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vendredi 8 juin 2018

Exemple jurisprudentielle que la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même

Goulet c. R., 2016 QCCA 2090 (CanLII)

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[51]        Comme l’écrivait la juge McLachlin dans l’arrêt Théroux à propos du deuxième élément de la mens rea de la fraude, « la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même ». Ici, cet élément est également présent, car il est facile de le déduire depuis les explications floues, invraisemblables et contradictoires qu’offre l’appelant sur les effets du contrat d’hypothèque sur son ex-conjointe. En voici quelques exemples :
-        L’appelant a beaucoup de difficulté à expliquer comment le contrat d’hypothèque protège son frère et démontre beaucoup de réticence à répondre aux questions de la procureure de l’intimée à ce sujet;
-        Lorsque l’appelant se fait questionner sur l’application du contrat d’hypothèque au cas où son frère décidait de se faire payer en allant récupérer l’immeuble, il éprouve beaucoup de difficulté à répondre et élude les questions;
-        Son frère, quant à lui, reconnait que l’effet du contrat d’hypothèque aurait comme conséquence de faire perdre à l’ex-conjointe de l’appelant la moitié de sa propriété;
-        L’appelant nie que son ex-conjointe ait mis de l’argent dans l’immeuble de Saint-Méthode, mais une fois confronté à une facture de construction et un chèque de cette dernière correspondant au montant de la facture, il reconnait que le paiement a été effectué à partir d’un compte bancaire de son ex-conjointe;
-        L’appelant n’est pas en mesure d’expliquer comment le contrat est encore utile depuis qu’il a convenu avec son ex-conjointe qu’il conserverait la propriété de l’immeuble de Saint-Méthode visé par le contrat;
-        Finalement, l’appelant reconnait que, avec son consentement, l’avocate qu’il avait en Cour supérieure, en plus de soustraire l’immeuble de Saint-Méthode du partage, demandait d’assumer la totalité de la dette sur l’ensemble de l’actif de son ex-conjointe.
[52]        Par conséquent, la juge pouvait bel et bien déduire que l’appelant avait la connaissance subjective que son acte malhonnête pouvait causer une privation pour son ex-conjointe. Le deuxième élément de la mens rea de la fraude est rempli.

Une cour d’appel peut accueillir un pourvoi si elle en vient à la conclusion que le verdict est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve

Goulet c. R., 2016 QCCA 2090 (CanLII)

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[32]        En vertu du sous-alinéa 686(1)a)(i) C.cr., une cour d’appel peut accueillir un pourvoi si elle en vient à la conclusion que le verdict est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve.
[33]        La juge Arbour, se fondant sur l’arrêt Yebes, résume bien le critère d’intervention applicable dans l’arrêt Biniaris en affirmant qu’il faut chercher à savoir « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ». Ce critère est également applicable aux décisions d’un juge seul.
[34]        Dans l’arrêt Molodowic, la juge Arbour explique le cheminement requis pour déterminer si le verdict est raisonnable :
[…] En se livrant à l’exercice prescrit par le sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, le tribunal d’examen doit réexaminer la preuve en profondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable. […] En outre, il ne suffit pas que le juge qui procède à l’examen ait simplement une perception de la preuve différente de celle du jury. La cour d’appel doit, pour écarter le verdict, expliquer ce qui l’incite à conclure qu’il n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire de la preuve.
[35]        L’examen du caractère raisonnable du verdict a été récemment résumé dans l’arrêt Richard c. R. de notre Cour :
[23]      L’article 686(1)a)i) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel peut, lors d’un appel portant sur une déclaration de culpabilité, accueillir l’appel et infirmer le verdict pour le motif qu’il est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve.
[24]      La juge McLachlin (alors juge puînée) écrivait dans R. c. W. (R.) :
Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve.
[25]      Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. SinclairR. c. R. (P.) et R. c. W. (H.), les enseignements suivants :
1.         Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve;
2.         Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence;
3.         Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict;
4.         Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable;
5.         La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité.
[26]      Dans l’arrêt unanime Pardi c. R., notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable :
[28]      À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés.

