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dimanche 7 juillet 2024

Les élément essentiels de l’infraction de proxénétisme à l’endroit d’une mineure

R. c. Bédard, 2022 QCCQ 5399

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[178]         Les élément essentiels de l’infraction de proxénétisme à l’endroit d’une mineure prévue à l’article 286.3(2) du Code criminel sont les suivants :

ÉLÉMENT MATÉRIEL / ACTUS REUS

ÉLÉMENT INTENTIONNEL / MENS REA

1)

Amener une personne de moins de 18 ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution; OU

 

1)

Le comportement est intentionnel;

 

2)

Recruter, détenir, cacher ou héberger une telle personne qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution; OU

2)

La connaissance ou l’aveuglement volontaire de l’accusé relativement au fait que la victime soit âgée de moins de 18 ans;

3)

Exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne.

3)

Intention d’induire la victime à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution.

[179]         Relativement à la notion de contrôle, il faut analyser les éléments physiques, psychologiques et financiers de la relation entre les accusés et la plaignante. Le contrôle doit s’effectuer à un moment ou à un autre durant la période infractionnelle, sans nécessairement être continu. Le fait que la plaignante puisse avoir à certaines occasions la liberté de mouvement ou de choix n’est pas déterminant en soi[121].

[180]         Quant à la notion d’influence, elle revêt une intensité moindre que le contrôle, mais doit toutefois dépasser le simple acquiescement passif au fait que la plaignante fasse de la prostitution.

[181]         Le libellé de l’article 286.3(2) traitant des notions de contrôle, de direction ou d’influence sur les mouvements d’une personne pour l’infraction de proxénétisme est identique à celui de l’article 279.011 relativement à l’infraction de traite d’une personne.

[182]         Par conséquent, les éléments relevés aux paragraphes 172-176 du présent jugement relativement à l’infraction de traite d’une personne mineure s’appliquent à l’analyse de l’infraction de proxénétisme. Ils sont suffisants en soi pour que la poursuivante se décharge de son fardeau de démontrer la culpabilité des accusés, hors de tout doute raisonnable, pour l’infraction de proxénétisme d’une personne mineure.

Les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’une personne mineure

R. c. Bédard, 2022 QCCQ 5399

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[167]         J’’analyserai l’infraction de traite dans la manière dont les accusés ont agi envers X dans l’optique d’une prestation de services sexuels moyennant rétribution. Les éléments essentiels[108] de l’infraction de traite d’une personne mineure prévue à l’article 279.011 (1) b) du Code criminel sont les suivants :

ÉLÉMENT MATÉRIEL / ACTUS REUS

ÉLÉMENT INTENTIONNEL / MENS REA

1)

Un comportement envers une personne, soit de l’avoir recrutée, transportée, transférée, détenue, cachée, ou hébergée; ou d’avoir exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne;

1)

Le comportement est intentionnel;

 

 

 

 

2)

Cette personne est âgée de moins de 18 ans;

2)

La connaissance ou l’aveuglement volontaire de l’accusé relativement au fait que la victime soit âgée de moins de 18 ans

3)

L’accusé exploite cette personne en l’amenant à fournir un travail ou des services par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité[109].

3)

L’accusé agit dans un but d’exploiter ou de faciliter l’exploitation de la victime

[168]         Les éléments constitutifs du comportement prohibé sont disjonctifs, et non cumulatifs[110]. La Cour d’appel du Québec, dans R. c. Urizarles interprète en ces termes:

« [74] Dans sa première partie, l'article 279.01 C.cr. utilise des termes qui reflètent une action précise : recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, héberge. Le second segment de l'article suggère un état des choses qui découle d'une série d'agissements plutôt que d'un acte isolé : exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne. Ces derniers termes évoquent la notion d'emprise, de mainmise, d'ascendant sur la personne et sur ses mouvements.

[75] Ici, le législateur emploie les mêmes mots que ceux qu'il utilise en matière de proxénétisme à l'article 212(1)h) C.cr. : « aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne…». Dans l'arrêt Perreault c. R., notre Cour définit les éléments essentiels de cette infraction de la façon suivante :

L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence. Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés. L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative. L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution.


