Rechercher sur ce blogue

vendredi 19 septembre 2025

Le simple fait de décharger une arme à feu, même intentionnellement, ne suffit pas en soi pour soutenir une condamnation sous l’art. 244.2

R. c. Pierre, 2023 QCCQ 6731

Lien vers la décision


[109]      Il est clair que le simple fait de décharger une arme à feu, même intentionnellement, ne suffit pas en soi pour soutenir une condamnation sous l’art. 244.2[119]. Le législateur prévoit que le coup de feu doit être juxtaposé à une insouciance quant à la vie ou la sécurité d’autrui (élément de la mens rea). L’insouciance requiert la connaissance d’un danger ou d’un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise[120].

[110]      Ainsi, l’infraction exige de prouver que l’accusé envisageait la possibilité que la décharge compromette la vie ou la sécurité d’autrui et que, conscient de ce fait, il a quand même fait feu[121] en direction de la cuisine.

[111]      Toutefois, l’infraction ne requiert pas la preuve d’une intention spécifique de causer des lésions corporelles à autrui[122]. Au même chapitre, l’infraction ne requiert même pas une intention subjective de mettre en péril la sécurité ou la vie d’autrui[123]. Il s’agit d’un crime d’intention générale[124].

[112]      Dans quelles circonstances pourra‑t‑on conclure que la décharge compromet la vie ou la sécurité d’autrui? En l’espèce, la Couronne réfère à l’emplacement des parties, notamment la grandeur de l’appartement, le fait qu’il soit bordé d’autres unités résidentielles et le fait que l’immeuble se trouve dans un centre métropolitain.

[113]      Dans l’arrêt R. c. Griffith, la Cour d’appel mentionnait que l’infraction serait commise si le délinquant « choisit volontairement de ne pas voir » avant de décharger une arme à feu en direction de personnes dont il ne peut ignorer la présence et, d’autre part, qui le fait alors qu’il se trouve dans un milieu urbain qui était, par définition, un regroupement dense d’êtres humains. Dans un tel contexte, la conclusion qu’il connaissait le risque devient inéluctable[125]. Malgré la pertinence de ces énoncés généraux, le contexte de l’affaire se distinguait nettement du présent dossier. L’accusé Griffith avait tiré des coups de feu en direction d’un stationnement extérieur adjacent à plusieurs immeubles résidentiels et commerciaux, dans lequel se trouvaient plusieurs personnes. En l’espèce, la preuve ne démontre pas que Pierre aurait tiré en direction d’une personne.

[114]      Dans l’arrêt R. c. Goupil, la Cour d’appel a statué que le fait de tirer deux coups de feu pour éloigner des chiens, dont le second à hauteur d’homme, dans un secteur habité, démontrait une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui[126]. Cet énoncé, fait dans le contexte d’un quartier rural, est également d’une pertinence limitée puisque les coups de feu avaient été tirés à l’extérieur, alors que son voisin s’approchait des lieux.

[115]      Sans nommer la décision explicitement, il appert que la Couronne en l’espèce référait à l’arrêt R. c. Vézina[127]. Dans cette affaire, l’accusé, désorganisé et en état d’ébriété, dans le contexte d’une querelle conjugale, avait tiré 15 coups du fusil de calibre 12 à l’intérieur de sa résidence. Au moment du premier coup de feu sur un mur, quatre occupants se trouvaient encore dans la maison, un cottage de deux étages situé dans un quartier résidentiel. L’accusé se trouvait dans la chambre à coucher au deuxième étage lors de la première décharge, alors que la victime se trouvait au rez‑de‑chaussée et les autres invités étaient dans le sous‑sol. Après la sortie précipitée des témoins, l’accusé a continué à tirer des coups de feu, tous dans la chambre à coucher. Des grenailles de plomb ont été trouvées dans le plafond, sur le plancher, au‑dessus de la garde‑robe et dans un meuble.

[116]      Je note que contrairement au présent dossier, Vézina était accusé en vertu de l’alinéa 244.2(1)(a) C.cr., qui lui reprochait d’avoir déchargé une arme à feu en direction d’un lieu, sachant (ou sans se soucier) qu’il s’y trouvait une personne. En confirmant la condamnation, la Cour d’appel a statué que l’élément « en direction d’un lieu » pouvait englober le fait de tirer de l’intérieur de la maison, puisque « lieu » comprenait toute partie d’un bâtiment[128].

