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mardi 24 novembre 2015

L'État du droit quant au bref de prohibition

Hurens c. R., 2013 QCCA 1700 (CanLII)


[1]         L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable André Vincent) qui a rejeté sa demande de révision judiciaire à la suite du refus du juge du procès de se récuser en raison de décisions et de propos remis en question par l'appelant.
[2]         Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrire lorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine2010 QCCA 861 (CanLII)Chun et al c. La Reine, 2009 QCCA 612 (CanLII). En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existe un autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c. Gagné2009 QCCS 1614 (CanLII), et la fragmentation des procédures en matière criminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta2013 QCCS 4395 (CanLII)R. v. Duvivier(1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA)64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont)R. c. Mills1986 CanLII 17 (CSC)[1986] 1 R.C.S. 863.
[3]         Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière, comme le rappelle le juge Rosenberg dans R. v. Arcand2004 CanLII 46648 (ON CA)73 O.R. (3d) 758 (Ont. C.A.) :
[13] At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant the remedy where there is an adequate appellate remedy. […]
[4]         Il peut toutefois exister des cas rares où l'intérêt supérieur de la justice nécessite une intervention immédiate de la Cour supérieure (R. v. Duvivier, précité; R. v. Chue2011 ONSC 5322), par exemple, lorsque les remarques du juge de première instance ou ses décisions sont telles qu'elles peuvent affecter l'équité des procédures. Ce pourrait être le cas d'une situation qui susciterait une crainte raisonnable de partialité de la part du juge et où ce dernier aurait ainsi perdu compétence.
[5]         Par ailleurs, l'erreur relevée par l'appelant dans l'extrait de R. c. S.(R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC)[1997] 3 R.C.S. 484, cité par le juge de la Cour supérieure, n'a pas l'impact qu'il lui attribue. En effet, au paragraphe 13 du jugement, le juge reconnaît que certaines situations justifient un recours en prohibition, même si un appel peut ultérieurement être interjeté, et, au paragraphe 14, que la crainte raisonnable de partialité peut suffire.
[6]         En l'espèce, l'appelant ne nous convainc pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en rejetant sa requête, qui était fondée sur des décisions interlocutoires rendues par le juge du procès et sur certains propos tenus dans le cadre d'un voir-dire.

mardi 17 novembre 2015

The Legal Framework of Disclosure

R v Anderson, 2013 SKCA 92 (CanLII)

Lien vers la décision

[57]   The Crown’s obligation to provide disclosure as set forth in R. v. Stinchcombe1991 CanLII 45 (SCC)[1991] 3 S.C.R. 326, was recently reiterated and summarized by Charron J., at para. 18 of R. v. McNeil2009 SCC 3 (CanLII)[2009] 1 S.C.R. 66:
18        While the Stinchcombe automatic disclosure obligation is not absolute, it admits of few exceptions. Unless the information is clearly irrelevant, privileged, or its disclosure is otherwise governed by law, the Crown must disclose to the accused all material in its possession. The Crown retains discretion as to the manner and timing of disclosure where the circumstances are such that disclosure in the usual course may result in harm to anyone or prejudice to the public interest. The Crown’s exercise of discretion in fulfilling its obligation to disclose is reviewable by a court.
[58]   The obligation to disclose is not absolute.  For example, in R. v. Egger1993 CanLII 98 (SCC)[1993] 2 S.C.R. 451, Sopinka J. stated at p. 466:
            …  The Crown’s disclosure obligation is subject to a discretion, the burden of justifying the exercise of which lies on the Crown, to withhold information which is clearly irrelevant or the nondisclosure of which is required by the rules of privilege, or to delay the disclosure of information out of the necessity to protect witnesses or complete an investigation: Stinchcombe, supra, at pp. 335-36, 339-40. As was said in Stinchcombe, supra, at p. 340, “[i]nasmuch as disclosure of all relevant information is the general rule, the Crown must bring itself within an exception to that rule”.
[59]   The meaning of “relevance” has been recently addressed by the Court in R. v. West2010 NSCA 16 (CanLII)288 N.S.R. (2d) 293:
160      What is relevant in any given case is determined by a wide variety of factors, principally by the facts in issue. The facts in issue are set by the charges before the court and the defences being raised by the accused (see R. v. Arp1998 CanLII 769 (SCC)[1998] 3 S.C.R. 339[1998] S.C.J. No. 82 at para. 38). In R. v. Watson1996 CanLII 4008 (ON CA)[1996] O.J. No. 2695 (Ont. C.A.) para. 30-35, Doherty J.A. wrote of the requisite approach to assessing relevance as follows:

