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jeudi 15 novembre 2018

L’accusé a le droit absolu de révoquer à son gré le mandat accordé à son avocat

Racine c. R., 2011 QCCA 2025 (CanLII)

Lien vers la décision

[31]        Le droit d’un accusé à l’avocat de son choix est fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés. On cite généralement l’arrêt McCallen sur ce point :
[31] Section 10 (b) of the Charter provides:
            10. Everyone has the right on arrest or detention
            …
            (b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right;…
[32] It is well established that s. 10 (b) includes not only the right to retain counsel but the right to retain the counsel of the accused’s choice and the right to be represented by that counsel throughout the proceedings.
[33] In Re Regina and Speid (1983), 1983 CanLII 1704 (ON CA)8 C.C.C. (3d) 18 (Ont. C.A.), Dubin J.A. described this as a fundamental right. At p. 20, he said:
            The right of an accused to retain counsel of his choice has long been recognized at common law as a fundamental right. It has been carried forth as a singular feature of the Legal Aid Plan in this province and has been inferentially entrenched in the Charter of Rights which guarantees everyone upon arrest or detention the right to retain and instruct counsel without delay. However, although it is a fundamental right and one to be zealously protected by the court, it is not an absolute right and is subject to reasonable limitations.
[32]        Les derniers mots de cette citation font voir que la règle comporte une limite et que parfois un juge peut refuser de reporter une affaire et, par voie de conséquence, obliger un accusé à procéder avec un avocat qui ne serait pas son premier choix ou même, dans certains cas, à procéder sans avocat, si l’accusé ne veut plus être représenté par ce dernier.
[33]        Cette limite à la règle est explicitée dans ce même arrêt :
[45] The law is clear that the decision to fix a date for trial is discretionary and that in choosing a date the court must act judicially and balance a number of factors including the availability of an accused’s counsel of choice within a reasonable period of time.  Many of the same factors come into play in decisions whether to adjourn a trial date in order to permit an accused’s counsel of choice to be available. The emphasis is on the reasonableness of the delay involved in accommodating the accused’s choice; if the counsel of choice is not available within a reasonable time, then the rights of the accused must give way to other considerations and the accused will be required, if he or she chooses to be represented, to retain another counsel who is available within a reasonable period of time: see R. v. Lai, [1991] O.J. No. 725 (Gen. Div.);Barette v. The Queen (1976), 1976 CanLII 180 (CSC)29 C.C.C. (2d) 189 (S.C.C.) and R.v. Smith reflex, (1989), 1989 CanLII 7222 (ON CA)52 C.C.C. (3d) 90 (Ont. C.A.).
[46] In  determining what is a reasonable period  of  time,  the court  will balance many factors including the reason counsel  is not available sooner, the previous involvement of the  particular counsel in the case, the public interest in having criminal cases disposed of in an expeditious manner, the age and history of  the case, the availability of judicial resources and the best use  of courtroom  facilities, the availability of  the  complainant  and witnesses,  the  availability and use of Crown  counsel  and  law enforcement  officers and the potential impact of the  scheduling decisions  on  the rights of an accused under  s.  11(b)  of  the Charter guaranteeing a trial within a reasonable period of  time. See Smith, supra, at p. 93; Lai, supra.