[117]      Quant à la mens rea requise, la Cour d’appel a évalué l’insouciance non pas par rapport à la vie ou la sécurité d’autrui, mais plutôt l’insouciance quant à la présence ou non d’une personne dans la maison, conformément à l’infraction spécifique en cause[129]. Les deux mens rea sont différentes[130]. Ceci dit, les observations suivantes demeurent logiquement pertinentes à l’analyse de l’alinéa 244.2(1)(b) :

L’appelant suggère que la preuve ne révèle pas que les coups de feu ont été dirigés contre une personne. Le premier coup de feu aurait été dirigé sur le mur de la chambre à l’étage alors que les occupants étaient aux étages inférieurs.

L’appelant se méprend sur le comportement que le législateur cherche à réprimer par l’adoption de l’alinéa 244.2(1)(a) du C.cr.

L’infraction ne requiert pas que le coup soit dirigé en direction d’une personne, mais bien en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne.

Cette disposition vise donc plus généralement à protéger le public contre ceux qui utilisent les armes à feu de manière insouciante, au détriment de la protection de la vie humaine.

En ce sens, l’infraction ne requiert pas la preuve de la localisation précise des occupants de l’immeuble.

En l’espèce, l’appelant savait que des occupants se trouvaient dans l’immeuble lorsqu’il a tiré le premier coup de feu. Il ne s’est pas soucié de savoir dans quelle pièce ils se trouvaient exactement lorsqu’il débute sa fusillade.

Comme l’indique notre cour dans l’arrêt Goupil c. R. : « l’infraction exige de prouver que l’accusé envisageait la possibilité que la décharge compromette la vie ou la sécurité d’autrui et que, conscient de ce fait, il a quand même fait feu ».

C’est exactement ce que l’appelant fait lorsqu’il tire à l’intérieur de la résidence avec un fusil de chasse de fort calibre alors qu’il sait que des occupants s’y trouvent.

Un tel comportement dénote un mépris flagrant pour la sécurité et la vie des membres de sa propre famille[131].

[soulignement dans l’original]

[gras ajouté]

[118]      Cet arrêt ne rend pas pour autant automatique une condamnation dans tous les cas où il y a décharge d’une arme à feu à l’intérieur d’un domicile et ce, même si d’autres occupants s’y trouvent.

[119]      Par exemple, dans l’arrêt R. v. Ratt, la Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé l’acquittement d’un homme qui, depuis le salon, a déchargé un fusil à deux reprises vers le plafond de sa maison à un étage, même si deux autres personnes se trouvaient dans la maison, dont une qu’il séquestrait[132]. Dans les circonstances de la décharge, il n’y avait aucun risque réaliste qu’une personne se trouve dans le grenier. Il a donc été acquitté de l’infraction prévue à l’art. 244.2(1)(a) C.cr., quoiqu’il ait été condamné d’une panoplie d’autres infractions reliées aux coups de feu[133]. Dans son analyse, en obiter dictum, la Cour d’appel a fait les remarques suivantes au sujet de l’art. 244.2(1)(b) :

Finally, the Crown argues that a restrictive interpretation of s. 244.2(1)(a) ignores the risk that a person creates by discharging a firearm in an enclosed space. Brought into the circumstances of this case, it referred to the danger of ricochets and so on to the people present in the living room where Mr. Ratt fired the shotgun. The Crown invited the Court to conclude that Parliament intended to criminalize shooting within a building to suppress this very kind of dangerous activity. The answer to this last argument is that it will always be open to the Crown to seek to prove that a shooter in Mr. Ratt’s position was reckless as to the life or safety of another when he pulled the trigger, and thereby committed the offence created by s. 244.2(1)(b). However, the Crown did not set out to do this in this trial, which it might have if it felt his conduct met this standard. I am not prepared to give an unnecessarily expansive interpretation of s. 244.2(1)(a) simply because the discharge of a firearm within a room may sometimes involve danger to the life or safety of another person when another provision of the Criminal Code already serves the socially necessary purpose of criminalizing such dangerous conduct[134].

