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lundi 16 avril 2018

Les principes dégagés par la Cour d'appel pour déterminer si effectivement le policier avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de l'accusé

Kaba c. R., 2012 QCCS 2376 (CanLII)

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[31]            Dans l’affaire Danychuk, la Cour d’appel de l’Ontario est d’avis que pour qu’une demande de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé soit valide, les conditions suivantes doivent être remplies : (1) elle est faite à la personne qui conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule; (2) l’agent de la paix soupçonne raisonnablement la présence d’alcool dans le sang de cette personne; (3) l’agent doit être en mesure d’exiger de la personne qu’elle fournisse l’échantillon d’haleine requis avant qu’elle ne puisse de manière réaliste avoir l’occasion de consulter un avocat.

[32]            Par ailleurs, dans l’affaire Bernshaw, il est mentionné que l’article 254 (2) du Code criminel permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool. Ce test vise à aider le policier à fournir les motifs raisonnables le justifiant d’ordonner un alcootest. (Nos soulignés).
[33]            Ainsi, est-ce qu’en l’espèce, le policier avait des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’appelant lorsque celui-ci était encore dans son véhicule? En d’autres termes, est-ce que les observations suivantes sont suffisantes pour faire naître un doute chez l’agent de la paix que l’appelant a peut-être consommé de l’alcool et qu’il cherche à en cacher l’odeur : (1) le fait de constater que l’appelant s’allume une cigarette dans son véhicule dans les mêmes instants où l’agent va à sa rencontre, de sorte que l’habitacle s’emplit d’une fumée blanche; (2) la forte odeur de parfum que l’officier de police qualifie de « fraîchement mise » et d’anormalement intense; (3) l’appelant a de petits yeux lorsque l’agent arrive à sa hauteur.
[34]            Pour déterminer si effectivement le policier avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de l'accusé, il y a lieu de revoir les principes dégagés par la Cour d'appel dans l'arrêt Bérubé. Dans cette affaire dont le contexte factuel s'apparente fortement à notre cause, Bérubé demandait la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui rejetait son appel d'une condamnation pour défaut de se soumettre à un alcootest. Le requérant prétendait qu'il y avait absence de droit du policier de lui demander de lui souffler au visage après l'avoir fait descendre de la voiture qu'il conduisait. Le policier aurait ainsi mobilisé le requérant contre lui-même le forçant à s'incriminer.
[35]            Toujours dans l’affaire Bérubé, le requérant aurait été arrêté à quatre heures du matin parce que sa conduite était erratique. Le policier qui a procédé à son interception a remarqué que la voiture empestait le parfum et la chaufferette était au maximum. L’officier a ainsi soupçonné que c'était pour masquer l’odeur d’alcool; il invita alors le requérant à sortir de son véhicule et à lui souffler au visage. L’haleine du requérant dégageait de l’alcool.
[36]            Le requérant prétendait que la demande de souffler avait été faite non pour confirmer un soupçon préexistant mais pour créer un tel soupçon. Le juge Paul Vézina a rejetté la requête pour permission d’appel du requérant aux motifs que les circonstances de cette affaire justifiaient les policiers de vérifier la sobriété du conducteur; c’était même leur devoir. Pour assurer la propre protection du conducteur ainsi que celles des autres usagers de la route, les policiers ne peuvent laisser aller une personne dont la capacité de conduire est affaiblie par l’alcool. De plus, selon le juge Vézina, s’il y avait atteinte à la vie privée, elle est minimale et justifiée par l’importance de l’objectif poursuivi.
[37]            Ainsi et considérant ce qui précède, je suis d’avis que la juge de première instance a rendu une décision raisonnable et non erronée en droit. En effet, elle a suivi le cadre analytique proposé par la Cour suprême dans les décisions Grant et Harrison et les motifs à l’appui de l’inclusion de la preuve sont tous bien expliqués dans son jugement. Il est possible que la juge de la Cour du Québec se soit exprimée erronément lorsqu'elle mentionne que de façon subjective les policiers avaient des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’appelant mais qu’objectivement, ces mêmes soupçons n’étaient pas fondés. En fait, le policier avait des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans le sang de l’accusé et c’est pour cela qu’il était justifié de demander à ce dernier de sortir de son véhicule et de lui souffler au visage. Par ailleurs, s’il y a eu atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, cette atteinte est minime et était nécessaire à la réalisation de l’objectif de la loi.
[38]            Récemment encore, la Cour d'appel rappelait les efforts considérables investis par l'État afin de contrer le fléau que constitue la conduite d'une automobile avec facultés affaiblies.