Les conclusions du juge au procès relativement à la crédibilité des témoins commandent un degré élevé de déférence

Goulet c. R., 2016 QCCA 2090 (CanLII)

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[25]        Les conclusions du juge au procès relativement à la crédibilité des témoins commandent un degré élevé de déférence. L’arrêt W.H.résume parfaitement l’état du droit sur cet aspect :
[33]      Les arrêts R. c. Burke1996 CanLII 229 (CSC)[1996] 1 R.C.S. 474, et R. c. R.P.2012 CSC 22 (CanLII)[2012] 1 R.C.S. 746, même s’ils ont trait à des procès devant juge seul, soulignent eux aussi la grande déférence que doit manifester la cour d’appel à l’égard du tribunal de première instance et de son appréciation de la crédibilité. Dans la seconde décision, la juge Deschamps, s’exprimant au nom des juges majoritaires, rappelle le principe applicable :
Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits.  L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celleci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke1996 CanLII 229 (CSC)[1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [Je souligne; par. 10.]
[26]        En l’absence d’erreur manifeste et déterminante sur des conclusions concernant la crédibilité, la Cour doit faire preuve de retenue.
[27]        L’appréciation de la crédibilité de tous les témoins entendus est un exercice à la fois difficile et délicat réservé en principe aux juges de première instance. C’est la raison pour laquelle, dans l’arrêt R. c. Gagnon, les juges Bastarache et Abella écrivent :
[20]      Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.  C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante.
[28]        Dans R. v. Andrade, la Cour d’appel de l’Ontario a expliqué qu’un tel moyen d’appel serait rarement accueilli, car il exige une démonstration convaincante :
[39]      The appellant acknowledges that it is difficult to succeed on an uneven scrutiny argument. As noted by Doherty J. in R. v. Howe (2005), 2005 CanLII 253 (ON CA)192 C.C.C. (3d) 480 (Ont. C.A.), at para. 59:
This argument or some variation on it is common on appeals from conviction in judge alone trials where the evidence pits the word of the complainant against the denial of the accused and the result turns on the trial judge’s credibility assessments. This is a difficult argument to make successfully. It is not enough to show that a different trial judge could have reached a different credibility assessment, or that the trial judge failed to say something that he could have said in assessing the respective credibility of the complainant and the accused, or that he failed to expressly set out legal principles relevant to that credibility assessment. To succeed in this kind of argument, the appellant must point to something in the reasons of the trial judge or perhaps elsewhere in the record that make it clear that the trial judge applied different standard in assessing the evidence of the appellant and the complainant.

Un tiers ne peut pas donner un consentement valide à une fouille ou autrement renoncer à une garantie constitutionnelle pour le compte d’une autre personne

R. c. Cole, [2012] 3 RCS 34, 2012 CSC 53 (CanLII)

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[75]                          Aux États-Unis, contrairement au Canada, d’importantes décisions appuient la notion du consentement d’un tiers (United States c. Matlock, 415 U.S. 164 (1974); Illinois c. Rodriguez, 497 U.S. 177 (1990)).
[76]                          L’arrêt Matlock repose sur l’idée que le consentement d’un tiers est justifiable parce que le particulier assumait volontairement le risque que ses renseignements se retrouvent entre les mains des responsables de l’application de la loi (voir United States c. Ziegler, 474 F.3d 1184 (9th Circ. 2007), p. 1191).  Cependant, notre Cour a rejeté ce genre d’« analyse fondée sur le risque » dans les arrêts R. c. Duarte1990 CanLII 150 (CSC)[1990] 1 R.C.S. 30, p. 47-48, et R. c. Wong1990 CanLII 56 (CSC)[1990] 3 R.C.S. 36, p. 45.
[77]                          De plus, la notion du consentement d’un tiers est incompatible avec la jurisprudence de notre Cour relative au consentement du premier intéressé.  Comme le juge Iacobucci l’a expliqué dans l’arrêt Borden, à la p. 162, « [p]our que la renonciation au droit à la protection contre les saisies abusives soit réelle, la personne qui est censée donner son consentement doit disposer de tous les renseignements requis pour pouvoir renoncer réellement à ce droit. »
[78]                          Pour que le consentement soit valide, il doit être libre et éclairé.  L’adoption au Canada de la notion du consentement d’un tiers signifierait que la police pourrait porter atteinte au droit au respect de la vie privée d’un particulier sur la base d’un consentement qui n’est pas donné volontairement par le détenteur du droit, et qui n’est pas nécessairement fondé sur des renseignements suffisants pour lui permettre de faire un choix éclairé.
[79]                          Par conséquent, je suis d’avis de rejeter l’argument du ministère public selon lequel un tiers pourrait donner un consentement valide à une fouille ou autrement renoncer à une garantie constitutionnelle pour le compte d’une autre personne.

