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samedi 20 septembre 2014

Il existe des principes jurisprudentiels qui interdisent les contestations incidentes des jugements des tribunaux (attaque collatérale)

Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 RCS 708, 2002 CSC 72 (CanLII)

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73                              Il existe indéniablement des principes jurisprudentiels bien établis qui interdisent, en règle générale, les contestations indirectes ou incidentes des jugements des tribunaux.  Un jugement demeure valable et lie les parties aussi longtemps qu’il n’est pas modifié ou cassé à la suite de l’exercice des droits d’appel ou de correction pertinents, comme le rappelait le juge McIntyre dans des commentaires toujours pertinents :

Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d’être infirmée en appel ou légalement annulée.  De plus, la jurisprudence établit très clairement qu’une telle ordonnance ne peut faire l’objet d’une attaque indirecte; l’attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance ou du jugement.  Lorsqu’on a épuisé toutes les possibilités d’appel et que les autres moyens d’attaquer directement un jugement ou une ordonnance, comme par exemple les procédures par brefs de prérogative ou celles visant un contrôle judiciaire, se sont révélés inefficaces, le seul recours qui s’offre à une personne qui veut faire annuler l’ordonnance d’une cour est une action en révision devant la Haute Cour, lorsqu’il y a des motifs de le faire.

(Wilson c. La Reine, 1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 594 p. 599-600; voir aussi R. c. Meltzer1989 CanLII 68 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1764; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor1990 CanLII 26 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 892, p. 972-973, le juge McLachlin (maintenant Juge en chef).)


74                              Ces jugements de notre Cour n’encouragent certainement pas les contestations dites « collatérales » ou indirectes  (R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 179, le juge L’Heureux-Dubé (dissidente sur cette question)).  Cependant, dans l’arrêt Wilson, le juge McIntyre admettait la possibilité d’exceptions à la prohibition générale, en mentionnant les cas de fraude ou de vice apparent à la face même de l’autorisation contestée.  D’autres décisions ont aussi apporté des atténuations limitées à ce principe.  Ainsi dans l’arrêt R. c. Litchfield1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333, le juge Iacobucci avait reconnu la possibilité de réviser une ordonnance préparatoire relative à la division d’un procès.  Il permettrait à une cour, dans une matière qui concernait le contrôle de sa propre procédure et la conduite de ses affaires de remédier à une décision si erronée qu’elle vicierait fondamentalement le processus judiciaire.  La forme ne devait pas l’emporter sur le fond (voir Litchfield, précité, p. 348-350; voir au même effet :Dagenais c. Société Radio-Canada1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835, p. 870-872; R. c. Beaulac1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, par. 11, le juge Bastarache).


75                              Une analyse particulièrement intéressante de la portée de la prohibition des contestations indirectes se retrouve dans un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Domm 1996 CanLII 1331 (ON CA), (1996), 111 C.C.C. (3d) 449.  Dans cette affaire, la Cour d’appel rejeta une contestation incidente d’une ordonnance de non-publication rendue dans un procès criminel très médiatisé.  Condamné pour violation de cette ordonnance, Domm tenta de plaider l’invalidité constitutionnelle de l’ordonnance en défense aux accusations portées contre lui, alors qu’il aurait pu l’obtenir dans le débat relatif à celle-ci et dans un appel éventuel.  Sa contestation échoua.  Le juge de première instance et la Cour d’appel invoquèrent les règles interdisant les contestations indirectes.  Cependant, le juge Doherty, auteur de l’opinion unanime de la Cour d’appel, souligna que ce principe devait connaître des exceptions au nom des intérêts fondamentaux du système d’administration de la justice, notamment, pour assurer le respect de la règle de droit.  Cet objectif exige alors de préserver la réputation de la justice, en garantissant son fonctionnement ordonné et efficace.  Dans la mesure où elles contribuent à préserver ces valeurs, des limites restreintes peuvent être apportées à l’interdiction des contestations indirectes comme on le voit, selon lui, dans les jugements de notre Cour, comme l’arrêt Litchfield, auxquels il renvoyait pour illustrer ses réflexions (Domm, p. 460-462).  Le juge Doherty rappelait à ce propos que, pour préserver l’intégrité de la règle de droit, il convient d’assurer un accès utile à des tribunaux indépendants capables d’accorder des réparations  appropriées aux individus dont les droits ont été violés (Domm, p. 455).  Il ajoutait que cet aspect des valeurs impliquées prenait une importance particulière dans le cas d’une violation de la Constitution qui représente l’élément fondateur de l’ordre juridique de notre pays : [TRADUCTION]  « lorsque des droits constitutionnels sont en jeu, le tribunal doit prêter une attention particulière à la possibilité d’accorder une réparation efficace autre que l’attaque indirecte, lorsqu’il se demande s’il y a lieu de faire exception à la règle interdisant l’attaque indirecte » (Domm, p. 460).  Il importait alors d’éviter de rendre des décisions judiciaires imperméables à toute forme de révision ou de contrôle (Domm, p. 462).