À quoi les tribunaux associent à la consommation d'alcool dans l'appréciation des soupçons que doit posséder l'agent de la paix avant d'intervenir

R. c. Lemieux, 2004 CanLII 14594 (QC CS)

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[50]            Sans reprendre tous les arrêts cités par l'appelante, l'analyse de leur résumé démontre que les tribunaux associent à la consommation d'alcool des conduites de véhicules erratiques, des symptômes physiques associés à la consommation d'alcool, le comportement des individus et surtout, l'odeur d'alcool provenant de l'haleine du conducteur ou l'odeur d'alcool provenant de l'habitacle du véhicule.  L'admission d'une consommation d'alcool par le conducteur ou par un passager constitue souvent l'élément déterminant dans l'appréciation des soupçons que doit posséder l'agent de la paix avant d'intervenir.
[51]            D'ailleurs, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Aubé reconnaît que l'état de boisson d'un conducteur se prouve habituellement par une preuve circonstancielle.  La Cour écrit:
«17.  Ce n'est qu'exceptionnellement que l'état de boisson d'un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue.»
[52]            Pour qu'il existe des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'un individu au sens de l'article 254(2) du Code criminel, il faut un ensemble de faits objectivement identifiable qui amène une personne à soupçonner l'existence d'un fait.
[53]            Tel que l'écrit le juge Claude Provost dans l'affaire Sa Majesté La Reine c. Stéphane Vallerand.
«Dans le contexte de l'article 254(2) du C.cr., le soupçon raisonnable survient lorsqu'il existe une constellation de faits, identifiés de façon objective, qui permettent raisonnablement à un agent de la paix de soupçonner, c'est-à-dire de douter ou de pressentir, la présence d'alcool dans l'organisme de la personne concernée.»
[54]            Le juge Corey, dans l'arrêt précité de Bernshaw écrit:
«(…) En terme fort simplifié, on peut dire que la première étape a un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies.  C'est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l'alcool qu'il a consommé (…).»
[55]            Il est donc bien reconnu par la jurisprudence que c'est l'ensemble de la preuve des faits objectivement identifiables qui doit être considéré par le juge de première instance pour conclure que l'agente de la paix avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduisait un véhicule à moteur.  De plus, ces faits doivent avoir une corrélation avec la consommation d'alcool.

La véritable question est de savoir si ces motifs sont objectivement vérifiables et subjectivement probants pour que l’agent de la paix ait les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool chez les personnes interpellées

Khosla c. R., 2016 QCCS 3748 (CanLII)

