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lundi 1 septembre 2025

Les éléments dont le Tribunal doit tenir compte dans l'évaluation du témoignage quant à sa crédibilité et sa fiabilité

R. c. Meunier Gauthier, 2019 QCCQ 9044

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[6]         Tel que le mentionne la Cour d’appel dans Savard c. La Reine : « il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou on ne croit pas un témoin. Cette conclusion repose sur de nombreux éléments qu’un juge de première instance est en mesure de constater en première ligne. »[1] (nous soulignons) Voici quelques-uns des « nombreux éléments » dont le Tribunal peut et dans certains cas doit tenir compte :

  L’évaluation du témoignage doit se faire en fonction de la crédibilité et la fiabilité qui sont deux notions distinctes.[2] La crédibilité « se réfère à la personne et ses caractéristiques » alors que « la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin ».[3]

  L’honorable juge Jacques Chamberland, de la Cour d’appel du Québec souligne que l’analyse psychologique du comportement d’un témoin (dont l’accusé) est un « exercice extrêmement périlleux. »[4] Il rappelle les propos de feu le juge Michel Proulx à l’effet que :

Chaque être humain réagit différemment dans les moments de tension, et l’observateur doit se montrer prudent lorsqu’il se fait critique du comportement humain. Un(e) accusé(e) qui choisit de témoigner ne s’engage pas dans un concours oratoire : « Justice does not descend automatically upon the best actor in the witness-box ».[5]

  Parmi les facteurs dont il peut être tenu compte afin d’évaluer la crédibilité, soulignons les suivants[6] :

        Une preuve admissible d’antécédents judiciaires;

        La preuve admissible d’une conduite répréhensible;

        La preuve que le témoin a ou n’a pas un motif pour induire en erreur;

        Le comportement du témoin lors du témoignage, celui-ci ayant une valeur limitée afin d’évaluer la crédibilité. Car il peut être affecté par plusieurs facteurs dont le niveau de culture du témoin, les attitudes stéréotypées, le formalisme et le stress associé à une salle d’audience. L’un des risques est que la sincérité est souvent interprétée à tort comme représentant la vérité[7];

        Le témoignage est plausible ou manque de vraisemblance;

        De la preuve admissible supporte matériellement le témoignage, le contredit ou est incompatible avec celui-ci;

        Il y a des contradictions qui peuvent raisonnablement être attribuées à la malhonnêteté (par exemple une contradiction sur un aspect matériel qu’une personne n’est pas susceptible d’oublier ou sur un aspect que la personne peut avoir un intérêt à induire en erreur);

        Le témoignage est présenté d’une façon « équilibrée » ou semble présenté de façon stratégique;

  En ce qui concerne la fiabilité, l’honorable juge Paciocco énumère, entre autres, les paramètres suivants :

        La capacité d’observation (la vue, l’ouïe, l’état émotionnel, la maturité au niveau de l’expérience, le point d’observation, la distance, la vitesse et la durée des événements, l’éclairage, les sources de distraction);

        Les facteurs pouvant affecter la mémoire (problèmes mentaux, consommation de drogue ou d’alcool, passage du temps, difficulté à fournir des détails, incapacité de répondre à des questions sur des points qui auraient normalement dû être remarqués, la présence ou l’absence de corroboration);

        La façon de communiquer (pauvreté du vocabulaire, façon dont les questions sont posées – suggestives, ouvertes, répétées, besoin d’être précisées – promptitude et clarté des réponses, langage imprécis ou négligé, opinions admissibles qui ne sont pas supportées par la preuve et détails invraisemblables qui ne peuvent, de façon sensée, être le résultat d’une  simple description inadéquate).

[7]            La démarche en trois étapes de R. c. W.(D.) consiste d’abord à se demander si le Tribunal croit l’accusé et dans un tel cas, il doit l’acquitter. Dans le cas où il ne croit pas la preuve de l’accusé, mais que le Tribunal a un doute raisonnable, il doit acquitter l’accusé et enfin, si le Tribunal ne croit pas la preuve de l’accusé et que cette preuve ne soulève pas un doute raisonnable, il doit alors être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.

