Rechercher sur ce blogue

mardi 14 novembre 2017

Les pouvoirs de fouille d'un véhicule automobile


R. c. Nakhal, 2011 QCCQ 8026 (CanLII)

Lien vers la décision

[22]            Puisqu'il s'agit d'une fouille sans mandat, elle est présumée abusive et il appartient à la Poursuite d'établir par la prépondérance des probabilités que la fouille était autorisée par  une loi qui elle-même n'était pas abusive et que la fouille n'a pas été effectuée de manière abusive.
[23]            La Poursuite justifie la fouille par les pouvoirs de l'agent de la paix lors d'une interception légale. Selon l'article 636 .s.r., les policiers bénéficient d'un large pouvoir pour assurer la sécurité des routes. Lors d'une interpellation, l'agent peut exiger que le conducteur lui remette les documents relatifs à la conduite automobile (permis, immatriculation, assurances).  Cependant, en l'absence de motifs raisonnables et probables d'agir, il ne peut pas mener une enquête générale et bien entendu, l'agent ne peut se servir de ce pouvoir d'interpellation pour une fin oblique non prévue au Code de la sécurité routière.
[24]            En l'espèce, la constable Tremblay n'avait aucun motif raisonnable et probable de croire qu'il s'agissait d'une auto volée. Elle n'en avait même pas le moindre soupçon. Selon son témoignage, sa décision de vérifier le numéro de série de l'auto tient tout simplement de sa pratique routinière à chaque fois qu'elle intercepte un véhicule automobile.
[25]            Généralement, elle peut faire cette vérification sans fouiller l'auto et il s'agit alors d'une fouille «plain view». Cependant, rien dans le Code de la sécurité routière ne donne le pouvoir à un agent de la paix de procéder à une fouille pour voir si une auto est volée. Les limites strictes de l'article 636 permettent une interception pour vérifier la sobriété du conducteur, la validité du permis et des assurances et l'état mécanique du véhicule. Aucune autre fin n'est autorisée par cet article. L'enquête visant à vérifier si l'auto est volée est une enquête relative au Code criminel et ne vise aucunement la sécurité routière. Par conséquent, l'article 636 n'autorise pas la fouille du véhicule dans les circonstances.
[26]            Aucune autre justification n'est avancée par la Poursuite pour cette fouille. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une fouille accessoire à une détention pour fins d'enquête, laquelle est définie par la Cour suprême dans R. c. Mann. Lors d'une détention pour fins d'enquête, le pouvoir des policiers est limité à une fouille préventive nécessaire pour leur sécurité ou celle du public. Selon le témoignage de la constable Tremblay il n'était pas question d'une fouille préventive en l'espèce.
[27]            Il ne s'agit pas non plus d'une fouille consensuelle. Malgré le témoignage de la constable Tremblay à l'effet qu'elle ait demandé la permission d'ouvrir la portière (ce que l'accusé nie) il est évident que ce n'est pas suffisant pour valoir un consentement volontaire et éclairé, d'autant plus que le simple fait d'acquiescer à une demande d'un policier ne saurait établir un consentement valable.
[28]            La fouille était donc abusive et contraire à l'article 8 de la Charte et par conséquent la détention prolongée pour effectuer cette fouille était contraire à l'article 9 de la Charte.

Pourquoi aucune obligation n'existe de mettre en place un protocole de perquisition par la juge de paix au stade de l'autorisation judiciaire visant un ordinateur

Construction De Castel inc. c. Paré, 2017 QCCA 1482 (CanLII)