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[26]        L’appelant, tout comme en première instance, plaide que les motifs pour ordonner qu’il fournisse l’échantillon d’haleine aux fins d’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé étaient insuffisants. Il ajoute même qu’il s’agit tout au plus des soupçons généraux tributaires de l’heure où il a été interpellé. Il va plus loin en ajoutant :
[64] Conclure autrement dans le présent dossier reviendrait à permettre aux policiers d’ordonner à tout conducteur ou à tout individu potentiellement en situation de garde et contrôle de son véhicule qui dénote des symptômes de fatigue tout à fait normaux aux petites heures du matin d’être détenu de façon prolongée sur le bord de la route et d’être contraint de s’auto-incriminer en fournissant un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé.
Reprenant ainsi ce qu’il avait affirmé en première instance :
« Il n’y a aucun juge au Canada – je vous le dis de même parce que j’en ai lu beaucoup et je suis convaincu qu’il n’y a aucun juge au Canada qui a déjà, dans le fond, accepté que ce genre de symptômes là, aussi minimes que ce soit, soient entérinés et qu’on passe à autre chose ou qu’il n’y a pas de violation – c’est clair qu’il y a une violation de la Charte selon moi. »
[27]        Les motifs qui ont amené la policière Dicaire à ordonner que l’appelant fournisse l’échantillon d’haleine à l’aide de l’appareil autorisé sont résumés dans son témoignage du 11 février 2014 à la page 12, lorsqu’elle témoigne :
R.            Non, c’est ça. On essayait de lui poser des questions puis il essayait de ne pas vraiment répondre à nos questions. Et on n’a pas perçu d’odeur d’alcool, sauf qu’il y a des sortes d’alcool qu’on ne ressent pas comme la vodka. Alors, avec le fait que l’élocution était lente, son regard, il avait les yeux rouges puis que les paupières étaient lourdes, on s’entend que ça fait quand même douze (12) ans que je suis policière, donc, c’est des éléments pour moi qui peuvent faire croire que la personne est en état ….. qu’il a consommé de l’alcool. Alors, on a dit bien, vu qui… on n’est pas…. t’sais, on n’a pas tous les motifs, on va lui faire passer de l’ADA.
[28]        Le Tribunal convient qu’il ne s’agit pas là de motifs pour conclure à une intoxication extrême. Mais telle n’est pas la question à laquelle il faut répondre. La véritable question est de savoir si ces motifs sont objectivement vérifiables et subjectivement probants pour que l’agent de la paix ait les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool chez les personnes interpellées.
[29]        Ce premier moyen de détection a été reconnu par la Cour suprême dans R. c. Bernshaw , lorsque le juge Cory mentionne :
                        Pour remédier à ce problème, le législateur a adopté un régime législatif en deux étapes, respectivement les par. 254(2) et (3) du Code criminel, comme moyen de vérifier si les facultés des conducteurs sont affaiblies. En termes fort simplifiés, on peut dire que la première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C'est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l'alcool qu'il a consommé. À la seconde étape, il s'agit de déterminer précisément l'alcoolémie du conducteur. C'est seulement à cette seconde étape que l'on examinera si l'alcoolémie est supérieure à la limite établie, auquel cas la personne a commis une infraction criminelle.
21 Les appareils de détection ALERT sont simplement des instruments approuvés par le législateur qui sont utilisés au cours de la première étape. Ces appareils offrent un moyen de détection rapide. Les conducteurs qui le subissent sont ensuite classés en deux groupes: ceux qui ont de l'alcool dans leur organisme et ceux qui n'en ont pas ou qui en ont peu. Dans ce régime législatif, le législateur a reconnu la nécessité d'établir un équilibre entre les préoccupations opposées que sont la précision du test et l'absence d'inconvénient  pour l'ensemble du grand public visé. Le test ALERT utilisé comme instrument d'enquête cause manifestement beaucoup moins d'inconvénients à un conducteur que l'alcootest. Le conducteur qui échoue au test ALERT n'encourt pas de responsabilité criminelle mais peut se voir contraint de subir le test plus exact prévu au par. 254(3) du Code criminel.
22 C'est l'alcootest qui permet d'établir la responsabilité criminelle. Comme on pouvait s'y attendre, des procédures détaillées, exposées à l'art. 258, régissent l'administration de ce test. Cette disposition prévoit que les échantillons d'haleine  doivent être prélevés dès qu'il est matériellement possible de le faire après la perpétration de l'infraction. Le premier échantillon doit être prélevé dans les deux heures de la perpétration de l'infraction. Un intervalle d'au moins 15 minutes doit s'écouler avant le deuxième test et chacun des autres par la suite. Cette procédure permettra à la police de suivre et d'observer l'accusé et de s'assurer de l'exactitude du résultat.
[30]        D’autre part, dans R. c. Mackenzie on indique la façon dont doivent être analysés, par le juge d’instance, les motifs sur lesquels se fonde l’agent de la paix pour se former des soupçons raisonnables :
Les soupçons raisonnables doivent être examinés à la lumière de l'ensemble des circonstances. Les caractéristiques qui s'appliquent globalement aux personnes innocentes et les comportements susceptibles d'éveiller les soupçons sous un angle ou sous l'autre -  par exemple, le fait que le suspect ait regardé ou non le policier - ne permettent pas de conclure, à eux seuls, à l'existence de soupçons raisonnables, même s'ils peuvent revêtir une certaine valeur lorsqu'ils s'inscrivent dans un ensemble de facteurs.
[72]      Il n'y a pas lieu d'écarter les facteurs disculpatoires, communs, neutres ou équivoques lors de l'examen de l'ensemble. Néanmoins, on ne saurait dire qu'il n'est pas satisfait au critère des soupçons raisonnables si les facteurs y donnant naissance peuvent admettre une explication innocente. C'est une question de possibilités, non pas de probabilités. Les faits indiquent-ils objectivement la possibilité d'un comportement criminel compte tenu de l'ensemble des circonstances? Dans l'affirmative, il est satisfait à l'élément objectif du critère. Dans la négative, l'analyse prend fin.
[73]      L'examen de la question de savoir si un ensemble particulier de faits donne lieu à des soupçons raisonnables ne saurait se muer en un exercice scientifique ou métaphysique. Le bon sens, la flexibilité et l'expérience pratique quotidienne sont les mots d'ordre qui doivent guider cette analyse qui s'effectue du point de vue d'une personne raisonnable munie des connaissances, de la formation et de l'expérience de l'enquêteur.
[74]      Incidemment, il existe plusieurs façons de décrire une même notion. Les soupçons raisonnables signifient des « motifs raisonnables de soupçonner » par opposition aux « motifs raisonnables de croire » (Kang-Brown, par. 21 et 25, le juge Binnie, et par. 164, la juge Deschamps). Dans le contexte des soupçons raisonnables, par « motifs raisonnables » on entend des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait être impliquée dans une infraction donnée, et non qu'elle l'est. Comme le fait observer la juge Karakatsanis dans Chehil, en définitive, même si les deux notions doivent se fonder sur des faits objectifs qui résistent à un examen indépendant, « les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu'ils évoquent la possibilité - plutôt que la probabilité -  raisonnable d’un crime.  

