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vendredi 5 septembre 2025

Une lecture fragmentaire de la preuve peut constituer une erreur de droit

R. c. Beaudin, 2022 QCCA 1516

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[50]      Le juge devait se garder de morceler ainsi la preuve en analysant séparément chaque élément de celle-ci, sans jamais véritablement en considérer l’ensemble.

[51]      La Cour suprême rappelle le principe « selon lequel il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures » et que « [c]ette appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable »[22].

[52]      Certes, un acquittement déraisonnable n’existe pas[23]. Or, en l’espèce, le ministère public ne plaide pas un tel « verdict d’acquittement déraisonnable », mais bien une analyse fragmentée de la preuve. Il soutient, avec justesse, que les éléments de preuve doivent faire l’objet d’une analyse globale dont l’effet cumulatif doit être pris en compte.

[53]      Tel que mentionné précédemment, dans l’arrêt J.M.H. – lequel concernait un dossier d’acquittement –, la Cour suprême confirmait qu’une analyse de la preuve faite de manière morcelée entre dans la quatrième catégorie des erreurs de droit, soit le fait pour un juge de ne pas tenir « compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence »[24].

[54]      Dans Mangiola c. R., la Cour écrivait qu’une lecture fragmentaire de la preuve peut constituer une erreur de droit :

[17]      L’approche préconisée par l’appelant contrevient à la règle élémentaire qui interdit l’analyse de la preuve de façon morcelée : R. c. J.L.2017 QCCA 398, par. 78R. c. Hamel2016 QCCA 870, par. 15R. c. Morin1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345. Il est vrai que parmi les éléments soulevés par l’appelant, un ou l’autre n’est pas en soi l’indicateur d’un comportement criminel.

[18]      Toutefois, l’analyse de la preuve n’est pas un processus d’élimination successive des éléments de preuve individuels. Chaque élément doit s’évaluer dans l’ensemble de la preuve et c’est l’ensemble de la preuve qui donne à chaque élément sa saveur. C’est ce que la juge devait faire et manifestement, c’est ce qu’elle a fait.[25]

[Soulignement ajouté]

[55]      Dans R. c. Polat[26], la Cour a conclu que le juge du procès n'avait pas tenu compte de l'ensemble de la preuve et que le ministère public avait donc réussi à établir une erreur de droit justifiant son intervention. Estimant que le dossier de la Cour ne soulevait pas de doute raisonnable quant à la culpabilité de l’intimé aux infractions dont il était accusé, la Cour a conclu que le remède approprié devait donc être pour la Cour de substituer des verdicts de culpabilité pour les deux infractions reprochées.

[56]      La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. Rudge[27], a accueilli l'appel du ministère public contre un acquittement et ordonné un nouveau procès au motif que le juge du procès n'avait pas examiné l'ensemble de la preuve en ce qui concerne la question ultime de la culpabilité. Plus précisément, le juge n'avait pas tenu compte dans son analyse des éléments de preuve importants concernant une question essentielle. La Cour a considéré que la combinaison de ces erreurs invalidait l’acquittement et conclu qu’un nouveau procès s'imposait.

[57]      Siégeant toujours en appel d’un acquittement, la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. Knezevic[28], a infirmé un jugement et ordonné un nouveau procès au motif que le juge tirait des conclusions de fait conjecturales et avait omis de considérer la preuve dans son ensemble.

[58]      Plus récemment dans R. v. Tubongbanua[29], la Cour d’appel de l’Ontario a tranché que le juge avait erré en droit en tirant une conclusion de fait pour laquelle il n’y avait aucune preuve, en omettant d’examiner toute la preuve relative à une question centrale, soit la capacité de consentir de la plaignante, ainsi qu’en ayant fondé son doute raisonnable sur de pures conjectures.

[59]      Dans la présente affaire, le juge a également erré en droit en considérant de manière fragmentaire les différents éléments de preuve, ce qui justifie l'intervention de la Cour

Si l’absence de crédibilité d’un témoin peut rompre la confiance du décideur en amont, c’est bien de la fiabilité du témoignage dont on doit le plus se soucier au final

Gauthier c. R., 2020 QCCA 714

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[94]        L’appelant, à juste titre, souligne l’importance de la distinction entre les notions de crédibilité et de fiabilité. Si la première réfère aux caractéristiques personnelles du témoin, à sa sincérité ou à son intégrité et qu’elle peut se dégager non seulement du contenu de ses réponses, mais également de son comportement, la fiabilité réfère à la valeur du récit, à sa justesse dans la représentation des événements.