[8]           Dans R. c. J.H.S., 2008 CSC 30 (CanLII), [2008] 2 R.C.S. 152, ainsi que dans la dissidence du juge McQuaid de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard dans R. c. Hogg2013 PECA 11, confirmé par la Cour suprême à 2014 CSC 18 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 344, on y indique que si après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, le Tribunal est incapable de décider qui croire, il doit prononcer un acquittement.

Comment un juge doit apprécier l'allégation d'état de choc ou d'intoxication du suspect lors de son interrogatoire policier quant au caractère libre et volontaire de sa déclaration

R. c. Bourget, 2023 QCCQ 9229 

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[74]        S’il est vrai que le policier présent auprès de lui avant que les enquêteuses ne le rencontrent mentionne que l’accusé est agité et bouleversé, et qu’il pourrait être intoxiqué, le Tribunal ne retient pas de son témoignage qu’il est dans un état d’esprit qui entrave sa capacité de comprendre ce qui se déroule. En effet, le témoin raconte que si l’accusé est un moulin à paroles et qu’il est difficile d’avoir son attention, il comprend les questions et y répond, même s’il s’éparpille, peut être difficile à suivre, et semble perdu dans ses dates. Si l’accusé ne souhaite initialement pas parler à un avocat, il le fait plus tard. L’accusé, assis sur le trottoir ou dans le véhicule de patrouille, est par ailleurs coopératif et n’est pas menotté pendant les quelque trois heures et trente minutes où le policier est auprès de lui.

[75]        Cela dit, même s’il est inutile de déterminer de manière définitive si l’accusé est dans un état d’esprit conscient lors de ce premier volet de l’intervention policière du 13 mai, l’écoute de la rencontre avec les enquêteuses, enregistrée rappelons-le, convainc de l’aptitude de l’accusé alors à comprendre à la fois ce qui lui est dit, incidemment que ses propos pourraient servir de preuve contre lui dans des procédures criminelles, et ce qu’il dit.

[76]        À la différence de l’arrêt Ward[27] sur lequel l’accusé attire l’attention, rien ne supporte en l’espèce que l’accusé est dans un état de choc tel qu’il ne sait pas ce qu’il dit et n’a pas la capacité cognitive requise pour satisfaire au critère de l’état d’esprit conscient.

[77]        Le Tribunal ne souscrit pas non plus à la possibilité que son état le mène à avoir un certain espoir d’éviter d’être accusé s’il parle à la police, dans le contexte où il a d’abord été accusé avant de ne plus l’être, cette prétention ne reposant aucunement sur la preuve. Rappelons que l’accusé ne témoigne pas.

[78]        Revenons à la rencontre.

[80]        Autrement, le Tribunal ne retient pas de la preuve que l’accusé est intoxiqué de façon à ce que son état en soit affecté. Rien dans le témoignage des enquêteuses ne le supporte. On constate d’ailleurs à l’écoute de l’enregistrement de la rencontre que l’accusé est courtois, calme et coopératif, et que ses propos sont logiques et cohérents, même s’il peut s’éloigner du sujet, comme vu précédemment lorsqu’il s’écarte des dernières 24 heures de vie de sa conjointe. Il précise son récit quand on lui demande de le faire.

[81]        Il est ainsi manifeste que l’accusé est conscient de ce qui se déroule lors de cette rencontre, de ce qu’il fait, et de ce qu’il dit. Il est clair qu’il est en mesure de faire un choix utile de parler ou non à la police, et que ce choix n’est pas indûment influencé par le comportement de l’État.

[82]        Le Tribunal ne constate pas par ailleurs de changement contextuel au fil de la rencontre, ni de variation dans l’état de l’accusé.