C'est l'ensemble des symptômes qui pourra constituer les soupçons raisonnables sous par. 254(2)

R. c. Robichaud, 2015 QCCS 4370 (CanLII)

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[29]        On pourrait discuter longuement si exiger un test de dépistage d’une personne qu’on soupçonne raisonnablement d’avoir de l’alcool dans son organisme constitue une conduite plus attentatoire de l’État que le fait de lui demander de souffler au visage d’un policier.
[30]        Le Tribunal estime que ces deux méthodes sont acceptables lorsqu’un agent de la paix a des soupçons raisonnables de croire qu’une personne interceptée a de l’alcool dans son organisme.
[31]        Tant la Cour d’appel du Québec que la Cour suprême ne semblent pas partager l’opinion du premier juge :
Quant aux effets de l’atteinte sur les droits de l’appelant, ceux-ci sont sans signification réelle dans la mesure où le test A.D.A. ne constitue pas une preuve permettant d’établir la culpabilité de l’appelant pour les infractions mentionnées au paragraphe a) et b) de l’article 253 (1) C. cr.
La procédure d’enquête en deux étapes prévue au par. 254(2) et (3) et le test ALERT lui-même se veulent à la fois utiles pour le policier et sans inconvénient pour les conducteurs.
[32]        La question fondamentale à laquelle le Tribunal doit répondre est la suivante : les policiers ont-ils sommé l’intimé de se soumettre à un test de dépistage alors qu’ils s’appuyaient sur un ensemble de faits objectivement discernables, pour reprendre les termes exacts de la Cour suprême.
[33]        Alors que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que la personne à qui la demande est formulée a conduit ou eu la garde du véhicule, l’ordre donné, en vertu de l’art. 254 (2) C. cr., ne requiert pas de l’agent que ses soupçons portent sur d’autres éléments que celui de la présence d’alcool dans l’organisme.
[34]        Pour qu’existent des soupçons raisonnables, il faut une constellation de faits, objectivement identifiables, amenant une personne à soupçonner l’existence d’un fait. C’est l’opinion du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Simpson qui établit qu’il faut :
[…] un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.
[35]        En 1997, dans l’affaire R. c. Pearce, la Cour d’appel de Terre-Neuve écrit à ce sujet :
The standard for articulable cause is clearly not as high as that of reasonable and probable grounds to believe an offence has been committed. It must, however, be more than a subjective hunch.
                                                                                                  [Soulignement ajouté]
[36]        L'absence d'une odeur d'alcool ne sera donc pas forcément déterminante. En effet, c'est l'ensemble des symptômes qui pourra constituer les soupçons raisonnables.
[37]        Bien que les soupçons auxquels réfère le paragraphe 254 (2) du Code criminel ont trait à la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit, et non pas à la commission d’une infraction prévue à l’article 253, même en l’absence d’une odeur d’alcool, l’effet combiné de symptômes de conduite avec les capacités affaiblies peut constituer des soupçons raisonnables permettant de sommer une personne détenue de se soumettre à un appareil de détection approuvé ou à des tests de coordination physique.
[38]        Le juge Cory, dans Bernshaw précité écrit:
« […] En termes fort simplifiés, on peut dire que la première étape offre un moyen de découvrir les conducteurs dont les facultés sont affaiblies. C'est un examen préliminaire visant à déterminer si un conducteur peut constituer un danger pour le public à cause de l'alcool qu'il a consommé […]»
[39]        Le juge Isabelle de la Cour supérieure écrit dans R. c. Lemieux :
[55]      Il est donc bien reconnu par la jurisprudence que c'est l'ensemble de la preuve des faits objectivement identifiables qui doit être considéré par le juge de première instance pour conclure que l'agente de la paix avait des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduisait un véhicule à moteur.  De plus, ces faits doivent avoir une corrélation avec la consommation d'alcool.
                                                                                                  [Soulignement ajouté] 