Lorsqu’une personne occupe une chambre, un appartement ou une maison où des stupéfiants sont retrouvés, le juge des faits peut être justifié d’inférer, au regard de l’ensemble des circonstances, que cette personne savait que des stupéfiants s’y trouvaient et qu’elle exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci

Desbiens c. R., 2025 QCCA 1070

Lien vers la décision


[114]   Par ailleurs, comme le soulignent les auteurs, lorsqu’une personne occupe une chambre, un appartement ou une maison où des stupéfiants sont retrouvés, le juge des faits peut être justifié d’inférer, au regard de l’ensemble des circonstances, que cette personne savait que des stupéfiants s’y trouvaient et qu’elle exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci au sens du sous-paragraphe 4(3)a)(ii) C.cr:

4:51 The Essential Elements

[…]

Fundamentally, the subsection is directed to situations where the suspect does not have physical custody of the drug. Rather, […] the suspect has placed them in a secure location so the s/he can deal with them at some later time.

[…]

4:53 The Essential Elements – Application of These Principles

[…]

When assessing whether guilt is the only reasonable inference to be drawn from circumstantial evidence said to establish constructive possession, the trier of fact is not expected to treat real-life cases as a completely intellectual exercise demanding certainty.

[…]

4:55 Possession in a residence   

Where a person occupies a room, apartment or house, a trier of fact may be entitled to infer that the occupant was aware of the presence of and had a measure of control over drugs found within those premises. Just how strong that inference is, and whether it should be drawn at all, depends very much on the full factual matrix before the court.[145]

[Caractère gras et italiques dans l’original; soulignements ajoutés; renvois omis]

[115]   En l’espèce, la juge analyse la preuve circonstancielle et conclut qu’aucune inférence raisonnable autre que la possession de l’appelant ne peut en être tirée.

[116]   Dans l’arrêt Grenier c. R.[146], la Cour rappelait les principes qui s’imposent à elle lors de l’analyse d’un moyen d’appel mettant en cause l’appréciation de la preuve circonstancielle par le juge des faits :

[7] Certes, en matière de preuve circonstancielle une lacune dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité. Toutefois, ces inférences favorables à l’accusé doivent être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve, ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. Ces inférences autres que la culpabilité ne sauraient donc participer de simples hypothèses ou de conjectures. Comme la Cour le rappelait dans l’arrêt Bouzaiene‑Kais c. R. : « Une inférence possible constitue en effet une simple possibilité théorique, ou de la spéculation, et ne peut donc soulever un doute raisonnable. ». Il appartient par ailleurs fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures, cette appréciation ne pouvant être écartée que si elle est déraisonnable.[147]

[Soulignement ajouté; renvois omis]


Quel est l'élément intentionnel de l'infraction de décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui?

R. c. Boivin, 2024 QCCQ 5477

Lien vers la décision


[49]      Tel que mentionné plus haut, ce crime étant reproché aux termes de l’article 244.2(1)b) du Code criminel, le paragraphe 84(3)d) C.cr. n’a aucune incidence sur l’analyse à faire. De plus, seule la conduite de l’accusé dans la rue, qui implique la décharge de l’arme, est examinée dans le cadre de cette question.

[50]      L’article 244.2(1)b) C.cr. interdit à quiconque de décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui. Ce crime n’implique pas qu’un lieu ou qu’une personne soit visés.

[51]      L’article 244.2(1)b) C.cr. crée une infraction d’intention générale : il ne requiert ni la preuve d’une intention spécifique de causer des lésions corporelles à autrui[30], ni celle d’une intention subjective de mettre en péril la sécurité ou la vie d’autrui[31]. Cet article intègre plutôt un élément d’insouciance. La preuve que l’accusé a intentionnellement déchargé son arme, de manière insouciante, suffit à établir sa culpabilité[32].

[52]      Ainsi, l’article 244.2(1)b) C.cr. comporte une « double mens rea »[33] : dans un premier temps, la décharge intentionnelle de l’arme et, dans un deuxième temps, l’insouciance relativement à la vie ou la sécurité d’autrui.

[53]      L’analyse du caractère intentionnel de la décharge ne commande pas de précisions supplémentaires.