30 ... Relevance must be assessed in the context of the entire case and the respective positions taken by the Crown and the defence: R. v. Sims (1994), 1994 CanLII 1298 (BC CA)87 C.C.C. (3d) 402 (B.C.C.A.) at pp. 420-427, 28 C.R. (4th) 231 (B.C.C.A.). There is no rule limiting prior misconduct by the deceased to cases in which self-defence is raised.

31 In R. v. Corbett1988 CanLII 80 (SCC)[1988] 1 S.C.R. 670 at p. 714, 41 C.C.C. (3d) 385 at p. 416, La Forest J. (in dissent) described the significance of relevance to our law of evidence:

All relevant evidence is admissible, subject to a discretion to exclude matters that may unduly prejudice, mislead or confuse the trier of fact, take up too much time, or that should otherwise be excluded on clear grounds of law or policy.

32 In explaining what he meant by relevance, La Forest J. referred to Morris v. R.1983 CanLII 28 (SCC)[1983] 2 S.C.R. 1907 C.C.C. (3d) 97, and then said at p. 715 S.C.R., pp. 417-418 C.C.C.:

It should be noted that this passage [from R. v. Morris ] followed a general discussion of the concept of relevance in which the court affirmed that no minimum probative value is required for evidence to be deemed relevant. The court made it clear that relevance does not involve considerations of sufficiency of probative value. ... A cardinal principle of our law of evidence, then, is that any matter that has any tendency, as a matter of logic and human experience, to prove a fact in issue, is admissible in evidence, subject, of course, to the overriding judicial discretion to exclude such matter for the practical and policy reasons already identified.

33 While La Forest J. dissented in the result in Corbett, his discussion of the significance and meaning of relevance is consistent with previous and subsequent majority decisions of the Supreme Court of Canada: Morris v. R., supra, per McIntyre J., at pp. 191-92 S.C.R., pp. 98-99 C.C.C., per Lamer J. (dissenting in the result) at pp. 200-01 S.C.R., pp. 105-06 C.C.C.; R. v. Seaboyer1991 CanLII 76 (SCC)[1991] 2 S.C.R. 577 at pp. 609-12, 66 C.C.C. (3d) 321 at pp. 389-92. Relevance as explained in these authorities requires a determination of whether as a matter of human experience and logic the existence of “Fact A” makes the existence or non-existence of “Fact B” more probable than it would be without the existence of “Fact A”. If it does then “Fact A” is relevant to “Fact B”. As long as “Fact B” is itself a material fact in issue or is relevant to a material fact in issue in the litigation then “Fact A” is relevant and prima facie admissible.
[60]   In Egger, at p. 467, the Court tied relevance to usefulness to the defence:
            … One measure of the relevance of information in the Crown’s hands is its usefulness to the defence: if it is of some use, it is relevant and should be disclosed—Stinchcombe, supra, at p. 345. This requires a determination by the reviewing judge that production of the information can reasonably be used by the accused either in meeting the case for the Crown, advancing a defence or otherwise in making a decision which may affect the conduct of the defence such as, for example, whether to call evidence.
[61]   However, an accused does not have a right to adduce irrelevant evidence (R. v. Darrach2000 SCC 46 (CanLII),[2000] 2 S.C.R. 443, para. 37).
[62]   The Crown has a continuing obligation to disclose.  In R. v. Girimonte (1997), 1997 CanLII 1866 (ON CA)121 C.C.C. (3d) 33 (Ont. C.A.), the Court said this about the timing of Crown disclosure:
17        The Crown’s obligation to disclose is triggered by a request for disclosure from counsel for an accused. Initial disclosure must occur sufficiently before the accused is called upon to elect or plead so as to permit the accused to make an informed decision as to the mode of trial and the appropriate plea. In a perfect world, initial disclosure would also be complete disclosure. However, as is recognized in Stinchcombesupra, at p. 14, the Crown will often be unable to make complete disclosure at the initial stage of the disclosure process. There will also be rare cases in which the Crown can properly delay disclosure until an investigation is completed. If full disclosure cannot be made when initial disclosure is provided, the Crown’s obligation to disclose is an ongoing one and requires that disclosure be made as it becomes available and be completed as soon as is reasonably possible. In any event, an accused will not be compelled to elect or plead if the accused has not received sufficient disclosure to allow the accused to make an informed decision.
[63]   Whether the Crown has discharged its duty to disclose may be reviewed by the Court.  This process was explained by Sopinka J. at pp. 340 of Stinchcombe:
            The trial judge on a review should be guided by the general principle that information ought not to be withheld if there is a reasonable possibility that the withholding of information will impair the right of the accused to make full answer and defence, unless the non-disclosure is justified by the law of privilege. The trial judge might also, in certain circumstances, conclude that the recognition of an existing privilege does not constitute a reasonable limit on the constitutional right to make full answer and defence and thus require disclosure in spite of the law of privilege. The trial judge may also review the decision of the Crown to withhold or delay production of information by reason of concern for the security or safety of witnesses or persons who have supplied information to the investigation. In such circumstances, while much leeway must be accorded to the exercise of the discretion of the counsel for the Crown with respect to the manner and timing of the disclosure, the absolute withholding of information which is relevant to the defence can only be justified on the basis of the existence of a legal privilege which excludes the information from disclosure.