[83]        En ce qui concerne les brefs propos de l’accusé au sujet de la photo qui lui est montrée par une policière en présence des enquêteuses peu de temps après la rencontre, ils sont pour le Tribunal dans la continuité de la rencontre, et aucune procédure supplémentaire n’est nécessaire à l’endroit de l’accusé dans la mesure où son statut dans le cadre de l’enquête est toujours le même, celui d’une personne d’intérêt[28].

[84]        Rien dans le témoignage de la policière ou des enquêteuses ne laisse par ailleurs entendre que l’accusé est dans un état différent de celui décrit lors de la rencontre avec les enquêteuses. Le Tribunal note que l’accusé est posément assis dans un véhicule de patrouille attendant de retrouver l’accès à son logement lorsqu’on lui montre la photo.

[86]        Pour le Tribunal, ces appels de l’accusé, où il veut fournir quelques détails supplémentaires, sont aussi dans la continuité de la rencontre avec les enquêteuses, et, comme pour la photo, aucune procédure supplémentaire n’est nécessaire à l’endroit de l’accusé[29]. L’écoute des enregistrements convainc d’autre part que les propos de l’accusé sont ici aussi logiques et cohérents, et qu’il semble dans un état similaire à celui constaté lors de sa rencontre avec les enquêteuses. Ces dernières ne notent aussi rien de différent chez l’accusé par rapport à la rencontre précédente.

[87]        Compte tenu des observations qui précèdent, le Tribunal conclut que l’accusé est dans un état d’esprit conscient tout au long des déclarations visées au voir-dire 3, et que les propos qui y sont visés sont volontaires, cela hors de tout doute raisonnable.

La Poursuite peut imposer des modalités pour établir le moment et la forme de la communication de la preuve, notamment en matière de pornographie juvénile

Abel c. R., 2023 QCCA 824

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[29]      Une deuxième demande d’accès est déposée le 16 novembre 2018, après l’enquête préliminaire. L’appelant requiert de nouveau que toutes les pièces lui soient communiquées, plus précisément que lui soit remise une copie miroir du matériel informatique afin de pouvoir analyser la preuve et la soumettre à un expert « pour bien connaître les détails relatifs à ces informations et les données techniques associées à ces informations », selon les termes de sa demande. 

[30]      L’intimé et l’intervenant, le Centre canadien de protection de l’enfance, s’y opposent et proposent, encore une fois, un accès à la preuve aux bureaux de la Sûreté du Québec selon certaines modalités, dont le but est la protection des enfants et l’établissement d’un obstacle à la dissémination de la pédopornographie.

[31]      Cette demande est entendue par le juge du procès. Un enquêteur de la division technologique de la Sûreté du Québec témoigne sur les précautions à prendre avant d’autoriser la consultation de fichiers contenant de la pornographie juvénile et la faisabilité d’une expertise dans les conditions proposées par l’intimé. La consultation sur place par un expert de la défense prendrait une demi-journée et une expertise, environ une semaine.

[32]      Le juge conclut que le droit à une défense pleine et entière n’est pas enfreint par les conditions proposées par la poursuite :

[50] Enfin, les modalités proposées par le ministère public entraînent certes des inconvénients ou des irritants pour le requérant, son procureur et l’expert qu’ils retiendront éventuellement. Toutefois, outre des inconvénients d’ordre logistique, le requérant ne démontre pas en quoi son droit à une défense pleine et entière est atteint du fait qu’il doit aller consulter la preuve dans les locaux de la Sûreté du Québec, plutôt que d’en recevoir une copie intégrale.

[33]      Il rejette tout autant l’argument selon lequel les conditions sont indûment strictes, au point où elles empêchent tout expert d’accepter le mandat :

[52] La preuve révèle également que la multitude d’experts contactés par le requérant n’a pas refusé d’accepter le mandat en raison des contraintes imposées par le ministère public. La situation est toute autre : la liste d’experts potentiels ayant refusé d’accepter le mandat fait plutôt état d’entreprises qui, pour la plupart, n’acceptent pas de mandats de particuliers. Des 29 entreprises répertoriées, 2 refusent, car elles sont incapables d’effectuer des analyses suffisamment poussées, 14 car elles ne travaillent que pour des entreprises ou ne travaillent pas pour les particuliers, 9 car elles ne font pas d’analyse ou de dépannage, 1 car elle ne veut pas être exposée à ce type de matériel et 3 car elles n’ont pas les compétences ou la disponibilité requises.

