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lundi 1 septembre 2025

Les règles applicables au témoignage d’un adulte rapportant un évènement survenu durant son enfance

R. c. Gingras, 2024 QCCQ 1466

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[46]      Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer[51].

[47]      En règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des évènements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes[52]. Toutefois, pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les évènements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences ou des contradictions, surtout en ce qui concerne des questions connexes, on doit prendre en considération l’âge du témoin au moment des faits en question[53]. De même, il est possible qu’une personne ayant subi des abus sexuels répétés à l’enfance présente une mémoire descriptive, selon un « scénario » sur les éléments centraux, en omettant des détails périphériques[54]. Il est entendu que l’appréciation de l’effet de l’écoulement du temps et de la vulnérabilité d’un témoin en raison de son âge et du contexte factuel relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui voit et entend le témoin[55].

[48]        Cela dit, dans le cas d’une infraction sexuelle dite historique, l’analyse du Tribunal doit surtout porter sur la fiabilité du témoignage de la victime. Le comportement d’une victime en salle de cour et sa sincérité apparente n’est pas, en soi, suffisante pour condamner un accusé, notamment, lorsqu’il existe des contradictions importantes dans la preuve[56].

Les règles applicables à la dénégation générale d’un accusé

R. c. Gingras, 2024 QCCQ 1466

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[49]        Il est difficile de contredire la dénégation complète d’un accusé puisqu’elle n’emporte aucun fait. Une dénégation non contredite d’un accusé ne soulève pas nécessairement, à elle seule, un doute raisonnable sur sa culpabilité[57]. Une dénégation peut ne soulever aucun doute, notamment si la version de la victime est convaincante, crédible et fiable[58]. Cette évaluation doit être faite à la lumière de l’ensemble de la preuve. Toutefois, cette dénégation ne doit pas être rejetée d’emblée parce qu’elle ne comporte aucun fait. Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Prud’homme : « Que peut faire une personne innocente accusée d’un fait qui n’a pas existé et qui, suivant la victime présumée, aurait eu lieu en l’absence de témoin ? »[59].

[50]        Dans l’arrêt Foomani, l’honorable juge Guy Cournoyer rappelle que la dénégation d’un accusé est compatible avec la présomption d'innocence et que le fait de la rejeter en raison de son caractère intéressé sape cette présomption[60].

[51]        Le déni d’un accusé ne peut pas être transformé en un motif de ne pas le croire, car cela reviendrait à lui imposer un fardeau de preuve injustifié.

[52]        Cela dit, rien n’empêche le Tribunal de rejeter une dénégation générale ou de qualifier le témoignage d’un accusé d’intéressé, mais ces conclusions doivent être mises en contexte en énonçant les motifs pour lesquelles la version de l'accusé est intéressée ou encore les raisons pour lesquelles, dans l'ensemble, il est jugé non crédible.

samedi 30 août 2025

L’absence d’embellissement ne renforce pas la crédibilité du témoignage d'un témoin

Foomani c. R., 2023 QCCA 232

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[83]      Le juge s’appuie en effet sur l’absence d’embellissement dans l’évaluation du témoignage de Y, ce qui, à son avis, affermit la crédibilité de celle-ci. Voici comment s’exprime le juge au sujet de l’absence d’exagération dans le témoignage de Y :

[149]   Fait à noter et qui renforce aussi sa crédibilité : Y se limite à décrire ce qui lui est arrivé sans jamais vouloir exagérer les agressions dont elle a été victime.

[Le soulignement est ajouté]

[84]      Or, cette conclusion révèle l’emploi d’une considération inappropriée, comme le confirmait récemment la Cour suprême dans l’arrêt Gerrard[64], et ce, à l’instar de décisions antérieures de la Cour d’appel de l’Ontario, décisions que j’examine en premier lieu.

[85]      Dans l’arrêt Kiss[65], le juge Paciocco formule les commentaires suivants au sujet de la question de la pertinence de l’absence d’embellissement ou d’exagération dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoignage :

[52]      The trial judge would have erred if he treated the absence of embellishment as adding to the credibility of K.S.’s testimony. It is wrong to reason that because an allegation could have been worse, it is more likely to be trueR. v. G.(G.) (1997), 1997 CanLII 1976 (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 1, at p.10 (Ont. C.A.), [1997] O.J. No. 1501; R. v. L.L.2014 ONCA 892, at para. 2R. v. R.A.G.2008 ONCA 829, at para. 20While identified exaggeration or embellishment is evidence of incredibility, the apparent absence of exaggeration or embellishment is not proof of credibility. This is because both truthful and dishonest accounts can appear to be without exaggeration or embellishment.