[95]        Si l’absence de crédibilité d’un témoin peut rompre la confiance du décideur en amont, c’est bien de la fiabilité du témoignage dont on doit le plus se soucier au final[78]. Comme le rappelait mon collègue François Doyon dans un article devenu une référence sur le sujet, la « […] crédibilité n’est donc que l’un des éléments à considérer. La fiabilité du témoignage est certainement plus importante et plus sûre que la crédibilité du témoin »[79]. Rappelons également les propos du juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Norman[80] :

I do not think that an assessment of credibility based on demeanour alone is good enough in a case where there are so many significant inconsistencies.  The issue is not merely whether the complainant sincerely believes her evidence to be true; it is also whether the evidence is reliable.  Accordingly, here demeanour and credibility are not the only issues.  The reliability of the evidence is what is paramount.

[96]        L’importance de s’assurer d’une fiabilité suffisante est d’autant plus grande dans des circonstances où, comme en l’espèce, les faits datent et où plusieurs témoins reviennent sur ce qu’ils ont vécu alors qu’ils étaient enfants[81].

L’abandon d'un bien est fatal à l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée

R. c. Patrick, 2009 CSC 17



[22] Dans R. c. Dyment1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, le juge La Forest a considéré l’abandon comme fatal pour l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée.  Le juge a conclu que lorsqu’un accusé abandonne une chose, il est « préférable de reprendre les termes de la Charte, en affirmant qu’il ne [peut] plus raisonnablement s’attendre à ce qu’on en préserve le caractère confidentiel » (p. 435).

 

[23] Dans R. c. Stillman1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, la juge McLachlin, dissidente mais non sur ce point, a affirmé que « [l]’article 8 a pour objet de protéger la personne et ses biens contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.  Cet objet ne joue pas dans le cas de biens que l’accusé a jetés » (par. 223).  (Dans le même sens, voir le juge Cory, au nom de la majorité, au par. 62, et le juge Major, dans des motifs concourants en partie, au par. 274.)

 


[24] La situation était différente dans R. c. Law2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227, où un coffre‑fort renfermant des documents confidentiels avait été volé (et non pas abandonné) et où l’accusé n’avait jamais agi de façon incompatible avec le maintien de l’affirmation d’un droit au respect de sa vie privée à l’égard des renseignements contenus dans les documents en question.  Quand, après avoir retrouvé le coffre‑fort, les policiers ont décidé d’examiner les documents qu’il contenait (et ont ensuite inculpé l’accusé d’infractions de nature fiscale), ils ont franchi la limite du raisonnable prévue par l’art. 8.

 

[25] L’abandon est donc une question de fait.  Il faut se demander si la façon dont la personne qui revendique la protection de l’art. 8 s’est comportée à l’égard de la chose faisant l’objet de sa revendication amènerait un observateur raisonnable et indépendant à conclure qu’il est déraisonnable pour cette personne, eu égard à l’ensemble des circonstances, de continuer à revendiquer le droit au respect de la vie privée.

L’ivresse peut constituer un moyen de défense à l’égard des crimes qui nécessitent une intention spécifique, ce qui inclut l’infraction créée par l’al. 348(1)a)

Holland c. R., 2013 NBCA 69

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[18]                                                           Qu’à cela ne tienne, le Procureur général reconnaît que « l’ivresse, suivant ce qui ressort de la preuve, constitue un moyen de défense à l’égard des crimes qui nécessitent une intention spécifique », en reprenant les propos de l’affaire R. c. Quin1988 CanLII 21 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 825[1988] A.C.S. no 99 (QL) (par. 15). Cela dit, le Procureur général soutient que le degré d’intoxication entre en jeu lorsque la défense d’intoxication est opposée à un crime qui nécessite une intention spécifique et peut donc servir de preuve contraire.