The trial judge may also review the Crown’s exercise of discretion as to relevance and interference with the investigation to ensure that the right to make full answer and defence is not violated. …

L'obligation générale de divulgation incombant au ministère public

R. c. Chaplin, [1995] 1 RCS 727, 1995 CanLII 126 (CSC)


20               La raison d'être de l'obligation de divulgation incombant au ministère public découle de l'art. 7 de la Charte, qui traduit, comme l'a dit notre Cour dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, précité, à la p. 336:

. . . la crainte prépondérante que la non‑divulgation n'empêche l'accusé de présenter une défense pleine et entière.  Ce droit reconnu par la common law a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. [. . .] Le droit de présenter une défense pleine et entière constitue un des piliers de la justice criminelle, sur lequel nous comptons grandement pour assurer que les innocents ne soient pas déclarés coupables.

Ce principe sous‑jacent définit les limites de la divulgation.

21               Notre Cour a clairement établi que le ministère public a l'obligation générale de divulguer tous renseignements, inculpatoires ou disculpatoires, sauf s'il s'agit d'une preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est manifestement sans pertinence ou qui fait l'objet d'un privilège: R. c. Stinchcombe, précité, à la p. 339; R. c. Egger1993 CanLII 98 (CSC)[1993] 2 R.C.S 451.  Du fait de l'obligation lui incombant de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée, qu'elle soit favorable ou défavorable à l'accusé, le ministère public doit faire preuve de la plus grande bonne foi en déterminant quels renseignements communiquer et en veillant à ce que cette communication se fasse de façon suivie.  L'omission de s'acquitter de cette obligation initiale et permanente de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée peut aboutir à un arrêt des procédures ou autre réparation, et peut constituer un manquement grave aux normes éthiques.  En ce qui concerne ce dernier point, il faut nécessairement se fier dans une large mesure à l'intégrité de la police et des avocats de la poursuite, de qui on attend une conduite témoignant de la plus grande bonne foi.  C'est la raison pour laquelle tout écart par rapport à cette lourde obligation est traité comme un manquement très grave à la déontologie.

22               Toutefois, l'obligation de divulgation incombant au ministère public n'est pas absolue (R. c. Stinchcombe, précité, à la p. 339):

Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion.  Il n'est toutefois pas tenu de produire ce qui n'a manifestement aucune pertinence.

Et la pertinence est déterminée en fonction de l'usage que la défense compte faire des renseignements (à la p. 340):

                  Le juge du procès qui effectue un contrôle doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la non‑divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière, à moins que cette non‑divulgation ne se justifie par le droit au secret.