[53]      On the other hand, in my view, there is nothing wrong with a trial judge noting that things that might have diminished credibility are absent. As long as it is not being used as a makeweight in favour of credibility, it is no more inappropriate to note that a witness has not embellished their evidence than it is to observe that there have been no material inconsistencies in a witness’ evidence, or that the evidence stood up to cross-examination. These are not factors that show credibility. They are, however, explanations for why a witness has not been found to be incredible.

[54]      Trial judges are presumed to know the law. In this case, there is no basis for apprehending that the trial judge inappropriately added weight to K.S.’s credibility. In my view, on a fair reading of the reasons for judgment, the trial judge was simply recording that K.S.’s evidence did not suffer from a problem of exaggeration or embellishment that would have diminished its weight. He did not err on this ground.

[Les soulignements sont ajoutés]

[86]      Dans l’arrêt subséquent Alisaleh[66], la juge en chef adjointe Fairburn renvoie à l’arrêt Kiss et tire ses conclusions dans l’affaire en cause.  Elle écrit :

[17]      In this case, the trial judge was not simply noting that the complainant’s evidence did not suffer from a problem of exaggeration or embellishment that diminished its weight in response to a defence argument that the complainant had embellished her allegations. Rather, the lack of embellishment was specifically noted as an “important” factor used to “enhance” the complainant’s credibility. Therefore, we agree with the Crown’s concession on this error.

[87]      Dans la présente affaire, le juge commet exactement la même erreur lorsqu’il écrit que l’absence d’exagération de Y était un « [f]ait à noter et qui renforce aussi sa crédibilité »[67]. Il n’y a ici aucune ambiguïté. Le motif identifié par le juge reflète clairement son raisonnement[68].

[88]      Finalement, dans l’arrêt Gerrard, la Cour suprême approuve le principe selon lequel l’absence d’embellissement ne fortifie pas la crédibilité d’une plaignante. Je signale que le juge d’instance n’avait pas le bénéfice de cet arrêt rendu plus de deux ans après sa décision.

[89]      Voici comment s’exprime le juge Moldaver :

L’absence d’amplification peut elle aussi être pertinente dans l’appréciation de la crédibilité d’un plaignant et elle se soulève souvent par suite de suggestions portant que le plaignant a des raisons de mentir. Cependant, contrairement à l’absence de preuve d’une raison de mentir ou à l’existence de preuve réfutant une raison particulière de mentir, l’absence d’amplification n’est pas un indice qu’un témoin est davantage susceptible de dire la vérité, car tant une déposition véridique qu’une déposition malhonnête peut ne contenir aucune exagération ou amplificationL’absence d’amplification ne peut pas être invoquée pour renforcer la crédibilité du plaignant — elle a tout simplement pour effet de ne pas nuire à la crédibilité. Elle peut toutefois constituer un facteur à prendre en considération dans l’examen de la question de savoir si un témoin avait ou non une raison de mentir.

[Le soulignement est ajouté]

[90]      Quel est l’impact ou l’influence de l’erreur commise par le juge? Est-elle déterminante?

[91]      Dans l’arrêt Alisaleh, la juge en chef adjointe Fairburn jauge la conséquence d’une erreur de cette nature dans une affaire où, comme en l’espèce, l’évaluation de la crédibilité d’une plaignante s’avère un point central du dossier :

[19]      The core issue at trial was the credibility of the complainant. While we acknowledge that the trial judge gave another reason for finding the complainant credible, the lack of embellishment was cited as one of two important reasons that enhanced the complainant’s credibility. We also note that the trial judge had some concerns about the complainant’s evidence, and we cannot say for certain that a conviction would have been inevitable had the judge not considered the lack of embellishment to be a positive factor going to the credibility of the complainant. As this court affirmed in Perkins, at para. 26, “as tracing the effect of the error on the verdict is necessarily a somewhat speculative exercise, any doubt as to the impact of the error must be resolved against the Crown”.