[40]        Le standard de soupçons raisonnables est bien distingué par la Cour suprême dans l’arrêt Chehil précité :
Ainsi, bien que les motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, et les motifs raisonnables et probables de croire, d’autre part, soient semblables en ce sens qu’ils doivent, dans les deux cas, être fondés sur des faits objectifs, les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu’ils évoquent la possibilité — plutôt que la probabilité — raisonnable d’un crime […].
Les soupçons raisonnables étant une affaire de possibilité, plutôt que de probabilité, il s’ensuit nécessairement que les policiers soupçonneront raisonnablement, dans certains cas, des personnes innocentes d’être des criminels. […]
Les soupçons raisonnables doivent être évalués à la lumière de toutes les circonstances.  L’appréciation doit prendre en compte l’ensemble des faits objectivement discernables qui donneraient à l’enquêteur un motif raisonnable de soupçonner une personne d’être impliquée dans le type d’activité criminelle sur lequel porte l’enquête.  L’appréciation doit s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne (voir R. c. Bramley2009 SKCA 49 (CanLII)324 Sask. R. 286, par. 60).  Les soupçons raisonnables du policier ne sauraient être évalués isolément (voir Monney, par. 50.)
Un ensemble de facteurs ne suffira pas à justifier des soupçons raisonnables lorsqu’ils équivalent simplement à des soupçons « généraux », puisque la fouille [traduction] « viserait un tel nombre de personnes censément innocentes qu’elle se rapprocherait d’une mesure subjective administrée aléatoirement » (United States c. Gooding, 695 F.2d 78 (4th Cir. 1982), p. 83).
                                                                                                  [Soulignement ajouté]
[41]        Le Tribunal réfère au paragraphe 16 du présent jugement et il lui apparaît clair que la constellation de faits évoquée par le témoin va beaucoup plus loin qu’une simple intuition ou un simple pressentiment, en anglais, « hunch », comme le mentionne le juge Doherthy dans l’arrêt Simpson précité.
[42]        Rappelons que dans Bernshaw, la Cour suprême affirme que l’article 254 (2) du C. cr. permet à un policier de faire subir un test de dépistage « lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool ».

jeudi 12 avril 2018

New Approaches to Criminal Trials / The Report of the Chief Justice’s Advisory Committee on Criminal Trials in the Superior Court of Justice

New Approaches to Criminal Trials

The Report of the Chief Justice’s Advisory Committee on Criminal Trials in the Superior Court of Justice
May, 2006

Dear Chief Justice Smith,
The undersigned members of the Chief Justice’s Advisory Committee on Criminal Trials are pleased to present our report for your consideration.
Mr. Justice David Watt
Co-Chair
Mr. Justice Douglas Rutherford
Mr. Justice Stephen Glithero
Murray Segal
Deputy Attorney General
John Pearson
Regional Director of Crown Attorneys
Central South Region
Mr. Justice Bruce Durno
Co-Chair
Madam Justice Gladys Pardu
Mr. Justice Edwin Minden
Croft Michaelson
Senior General Counsel Department of Justice
Ralph Steinberg
Past President
Criminal Lawyers’ Association

Tiré de:  
http://www.ontariocourts.ca/scj/news/publications/ctr/

mercredi 4 avril 2018

Les éléments essentiels de l'infraction de possession aux fins de trafic

R. v. Saikaley, 2013 ONSC 1854 (CanLII)

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[179]      Halsbury’s Law of Canada – Controlled Substances and Drugs, HDS-5, sets out the essential components for the charge of possession for the purpose of trafficking:
Possession for the purpose of trafficking:  To convict an accused of possession for the purpose of trafficking, the Crown must prove beyond a reasonable doubt the following essential elements:

                                 1.         That the accused was in possession of a substance;
                                 2.         That the substance was the one named in the charge or another narcotic;
                                 3.         That the accused knew that the substance was the one named in the charge or another narcotic; and
                                 4.         That the accused had possession of the substance for the purpose of trafficking.