Dans l'arrêt R. c. Egger, précité, aux pp. 466 et 467, on trouve le résumé suivant:

                  L'obligation de divulgation qu'a le ministère public est assujettie à un pouvoir discrétionnaire, dont la justification lui incombe, de retenir les renseignements qui, de toute évidence, ne sont pas pertinents ou dont la non‑divulgation est exigée par les règles en matière de privilège, ou de retarder la divulgation de renseignements lorsque cela est nécessaire pour protéger des témoins ou pour terminer une enquête:  Stinchcombe, précité, aux pp. 335 et 336, 339 et 340.  Ainsi qu'on le souligne dans cet arrêt à la p. 340, «(c)omme la règle générale consiste à divulguer tous les renseignements pertinents, il faut alors que le ministère public invoque l'application d'une exception à cette règle».

                                                                  . . .

Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense:  s'il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué ‑‑ Stinchcombe, précité, à la p. 345.  Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.

23               Lorsque le ministère public prétend s'être acquitté de son obligation de divulgation, il peut y avoir lieu de se demander, dans les deux situations suivantes, si la divulgation est complète:

                  (1)celle où la défense soutient que des renseignements qui ont été désignés et qui existent auraient dû être produits;
                  (2)celle où la défense soutient que des renseignements dont l'existence est contestée auraient dû être produits.

La marche à suivre pour demander la divulgation d'un renseignement lorsque son existence est mise en doute

R. c. Chaplin, [1995] 1 RCS 727, 1995 CanLII 126 (CSC)


30               Contrairement aux cas susmentionnés, il arrive parfois ‑‑ comme en l'espèce ‑‑ que le ministère public nie l'existence de renseignements que l'on prétend pertinents.  Du moment que le ministère public affirme avoir rempli son obligation de produire, on ne saurait le contraindre à justifier la non‑divulgation de renseignements dont il ignore ou nie l'existence.  Le ministère public n'est donc tenu de rien faire d'autre tant que la défense n'a pas établi des motifs sur lesquels le juge qui préside peut se fonder pour conclure à l'existence d'autres renseignements qui sont peut‑être pertinents.  Par pertinence, il faut entendre qu'il y a possibilité raisonnable que ces renseignements puissent aider l'accusé à présenter une défense pleine et entière.  L'existence des renseignements faisant l'objet de contestation doit être assez clairement établie non seulement pour en révéler la nature, mais aussi pour permettre au juge qui préside de décider qu'ils pourront satisfaire au critère applicable aux renseignements que le ministère public est tenu de produire, lequel critère est énoncé dans les passages précités des arrêts R. c. Stinchcombe et R. c. Egger.

31               Bien que l'obligation incombant à la défense, qui, comme je l'ai indiqué, consiste à établir «un fondement», participe d'une charge de présentation, je préfère ne pas la qualifier ainsi parce que, dans bien des cas, on pourra s'en acquitter non pas par la production d'éléments de preuve ou par la démonstration de leur existence, mais par les observations orales de l'avocat, sans qu'il soit besoin d'un voir‑dire.  J'évite en conséquence les termes «vraisemblance», «question réelle», et autres, employés dans certaines décisions, car ces termes conviennent mieux à la description d'une véritable charge de présentation.  La production d'une preuve de vive voix ainsi que la tenue d'un voir‑dire peuvent toutefois s'imposer lorsque le juge qui préside est dans l'impossibilité de régler la question en se fondant sur les observations de l'avocat.

32               Outre qu'elle est nécessaire sur le plan pratique pour que les débats puissent avancer ‑‑ ce dont je traite précédemment ‑‑, l'obligation pour la défense d'établir un fondement à sa demande de divulgation sert à empêcher des demandes qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires.  Dans les affaires d'écoute comme en l'espèce ceci est particulièrement important.  Il faut en effet distinguer les recherches à l'aveuglette et la conjecture d'avec les demandes légitimes de divulgation.  La divulgation systématique de l'existence de tables d'écoute concernant une personne qui est déjà inculpée, mais qui fait l'objet d'écoute électronique dans le cadre d'enquêtes criminelles en cours relativement à d'autres infractions soupçonnées, nuirait à la capacité de l'État de faire enquête sur un large éventail de crimes complexes qui seraient difficiles à détecter par d'autres moyens, soit, notamment, le trafic de stupéfiants, l'extorsion, la fraude et le délit d'initié:  R. c. Duarte1990 CanLII 150 (CSC)[1990] 1 R.C.S. 30, à la p. 44.  En règle générale, l'écoute électronique n'est efficace que si elle se fait à l'insu des personnes sur lesquelles porte l'enquête.  C'est ce qui est implicitement reconnu dans les dispositions de la partie VI du Code qui traitent du secret, soit les art. 187 et 193, qui s'appliquent jusqu'à la fin de l'enquête, et l'art. 196, qui prévoit un avis différé de l'existence d'une table d'écoute.