 

[19]                                                           Le Procureur général invoque l’arrêt R. c. Daley2007 CSC 53[2007] 3 R.C.S. 523, pour faire valoir que l’intoxication « légère », ou ce qui a été décrit comme l’état où l’alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable, n’a jamais été reconnue comme excuse lorsqu’il s’agit de déterminer si un accusé avait l’intention coupable ou la mens rea requise. Il doit plutôt y avoir preuve d’une intoxication avancée, c’est-à-dire d’une intoxication telle que l’accusé n’a pas la capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Selon le Procureur général, le simple fait pour un accusé de dire qu’il avait bu, sans plus, ne saurait constituer une preuve contraire. L’accusé doit présenter une preuve qui établit qu’il se trouvait dans un état d’intoxication tel qu’il ne pouvait avoir à l’esprit l’intention spécifique requise pour être déclaré coupable de l’infraction créée par l’al. 348(1)a).  Je partage cet avis.

 

[20]                                                           Le simple fait de dire que des éléments de preuve révèlent qu’il buvait et que, par conséquent, il ne pouvait avoir l’intention de commettre un acte criminel dans la maison où il s’est introduit par effraction, ne saurait être suffisant. Le degré d’intoxication d’un accusé doit être examiné à la lumière de l’ensemble des circonstances. Si les circonstances donnent à croire que l’accusé se trouvait dans un état d’intoxication avancé suffisant pour soulever un doute raisonnable que l’accusé ait été en mesure de prévoir les conséquences de son acte, alors l’intoxication peut constituer une preuve contraire. Voir R. c. Campbell1974 CanLII 1502 (ON CA)[1974] O.J. No. 351 (C.A.) (QL), au par. 9.  Autrement, elle ne le peut.

Éléments narratifs à portée circonstancielle

R. c. Reyes Reyes, 2022 QCCQ 8692



[33]        Une partie peut mettre en preuve une déclaration antérieure pour comprendre le récit complet des événements, lorsque cela est vraiment essentiel[21].

[34]        Elle peut également être déclarée admissible comme un simple élément de preuve narratif, pour permettre au juge des faits de comprendre la « cohésion » chronologique du dossier. Elle ne fait alors pas preuve de son contenu et n’a pas de valeur probante[22].

[35]        L’exception narrative « à portée circonstancielle » permet une utilisation un peu plus large, lorsque les circonstances entourant la déclaration antérieure compatible sont telles que la déclaration aide à évaluer la fiabilité et la crédibilité du témoignage d’un témoin devant le Tribunal[23].

[36]        Le narratif est ainsi utilisé pour donner un cadre logique à l’histoire, qui permet d’évaluer la sincérité du témoin plutôt que la véracité de ce qu’il dit[24]. Les circonstances dans lesquelles une déclaration est faite, le moment et le contexte peuvent servir le juge des faits dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante lors de son témoignage à la cour[25].

[37]        Il faut toutefois garder à l’esprit que l’introduction de cette preuve ne peut servir à tirer des inférences illégales ou servir d’élément d’autocorroboration :

Although the statement was admissible under the narrative as circumstantial evidence exception to the rule against prior consistent statements, such evidence cannot be used for the prohibited inference that consistency enhances credibility, or the incorrect conclusion that the simple making of a prior consistent statement corroborates in-court testimony[26].

[38]        Le Tribunal est ainsi d’avis que les messages, sans faire preuve de leur contenu, peuvent aider à démontrer la chronologie des faits et expliquer de quelle façon l’agression présumée est dénoncée, sans toutefois établir la véracité de leur contenu, soit qu’il y a effectivement eu agression.

[39]        Le Tribunal peut ainsi considérer le contexte de l’envoi des messages textes par la plaignante à sa voisine dans l’évaluation de sa sincérité sur le déroulement des faits[27].

[40]        Admis uniquement dans un but narratif, sans tirer aucune inférence corroborative quant à la véracité de la version de la plaignante, la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.

Une partie peut mettre en preuve une déclaration antérieure pour comprendre le récit complet des événements, lorsque cela est vraiment essentiel ou comme un simple élément de preuve narratif, pour permettre au juge des faits de comprendre la « cohésion » chronologique du dossier

Leboeuf c. R., 2017 QCCA 474

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[19]        Le nombre de fois que la plaignante a dit avoir été agressée n’est pas un élément pertinent quant à la véracité de la déclaration puisque la répétition ne renforce pas la valeur ou la véracité d’un témoignage : R. c. Ellard2009 CSC 27 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 19, par. 31, 42, car « même répétée à plusieurs reprises, une déclaration inventée demeure inventée » : R. c. Stirling2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 272, par. 7.

