peut être tirée du seul fait qu’un accusé témoigne en dernier, tout comme il est fait interdiction au juge du procès d’imposer l’ordre dans lequel l’accusé doit faire entendre ses témoins.
La portée du privilège générique relativement à la preuve matérielle
United States of America v. Berke, 2013 BCSC 619 (CanLII)
[26]        I am not satisfied that Mr. Berke has met the onus on him of showing that any of these documents are subject to solicitor-client privilege. The mere fact that they may have been sent to or received from a lawyer does not establish that they are privileged. As Gray J. put it in Keefer Laundry Ltd. v. Pellerin Milnor Corp., 2006 BCSC 1180 (CanLII), 2006 BCSC 1180 at para. 61:
A lawyer is not a safety-deposit box. Merely sending documents that were created outside the solicitor-client relationship and not for the purpose of obtaining legal advice to a lawyer will not make those documents privileged. Nor will privilege extend to physical objects or “neutral” facts that exist independently of clients’ communications. (R. v. Murray 2000 CanLII 22378 (ON SC), (2000), 48 O.R. (3d) 544, 186 D.L.R. (4th) 125.)
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