33               Dès lors que la défense s'acquitte de son obligation exposée ci‑dessus d'établir un fondement, il incombe au ministère public de justifier sa persistance dans la non‑divulgation.  L'obligation du ministère public est identique à son obligation initiale qu'énonce l'arrêt R. c. Stinchcombe, précité, et que précise l'arrêt R. c. Egger, précité.  D'une manière générale, si la question ne peut se régler sans recourir à une preuve de vive voix, il faut donner au ministère public l'occasion de présenter des preuves pertinentes.  Dans les cas où il s'agit de renseignements confidentiels, il peut convenir que le juge du procès ordonne le huis clos, ou bien qu'il inspecte lui‑même les renseignements en question en procédant notamment de la façon prévue au par. 37(2) de la Loi sur la preuve au Canada.  Pour ce qui est des affaires d'écoute électronique, la marche à suivre pour protéger les renseignements confidentiels est exposée dans l'arrêt R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC)[1990] 2 R.C.S. 1421, à la p. 1460.

La marche à suivre pour demander la divulgation d'un renseignement lorsque son existence est établie

R. c. Chaplin, [1995] 1 RCS 727, 1995 CanLII 126 (CSC)


25               Dans les cas où l'existence de certains renseignements a été établie, le ministère public est tenu de justifier la non‑divulgation en démontrant soit qu'il n'en a pas le contrôle soit qu'ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés.  Le juge du procès doit accorder au ministère public la possibilité de présenter des éléments de preuve justifiant une telle allégation.  Comme on le fait remarquer dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, précité, à la p. 341:

Cela peut nécessiter non seulement que soient présentés des arguments mais que les déclarations et autres documents fassent l'objet d'un examen, et il pourra même s'avérer nécessaire, dans certains cas, de produire des témoignages de vive voix.  Souvent, il conviendra de tenir un voir‑dire pour trancher ces questions.

La justification de la non‑divulgation fondée sur le privilège de l'intérêt public ou autre type de privilège peut entraîner certaines procédures spéciales, comme celle visée au par. 37(2) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, afin de protéger la confidentialité de la preuve en question.

26               On trouve dans l'affaire R. c. Hutter (1993), 1993 CanLII 8478 (ON CA)86 C.C.C. (3d) 81 (C.A. Ont.), un exemple d'un cas où l'existence des renseignements n'était pas en cause, mais où on en contestait la pertinence.  Le juge en chef Dubin, au nom de la cour, a conclu à la p. 89 que le ministère public était tenu de divulguer les renseignements dont il disposait concernant la mauvaise moralité de l'accusé, même si le ministère public ne pouvait utiliser cette preuve qu'en contre‑preuve:

                  [TRADUCTION]  L'accusé pourrait raisonnablement se servir des renseignements concernant sa moralité se trouvant en la possession du ministère public pour faire valoir un moyen de défense ou pour prendre une décision susceptible d'influer sur la conduite de la défense, par exemple, la décision de produire ou de ne pas produire certains éléments de preuve.