[34]        Tous les facteurs ci-dessus mentionnés sont certes importants, mais celui de l’attention due aux témoins l’est particulièrement à mon avis.
[35]        C’est par ordre du tribunal que les témoins sont convoqués et contraints de se rendre au palais, « toute affaire cessante », selon la formule traditionnelle. La Charte des droits des témoins commande à la Magistrature « d’éviter l’assignation répétée du témoin et de minimiser pour lui les inconvénients; ».
[36]        Selon l’Appelant le droit d’un accusé à l’avocat de son choix ne souffre toutefois pas d’exception. Il invoque à son soutien l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Cunningham, où l’on peut lire, rédigé par le juge Rothstein :
[9] L’accusé a le droit absolu de révoquer à son gré le mandat accordé à son avocat.  Le tribunal ne peut intervenir dans ce choix et lui imposer un avocat dont il ne veut pas (voir Vescio c. The King1948 CanLII 53 (SCC)[1949] R.C.S. 139, p. 144; toutefois, à titre exceptionnel, un amicus curiae peut être nommé pour assister le tribunal).  Par contre, l’avocat n’a pas le droit absolu de cesser de représenter son client. La nature fiduciale du lien créé avec son client limite sa faculté de cesser d’occuper une fois qu’il a accepté le mandat. […]
[37]        À mon avis, l’Appelant donne à la sentence du début de cette citation une portée qu’elle n’a pas. On ne saurait extrapoler du « droit absolu » de révoquer son avocat, un « droit absolu » à l’avocat de son choix. Ce dernier « droit absolu » n’existe pas.
[38]        L’arrêt Cunningham ne traite pas du droit à l’avocat de son choix, mais plutôt du droit de l’avocat de cesser d’occuper pour un client. Il suffit de continuer la citation pour le constater :
[9] […] Les règles de déontologie des barreaux provinciaux ou territoriaux [références omises] énoncent en détail les limites applicables.  Le pourvoi soulève la question de savoir si le pouvoir du tribunal de faire respecter sa procédure impose une limite supplémentaire à la faculté de l’avocat de cesser d’occuper.
[39]        Le rapprochement fait par le rédacteur en début de paragraphe entre le droit du client de révoquer son avocat et celui de ce dernier de cesser de le représenter, ne vise, à mon avis, qu’à mettre en relief le caractère moins absolu du second par rapport au premier. D’ailleurs le rédacteur lui-même énonce une exception à l’absolu du premier, celle de l’amicus curiae, sans discuter qu’il puisse en exister d’autres puisque ce n’était pas l’objet du débat.
[40]        Par la suite, il va distinguer entre un motif fondé sur le délai entre la demande de retrait et le procès et un motif d’ « ordre déontologique » comme fondement de la demande. Deux éléments intéressants pour notre affaire.
[41]        Quant au délai, il retient que plus il est serré, plus le Tribunal doit être circonspect :
[46] Les principes suivants devraient présider à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire droit ou non à la demande présentée par un avocat pour cesser d’occuper.
[47] Le tribunal devrait faire droit à la demande qui est présentée suffisamment à l’avance pour que la procédure inscrite au rôle ne doive pas être reportée.  Il n’y a pas lieu alors d’examiner le fondement de la demande ni d’exiger que l’avocat continue de représenter son client.
48] Lorsque le délai est plus serré, le tribunal est justifié de pousser l’examen. […]
[42]        Enfin, quant au fondement de la demande, le juge Rothstein distingue si l’avocat invoque des motifs déontologiques ou si la véritable raison à l’origine est le non-paiement des honoraires de l’avocat. Dans ce dernier cas, le tribunal pourra rejeter la demande dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[43]        Reste à voir si, dans la présente affaire, le contexte justifiait la mesure assez exceptionnelle du Juge de refuser la remise.