76                              Des exceptions limitées et contrôlées par les tribunaux à l’interdiction des contestations incidentes ne portent pas atteinte au principe de stabilité des décisions judiciaires qui demeure un élément central d’une saine administration de la justice et d’un système juridique ordonné.  Leur reconnaissance permet par contre de préserver également l’intégrité de la règle de droit fondamentale, en assurant son respect dans des situations où des droits constitutionnels seraient autrement lésés de façon grave, à défaut d’un tel remède.

vendredi 19 septembre 2014

La règle interdisant l'attaque collatérale a été confirmée à maintes reprises par la Cour Suprême

R. c. Litchfield, [1993] 4 RCS 333, 1993 CanLII 44 (CSC)


(...) À première vue, il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance en tant que partie de l'acquittement de l'intimé sans violer la règle interdisant les attaques indirectes.  D'après cette règle, «une ordonnance rendue par une cour compétente» ne peut faire l'objet d'une attaque «dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement» (Wilson c. La Reine1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 594, le juge McIntyre, à la p. 599).  L'absence de compétence qui permettrait de passer outre à la règle interdisant les attaques indirectes serait l'absence de capacité du tribunal de rendre le type d'ordonnance en cause, comme ce serait le cas, par exemple, d'une cour provinciale qui n'est pas habilitée à décerner des injonctions.  Toutefois, la règle interdisant les attaques indirectes s'applique si un juge, qui siège en qualité de membre d'un tribunal habilité à rendre le type pertinent d'ordonnance, exerce cette compétence de manière erronée.  Voir notamment les affaires B.C. (A.G.) c. Mount Currie Indian Band 1991 CanLII 892 (BC SC), (1991), 54 B.C.L.R. (2d) 129 (C.S.), à la p. 141, et R. c. Pastro 1988 CanLII 214 (SK CA), (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (C.A. Sask.), le juge en chef Bayda, aux pp. 498 et 499.  Une telle ordonnance est définitive et a force exécutoire tant qu'elle n'est pas annulée en appel.

                  La règle interdisant les attaques indirectes a été confirmée de nouveau à maintes reprises par notre Cour, notamment dans les arrêts R. c. Meltzer1989 CanLII 68 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1764, R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, et Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor1990 CanLII 26 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 892, le juge McLachlin, à la p. 973, citant R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (1983).

                  À mon avis, cependant, il ne convient pas en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes qui n'a pas été conçue pour soustraire à tout contrôle les ordonnances judiciaires.  La règle repose sur un solide raisonnement:  elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice.  L'incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu'ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l'ordonnance.  De plus, [TRADUCTION] «l'administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d'être annulées en appel (R. c. Pastro, précité, à la p. 497).  Toutefois, ces principes qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès.

L'attaque collatérale peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement

Wilson c. La Reine, [1983] 2 RCS 594, 1983 CanLII 35 (CSC)


En Cour d'appel du Manitoba, le juge Monnin a affirmé:

[TRADUCTION] Le dossier d'une cour supérieure doit être considéré comme la vérité absolue tant qu'il n'a pas été infirmé.
Je suis d'accord avec cette affirmation. Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. Lorsqu'on a épuisé toutes les possibilités d'appel et que les autres moyens d'attaquer directement un jugement ou une ordonnance, comme par exemple les procédures par brefs de prérogative ou celles visant un contrôle judiciaire, se sont révélés inefficaces, le seul recours qui s'offre à une personne qui veut faire annuler l'ordonnance d'une cour est une action en révision devant la Haute Cour, lorsqu'il y a des motifs de le faire. Sans vouloir en dresser une liste complète, de tels motifs comprendraient la fraude ou la découverte de nouveaux éléments de preuve

Les cours supérieures qui ne sont pas encore des cours de procès doivent manifester beaucoup de circonspection à accorder des remèdes de Charte

Duhamel c. Agence du Revenu du Canada, 2010 QCCS 6989 (CanLII)