Lien vers la décision

[25]      Le juge rappelle par ailleurs, au sujet de la nécessité de mettre en place un protocole de perquisition par la juge de paix, que :
Exprimé prosaïquement, cette question relève presque de la quadrature du cercle.  En effet, d'une part, quitte à le redire, la Cour suprême détermine qu'il ne s'agit pas d'une exigence constitutionnelle.  Ainsi, on voit mal comment un juge réviseur, dans le cadre d'un recours en certiorari, pourrait déterminer qu'un tribunal inférieur devait émettre de telle condition et qu'en ne le faisant pas, cela soulève une question de compétence qui justifierait la Cour supérieure de casser le mandat de perquisition ainsi émis.
[26]      La Cour suprême souligne, sous la plume du juge Cromwell, dans l’arrêt R. c. Vu :
[54]      Bien que je propose, dans les faits, de considérer qu’à certains égards un ordinateur constitue un lieu de fouille séparé nécessitant une autorisation préalable distincte, je ne suis pas persuadé que l’art. 8 de la Charte requiert en outre que la manière de fouiller un ordinateur soit toujours précisée à l’avance.  Une telle condition aurait pour effet d’élargir considérablement l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, et, à mon sens, elle ne serait pas nécessaire dans tous les cas pour établir un juste équilibre entre la protection de la vie privée et l’application efficace de la loi.  J’arrive à cette conclusion pour deux raisons.
            […]
[59]      Pour ces raisons, je suis d’avis que les protocoles de perquisition ne sont, en règle générale, pas requis par la Constitution en cas d’autorisation préalable de la fouille d’un ordinateur.  De plus, aucun protocole de la sorte n’était constitutionnellement requis dans les circonstances de la présente affaire.
[27]      Deux raisons soutiennent cet énoncé de principe. D’abord, parce que la manière d’exécuter la perquisition fait l’objet d’un contrôle a posteriori au procès, l’accusé pouvant alors demander l’exclusion de la preuve saisie abusivement en vertu de l’article 24 (2) de la Charte. De surcroît, une telle exigence augmenterait exagérément le niveau de complexité de l’étape de l’autorisation, tout en entraînant des difficultés liées notamment à l’imprévisibilité des techniques d’enquête qui devront être déployées ou aux défis qui surgiront une fois que les policiers commenceront la perquisition.
[28]      Une telle exigence risquerait également de créer des angles morts dans une enquête et de contrecarrer les objectifs légitimes de la loi. L’exemple qu’en donne la Cour suprême est à cet égard, éloquent :
(…) Par exemple, si le juge de paix saisi de la demande d’autorisation dans une affaire de pornographie juvénile décide de limiter la perquisition aux fichiers images, les policiers pourraient passer à côté de photos pornographiques d’enfants insérées dans un document Word. (…)
[29]      Cette obligation serait en outre contraire au caractère discrétionnaire de l’autorisation judiciaire, un élément essentiel et primordial de la constitutionnalité de l’article 487 (1) C.cr.[11].
[30]      Parce que la discrétion judiciaire constitue un aspect primordial de la délivrance d’un mandat de perquisition et parce qu’il n’existe aucune obligation constitutionnelle selon laquelle un protocole de perquisition, même en matière de fouille d’un ordinateur, doit être mis en place, les prétentions de l’appelante à cet égard doivent échouer.

En matière de divulgation, la pertinence est un concept à géométrie variable qui dépendra toujours du contexte propre à chaque affaire

Zampino c. R., 2017 QCCQ 2016 (CanLII)