L’exception

[44]        À l’évidence, l’absence de délai joue dans l’affaire. La demande à la toute dernière minute, sans préavis à quiconque, alors que tous sont prêts, ressemble fort à une manœuvre dilatoire.
[45]        Sans tenter de fixer les balises qui doivent guider un juge en pareil cas, force est de constater que le simple souhait d’un accusé au matin du procès de changer d’avocat est insuffisant. Il faut des motifs sérieux – comme ceux d’ordre déontologique dans le cas d’un avocat – pour reporter un procès prêt à procéder, autrement la bonne marche des affaires devant les tribunaux serait grandement perturbée.

La détermination de la peine et la durée de l'interdiction de conduire

R. v. Bansal, 2017 BCCA 93 (CanLII)

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[28]        In taking the position at the sentencing hearing that the driving prohibitions on each charge would start immediately, Crown counsel relied on R. v.Johnson (1996), 1996 CanLII 3148 (BC CA)112 C.C.C. (3d) 225 (B.C.C.A.).  In that case, this Court, in dealing with a differently worded version of s. 259(2) of the Criminal Code, held that a driving prohibition commences on the date of sentencing.  The provisions considered in Johnson read:
Where an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence under section 220, 221, 236, 249, 250, 251 or 252, subsection 255(2) or (3) or this section committed by means of a motor vehicle, vessel, or aircraft or of railway equipment, the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel, an aircraft or railway equipment, as the case may be,
(a)     during any period that the court considers proper, if the offender is liable to imprisonment for life in respect to that offence;
(b)     during any period not exceeding ten years, if the offender is liable to imprisonment for more than five years but less than life in respect of that offence; and
(c)     during any period not exceeding three years in any other case.
[29]        In coming to the conclusion in Johnson that a driving prohibition commences on the date of sentencing, this Court preferred the reasoning in R. v. Laycock (1989), 1989 CanLII 7240 (ON CA)51 C.C.C. (3d) 65 (Ont. C.A.), to that in R. v. Atkinson (1989), 16 M.V.R. (2d) 4 (Alta. C.A.).  In Atkinson it was held that when a driving prohibition is imposed together with a term of imprisonment, the prohibition does not begin to run until the offender is released from jail.  R. v. Antle (1993), 47 M.V.R. (2d) 274 (Nfld. C.A.)R. v. Dalkeith-Mackie2003 MBCA 144 (CanLII)44 M.V.R. (4th) 9, and R. v. Stone1004 YKCA 11, 2004 YKCA 11 (CanLII)187 C.C.C. (3d) 438, are in accord with the views expressed in Johnson and Laycock.
[30]        In Laycock, Mr. Justice Goodman discussed the problems that could arise if a driving prohibition did not take effect until the expiration of an offender’s custodial sentence (at 74):
If a sentencing judge ordered that the period of prohibition commence upon the expiration of the sentence of the offender, the danger exists that the offender might not be prohibited from driving during the times he may have been released on parole.
If a sentencing judge endeavoured to overcome these difficulties by specifying the exact date of commencement of the period of prohibition, he would be engaged in a guessing game as to the date of the offender’s release.  I make these comments with the knowledge that in all likelihood the operator’s permit of the offender would have been automatically suspended by reason of provisions of provincial legislation for periods which may or may not, however, coincide with the period of prohibition imposed under the Code.
[31]        Those concerns were echoed by Madam Justice Ryan in Johnson:
[55]      As the Laycock decision points out, the real problem, given the operation of unescorted temporary absences, day parole, full parole, and statutory release under what is now the Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, is that keeping track of a prisoner’s “release date”, and thus the date the prohibition begins and ends, would be next to impossible.  Enforcement would be unmanageable.  For the sake of certainty and fairness to both the offender and the community, s. 259(2) should be interpreted as providing that the prohibition order take effect on the date it is imposed.
[32]        The current version of s. 259(2) came into force in 2008.  In R. v. Parent2013 BCCA 429 (CanLII)51 M.V.R. (6th) 64, Mr. Justice Groberman said the following with respect to s. 259(2)(a.1) and the addition of the words “plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment”:
[16]      The result of this amendment is that, while driving prohibitions still take effect immediately upon being imposed, the length of the prohibition is measured from the completion of the sentence of imprisonment. …
[33]        I turn now to Lacasse, which is cited in E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2d ed., loose-leaf, updated to release 133 (February 2017) (Aurora: Canada Law Book) at §18:3750, for the proposition that driving prohibitions under s. 259(1) and (2) of the Criminal Code“commence at the end of the period of imprisonment, not on the date of sentencing” (emphasis in original).  However, as I will explain, Lacasse accepts that an offender sentenced to imprisonment and a driving prohibition is prohibited not only for the period of court-imposed prohibition but also during the term of imprisonment set out in the warrant of committal.