With regard to the requirement that the accused know that the substance was a narcotic, the Crown may prove this essential element by establishing actual knowledge or wilful blindness (R. v. Giammarco[2011] O.J. No. 51622011 ONSC 6649 (Ont. S.C.J.) (CanLII)).  The Crown is not required to establish that the accused knew that he or she possessed the specific drug described in the indictment as long as the accused knew the drug was a narcotic… (R. v. Giammarco,  [2011] O.J. No. 5162,  2011 ONSC 6649 (Ont. S.C.J.); R. v. Rai,  2011 BCCA 341 (CanLII)[2011] B.C.J. No. 1530.  309 B.C.A.C. 103 (B.C.C.A.), leave to appeal refused  [2011] S.C.C.A. No. 452 (S.C.C.); R. v. Williams,  2009 ONCA 342 (CanLII)[2009] O.J. No. 1692,  95 O.R. (3d) 660,  244 C.C.C. (3d) 138 (Ont. C.A.)).


Proof of purpose to traffic:  The Crown may adduce expert opinion evidence, generally from a police officer, of circumstances present that the officer states are indicia of trafficking (R. v. Ballony-Reeder2001 BCCA 293 (CanLII)[2001] B.C.J. No. 756,  153 C.C.C. (3d) 511 (B.C.C.A.)R. v. Bryan,  2003 CanLII 24337 (ON CA)[2003] O.J. No. 1960,  175 C.C.C. (3d) 285 (Ont. C.A.)).  As well, circumstantial evidence may be led to prove the intent to traffic, such as the value and quantity of the drug seized, as well as the anticipated time necessary for consumption (R. v. McIntosh,  [2003] O.J. No. 1267,  [2003] O.T.C. 246 (Ont. S.C.J.)); the finding of any paraphernalia such as scales, baggies and “debt” lists indicative of sale as opposed to personal use; observations of actual drug transactions (R. v. Do,  2003 CanLII 24750 (ON CA)[2003] O.J. No. 1720,  171 O.A.C. 92 (Ont. C.A.)); association with drug addicts who arguably are potential buyers (R. v. Douglas,  [1977] O.J. No. 388,  33 C.C.C. (2d) 395 (Ont. C.A.)); and telephone calls involving attempts to purchase drugs from the accused (R. v. Lear,  [2012] N.J. No. 151,  323 Nfld. & P.E.I.R. 318 (Nfld. Prov. Ct.)).

Included offence:  The offence of trafficking does not include the offence of possession (R. v. Shewfelt[1972] B.C.J. No. 6646 C.C.C. (2d) 304 (B.C.C.A.)R. v. Drysdelle,  [1978] N.B.J. No 11841 C.C.C. (2d) 238 (N.B.C.A.)R. v. Whynott[1978] N.J. No. 27,  16 Nfld. & P.E.I.R. 14 (Nfld. C.A.)).  Attempted possession for the purposes of trafficking is an offence known to law (R. v. Chan2003 CanLII 52165 (ON CA)[2003] O.J. No. 3233178 C.C.C. (3d) 269 (Ont. C.A.)).

Toute requête alléguant une violation constitutionnelle doit être faite par écrit


R. c. Houle, 2003 CanLII 14377 (QC CA)

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[86]           Il y a lieu de constater d'entrée de jeu, que les art. 38 et 39 des Règles de pratique de la Cour du Québec exigent que toute requête soit faite par écrit  et qu'à moins qu'il en soit décidé autrement par le juge, elle soit signifiée à la partie adverse.
[87]           Deuxièmement, il faut bien réaliser que c'est la défense qui entendait faire exclure de la preuve et soulever des questions de procédure. Je constate également que la stratégie de la défense n'était pas de soulever un doute raisonnable sur la commission du crime, mais plutôt d'obtenir un acquittement en faisant exclure de la preuve.   Je comprends, et il est normal, que le juge ait voulu se préparer pour l'audition de façon à ce que le procès ne s'éternise pas davantage.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...