Lien vers la décision

[37]            Il est bien établi que le ministère public a l’obligation de communiquer tous les renseignements pertinents en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé.  Le droit à la divulgation de la preuve est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière.  Selon la jurisprudence, l’obligation de divulgation comprend non seulement les renseignements que le ministère public entend présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui « peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière ».
[38]            En matière de divulgation, la pertinence est un concept à géométrie variable qui dépendra toujours du contexte propre à chaque affaire.  Un élément a priori non pertinent pourra ainsi le devenir selon l’évolution et la progression d’une affaire et des questions en litige.  Le Tribunal doit conséquemment tenir compte des changements survenus dans une affaire pour déterminer la pertinence ou non d’un renseignement sollicité.
[39]            Il est vrai que le Tribunal doit pencher en faveur de la divulgation des renseignements dont la pertinence est discutable.  À l’inverse, il est très clair que le droit à la divulgation comporte des limites.  La divulgation n’est pas une fin en soi.  Un accusé ne peut se fonder sur ce droit pour se lancer dans la proverbiale partie de pêche ou recherche à l’aveuglette de renseignements.  Ainsi, en l’absence de fondement véritable ou de possibilité raisonnable que cela sera utile pour résoudre une question en litige, le droit à la divulgation ne saurait permettre une inquisition sans limite sur le mode de fonctionnement d’un organisme d’enquête ou sur les capacités d’un outil qu’il utilise.
[40]            Il est vrai que des circonstances spécifiques peuvent, dans certains cas, justifier une divulgation de la preuve allant au-delà de ce qui est habituellement nécessaire.  Cependant, les préoccupations touchant l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires exigent que les tribunaux veillent au bon déroulement des instances et refusent d’ordonner ou de se consacrer à la divulgation de renseignements qui sont manifestement non pertinents ou très marginalement pertinents.
[41]            Dans R. v. Anderson, aux paragraphes 74 et 75, la Cour d’appel de la Saskatchewan précise ce qui suit sur la question des limites au droit à la divulgation :
[74]   What Mr. Anderson submits is that the possibility of an arguable defence in the material sought cannot be eliminated and therefore the Crown must disclose these items to make sure there is no stone unturned.  While this is theoretically true, it is not the law.  The obligation of the Crown to keep disclosing more and more peripheral material is not conditioned by the defence’s speculation that there might be something of significance which might be useable by the defence.  This is what the trial judge referred to as marginal material at best.
[75]   The right to make full answer and defence does not entitle Mr. Anderson, after tens of thousands of pages of disclosure already given, to make general requests for every last piece of paper involved in the investigation based on speculation that it is relevant or that somewhere in the great morass of investigatory documents yet to come lies the pearl of inappropriate police behaviour which may form the basis of a constitutional argument. This much is evident from the comments of Doherty J.A. in Girimonte:
12        Disclosure demands which are no more than “fishing expeditions”, seeking everything short of the proverbial kitchen sink undermine the good faith and candour which should govern the conduct of counsel. … It would be obvious to anyone that the prosecution would resist compliance with such a far-fetched demand. Disclosure demands like some of those made in this case seem calculated to create needless controversy and waste valuable resources rather than to assist the accused in making full answer and defence.

dimanche 29 octobre 2017

Un accusé n'a pas un droit constitutionnel à une enquête policière de qualité relativement aux accusations auxquelles il fait face

