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lundi 10 avril 2017
Doctrine sur le harcèlement criminel
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Tiré de : https://ssl.editionsthemis.com/revue/article-4854-reorganisation-s-une-infraction-desorganisee-le-harcelement-criminel.html
jeudi 6 avril 2017
Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer la crainte d'une victime que tous les faits qu'elle connaît peuvent être pris en compte, y compris la preuve d'éléments antérieurs au moment où elle commence réellement à craindre pour sa sécurité
Côté c. R., 2013 QCCA 1437 (CanLII)
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[78] En matière de harcèlement criminel, la crainte de la victime s'évalue dans le contexte de toute l'affaire. La crainte peut naître d'un ensemble de facteurs et la conduite du harceleur, au fil du temps, est l'une des composantes à prendre en considération pour analyser si une personne raisonnable aurait, dans les mêmes circonstances, craint pour sa sécurité. La preuve de la conduite du harceleur est pertinente, même avant la période où la victime commence réellement à craindre pour sa sécurité et même si l'objet du harcèlement était alors une autre personne. En bref, c'est la connaissance qu'a la victime des agissements du harceleur qui permet d'évaluer si sa crainte est raisonnable.
[79] C'est donc parce qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer la crainte d'une victime que tous les faits qu'elle connaît peuvent être pris en compte, y compris la preuve d'éléments antérieurs au moment où elle commence réellement à craindre pour sa sécurité.
[80] C'est l'approche adoptée par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans R. c. Ryback et aussi celle de la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'affaire R. c. Krushel.
[81] Les directives du juge démontrent qu'il a pris soin d'indiquer au jury ce qui suit :
Les dates apparaissant aux chefs d'accusation balisent la période pendant laquelle le crime a été commis. Pour tous les chefs, sauf le quatrième, la Poursuite reproche à monsieur Côté d'avoir commis le crime entre le 16 décembre 2005 et le 31 mai 2009. Au quatrième chef, la période est plus courte, soit entre le 17 avril 2066 et le 30 septembre 2007. Vous devez conclure hors de tout doute raisonnable que le comportement visé par le chef d'accusation s'est produit à l'intérieur de la période visée, c'est-à-dire que vous devez conclure que le comportement avec tous les attributs pour en faire une infraction s'est produit au moins une fois à l'intérieur de la période du chef d'accusation. […]
(Mes soulignements)
[82] La preuve des actes posés par l'appelant, avant qu'il connaisse l'existence de la plaignante, est pertinente pour évaluer la crainte de cette dernière quelques mois plus tard. Il n'y a pas d'erreur du juge à cet égard.
Les éléments constitutifs de l'infraction d'harcèlement criminel
Côté c. R., 2013 QCCA 1437 (CanLII)
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[20] L'objet de cette disposition, entrée en vigueur le 1er décembre 1993, est d'assurer la sécurité des personnes, une tranquillité d'esprit et, surtout, de prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants dégénèrent.
[21] Bruce MacFarlane, dans un excellent texte traitant à la fois de l'aspect juridique et sociologique du harcèlement criminel, souligne que l'histoire a démontré que dans plusieurs cas, les femmes victimes de meurtre ou de voies de fait avaient d'abord été victimes de harcèlement. Le harcèlement peut survenir à la suite d'une rupture amoureuse ou encore lorsque les victimes sont l'objet d'une obsession ou d'une fixation de la part d'un inconnu. Les vedettes sont parfois victimes de ce type de harcèlement.
[22] MacFarlane souligne que bien que tous les harceleurs ne soient pas violents, tous sont imprévisibles. C'est l'aspect irrationnel de leur manie qui engendre la peur chez leur victime.
[23] La disposition est utilisée ici pour contrer un autre type de harcèlement, soit celui fait par des personnes démontrant des traits de quérulence. Ce type de comportement, souvent hostile et revendicateur, peut, à mon avis, faire l'objet d'accusation en vertu de l'article 264(2)b) du Code criminel, en autant que tous les éléments de l'infraction soient présents.