[92]      Finalement, comme le remarque le juge Vauclair dans l’arrêt Lessard : « il est parfois possible d’isoler une erreur et de conclure qu’elle n’a pas d’incidence sur le raisonnement »[69]. Néanmoins, il ajoute que « [c]e sera toutefois rarement le cas en matière d’analyse de la crédibilité », surtout en « présence de plusieurs erreurs touchant tous les aspects du raisonnement du juge jusqu’à sa conclusion »[70].

[93]      Même si le juge d’instance formule d’autres raisons qui fondent le fait qu’il croit les plaignantes et rejette le témoignage de l’appelant, j’estime que la prise en compte de l’absence d’embellissement comme vecteur de crédibilité exige la tenue d’un nouveau procès. Cette conclusion s’avère d’autant plus justifiée à la lumière des autres erreurs comme nous le verrons plus loin.

Les nombreux facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins qui sont dégagés de la jurisprudence et de la doctrine

Foomani c. R., 2023 QCCA 232



[73]      Plusieurs facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins peuvent être dégagés de la jurisprudence[57] et de la doctrine[58] : 1) l'intégrité générale et l'intelligence du témoin; 2) sa capacité d'observation; 3) sa capacité de communiquer; 4) la fidélité de la mémoire; 5) l'exactitude de sa déposition; 6) sa volonté de dire la vérité de bonne foi; 7) sa sincérité, sa franchise, ses préjugés; 8) l’intérêt du témoin; 9) le caractère évasif ou les réticences de son témoignage; 10) le comportement du témoin avec la prudence requise; 11) la compatibilité du témoignage avec l'ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative; 12) l'existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve; 13) la plausibilité du témoignage; 14) la cohérence intrinsèque du témoignage.

[74]      Bien évidemment, ces facteurs ne sont pas exhaustifs. 

[75]      Par ailleurs, il peut être utile de distinguer entre la crédibilité du témoignage et sa fiabilité[59]. Dans l’arrêt G.F., la Cour suprême note que « [l]a jurisprudence insiste souvent sur la distinction entre fiabilité et crédibilité, assimilant la fiabilité à la capacité d’un témoin d’observer, de se souvenir et de raconter les événements avec précision, et faisant référence à la crédibilité comme étant la sincérité ou l’honnêteté d’un témoin »[60].

[76]      La Cour suprême insiste toutefois pour préciser que les cours d’appel « devraient non pas prendre en considération le fait que le juge du procès a expressément utilisé les mots "crédibilité" et "fiabilité", mais plutôt se demander s’il s’est penché sur les facteurs pertinents qui se rapportent à la vraisemblance de la preuve dans le contexte factuel de l’affaire, notamment les préoccupations concernant la véracité et l’exactitude. La [conclusion] du juge du procès d’accepter ou de croire le témoignage incriminant d’une plaignante comprend une appréciation implicite de la véracité ou la sincérité et de l’exactitude ou la fiabilité »[61].

[77]      Plusieurs facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins peuvent être dégagés de la jurisprudence[55] et de la doctrine[56] : 1) l'intégrité générale et l'intelligence du témoin; 2) sa capacité d'observation; 3) sa capacité de communiquer; 4) la fidélité de la mémoire; 5) l'exactitude de sa déposition; 6) sa volonté de dire la vérité de bonne foi; 7) sa sincérité, sa franchise, ses préjugés; 8) l’intérêt du témoin; 9) le caractère évasif ou les réticences de son témoignage; 10) le comportement du témoin avec la prudence requise; 11) la compatibilité du témoignage avec l'ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative; 12) l'existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve; 13) la plausibilité du témoignage; 14) la cohérence intrinsèque du témoignage.

La culpabilité d’un accusé ne peut être déterminée en se fondant d’une manière indue sur l’impression que laisse l’apparente sincérité d’un témoin

Foomani c. R., 2023 QCCA 232

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[118]   La prudence doit toujours entourer l’analyse du comportement d’un témoin[86]. La culpabilité d’un accusé ne peut être déterminée en se fondant d’une manière indue sur l’impression que laisse l’apparente sincérité d’un témoin[87]. Comme le précise le juge Doyon dans l’arrêt L.L., « c’est plutôt comme point de départ à un examen plus approfondi en cours d’interrogatoire que le comportement du témoin devrait être pris en compte par le juge »[88]. La crédibilité d’un témoin ne peut se réduire à celui ou celle qui fait la meilleure impression[89].