R. c. Durand, 2011 QCCS 6762 (CanLII)

Lien vers la décision

[31]            D'abord, le Tribunal ne peut conclure que l'enquête policière a été bâclée du fait que certaines vérifications n'ont pas été faites auprès de certains témoins.
[32]            L'enquête policière n'a pas à être parfaite. La défense a reçu la divulgation de la preuve et pourra, si elle le juge à propos, faire le nécessaire pour contester cette preuve.
[33]            À ce sujet, le Tribunal réfère à une décision rendue par la juge Sophie Bourque, le 27 septembre 2011, dans la cause Sa Majesté la Reine c. Frank Antoine Joseph qui renvoie à l'arrêt R. v. Darwish :
[29]      An accused does not have a freestanding constitutional right to an adequate investigation of the charges against him or her: R. v. Barnes2009 ONCA 432 (CanLII), 2009 ONCA 432, at para. 1.  Inadequacies in an investigation may lead to the ultimate failure of the prosecution, to a specific breach of a Charter right or to a civil remedy.  Those inadequacies do not, however, in-and-of-themselves constitute a denial of the right to make full answer and defence.
[30]      An accused also does not have a constitutional right to direct the conduct of the criminal investigation of which he or she is the target.  As Hill J. put it in R. v. West[2001] O.J. No. 3406 (S.C.), at para. 75, the defence cannot, through a disguised-disclosure demand, “conscript the police to undertake investigatory work for the accused”.  See also:  R. v. Schmidt 2001 BCCA 3 (CanLII), (2001), 151 C.C.C. (3d) 74 (B.C.C.A.), at para. 19.  That is not to say that the police and the Crown should not give serious consideration to investigative requests made on behalf of an accused.  Clearly, they must.  However, it is the prosecutorial authorities that carry the ultimate responsibility for determining the course of the investigation.  Criminal investigations involve the use of public resources and the exercise of intrusive powers in the public interest.  Responsibility for the proper use of those resources and powers rests with those in the service of the prosecution, and not with the defence. 
 [31]      Nor does the disclosure right, as broad as that right is, extend so far as to require the police to investigate potential defences.  The Crown’s disclosure obligation was recently described in R. v. McNeil2009 SCC 3 (CanLII)[2009] 1 S.C.R. 66.  The court, at para. 22, reiterated the Crown’s obligation, subject to very limited exceptions, to make timely disclosure to an accused of all relevant material “in the possession or control of the Crown”.  The Crown’s disclosure obligation will also require the Crown, in response to defence requests, to take reasonable steps to inquire about and obtain relevant information in the possession of some third parties.  Charron J. described this aspect of the disclosure obligation at para. 49:
The Crown is not an ordinary litigant.  As a minister of justice, the Crown’s undivided loyalty is to the proper administration of justice.  As such, Crown counsel who is put on notice of the existence of relevant information cannot simply disregard the matter.  Unless the notice appears unfounded, Crown counsel will not be able to fully assess the merits of the case and fulfil its duty as an officer of the court without inquiring further and obtaining the information if it is reasonably feasible to do so. 
 [32]      I see a vast difference between requiring the Crown to take reasonable steps to assist an accused in obtaining disclosure of relevant material in the possession of a third party, and requiring the Crown to conduct investigations that may assist the defence.  The former recognizes an accused’s right to relevant information and the practical advantage that the Crown may have over the defence when it comes to obtaining that information from some third parties.  The latter would require the prosecution to effectively surrender control of the investigation to the defence, or ultimately face a stay of the criminal charges. 
[33]      The disclosure obligation rests on the premise that material in possession of the prosecutorial authorities that is relevant to a criminal prosecution is not the “property” of the Crown, but is rather “the property of the public to be used to ensure that justice is done”:  R.v. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC)1991 CanLII 45 (SCC)[1991] 3 S.C.R. 326, at p. 333 .  This rationale fully justifies the broad disclosure obligations imposed on the prosecution with respect to material that is in existence.   It does not justify an approach that would permit the defence to dictate the course of the investigation to prosecutorial authorities.
[…]
[39]      An interpretation of the right to make full answer and defence that imposes a duty on the prosecution to investigate possible defences is also irreconcilable with the basic features of the criminal justice system.  No doubt, the Crown has obligations to an accused and to the administration of justice that go beyond those normally imposed on opposing counsel in litigation.  However, the criminal justice system remains essentially an accusatorial and adversarial one.  The prosecution, which includes the Crown and the police, is charged with the responsibility of investigating and prosecuting crime in the public interest.  To do so the prosecution must investigate allegations, lay charges and prove those charges in a criminal proceeding.  To properly perform these functions the prosecution must decide on the nature and scope of an investigation.  The accused is entitled to the product of that investigation, but is not entitled to dictate the nature or scope of that investigation.
[34]            Un accusé n'a pas de droit constitutionnel autonome d'avoir une enquête policière adéquate relativement aux accusations portées contre lui.
[35]            Le ministère public n'est pas tenu de faire entendre un témoin qu'il considère ne pas être utile pour établir sa preuve. Dans Jolivet, au paragraphe 14, la cour Suprême reprenant la cause de Cook établit, en se référant également à la cause de Lemay v. The King confirmé par Yebes, que le ministère public n'est pas tenu de faire entendre un témoin qu'il ne considère pas nécessaire pour établir sa preuve.

Un accusé ne possède pas le droit constitutionnel à la meilleure enquête policière concernant les accusations dont il fait l’objet

Lafond c. R., 2014 QCCS 3575 (CanLII)

Lien vers la décision

[20]      Ce qui précède justifie le rejet de la requête. D’ailleurs, y faire droit obligerait la poursuivante (procureurs et policiers) à effectuer un travail considérable pour le bénéfice de la défense. L’obligation de communication de la preuve par le ministère public ne va pas jusque-là.
[21]      Dans l’arrêt R. c. Darwish (2010 ONCA 124 (CanLII)), la Cour d’appel de l’Ontario rappelle qu’un accusé ne possède pas le droit constitutionnel à la meilleure enquête policière concernant les accusations dont il fait l’objet (par. 29). Elle ajoute qu’il n’appartient pas à l’accusé de diriger l’enquête (par. 30) et que l’obligation de divulgation de la preuve, aussi vaste soit-elle, ne va pas jusqu’à exiger de la police qu’elle enquête sur de possibles moyens de défense (par. 31).