[24] Comme le soulignait avec justesse la juge Claire L'Heureux-Dubé dans R. c. Hinchey, l'évolution de la société fait apparaître de nouveaux comportements, dont certains peuvent être maintenant être considérés comme criminels :
31. La notion de criminalité n’est donc pas statique, mais évolue considérablement avec le temps. Au fur et à mesure qu’une société évolue, les catégories de comportements qui peuvent être considérés comme criminels changent aussi. Il existe une myriade d’activités différentes qui, à une certaine époque, étaient considérées comme licites et qui sont maintenant considérées comme criminelles. L’infraction de harcèlement criminel en est un exemple patent. Pendant de nombreuses années, on ne considérait pas que le fait de suivre constamment une personne et de lui faire craindre pour sa sécurité constituait un acte criminel tant et aussi longtemps qu’il n’y avait aucun contact. Un changement important est survenu depuis l’ajout de l’art. 264 du Code, qui prévoit qu’un tel comportement constitue un acte criminel. À mon avis, le juge Greco a bien exprimé ce principe dans l’affaire R. c. Lafrenière, [1994] O.J. No. 437 (C. Ont. (Div. prov.)), lorsqu’il a dit ce qui suit au sujet des dispositions relatives au harcèlement criminel (au par. 7):
« [traduction] Lorsque l’on analyse cette disposition attentivement, on constate que le comportement d’un accusé qui avait été auparavant considéré comme inoffensif, en ce sens qu’il ne s’agissait pas d’un comportement criminel, peut maintenant devenir un comportement criminel dans certaines circonstances et à certaines conditions. »
Voir aussi R. c. Hau, [1994] B.C.J. No. 667 (C. prov.).
[25] Dans R. c. Lamontagne, notre Cour, notant les différences importantes entre le texte français et le texte anglais de la disposition, reprenait à son compte l'énoncé retenu par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire la R. v. Sillipp . La Poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des cinq éléments de l'infraction :
1. Que l'accusé a commis un acte décrit au paragraphe 264(2)a),b),c) ou d) du Code criminel;
2. Que la victime a été harcelée;
3. Que l'accusé sait que la victime se sent harcelée ou ne se soucie pas que la victime se sente harcelée;
4. Que sa conduite a eu pour effet de faire raisonnablement craindre la victime pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, compte tenu du contexte;
5. Que la crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.
Les motifs raisonnables de croire
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII)
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[32] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant une croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables.
[33] Les motifs raisonnables sont plus qu’une intuition, une impression ou de simples soupçons. En revanche, ils ne correspondent pas à une « preuve hors de tout doute raisonnable ».
[34] La norme de preuve applicable pour apprécier la suffisance des motifs est celle de la « probabilité raisonnable ». L'expression « croyance raisonnable » correspond également assez bien à la norme applicable.
[35] Les tribunaux ont élaboré un test en deux volets pour évaluer la suffisance des motifs d’un policier. Ce test tient compte de facteurs subjectifs et objectifs. En évaluant l’ensemble des circonstances, ils se demandent, dans un premier temps, si le policier lui-même, subjectivement, a des motifs raisonnables de croire. Dans un deuxième temps, ils évaluent ensuite si ces motifs sont objectivementjustifiables, c’est-à-dire, si un autre policier ayant la même formation et la même information arriverait aux mêmes conclusions. En d’autres mots, cette évaluation se fait « du point de vue d’une personne raisonnable mise à la place du policier » (from the standpoint of the reasonable person standing in the shoes of the police officer). L’expérience d’un policier est également un facteur à considérer pour évaluer objectivement la suffisance de ses motifs.
[36] Parfois, les tribunaux définissent les motifs raisonnables par la négative. Ainsi, un simple soupçon, une intuition ou la curiosité ne sauraient constituer des motifs raisonnables, non plus que des appels anonymes, des rumeurs ou des racontars.
[37] À l’autre extrême, le policier n’a pas à faire une preuve hors de tout doute raisonnable au moment de l’obtention d’un mandat, comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Storrey.
...(il) faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation (...) la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables (...) elle n’est pas tenue (...) d’établir une preuve suffisante, à première vue, pour justifier une déclaration de culpabilité éventuelle.
Le test des trois C (appréciation de la crédibilité d'un informateur)
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII)
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[44] Les renseignements fournis par un informateur sont convaincants notamment lorsque suffisamment détaillés.