 

[76] (…) Il ressort plutôt du texte de l'article 279.01 C.cr. que l'infraction peut être commise par des agissements qui, à degré variable, forment une contrainte sur les mouvements d'une personne en vue de l'exploiter ou de faciliter son exploitation. »[111]

(Références omises)

[169]         Les gestes à l’origine de l’exploitation s’évaluent selon un critère objectif, la victime devant être amenée à fournir ses services par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît[112].

[170]         Le danger à la sécurité dont il est question à l’article 279.04 C.cr. ne se limite pas au préjudice physique, mais comprend également le préjudice psychologique[113]. Les gestes s’analysent de manière objective, sur la base de toutes les circonstances et il n’est pas obligatoire que la sécurité de la victime ait réellement été menacée[114]. Quant au consentement de la victime d’exploitation, il ne constitue pas une défense possible à cette accusation[115].

[171]         Quant à l’examen de l’élément mental de l’infraction de traite, il se fait à la lumière de la notion d’exploitation prévue à l’article 279.04(1) C.cr. Selon les arrêts Gallone[116] et Urizar[117], une preuve d’exploitation réelle n’est pas requise. La poursuite doit simplement prouver que les accusés avaient intentionnellement adopté l’une des conduites décrites en vue d’exploiter ou de faciliter l’exploitation de X.

Un juge peut entretenir un doute raisonnable sur la culpabilité même si des éléments de preuve présentés par la poursuite ne sont pas contredits; le fait qu’une preuve ne soit pas contredite ne signifie pas qu’elle doit être acceptée

R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49

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[11]                          Cela dit, lorsqu’il apprécie la crédibilité et la fiabilité de la preuve que le ministère public peut invoquer, et qu’il invoque effectivement, le jury est autorisé à tenir compte, entre autres, du fait que la preuve n’a pas été contredite, si c’est le cas — et une directive en ce sens peut lui être donnée.  Bien sûr, le fait que la preuve ne soit pas contredite ne signifie pas que le jury doive l’accepter, et une directive à cet effet doit lui être formulée.

Les policiers ne sont pas tenus de contacter un tiers à la demande du détenu si ce dernier ne justifie pas la raison sous-tendant ce contact

R. v. Mumtaz, 2019 ONSC 468

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[36]           While the respondent said he wished to speak with Constable Bhargava in the context of being advised of his right to counsel, he acknowledged that he never advised Constable Kokot why he wished to speak with his friend.

[37]           The law is clear that when a detainee makes a request to contact a third party in order to facilitate contact with counsel, the police must facilitate this. 

[38]           But, when a detainee does not indicate to the police the reason why he or she wishes to contact a third person, there is no legal obligation on the police to permit contact with that third party or to make further inquiries as to the reason the detainee wishes to make contact.  No authority was provided suggesting that a request to speak to a third party that is made in the context of a discussion about the right to counsel requires an officer to facilitate contact.  Nor was any authority provided to support a position that the police are required to ask why the detainee wants to speak to the third party. 

[39]           To the contrary, even when requests to speak to third parties were made in the same context as occurred here, as took place in the cases of Cheema, Adams and Zoghaib, courts have not imposed on the police an obligation to ask why the detainee wishes to speak to the third party.  Nor have they imposed on the police an obligation to facilitate contact with the third party.  Rather, in keeping with the requirement that it is for the detainee to assert a desire to speak with counsel of choice before the police are required to facilitate the implementation of that right, the obligation has been, consistently, on the detainee to explain to police why he or she wishes to speak to a third party.

La question à trancher est la suivante dans une audience sous 525 Ccr : le maintien en détention du prévenu sous garde est‑il justifié au sens du paragraphe 515(10)

R. c. Konde, 2022 QCCQ 6576

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[5]         La mise en liberté à la première occasion, avec le moins de conditions restrictives, est la présomption qui s’applique en droit canadien. Elle est intimement liée à la présomption d’innocence.

[6]         La mise en détention avant le procès est l’option de dernier recours. Il s’agit l’exception, non de la règle[7].

[7]         La détention d’un accusé doit être justifiée par une juste cause. Le paragraphe 515(10) du Code criminel énonce trois situations pour lesquelles la détention d’un prévenu est justifiée : pour assurer sa présence au tribunal, pour assurer la protection du public, pour ne pas nuire à la confiance du public dans l’administration de la justice.

[8]         Dans la présente affaire, la juge Rivest a estimé que la détention était justifiée en vertu de ces trois situations[8].