[119]   À cela s’ajoute le commentaire du juge selon lequel les témoignages des plaignantes sonnent vrais. Or, comme l’explique la juge van Rensburg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Primmer[90], l’accent de vérité d’un témoignage ne constitue pas un gage de crédibilité ou de fiabilité en raison de la portée limitée d’une telle conclusion :

[56]      The term “ring of truth” is not itself objectionable; the problem is that it adds nothing to the analysis. Saying that a witness’s evidence has the “ring of truth” is never sufficient to justify an assessment of credibility. It is simply a conclusion that the testimony sounds truthful. The important question is why this is so – which involves an examination of the various factors specific to the case that bear on the witness’s credibility and reliability.

[120]   Dans la présente affaire, comme je l’ai expliqué précédemment, il appartenait au juge de démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires, notamment quant à l’opportunité de commettre l’infraction, une situation où non seulement les motifs revêtent une importance particulière[91], mais qui exige que le raisonnement ne soit pas vicié par des considérations inappropriées ou erronées.

[121]   Certes, l’accent de vérité d’un témoignage puise sa source dans « l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins »[92], mais la perception qui découle d’un témoignage ne peut suffire[93].

[122]   Ce facteur ne justifierait sans doute pas à lui seul la tenue d’un nouveau procès, mais l’appelant ne fait pas fausse route en soulignant que le juge s’appuie trop fortement sur la seule observation du comportement des plaignantes.

Lorsque l’issue de la cause repose sur des versions contradictoires, le juge doit examiner la question de savoir si la version de l’accusé, appréciée dans l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable

LSJPA — 1521, 2015 QCCA 1229

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[20]        Cette analyse, avec égards, comporte une erreur de fait déterminante. L’appelant n’avait pas son permis du Bureau de la sécurité privée. Par conséquent, comme il le dit, il n’était pas reconnu comme agent de sécurité. L’analyse comporte également une erreur de principe en plaçant les perceptions de la juge sur l’attitude de l’appelant à la barre des témoins au centre de l’analyse. Je m’explique.

[27]        Le ministère public rappelle la jurisprudence bien connue sur la norme d’intervention en matière de crédibilité voulant qu’une cour d’appel n’intervienne pas à la légère sur les conclusions du juge d’instance[5]. Je rappelle cependant que cette règle ne place pas pour autant le jugement à l’abri d’une intervention[6]. Il ne fait aucun doute ni dans mon esprit ni en droit, comme le souligne d’ailleurs l’intimée, qu’un juge d’instance bénéficie de l’avantage d’observer et d’entendre les témoins[7]. Toutefois, l’avantage ne saurait transformer l’appréciation de la crédibilité en un exercice purement subjectif, prêtant ainsi flan à l’arbitraire.

[28]        Bien que l’appréciation de la crédibilité soit un exercice qui comporte une part d’intangible[8], cet élément ne peut devenir l’unique point déterminant[9]. Si l’évaluation comportementale du témoin est indissociable de l’exercice d’appréciation du témoignage, les juges doivent néanmoins en reconnaître les pièges. Ce facteur devient injuste lorsqu’il prend le dessus et embrouille l’analyse. C’est le cas de l’arrogance d’un accusé. Notre Cour a reconnu que cette attitude est sans pertinence avec la crédibilité, et encore moins avec la culpabilité. Voici ce qu’écrit la Cour :

[138] Ensuite, [la juge] évoque le mépris dont l'appelant a fait preuve à l'endroit du plaignant dans son témoignage. Avec égards, cette considération est sans pertinence avec sa crédibilité, et encore moins avec sa culpabilité. Certes, le fait de mépriser quelqu'un attire rarement la sympathie, mais cela ne peut d'aucune manière constituer un indice que l'on ment en affirmant ne pas l'avoir agressé sexuellement. De surcroît, il faut reconnaître qu'une attitude de mépris ne serait en rien incompatible avec l'innocence de l'appelant. En fait, il peut y avoir une certaine logique pour une personne faussement accusée de démontrer une attitude hostile à l'endroit de son accusateur. Le mépris démontré par l'appelant ne pouvait donc miner sa crédibilité et cette considération était étrangère à la question de savoir s'il disait la vérité ou s'il mentait. Il est acquis qu'un accusé ne peut être condamné que si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'il a commis les infractions reprochées. [10]