[45] Quant à la fiabilité (credibility) de la source des renseignements, l’absence d’information sur une source confidentielle, placée dans le contexte de l’ensemble des informations consignées à la déclaration, ne porte pas nécessairement atteinte à la fiabilité de cette source. La Cour suprême s’est exprimée très clairement à cet égard : lorsque le renseignement provient d’une source anonyme ou d’un informateur qui n’a pas fait ses preuves, la qualité des renseignements et les preuves corroborantes doivent être suffisantes de sorte qu’elles puissent suppléer à l’impossibilité d’évaluer la crédibilité de la source des renseignements. Voilà pourquoi la Cour d’appel de l’Ontario estime que dans une telle situation un degré de corroboration plus élevé s’impose. Finalement, nous notons qu’un indicateur dont le nom est connu ne sera pas nécessairement plus fiable qu’une source anonyme.
[46] En ce qui concerne le critère de confirmation, il doit être tel qu’il n’y ait aucune possibilité d’une coïncidence innocente, d’une erreur ou d’une fabrication. Pour reprendre les mots du juge Gauthier de la Cour supérieure de l’Ontario, la corroboration ne doit pas porter sur des faits mundane, trivial or widely known. Cependant, des preuves corroborantes relatives à des renseignements autres que ceux concernant la commission de l’infraction demeurent pertinentes au regard de l’ensemble des circonstances. De même, il n’est pas nécessaire que chaque information soit confirmée. Une approche globale peut permettre de conclure que la source est corroborée.
[47] Eu égard à l’analyse de « l’ensemble des circonstances », la Cour d’appel du Québec estime que celle-ci portera tout autant sur l’aspect qualitatif que quantitatif des renseignements fournis par l’informateur. La Cour supérieure de l’Ontario décrit ainsi cette analyse :
The "totality of circumstances" test is intended to promote flexibility in its application balancing the interests of effective law enforcement with the individual citizen's reasonable expectation of privacy. In other words, without any rigid pigeon-holing approach, and having regard to the Debot factors, the whole of the circumstances must be considered to determine whether there exist credible circumstantial guarantees as to the trustworthiness of the informer's disclosure.
Quand les renseignements provenant d’un informateur constituent-ils des motifs raisonnables?
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII)
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[38] Pour que les renseignements fournis par un informateur constituent des motifs raisonnables, l’agent de la paix doit démontrer en quoi ils sont fiables et crédibles. Cette règle est énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Garofoli.
[39] Selon la Cour suprême, la fiabilité est évaluée en fonction de l’ensemble des circonstances et plus particulièrement :
• du niveau de détail du renseignement
• des sources de l’informateur
• des indices de fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la corroboration du renseignement par d’autres sources, la surveillance policière, par exemple.
[40] La crédibilité, par ailleurs, est évaluée en tenant compte :
• de la bonne ou mauvaise réputation de l’informateur;
• de ses antécédents judiciaires;
• de la qualité des renseignements donnés antérieurement;
• de ses motivations possibles (civisme, peur, remords, vengeance, rémunération, etc.)
[41] Dans l’arrêt Debot, la Cour suprême énonce la règle voulant que les renseignements provenant d’un informateur soient « compelling, credible, corroborated », c’est-à-dire convaincants, crédibles et corroborés.
[42] Dans l’arrêt Plant, la Cour suprême a repris ces principes sous une forme différente en réitérant les trois questions qu’il y a lieu de se poser :
• Les renseignements sont-ils convaincants?
• La source est-elle fiable?
• L’enquête de la police confirme-t-elle les renseignements avant de procéder?
[43] Pour satisfaire au test des motifs raisonnables, le policier doit, dans tous les cas, établir la véracité et la fiabilité des renseignements reçus d’un informateur. Ce fardeau varie selon les circonstances.
jeudi 30 mars 2017
Ce que constitue une saisie
R. c. Borden, [1994] 3 RCS 145, 1994 CanLII 63 (CSC)
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La jurisprudence de notre Cour indique qu'il y a saisie chaque fois que l'État prend, sans le consentement d'un citoyen, quelque chose qui lui appartient et au sujet duquel il peut raisonnablement s'attendre à ce qu'on préserve le caractère confidentiel: R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, aux pp. 432 et 435. Les propos du juge La Forest, aux pp. 431 et 432 de cet arrêt, sont pertinents:
Il n'y a pas eu de consentement au prélèvement de l'échantillon de sang en l'espèce, car M. Dyment était inconscient au moment où il a été fait. Mais, même s'il avait donné son consentement, je ne pense pas que cela aurait eu de l'importance qu'il ait visé uniquement l'utilisation de l'échantillon à des fins médicales [. . .] Comme j'ai tenté de le montrer précédemment, l'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine
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