[53] Considérant la nature hautement sensible du matériel, les intérêts en cause et le refus du requérant d’être assujetti à des restrictions permettant de tempérer le risque de dissémination de pornographie juvénile, il est nécessaire de restreindre la possibilité ou le risque que la preuve soit disséminée, copiée ou circulée ou que des tiers non autorisés y aient accès.

[54] Le Tribunal est d’avis que le ministère public a exercé sa discrétion en matière de communication de la preuve de façon raisonnable et que la consultation dans un environnement sécurisé constitue un juste équilibre entre le droit du requérant à la communication de la preuve et à une défense pleine et entière et les droits et intérêts des victimes figurant dans le matériel dont on demande copie.

[34]      Je ne vois pas d’erreur dans cette décision. Bien que l’accusé ait droit à la communication de la preuve et qu’il puisse évidemment faire une demande de communication supplémentaire, la poursuite conserve un pouvoir discrétionnaire de choisir « le moment et la forme de la divulgation » : R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, p. 339. Le refus de communiquer des renseignements pertinents ne peut toutefois se justifier « que par l'existence d'un droit au secret qui soustrait ces renseignements à la divulgation » : Stinchcombe, p. 327.

[35]      Ce pouvoir discrétionnaire peut toutefois être l’objet d’un contrôle exercé par un tribunal compétent, de sorte que le juge de la Cour supérieure avait compétence pour examiner la conduite de la poursuite, comme il l’a fait.

[36]      Il va de soi que les éléments de preuve saisis dans les ordinateurs et le téléphone portable de l’appelant sont pertinents tant pour la poursuite que la défense. La poursuite devait donc démontrer qu’il était dans l’intérêt de la justice de restreindre l’accès à la preuve : Stinchcombe, p. 340. Je n’ai aucun doute que c’est le cas ici. S’ils devaient être divulgués et, en principe, être communiqués, il reste qu’ils entrent dans la catégorie des éléments de preuve dont l’accès doit être balisé. Comme l’écrivaient les juges Watt et Paciocco dans York (Regional Municipality) v. McGuigan2018 ONCA 1062, il arrive que certains éléments de preuve ne doivent pas être reproduits ou remis à la défense :

[93] Ordinarily, disclosure is achieved by providing photographs, photocopies or electronic copies of documents or things capable of reproduction: Report of the Attorney General's Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, the Hon. G. Arthur Martin, Chair (Ontario: Queen's Printer, 1993), at pp. 234-35, 470-72, recommendation 41.12 (the "Martin report"). This is arguably what Sopinka J. envisaged in Stinchcombe when he spoke, at p. 338 S.C.R., of "[p]roduction to the defence". Yet some things, such as pornographic images of children, should not be copied. Other information may be too sensitive to lose control over. In these exceptional cases, where it is in the interests of justice to do so, inspection by the defence may have to do: R. v. Blencowe (1997), 1997 CanLII 12287 (ON SC)35 O.R. (3d) 536, [1997] O.J. No. 3619 (Gen. Div.), at p. 44 O.R. [page100].