Détermination de la peine dans le cas d’une accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que les capacités de conduire étaient affectées par l’effet de l’alcool et causant des lésions corporelles

R. c. Brassard, 2016 QCCQ 5940 (CanLII)

Lien vers la décision

[59]        En cours de délibéré, la Cour d’appel, dans l’arrêt Lemaire, s’est prononcée concernant la fourchette de peines applicables dans le cas d’une accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que les capacités de conduire étaient affectées par l’effet de l’alcool et causant des lésions corporelles.
[60]        Elle établit la fourchette de peines entre 90 jours à deux ans d’emprisonnement et s’exprime comme suit :
[8] Il faut rappeler que, très souvent, pour ce type d’infraction, la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement1, comme le soutenait l’avocate de l’intimé en première instance, sans nier qu’il existe aussi des cas où la peine fut plus clémente ou plus sévère, selon les circonstances de l’infraction ou selon la situation de l’accusé…
[61]        Dans son affirmation que la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement, la Cour d’appel cite ces jurisprudences : R. c. Zurnic, R. c. Ayotte, R. c. Blanchette-Jannard R. c. Shaharias, R. c. Taylor, R. c. Delaunière,Dansereau-Rochot c. R., R. c. Boileau, R. c. Michaud et R. c. Landry, de même que la doctrine de Hugues Parent et Julie Desrochers.
Jurisprudence de la poursuite
[62]        Au soutien de sa prétention, la poursuite soumet, entre autres, un arrêt de la Cour d’appel rendu en 2014, soit R. c. Silbande où la Cour d’appel établit une fourchette de peines entre 12 et 36 mois pour des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles, ou autres crimes analogues, même si les accusés sont jeunes et sans antécédent.
[63]        Elle soumet également la décision du juge Valmont Beaulieu, R. c. Hamel dans laquelle il procède à l’étude de plusieurs décisions dont celle de la Cour d’appel dans Ferland c. R. à laquelle un tableau de peines est annexé.
[64]        L’analyse des 16 décisions rendues entre 2012 et 2014 soumises par la défense dans la décision Hamel précitée, révèle des peines variant entre une amende (1 décision) et 12 mois d’emprisonnement avec une majorité, soit 10 décisions, allant de 8 à 12 mois.
[65]        Le juge Beaulieu cite également les décisions suivantes :
-      R. c. Dubé où l’accusé qui a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions très sévères, est condamné à 15 mois de détention;
-      R. c. Landry où l’accusé qui a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions très sévères, est condamné à 15 mois de détention;
-      Paré c. R. où la Cour d’appel réduit de 5 à 3 ans la peine pour une conduite avec les facultés affaiblies causant la mort;
-      Hakim c. R. où la Cour d’appel confirme la peine de 18 mois pour une infraction de conduite dangereuse causant des lésions. La victime est dans un état végétatif.
-      R. c. Busque où l’accusé qui a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles a été condamné à 4 ans d’emprisonnement. La victime est impotente.
[66]        La procureure en poursuite soumet également la décision Beaulieu où l’accusé a plaidé coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles et de délit de fuite sachant que des lésions avaient été causées, est condamné à des peines de 15 mois et de 4 mois d’emprisonnement consécutifs respectivement.
Jurisprudence de l’accusé
[67]        Le procureur de Pascal Brassard a soumis au Tribunal les jurisprudences qui suivent où les accusés ont reçu des peines de 90 jours d’emprisonnement:
R. c. Bellemarredans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions corporelles à deux personnes, sans séquelle permanente; 
R. c. Gauthier, dans laquelle madame Gauthier a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant la mort dans une situation de car-surfing. Elle a aussi reçu une peine de 240 heures de travaux communautaires. Il s’agit toutefois d’une situation très particulière;
R. c. Fréchettedans laquelle l’accusée s’est fait arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies à 15h23, qu’elle est retournée chez elle et, quelques heures plus tard, a pris son véhicule, encore avec les facultés affaiblies et a eu un accident causant lésions. La peine reçue a été de 1 500 $ d’amende pour la conduite avec les facultés affaiblies et 2 000 $ d’amende pour la conduite avec les facultés affaiblies causant lésions de même que 5 000 $ en dédommagement à la victime. Les blessures sont légères;