La détermination du caractère libre et volontaire d'une déclaration est une question de fait ou une question mixte de faits et de droit

R. v. Wabason, 2018 ONCA 187 (CanLII)

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[8]         The determination of whether a confession is voluntary is a question of fact or of mixed law and fact. Disagreement about the weight to be given to pieces of evidence is not a basis for appellate interference. If the application judge properly considers all the relevant circumstances, then a finding regarding voluntariness is essentially a factual one, and should only be overturned for “some palpable and overriding error which affected [the application judge’s] assessment of the facts”: Oickle, at paras. 22, 71; and R. v. Spencer2007 SCC 11 (CanLII)[2007] 1 S.C.R. 500, at paras. 16-17.

jeudi 7 juin 2018

La juridiction de la Cour supérieure à l'égard d'un acte criminel converti en déclaration sommaire sur plaidoyer de culpabilité


R. c. Lévesque, 2002 CanLII 41137 (QC CA)
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[12]           En application de l'article 606.(4) C.cr., la Cour supérieure qui a juridiction à l'égard d'un acte criminel dont une personne est inculpée conserve juridiction pour recevoir le plaidoyer de culpabilité de cette personne relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de la culpabilité et pour infliger à cette personne la peine commandée par l'infraction.
[13]           Lorsqu'il exerce cette compétence, le juge de la Cour supérieure ne cesse pas d'être un juge de la Cour supérieure et sa sentence peut faire l'objet d'un appel en application de l'article 676.(1)d) C.cr. puisque au départ la procédure qui était devant lui était un acte d'accusation. À cet égard je m'appuie sur l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba dans l'affaire R. c. Yaworski (1959)124 C.C.C. 151. Je n'attache pas d'importance au fait que dans cette dernière affaire ce n'est que par le jugement que l'acte criminel allégué contre l'accusé fut transformé en une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité alors qu'en l'espèce ce fut avant le jugement qu'avec l'accord du ministère, l'accusé a avoué sa culpabilité à des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.

Un appel par le ministère public soulevant des questions de droit, mixtes ou même des questions de fait n'est pas apprécié par le même forum et le ministère public doit en être conscient dans la formulation de son avis d'appel