[20]        L’appelant ne me convainc pas que le juge a utilisé cet élément de la manière interdite. Son jugement se concentre sur la recherche d’indice de fiabilité. Les déclarations antérieures compatibles, ici les dévoilements, s’inscrivent dans le récit des faits et dans les limites indiquées par la Cour suprême du Canada, c’est-à-dire que le narratif est utilisé pour donner un cadre logique à l’histoire, ce qui permet d’évaluer la sincérité du témoin plutôt que la véracité de ce qu’il dit. Le juge ne conclut pas à la culpabilité de l’appelant en accordant trop de poids aux déclarations antérieures : R. c. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 37-40.

Les exceptions à la règle d’exclusion des déclarations antérieures compatibles telles que décrites par la Cour d'appel du Québec

Marandiuc Mihai c. R., 2022 QCCA 1753

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[22]      Les déclarations antérieures compatibles sont en principe inadmissibles. En effet, une déclaration antérieure compatible est d’une force probante limitée[14]. L’effet préjudiciable d’une telle preuve, surtout devant jury, justifie une règle générale d’exclusion[15]. Un juge ou jury ne devrait pas pouvoir tirer l’inférence qu’une déclaration est d’une véracité accrue ou se trouve corroborée pour la simple raison qu’elle a été répétée plusieurs fois[16]. Il s’agit d’un raisonnement circulaire prohibé.

[23]      Plusieurs exceptions à la règle d’exclusion ont été cependant reconnues[17]. L’une de ces exceptions est la possibilité d’admettre une déclaration antérieure compatible afin de compléter la trame factuelle pour que le juge ou le jury puisse adéquatement évaluer la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin lorsque sont soulevées des incohérences entre différentes versions données d’un même événement[18].

[24]      En somme, il s’agit d’une question d’équité envers le témoin dont la crédibilité ou la fiabilité pourrait se voir jugée défavorablement fondée sur un portrait incomplet de ses verbalisations[19]. L’objectif n’est pas de tenter de rehausser la crédibilité d’un témoin, mais plutôt de contextualiser ses affirmations[20].

[25]      Le but de cette preuve doit être identifié par la partie qui cherche à l’introduire[21]. Si l’introduction de la déclaration antérieure vise un objectif lié à l’évaluation de la crédibilité ou la fiabilité d’un témoin, la pertinence de la déclaration antérieure en lien avec cette question devra être démontrée[22]. En fin d’analyse, le juge considérera si les bénéfices de la preuve excèdent ses effets préjudiciables[23]. L’admissibilité d’une telle preuve demeurera l’exception[24]. Aussi, une déclaration antérieure compatible ne sera généralement pas admise pour faire preuve de son contenu[25].

[26]      Le juge de première instance était conscient des difficultés relatives aux déclarations antérieures compatibles. Il a correctement identifié les principes juridiques applicables. Il permet au ministère public de réinterroger le témoin Koly-Cherif sur sa deuxième déclaration aux policiers, non pas pour faire preuve de son contenu, mais en vue d’établir qu’elle a été faite pour que le juge puisse adéquatement évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage. Le juge indique :

[…] le Tribunal ne présumera pas que le témoin est plus susceptible de dire la vérité parce qu’il a déjà fait la même déclaration; la déclaration antérieure ne sera pas non plus considérée pour la véracité de son contenu. Cependant, elle sera considérée en évaluant l’impact sur la crédibilité du témoin de la prétendue contradiction entre son témoignage et sa déclaration écrite aux policiers, faite au poste de police quelques minutes après les incidents.[26]

[27]      Cette approche prudente et mesurée est conforme au droit. Le réinterrogatoire du ministère public ne portait pas atteinte à l’équité du procès, mais visait simplement à assurer le traitement équitable du témoin. Notons qu’il s’agissait d’un procès devant juge seul, ce qui minimisait grandement tout risque de préjudice.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...