[29]        Plusieurs cours, dont la nôtre, ont appelé les juges à la prudence dans l’appréciation du comportement humain, et encore plus lors d’un témoignage, un moment de tension[11]. Comme le rappelait le juge Proulx « Justice does not descend automatically upon the best actor in the witness-box »[12].

[30]        Je reprends ici à mon compte les propos de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse :

28 What is somewhat troubling is the trial judge's persistent reference to the "demeanour" of witnesses as an indicator of their credibility. While demeanour is a legitimate marker in the assessment of the veracity and reliability of someone taking the stand, it is not the only measure and must, I respectfully suggest, always be approached with caution.

29 One is not judging character. The obligation is to ascertain the truthfulness and reliability of a person's testimony. Appearances alone may be very deceptive. A most reprehensible witness may well be telling the truth. A polished, well-mannered individual may prove to be a consummate liar.[13]

[31]        Par ailleurs, accorder trop de poids à un comportement antipathique risque d’entraîner le juge sur la pente glissante d’un raisonnement interdit et fondé sur la propension. Ce risque est nettement plus présent lorsque l’accusation porte sur de nombreux actes qui s’échelonnent sur une certaine période[14]. J’estime que cette erreur affecte également la décision de la juge d’instance lorsqu’elle perçoit « que l’accusé est un être contrôlant… avec la nature des accusations faisant l’objet du présent dossier ». Dans un contexte de violence conjugale, il s’agit indéniablement d’un piège important. La juge devait expliquer que la preuve, et non ses perceptions, démontrait des traits de caractère pertinents, une preuve en principe inadmissible, puis qu’elle l’utilisait conformément au droit[15]. En demeurant dans le domaine de la perception, il y a un risque de préjuger les éléments factuels qui sont soumis en preuve.

[32]        J’insiste pour dire que ce n’est pas, à strictement parler, la conclusion sur la crédibilité de l’appelant qui est en cause, mais le cheminement intellectuel de la juge pour y parvenir. Avec égards, elle commet deux erreurs reliées. La première erreur en est une de principe lorsque la juge fait reposer indûment son évaluation de la crédibilité sur des observations comportementales. La seconde, qui appuie la première selon la juge, est l’erreur de fait déterminante quant au véritable statut de l’appelant comme agent de sécurité.

[34]        J’ai déjà expliqué pourquoi l’insistance sur les perceptions et observations comportementales a permis un raisonnement mal fondé. Quant aux contradictions, voire même uniquement les faiblesses de la preuve, c’est-à-dire l’élément objectif de l’équation, la juge n’en fait aucune analyse. Cela rejoint en partie le second moyen de l’appelant sur la suffisance de la motivation. Je reprends ici les propos du juge Watt :

72 … The reasons are devoid of any mention of credibility and display no consideration of reliability. We know what the trial judge decided, namely that the prosecution had proven its case, but we know not why he reached that conclusion.[16]


[39]        Lorsque l’issue de la cause repose sur des versions contradictoires, le juge doit montrer qu’il a vraiment examiné la question de savoir si la version de l’appelant, appréciée dans l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable. Dans l’arrêt Wadforth, la Cour d’appel de l’Ontario rappelait ce qui suit :

67 … Findings on credibility must be made with regard to the other evidence in the case, thus the need to make at least some reference to the contradictory evidence. In the end, the detail provided must demonstrate that the trial judge has seized the substance of the issue in the case tried. While no detailed account of all conflicting evidence is mandated, in a case where credibility is critical, the trial judge must direct his or her mind to the decisive question of whether the accused's evidence, considered in the context of all the evidence adduced at trial, raises a reasonable doubt about the accused's guilt: R. v. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 S.C.R. 788 (S.C.C.), at paras. 23 and 30M. (R.E.) at para. 50.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

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