L’interdiction de conduire doit tenir compte de la durée de l’interdiction préalable au prononcé de la peine

Méthot c. R., 2016 QCCA 736 (CanLII)

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[30]        Quant à l’interdiction de conduire, l’intimée concède, et elle a raison eu égard à l’arrêt de la Cour suprême dans Lacasse, que la juge a commis une erreur de droit en imposant une interdiction de conduire « à compter de ce jour ». Une telle ordonnance doit débuter au terme de la période d’incarcération et non à la date du prononcé de la peine. Vu cette erreur, nous devons exercer notre discrétion pour imposer une période d’interdiction de conduire.
[31]        Dans Lacasse, la Cour suprême a établi que l’interdiction de conduire doit tenir compte de la durée de l’interdiction préalable au prononcé de la peine et être raisonnable et appropriée aux termes de l’article 259 (3.3)b) C.cr..
[32]        Les parties suggèrent une interdiction de conduire de deux ans, ce qui est raisonnable dans les circonstances de la présente affaire.
[33]        Dans Lacasse, la Cour suprême a corrigé une erreur de même nature en effectuant une opération mathématique par laquelle elle a soustrait la durée de l’emprisonnement de celle de l’interdiction de conduire. Une telle approche mène cependant à un résultat incongru dans la présente cause, puisque la période d’interdiction de conduire sera réduite à zéro et deviendra en conséquence sans effet. De toute évidence, ceci n’était pas la solution souhaitée par la juge, pas plus qu’elle ne l’est par notre Cour. Il ne s’agit pas, non plus, de la solution suggérée par les deux parties.
[34]        La période de deux ans après l’incarcération s’harmonise avec les interdictions au terme de l’incarcération imposées en semblables circonstances. En fait, il tombe dans la partie inférieure de la fourchette qui varie entre 2 et 5 ans dans des arrêts prononcés par cette cour. Cette clémence peut se justifier dans ce dossier vu les efforts de réhabilitation du requérant de son alcoolisme, constatés par la juge et dont fait état le rapport présentenciel. Ce dernier conclut à un risque faible de récidive même si la conjointe actuelle du requérant exhibe une surconsommation d’alcool.

lundi 5 novembre 2018

LES ATTENTES DE LA COUR D’APPEL EN CE QUI A TRAIT AU JUGEMENT ORAL

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Tiré de : http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Informations_generales/Allocutions_de_la_Juge_en_chef/Presentations__articles__ouvrages_-_juges/Les_attentes_de_la_Cour_dappel__04-02-2016_.pdf

4 février 2016
Programme de formation à la Cour du Québec
Présentation par : Guy Gagnon et Lorne Giroux, juges à la Cour d’appel

jeudi 1 novembre 2018

La fourchette des peines imposées pour l'infraction de possession d’une arme prohibée chargée

R. c. Green, 2016 QCCA 379 (CanLII)

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[22]      Le juge a considéré l’ensemble des circonstances. La jurisprudence révèle d’ailleurs que la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires est de 18 mois à 3 ans. Les décisions imposant une peine de 3 ans révèlent généralement des circonstances plus graves que celles présentes ici. Comme le souligne la Cour suprême, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du premier juge pour imposer une peine de quelques mois plus sévère :
[…] La différence de six mois entre la peine infligée par le juge de première instance et celle qui, de l'avis de la Cour d'appel, aurait dû l'être selon la catégorie de peines qu'elle a retenue ne constitue pas un écart marqué qui l'autorisait à intervenir. De surcroît, bien qu'elle s'écarte quelque peu des peines prévues par la catégorie considérée par la Cour d'appel comme étant la plus appropriée, la peine infligée en première instance s'inscrit dans la fourchette globale établie par les tribunaux au Québec et se situe nettement à l'intérieur du barème de celles infligées ailleurs au pays pour des infractions semblables. 