R. c. Lafortune, 2018 QCCA 16 (CanLII)

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[17]        Vu la conclusion de la Cour quant au caractère tardif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la requête de bene esse du ministère public pour prorogation du délai d’appel en application du paragr. 678(2) C.cr. Essentiellement, il soutient, d’une part, avoir agi à l’intérieur du délai de 30 jours de la décision du jury du 1er juillet 2016, manifestant ainsi son intention de respecter le délai qu’il croyait erronément applicable en l’espèce et, d’autre part, avoir des motifs sérieux d’appel à faire valoir. L’intimé conteste ce point de vue et fait, de surcroît valoir que les moyens d’appel énoncés par l’avis d’appel du ministère public ne soulèvent que des questions de fait ou mixtes de droit et de fait, d’où sa seconde requête en rejet d’appel.
[18]        Il s’agit d’appliquer les critères bien connus des arrêts R. c. Lamontagne[5], et, par analogie, R. c. Roberge[6].
[19]        Sur les premier et troisième critères, le ministère public a agi dans le délai de 30 jours qu’elle croyait erronément applicable. Il faut également reconnaître que la question soulevée ici quant au point de départ du délai d’appel est nouvelle. Dans un tel contexte, il est difficile de lui reprocher un manque de diligence, à tout le moins quant à la manifestation de son intention de contester les verdicts dirigés d’acquittement. On ne peut cependant en dire autant quant au dépôt de la requête de bene esse en prorogation du délai que le ministère public aurait dû produire de façon diligente après avoir été informé de la position de l’intimé sur le caractère tardif de l’appel, et non pas dans les jours précédant l’audition de la requête en rejet d’appel.
[20]        Demeure le second critère, soit qu’il entend soulever des motifs d’appel sérieux. Le ministère public qualifie son appel de « type incident, tel que reconnu dans l’arrêt R. c. Seth[7] ». Celui-ci cherche, dans l’éventualité où un second procès serait ordonné à la suite de l’appel de l’intimé sur sa déclaration de culpabilité sur le chef 1 (complot), à préserver les accusations qui ont été écartées par la juge.
[21]        L’avis d’appel, rédigé avant que les motifs du jugement ne soient connus, est succinct et détaille brièvement les reproches adressés à la juge du procès. Voici les moyens d’appel qui y sont énoncés :
4.         L’appelante poursuivante se pourvoit à l’encontre de ces verdicts dirigés d’acquittement pour les motifs de droit suivants :
A)         La juge du procès a erré en droit en concluant qu’il y avait absence totale de preuve à l’égard d’au moins un des éléments essentiels de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, alors que la preuve circonstancielle était suffisante pour être soumise à l’appréciation du jury;
B)        La juge du procès a erré en droit en concluant qu’il y avait absence totale de preuve à l’égard d’au moins un des éléments essentiels de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité commise au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle, alors que la preuve circonstancielle était suffisante pour être soumise à l’appréciation du jury;
C)        La juge du procès a erré en droit en excluant de son analyse les gestes posés par l’intimé accusé postérieurement à son implication directe dans les chefs nos 3 et 8, alors qu’il revenait aux jurés d’apprécier l’effet rétroactif de cette preuve circonstancielle et de tirer les inférences en découlant;
D)        Les verdicts dirigés d’acquittement sur les chefs nos. 3 et 9 démontrent que la juge d’instance n’a pas effectivement appliqué le critère de l’« absence totale de preuve » lorsqu’elle a évalué le caractère raisonnable des écarts inférentiels qui pouvaient être tirés de l’ensemble de la preuve circonstancielle analysée globalement.


[22]        À première vue, l’avis d’appel soulève des questions de droit, comme l’enseigne la Cour suprême dans R. c. Barros[8], où le juge Binnie écrit :
[48] Le juge ne peut imposer un verdict s’il existe un quelconque élément de preuve directe ou circonstancielle admissible qui, s’il était accepté par un jury correctement instruit agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité : R. c. Charemski1998 CanLII 819 (CSC)[1998] 1 R.C.S. 679, par.1-4; R. c. Bigras2004 CanLII 21267 (ON CA)2004 CanLII 21267 (C.A.Ont.), par. 10-17. La question de savoir si le critère juridique est satisfait eu égard aux faits est une question de droit qui ne commande pas, en appel, de déférence envers le juge du procès. Selon l’article 676 du Code criminel, le ministère public peut introduire un recours devant la Cour d’appel si une erreur de droit a été commise.
[23]        Toutefois, il se pourrait que le traitement qui en serait fait par le ministère public soulève des questions mixtes ou même des questions de fait, ce qu’une formation serait mieux à même d’évaluer au vu du mémoire du ministère public. Une certaine retenue s’impose ici avant de statuer sur cette question compte tenu du caractère succinct de l’avis d’appel. Cela dit, il demeure, à ce stade-ci, et sans se prononcer sur l’issue de l’appel, le ministère public s’est néanmoins déchargé de son fardeau de faire valoir l’existence de moyens soutenables en appel (arguable grounds of appeal[9]) au regard notamment des arrêts R. c. Charemski[10] et R. c. Arcuri[11].
[24]        Somme toute, malgré le délai encouru avant le dépôt de la requête en prorogation de délai, il y a lieu de faire droit à la demande du ministère public. De même, vu les constats de la Cour au paragraphe précédent, il y a lieu de déférer à la formation qui sera saisie du fond de l’appel la requête de l’intimé en rejet d’appel en ce qui concerne l’absence alléguée de questions de droit.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...