[37]      Il peut arriver, au moment où la poursuite prend sa décision, qu’une inspection suffise et que la remise des pièces soit refusée afin de ne pas perdre « le contrôle » de ces éléments de preuve. Parfois, et je dirais même généralement, des éléments de pornographie juvénile ne devront pas être copiés ou autrement remis à la défense dès ce stade ou même plus tard. D’une part, il s’agit de pièces dont la possession est interdite et dont il faut évidemment limiter totalement la dissémination. Un engagement de la part de l’avocat et de l’accusé doit à tout le moins être souscrit, mais même l’engagement le plus sévère signé par un avocat pourra, dans certains cas, être insuffisant, puisque l’accusé pourrait ensuite vouloir lui-même les examiner et qu’une erreur informatique entraînant leur mise en circulation serait toujours possible. D’autre part, la dignité et la vie privée d’enfants victimes de violence sexuelle doivent être adéquatement protégées, ce qui exige parfois de strictes modalités de communication de preuve et même d’accès. La dissémination de pédopornographie, même par inadvertance, alimente cette violence sexuelle puisque l’enfant qui en est victime « vit en sachant que d’autres personnes peuvent accéder aux films ou aux images, qui peuvent à tout moment refaire surface dans sa vie » : R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, paragr. 48, références omises.

[38]      La poursuite doit naturellement prendre sa décision en considérant le droit à une défense pleine et entière. À ce sujet, je suis d’accord avec le juge Cameron lorsqu’il écrit, dans R. v. O. (W.A.), 2001 SKCA 64 :

[22]   With that, we may turn to the second limb of the issue, concerning the exercise of the Crown's discretion in this instance. Having disclosed the existence and content of the tape, Crown counsel chose not to provide a copy of the tape to defence counsel, offering instead to provide defence counsel an opportunity to inspect and view the tape. Crown counsel did so on the basis of protecting the privacy interests of the complainant, on the one hand, and of enabling the accused to examine the tape, on the other. 

[23]   In our judgment, the Crown cannot be said to have exercised its discretion on an improper basis, though it remains to consider whether the effect was to infringe the appellant's right to make full answer and defence. The complainant was deeply concerned lest her privacy, and that of her children, be further compromised should the tape fall into another's hands. Given the content of the tape and the risk of it falling into the wrong hands, this is readily understandable and was worthy of consideration. And if, as Crown counsel thought—and Dawson J. held—the appellant's right to make full answer and defence was not compromised in the result, there can be no interfering with Crown counsel's exercise of this discretion.

[39]      En somme, comme tout pouvoir discrétionnaire, il doit être exercé judiciairement et judicieusement, ce qui signifie que la décision de la poursuite peut être contrôlée par un tribunal compétent et qu’il faut prendre en compte le droit à une défense pleine et entière. Or, l’appelant ne fait pas ici la démonstration d’une atteinte à son droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, comme cela lui incombe : R. c. Dixon1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 244, paragr. 32 et R. v. O. (W.A.)précité, paragr. 25.

[40]      En réalité, l’appelant n’a fait aucun effort pour tenter de trouver une solution. Il a sans cesse demandé, sans équivoque, une copie complète de la preuve, sans s’interroger sur les alternatives et, surtout, sans démontrer en quoi l’examen des éléments de preuve aux bureaux de la Sûreté du Québec le privait de son droit à une défense pleine et entière. Il n’évoque que des hypothèses sans lien avec le dossier, même dans son mémoire. Ainsi, après avoir affirmé que « [l]’examen des fichiers, essentiel à la défense pleine et entière de l’appelant, nécessite d’avoir une copie des fichiers, et non seulement de pouvoir les consulter au poste de police », il écrit :

Ceci permet à la Défense de faire sa propre évaluation de la qualité de la preuve et d’effectuer de possibles enquêtes. Ainsi, en regardant les fichiers, la Défense peut observer, en outre, les participants à cette photo, le lieu où cette photo aurait été prise, les expressions faciales des participants, les marques ou l’absence de marques sur le corps des participants.