[9]         Puisqu’il s’est écoulé plus de 90 jours depuis cette ordonnance, le Tribunal doit maintenant décider si la continuation de cette détention demeure justifiée. Il s’agit d’un mécanisme de contrôle prévu à l’article 525 du Code criminel, auquel toute personne détenue a droit, peu importe la nature des accusations portées contre elle.

[10]      Ce contrôle a fait l’objet d’une étude détaillée par la Cour suprême du Canada en 2019. La question à trancher est la suivante : le maintien en détention du prévenu sous garde est‑il justifié au sens du paragraphe 515(10)[9] ?

[11]      L’analyse doit être faite avec déférence pour les conclusions factuelles tirées par le juge qui a ordonné la détention. Il ne s’agit pas d’une reprise de l’enquête initiale. Il s’agit plutôt de revoir l’ensemble des facteurs de l’article 515(10) à la lumière de l’évolution des procédures judiciaires, en considérant différents éléments dont l’existence ou non d’une preuve nouvelle, tout changement dans la situation du prévenu, les raisons justifiant l’ordonnance initiale et le temps écoulé depuis cette ordonnance[10].

L'état du droit quant à l'indépendance judiciaire et les principes applicables en matière de récusation

R. c. Bissonnette, 2021 QCCS 4897

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[25]        Quant à l’indépendance judiciaire, ce principe établit en outre la liberté complète d’un juge d’instruire et d’entendre les affaires qui lui sont soumises, à l’abri de toute intervention extérieure. Voici ce qu’écrit la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass[9] :

68.   L’indépendance judiciaire revêt un double aspect: un aspect institutionnel et un aspect individuel. Comme le déclare le juge Le Dain dans l’arrêt Valente c. La Reine1985 CanLII 25 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 673, à la p. 691:

... le terme «indépendant» de l’al. 11d) de la Charte doit être interprété comme visant le statut ou la relation d’indépendance judiciaire, autant que l’état d’esprit ou l’attitude du tribunal dans l’exercice concret de ses fonctions judiciaires.

Les parties sont d’accord pour dire que c’est l’aspect individuel de l’indépendance judiciaire — qu’on appelle parfois «l’impartialité» — qui est en cause ici. Personne n’affirme, et en effet aucun élément de preuve crédible ne permet de croire, que l’intégrité de la Cour fédérale en tant qu’institution a été compromise.

69.   Si le maintien dans les faits de l’indépendance du pouvoir judiciaire est très important, l’impression d’indépendance qu’il doit donner ne l’est pas moins. À notre avis, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la conclusion selon laquelle le juge en chef et le juge en chef adjoint n’ont pas de fait conservé leur indépendance. Toutefois, la preuve nous oblige effectivement à conclure que l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été compromise de façon substantielle par les événements du 1er mars 1996.

70.   Le critère qui permet de déterminer si l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été maintenue est un critère objectif. Il s’agit de savoir si un observateur bien informé et raisonnable conclurait que l’indépendance du pouvoir judiciaire a été compromise. Comme le juge en chef Lamer l’a dit dans l’arrêt R. c. Lippé1990 CanLII 18 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 114, à la p. 139, «[l]a garantie d’indépendance judiciaire vise dans l’ensemble à assurer une perception raisonnable d’impartialité».

71.   L’essence de l’indépendance judiciaire est le fait d’être libre de toute ingérence extérieure. Dans Beauregard c. Canada1986 CanLII 24 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 56, à la p. 69, le juge en chef Dickson a défini ce concept en ces termes:

Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme l’essentiel du principe de l’indépendance judiciaire a été la liberté complète des juges pris individuellement d’instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises: personne de l’extérieur — que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge — ne doit intervenir en fait, ou tenter d’intervenir, dans la façon dont un juge mène l’affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel continue d’être au centre du principe de l’indépendance judiciaire.

72.   Ces considérations permettent de dégager un critère simple pour déterminer si l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été maintenue: un observateur raisonnable aurait‑il conclu que la cour pouvait mener ses affaires en toute liberté, à l’abri d’une intervention du gouvernement et des autres juges?