[5]               Il est sûr qu'une Cour supérieure, qui n'est pas encore la Cour du procès possède la juridiction d'accorder un remède constitutionnel.  Le cas s'était présenté durant la tenue de l'enquête préliminaire, R. vs Rodrigue (Yukon Terr. C.A.) (1994) 95 C.C.C.(3) page 129 aux pages 131 et 132.
[6]               Toutefois, les tribunaux d'appel canadiens sont unanimes à dire que les cours supérieures qui ne sont pas encore des cours de procès doivent manifester beaucoup de circonspection et je dirais beaucoup d'hésitation à accorder des remèdes de Charte.  L'on dit que le forum privilégié est le juge du procès. 
[7]               L'une des autorités au soutien de cet énoncé est R. vs Eton Construction Co. (Ont.C.A.) (1996) 106 C.C.C.(3) page 21, à la page 24, où monsieur le juge Finlayson disait ce qui suit:
«There have been numerous warnings by the Supreme Court of Canada and by this court to the effect that Charter issues should be raised at and determined by the court of first instance along with the merits in order to avoid the risk of delay, the fragmentation of the trial process and multiplicity of proceedings: see R. v. DeSousa 1992 CanLII 80 (SCC), (1992) 76 C.C.C.(3d) 124, 95 D.L.R.(4th) 595, (1992) 2 S.C.R. 944; R. v. Duvivier 1991 CanLII 7174 (ON CA), (1991) 64 C.C.C.(3d) 20, 4 C.R.(4th) 378, 6 C.R.R. (2d) 180  (Ont.C.A.); and R. v. Martin1991 CanLII 7340 (ON CA), (1991) 63 C.C.C.(3d) 71, 2 O.R.(3d) 16, 43 O.A.C. 378 (C.A.); affirmed 71 C.C.C.(3d) 572n, 1992 CanLII 93 (SCC), (1992) 1 S.C.R. 838, 59 O.A.C. 321.  The present cases are a good illustration of the dangers.  Nearly six years have elapsed since the charges were laid and the trial has yet to commence.» (page 24)
[8]               Il y avait eu des propos semblables tenus par la Cour suprême dans R. vs Litchfield (1993) 86 C.C.C.(3) page 97 à la page 113.  Je dis immédiatement que Litchfield (supra) touchait un sujet différent. 
[9]               Dans Litchfield (supra), un juge qui n'était pas le juge du procès avait commencé à fragmenter des accusations d'agressions sexuelles qui avaient été portées contre l'accusé.  C'est ce qui a incité monsieur le juge Iacobucci à dire ceci entre autres:
«Moreover, as a matter of practice and policy, it is obviously preferable that the trial judge hear applications to divide and sever counts so that such orders are not immunized from review.  Otherwise, procedure begins to govern substance.  Indeed, it makes sense that the trial judge consider applications to divide and sever counts since an order for division or severance of counts will dictate the course of the trial itself…» (page 113)
[10]            Encore une fois, la situation considérée dans Litchfield (supra) était différente mais les principes sont les mêmes.  La Cour suprême comme les tribunaux d'appel canadiens cherchent à éviter la fragmentation inutile du processus judiciaire pour faire en sorte que les litiges soient entendus rapidement et complètement sans difficultés inutiles posées par les interventions d'autres juges de la même cour

jeudi 18 septembre 2014

L'application de la règle du functus officio

R. v. Conley, 1979 ALTASCAD 129 (CanLII)

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[14]                       As I conceive the usual application of the rule of functus officio in criminal proceedings, a judge becomes functus when he makes a final pronouncement following a hearing on the merits. He cannot make a fresh adjudication or otherwise interfere with that judgment after finality has been achieved. There must be finality and it is that quality which renders a judge functus officio. As stated by Fullerton, J.A. in Rex v. Cuhulereflex, (1923) 2 W.W.R. 336, 40 C.C.C. 180, (1923) 3 D.L.R. 465, at W.W.R. 342: "The conviction itself is effective from the moment it is pronounced …". That signals finality. The conviction in that case was quashed as several errors were committed by the convicting magistrate. Two of these errors, relevant to this issue, consisted, firstly, of making a new adjudication by altering the original conviction, and then of imposing a new sentence, when he was functus officio.

mercredi 17 septembre 2014

Les pratiques en matière d'enquêtes criminelles au sein des corps de police du Québec (rapport Bellemare)

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collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs343647

Les policiers ont l’obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l’enquête