R. c. Durand, dans laquelle l’accusée a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions. Elle a aussi reçu une peine de 200 heures de travaux communautaires et un don de 500 $. Les blessures sont sévères, mais de courte durée; aucune séquelle permanente;
R. c. Zurnic, dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions à deux personnes. Elle a aussi reçu une peine de 200 heures de travaux communautaires. Les blessures sont légères et sans séquelle;
R. c. Ayotte, dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions. Il a été aussi condamné à verser un don de 3 000 $. Les blessures sont graves avec séquelles;
R. c. Roy, dans laquelle l’accusé a été déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort et de délit de fuite et a reçu une peine d’emprisonnement de 90 jours en plus de 200 heures de travaux communautaires. La victime participait à une course lorsqu’elle a eu l’accident et est décédée;
R. c. Taylor, dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions. Les blessures sont sérieuses avec séquelles;
R. c. Deschênes, dans laquelle l’accusé a plaidé coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant lésions corporelles et a aussi reçu une peine de 200 heures de travaux communautaires. La victime a perdu l’usage de ses mains et de ses jambes. C’est un dossier très particulier, comme le dit le juge;
R. c. Pelletier, dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et a aussi reçu une peine de 150 heures de travaux communautaires et un don de 2 000 $. Les blessures sont sévères avec séquelles.
[68]        Conscient de la demande de la poursuite, le procureur en défense a soumis également de la jurisprudence de façon subsidiaire qui impose des peines au-delà de ses prétentions, mais qui sont en-dessous de celles soumises par la poursuite, à savoir :
R. c. De Launière dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions et a reçu une peine de six mois d’emprisonnement;
R. c. Gagnon-McKenzieoù l’accusé a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et a reçu une sentence de six mois d’emprisonnement;
R. c. Leblancoù l’accusé a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et pour laquelle une suggestion commune de neuf mois d’emprisonnement a été demandée et, après une longue analyse, accueillie par le Tribunal;
R. c. Lebel, où l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies avec lésions et a reçu une peine de neuf mois d’emprisonnement;
R. c. Beaulnedans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions et reçu une peine de huit mois d’emprisonnement;
Directeur des poursuites pénales et criminelles c. Richarddans laquelle l’accusée a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions et a reçu une peine d’emprisonnement de sept mois suite à une suggestion commune considérée, après analyse, comme n’étant pas déraisonnable.
[69]        Cette différence de peines démontrée par les décisions précédemment citées confirme que la détermination d’une peine est un exercice délicat qui oblige le Tribunal à trouver un juste équilibre entre tous les facteurs le guidant dans la détermination de la peine.
[70]        La suggestion de la défense s’inscrit à l’extérieur de la fourchette suggérée par la Cour d’appel concernant la conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions.
[71]        Toutefois, comme l’a établi la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Nasogaluak, le Tribunal a discrétion lors de la détermination de la peine et les fourchettes de peines ne sont pas des règles absolues mais sont plutôt des lignes directrices.
[72]        La Cour suprême, dans cet arrêt, rappelle que la peine est un processus individualisé qui oblige le Tribunal à soupeser les objectifs de détermination d’une peine de façon à tenir compte des circonstances de l’affaire.
[73]        Or, justement, les circonstances de l’affaire amènent le Tribunal à ne pas considérer raisonnable la suggestion de la défense et y voir des différences avec la jurisprudence soumise.

samedi 21 octobre 2017

Le droit de s’opposer à une arrestation illégale est reconnu

Lacasse c. R., 2017 QCCA 808 (CanLII)

Lien vers la décision

[52]        L’intimée convient que l’appelant était justifié de résister à son arrestation si celle-ci était illégale.
[53]        Je partage son point de vue.
[54]        Le droit de s’opposer à une arrestation illégale est reconnu et n’est tempéré que par l’obligation de ne pas faire preuve de violence excédant les limites raisonnables.
[55]        La poussée au torse de l’agent, avec la main ouverte, à laquelle l’appelant s’est livré ne constitue certes pas une manœuvre violente qui excède les limites raisonnables.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...