27               Dans les affaires d'écoute électronique, la question de l'existence des tables d'écoute (à la différence de l'espèce) n'est généralement pas en litige.  Par exemple, dans l'affaire Dersch, précitée, le ministère public avait fait part aux accusés de son intention de produire des éléments de preuve recueillis par écoute électronique effectuée, en vertu d'autorisations accordées conformément au Code criminel, dans le cadre d'enquêtes sur les accusations en question.  Les accusés avaient demandé une ordonnance leur donnant accès au contenu des paquets scellés contenant les affidavits produits pour obtenir les autorisations dont ils prétendaient avoir besoin pour présenter une défense pleine et entière.  Notre Cour, qui a rétabli l'ordonnance du juge du procès faisant droit à la demande des accusés, a souligné que ces derniers ne pouvaient avoir accès aux affidavits que s'ils établissaient les motifs de cet accès, mais qu'ils ne pouvaient faire cette preuve que si l'accès leur était accordé.  Cependant l'aspect important de l'affaire Dersch, et ce en quoi elle diffère de la présente espèce, est le fait que l'existence de communications interceptées se rapportant aux accusations portées n'avait jamais été mise en doute.

28               Un autre exemple de ce genre de cas, où l'existence des communications interceptées n'était pas en cause, est l'affaire R. c. Durette1994 CanLII 123 (CSC)[1994] 1 R.C.S. 469, dans laquelle les accusés, au terme d'une enquête policière de grande envergure, avaient été inculpés de complot en vue de faire le trafic de méthamphétamine.  Fait important, la nature de l'enquête laissait supposer que la police avait eu recours à l'écoute électronique.  La défense a donc sollicité la communication du paquet scellé contenant les affidavits déposés à l'appui de demandes d'autorisation d'écoute, affidavits dont le juge du procès avait supprimé certaines parties en fonction de propositions faites par le ministère public.  Dans un arrêt portant uniquement sur la communication d'affidavits déposés à l'appui de demandes d'autorisation d'écoute électronique, les juges majoritaires de notre Cour ont conclu que la défense avait droit au contenu complet du paquet.

29               D'autres décisions, de juridictions inférieures, visaient également des situations où le fait de l'interception des communications n'était pas contesté.  Par exemple, dans l'affaire R. c. Desjardins (No. 5) (1991), 1991 CanLII 7555 (NL SCTD)88 Nfld. & P.E.I.R. 149 (C.S.T.‑N., 1re inst.), il était allégué que l'interception de communications entre avocat et client violait le droit à l'assistance d'un avocat garanti par la Charte.  Il s'agissait d'allégations analogues à celles avancées par la défense en l'espèce.  Il faut souligner que, dans cette affaire, aucune question ne se posait concernant l'interception de communications car l'avocat de la défense avait établi qu'un appareil d'écoute avait été trouvé (aux pp. 155 et 156).

Un violation à l'obligation de divulgation de la preuve n'entraîne pas nécessairement une violation au droit à une défense pleine et entière

R v Anderson, 2013 SKCA 92 (CanLII)

Lien vers la décision
[65]   However, merely establishing a breach of the Crown’s obligation to disclose does not establish a Charter breach.  Watt J.A. in R. v. Spackman, 2012 ONCA 905 (CanLII)295 C.C.C. (3d) 177, at para. 111, stated:
111      A breach of the Crown’s disclosure obligations, without more, does not constitute a breach of s. 7 of the Charter. To demonstrate constitutional infringement, and thus entitlement to a just and appropriate remedy, an accused must show actual prejudice to his or her right to make full answer and defence resulted from the infringement: R. v. O’Connor1995 CanLII 51 (SCC)[1995] 4 S.C.R. 411, at para. 74;Bjelland, at para. 21.

Les critères devant être évalués par le tribunal pour déterminer si la Couronne s'est acquittée de son fardeau en matière de divulgation de la preuve

R v Anderson, 2013 SKCA 92 (CanLII)

Lien vers la décision

[64]   As a practical matter, during a review of the Crown’s disclosure obligations prior to trial or during trial, a trial judge must look at a myriad of relevant factors touching on whether the Crown has fulfilled its obligation in good faith and in a timely manner.  Without providing an exhaustive list, this could include looking at the essential elements of the offence, the complexity of the investigation, the volume and type of disclosure already provided, what the Crown refuses or is unable to provide, a preliminary assessment of how the further disclosure sought is relevant in the sense of assisting the accused, whether it is part of the case to meet, the interaction between the Crown and defence, the behaviour of the Crown and defence, the timing of disclosure and the nature of the defence requests for disclosure.  The interplay of these factors is case specific.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...