L'absence de remords n'est pas une circonstance aggravante

R. v Keats, 2018 NSCA 16 (CanLII)

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[46]         Both Crown and respondent counsel noted that the judge’s reference to a lack of remorse as an aggravating factor could be viewed as a potential further error. Except in unusual and exceptional circumstances, where an offender has plead not guilty, a lack of remorse is not to be considered an aggravating factor (see R. v. Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII) ¶ 33).  In Hawkins, Justice Beveridge referred to R. v. Valentini (1999), 1999 CanLII 1885 (ON CA)43 O.R. (3d) 178 (Ont. C.A.) where the court said:
In my view, a court must be very careful in treating lack of remorse as an aggravating circumstance. A sincere expression of remorse can be an important mitigating factor and can reduce the sentence that might otherwise be imposed. Lack of remorse is not, ordinarily, an aggravating circumstance. It should only be considered aggravating in very unusual circumstances such as where the accused’s attitude toward the crime demonstrates a substantial likelihood of future dangerousness. Even then the trial judge must be careful not to increase the sentence beyond what is proportionate having regard to the circumstances of the particular offence.

Un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits / fourchette des peines pour les infractions de à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels

Kubala c. R., 2017 QCCA 882 (CanLII)

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[11]      Le paragraphe 718.3(4) C.cr. prévoit qu’un tribunal peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits.
[12]      Dans R. c. Guerrero Silva, la Cour précise «  [...] qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. [...] ».
[13]      Lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives. Il en est ainsi car décider autrement équivaudrait à ne pas tenir compte du mal fait à certaines victimes et à ne pas imposer de peine quant aux crimes commis à leur endroit.
[14]      Compte tenu du nombre de victimes et de la période durant laquelle le requérant a sévi, force est de constater que le juge n’a pas erré en imposant des peines consécutives.
[15]      La question est donc de déterminer si dans sa totalité, la peine globale est excessive.
[16]      Pour ce qui est des facteurs atténuants, le juge tient compte du plaidoyer de culpabilité, de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que le requérant est disponible à se connaître davantage (ce qui ressort de l’expertise du Dr Morissette) et à mieux comprendre ce qu’il a fait. Le juge a aussi noté l’admission de l’intimée et retenu que le requérant présente un risque de récidive de modéré à faible.
[17]      Il tient aussi compte des facteurs aggravants, à savoir les mauvais traitements envers les enfants, l’abus de pouvoir, de confiance et d’autorité, le nombre de victimes, leur âge, la répétition des gestes posés sur elles et les conséquences pour elles, l’incitation au secret, la longue période, l’absence de volonté à coopérer avec une supervision possible, la difficulté à saisir l’importance des séquelles chez les victimes et le fait d’avoir récidivé après avoir été averti par le père d’une plaignante.
[18]      Le requérant ne démontre pas que le juge ait erré en s’appuyant sur divers jugements dont R. c. Cloutier et R. c. Dufour, deux jugements qui font une revue exhaustive de la jurisprudence portant sur la peine en semblable matière.
[19]      De fait, dans R. c. Perron, relativement à des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels la Cour retient la fourchette suivante :
[18]      Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
[19]      En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois.
[Renvois omis]
[20]      Pour ce qui est des infractions d’ordre sexuel commises par des adultes en position d’autorité contre des enfants ou des adolescents, la Cour précise que « la fourchette se situe plutôt entre 4 ans et 6 ans »

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les prescriptions inhérentes à la présentation d'une requête par un accusé alléguant la violation de l'un des ses droits constitutionnels

R. c. Lecompte, 2019 QCCS 5099 Lien vers la décision E-          La réponse de la poursuite à une requête sous le par. 24(2) de la Charte [ ...