[26]      La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans Bossé et autres c. Lavigne[10], résume d’une manière pratique l’ensemble des principes applicables en matière de récusation, en soulignant que le critère comporte un volet subjectif propre au juge et un volet objectif en lien avec la perception d’une apparence de partialité aux yeux d’une personne raisonnable bien renseignée :

[7]    Les principes pertinents qui se dégagent de ces décisions sont résumés ci‑dessous :

1)   L’impartialité est « l’état d’esprit de l’arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments soumis », alors que la partialité « dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions » : S. (R.D.), aux par. 104 et 105;

2)   Hormis quelques exceptions, soit en cas de nécessité, les juges ont l’obligation tant déontologique que juridique de ne pas juger les affaires qu’ils se sentent incapables de juger de façon impartiale et celles à l’égard desquelles une personne raisonnable, impartiale et bien renseignée aurait raison de soupçonner l’existence d’un conflit;

3)   L’analyse est « intrinsèquement contextuelle » et « dépend énormément des faits propres à chaque affaire » : Commission scolaire francophone du Yukon, au par. 26 et Wewaykum, au par. 77;

4)   La conviction d’un juge qu’il sera incapable de juger de façon impartiale connote un critère subjectif. C’est une décision que le juge prend en se demandant s’il serait capable de juger de façon impartiale. S’il répond par la négative, la récusation suit généralement;

5)   Bien que la décision subjective du juge selon laquelle il ne serait pas capable de juger de façon impartiale entraîne habituellement la récusation, la décision contraire n’entraîne pas toujours le rejet de la motion en récusation;

6)   Lorsqu’il a déterminé qu’il serait en mesure de juger d’une façon impartiale, le juge doit ensuite se demander s’il existe néanmoins une crainte raisonnable de partialité;

7)   Pour déterminer s’il existerait une crainte raisonnable de partialité, le juge doit se poser la question suivante : « [U]ne personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la situation en profondeur et de façon “pratique et réaliste” serait-elle d’avis que, “selon toute vraisemblance, le [ou la juge], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste”? » : Gaudet, au par. 3, où l’on cite Committee for Justice and Liberty, au par. 40;

8)   Les éléments de ce critère objectif sont les suivants : (1) la personne qui examine l’allégation de partialité doit être une personne raisonnable, pas une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne, mais plutôt une personne sensée; (2) il doit s’agir d’une personne bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes; (3) la crainte de partialité doit elle‑même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire; (4) la situation doit être examinée en profondeur, pas seulement d’une façon superficielle, et l’examen doit être fait de façon réaliste et pratique; (5) l’analyse commence par une forte présomption d’impartialité judiciaire et vise à déterminer si celle-ci a été réfutée à telle enseigne que la crainte que le juge ne rende pas une décision juste sur le fond est une réelle probabilité;

9)   On s’attend à ce que la personne bien renseignée soit notamment au courant « des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter » : R. c. Elrick, au par. 14, cité dans S. (R.D.), au par. 111;

10)  Les motifs qui sous-tendent la crainte raisonnable de partialité doivent être substantiels et la preuve qui l’établit doit être solide; le critère applicable est rigoureux et la charge d’établir la partialité incombe à celui qui formule l’allégation de partialité; « [l]es motifs qui sous-tendent la crainte de partialité doivent être d’une gravité telle qu’ils réfutent la forte présomption que le ou la juge respectera son serment d’office et “[tranchera] le litige équitablement à la lumière de ses circonstances propres” » : Gaudet, au par. 5, citant un passage de United States c. Morgan, 313 U.S. 409 (1941), à la p. 421, que la Cour a cité, en marquant son approbation, dans l’arrêt S. (R.D.); ou, autrement dit, « [p]uisqu’il y a une forte présomption d’impartialité judiciaire qui n’est pas facilement réfutable […], le critère servant à déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité exige une “réelle probabilité de partialité” » : Commission scolaire francophone du Yukon, au par. 25.

Le respect de l'article 10b) de la Charte peut impliquer de contacter un tiers

R. v. Pileggi, 2021 ONCA 4

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[86] I respectfully disagree with the trial judge. The failure to follow through on the undertaking to contact the appellant's father about a lawyer, combined with the overall delay in facilitating contact with any lawyer, infringed s. 10(b) of the Charter. As this court recognized in R. v. B. (J.)[2015] O.J. No. 51922015 ONCA 684341 O.A.C. 23, at para. 14, the right to counsel includes the right to contact counsel of choice as well as the right to contact a third party to access counsel of choice. See also R. v. Ector[2018] S.J. No. 2512018 SKCA 46362 C.C.C. (3d) 462, at para. 48.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...