[41]      Je ne vois pas en quoi un examen au poste de police ne permet pas d’observer les participants, le lieu, les expressions faciales ou les marques sur leur corps. Qui plus est, je doute fortement qu’il puisse s’agir de faits importants pour la défense. D’ailleurs, aucun effort n’a été fait, pas même à l’enquête préliminaire, pour établir l’importance d’avoir une copie complète de la preuve. Ainsi, la Demande de l’Accusé pour obtenir copie des documents de novembre 2018, qui mentionne que « [l]’Accusé a aussi besoin de connaître les données numériques associées à ces documents, et pas seulement connaître les seules données que la Poursuivante veut bien dévoiler » et que « [l]a Poursuivante prive l’Accusé d’une défense pleine et entière et rend le procès à venir inéquitable » n’explique pas en quoi cela était si nécessaire pour assurer une défense pleine et entière. Il en est de même de l’affirmation selon laquelle « [l]’Accusé ne dispose d’aucun moyen de vérifier la qualité de la preuve que la Poursuivante se propose d’opposer à l’Accusé, tant avant, pendant qu’après le procès ».

[42]      Bien sûr, les modalités retenues par la poursuite n’étaient pas idéales pour la défense, mais l’accusé a droit à un procès équitable, non à un procès parfait.

L’infraction de communications harcelantes

R. c. J.H., 2022 QCCQ 10315

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[11]        Pour obtenir une condamnation concernant l’infraction de communications harcelantes[12], le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments suivants[13] : (1) l’accusé a fait des communications répétées à une personne par un moyen de communication; (2) l’absence d’une excuse légitime; (3) une intention de harceler.

2.1         Des communications répétées

[12]        Les communications peuvent être harassantes même si aucune parole n’est prononcée ou qu’aucun mot n’est écrit dans le message transmis[14]. Le poursuivant n’a pas à démontrer que les communications harcelantes ont créé de la peur ou suscité une crainte chez la personne qui les a reçues[15]. De même, le poursuivant n’a pas à prouver la réception des communications par la victime[16]. Ne constitue pas une défense, en soi, le fait qu’une victime communique ou réponde aux communications provenant d’un accusé[17]. Dans le contexte de cette disposition, le terme « harasser » est synonyme « d’ennuyerdéranger, importuner, agacer »[18].

2.2      Une excuse légitime

[13]        Pour contrer l’infraction, un accusé n’a aucun fardeau de persuasion quant à l’existence d’une excuse légitime[19]. En effet, depuis l’abrogation, en 2018, de l’article 794 (2) du Code criminel, un accusé n’a qu’un fardeau de présentation. Une fois ce fardeau rencontré, il appartient au poursuivant de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’il ne s’agit pas d’une excuse légitime. À cet égard, tout accusé est en droit de bénéficier du doute raisonnable. Toutefois, aucune excuse légitime n’existe lorsque les communications sont faites dans l’intention d’harasser la personne à qui ont les transmet[20]. De même, des insultes ou des critiques générales peuvent faire perdre le caractère légitime à des communications initialement ou partiellement légitime[21]. Un accusé ne pouvant masquer une conduite illégale sous l’apparence d’une excuse légitime[22]. Dit autrement, un accusé ne peut faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement. Également, même s’il croit être dans son droit, un accusé ne peut se faire justice à lui-même en faisant des communications harcelantes pour faire valoir son point[23].

2.3       Une intention spécifique

[14]        Le poursuivant doit démontrer que l’accusé avait l’intention spécifique d’harasser la victime, en faisant les communications répétées[24].

[15]        La mens rea de l’infraction consiste à avoir l’intention de transmettre une communication harassante à une personne[25]. Le poursuivant n’a pas à établir que la victime a été, dans les faits, harassée par le comportement de l’accusé[26].

[16]        Pour déterminer si l’intention spécifique est prouvée, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble de la preuve[27]. Le nombre, la longueur et le contenu des communications peuvent établir l’intention spécifique d’un accusé, notamment lorsque ceux-ci consistent en des injures et des insultes[28]. De même, la continuité et la répétition de communications, malgré des mises en gardes répétées de cesser ce type de comportement peuvent établir l’intention spécifique de harceler de la part d’un accusé[29].

[17]        Ultimement, chaque cas est un cas d’espèce.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...