Wood c. Schaeffer, [2013] 3 RCS 1053, 2013 CSC 71 (CanLII)
[62]                          Les paragraphes 9(1) et 9(3) du règlement obligent lagent témoin et lagent impliqué à rédiger « des notes complètes sur lincident conformément à [leur] obligation ».  Le règlement ne définit pas lobligation de rédiger des notes, pas plus que la Loi, qui fournit une liste non exhaustive des « [fonctions dun] agent de police » à lart. 42 et précise que lagent de police a notamment pour fonctions de préserver la paix, de porter des accusations et de participer à des poursuites et dexercer les fonctions légitimes que le chef de police lui confie.
[63]                          Bien quil soit acquis aux débats que, dans le cadre de ses fonctions, lagent est notamment tenu de prendre des notes au sujet des faits survenus au cours de sa période de service, je constate quaucune des parties ne renvoie à un extrait décisif dun arrêt de la Cour en ce sens. 
[64]                          Des juristes chevronnés se sont toutefois prononcés en faveur de lexistence de cette obligation.  Par exemple, dans le rapport quil a soumis en 1993 au procureur général de lOntario sur le filtrage des accusations, la communication de la preuve et les discussions en vue dun règlement, un comité constitué davocats et de policiers expérimentés dirigés par lhonorable G. A. Martin fait observer :
                    [traduction] . . . lobligation de rédiger des notes soignées en rapport avec une enquête constitue un aspect important de lobligation générale de lenquêteur de veiller à ce que ceux qui commettent des crimes soient tenus responsables.
. . .
                    . . . le policier qui prend des notes inadéquates, en plus de risquer de compromettre le déroulement de la défense, risque également de nuire au déroulement de lenquête ou du procès.  Bref, cest rendre un bien mauvais service tant à laccusé quà la collectivité, qui a le droit de sattendre à ce que les innocents soient acquittés et les coupables dûment condamnés.  [Je souligne.]
(Report of the Attorney Generals Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (« Comité Martin »), p. 151 et 153)
[65]                          Lhonorable R. E. Salhany sest aussi penché sur limportance des notes prises par les policiers au cours dune enquête publique menée sur un décès causé par un agent qui nétait pas de service.  Il a expliqué ainsi limportance des notes :
                    [traduction] [La prise de notes] nest pas une tâche fastidieuse à laquelle les policiers doivent sastreindre à contrecœur parce que cest ce quon leur a enseigné à lécole de police.  Elle fait partie intégrante de lenquête et du procès. Elle revêt autant dimportance que lobtention dune déclaration incriminante, la découverte de pièces à conviction ou la recherche de témoins utiles.  Tout enquêteur compétent a le devoir et la responsabilité de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après quun incident fait lobjet dune enquête.  [Je souligne.]
(Report of the Taman Inquiry (2008), p. 133)
[66]                          Ces conclusions reposent selon moi sur des assises solides.  Limportance que revêtent les notes prises par les policiers aux yeux du système de justice pénale est évidente.  Pour reprendre les propos de M. Martin au sujet des notes bien rédigées :
                    [traduction] Les notes de lenquêteur constituent souvent la toute première source déléments de preuve concernant la perpétration dun crime.  Leur teneur se rapproche possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement vu ou vécu.  Comme elles représentent le premier constat dressé, elles sont susceptibles dêtre le compte rendu le plus fidèle.  [p. 152]
[67]                          Compte tenu de ce qui précède, cest sans grande difficulté que je conclus que les policiers ont lobligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après lenquête.  Minspirant des propos formulés par M. Martin, jestime que lobligation de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de lobligation qua tout agent de police de faciliter le dépôt daccusations et le déroulement des poursuites, une obligation qui est dailleurs expressément prévue à lal. 42(1)e) de la Loi.
[68]                          Il ny a évidemment rien de nouveau dans tout cela pour les agents. Dans le cas qui nous occupe, par exemple, la politique de lOPP vient confirmer lexistence de lobligation de prendre des notes, les agents étant tenus à consigner [traduction] « de façon concise et exhaustive les détails de chaque incident » survenu au cours de leur période de service et de « prendre toutes les notes denquête originales [. . .] au cours de lenquête ou dès que possible après celle‑ci » (Ordonnance 2.50 de lOPP, Member Note Taking, dossier de lUES, p. 48‑52).  De façon plus générale, les guides à lintention des policiers soulignent depuis longtemps limportance des notes exactes, détaillées et exhaustives; voir, p. ex., R. E. Salhany, The Police Manual of Arrest, Seizure & Interrogation (7e éd. 1997), p. 270‑278.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...