[54]      Pour ce qui est de la mens rea d’insouciance, l’arrêt Sansregret[34] de la Cour suprême définit la notion de la façon suivante :

[…] Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. […].

[Soulignements ajoutés]

[55]      Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Côté[35], « [l]’élément subjectif doit donc être recherché et c’est ce qui s’est passé dans l’esprit de l’accusé qui importe. La perception du danger ou du risque est donc un élément essentiel tout comme le fait de prendre la chance, malgré le risque. ».

[56]      Dans l’arrêt Barca[36], la Cour d’appel du Manitoba, faisant une analyse historique de la mens rea d’insouciance, explique que plus la nature du préjudice associé à la conduite est grave, moins le risque a à être substantiel pour que l’élément mental d’insouciance soit établi. Pour que la conduite soit jugée insouciante, l’accusé doit être conscient que son comportement crée un risque substantiel et injustifié de causer le résultat prohibé[37]. La Cour souligne que le caractère substantiel et injustifié du risque se détermine sur une base objective, bien que l’accusé doive connaitre les circonstances qui le rendent ainsi[38]. Selon elle, le risque substantiel n’est pas « distant, trivial ou de minimis ». La détermination du caractère injustifié du risque nécessite en outre une considération du niveau de risque, de la nature du préjudice potentiel, de la valeur sociale de l’activité, et de la facilité avec laquelle le risque peut être évité[39].

[57]      Dans le même arrêt, la Cour estime qu’en conformité avec la jurisprudence qui souligne le sérieux du danger causé par les armes et considérant les motifs de l’introduction de la législation en la matière, soit réduire la violence par arme, le degré de risque requis pour constituer de l’insouciance est au bas de l’échelle de risque[40]. Or, la Cour semble déterminer que le bas de l’échelle de risque correspond à la « possibilité » et au fait de « pouvoir causer » la conséquence prohibée[41].

[58]      En résumé, selon l’arrêt Barca, pour établir la mens rea de l’article 244.2(1)b) C.cr., la poursuite doit démontrer que l’accusé savait qu’il y avait un risque que son comportement - décharger intentionnellement une arme à feu dans les circonstances qui lui étaient connues - pouvait emporter la conséquence prohibée - mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui - et a persisté malgré ce risque[42]. Que le risque fût substantiel et injustifié se détermine objectivement, alors que l’accusé doit être conscient des circonstances qui le rendent ainsi[43].

[59]      Enfin, comme le souligne la Cour, pour démontrer la culpabilité de l’accusé, la poursuite n’a pas à prouver qu’il savait qu’il y avait un risque qu’il tire en direction d’autrui ou près d’autrui[44]. Cela fait toutefois partie de l’ensemble des circonstances à considérer afin de déterminer si l’accusé était insouciant[45].

[60]      Une brève revue de la jurisprudence permet de mieux camper ces principes dans des situations concrètes. Voici quelques cas d’application :

         Dans l’arrêt Griffith[46], l’accusé tire des coups de feu en direction d’un stationnement extérieur adjacent à plusieurs immeubles résidentiels et commerciaux dans lequel se trouvent plusieurs personnes. La Cour d’appel affirme que l’infraction prévue par l’article 244.2(1)b) C.cr. est commise puisque le délinquant « choisit volontairement de ne pas voir » avant de décharger une arme à feu en direction de personnes dont il ne peut ignorer la présence et, d’autre part, qu’il le fait alors qu’il se trouve dans un milieu urbain qui est, par définition, un regroupement dense d’êtres humains. Dans un tel contexte, la conclusion que l’accusé connait le risque devient, selon le juge Vauclair, « inéluctable »;

         Dans l’arrêt Barca[47], l’accusé fait feu à deux reprises pendant que des policiers sont sur sa propriété : la première fois, alors qu’il sait où sont les agents et la deuxième, alors qu’il ne sait pas où ils se trouvent. La Cour d’appel du Manitoba conclut que, lors du deuxième tir, comme l’accusé savait que des policiers étaient sur sa propriété, mais qu’il ne savait pas où exactement ils étaient, il a été insouciant relativement à leur vie ou leur sécurité en déchargeant son arme dans la noirceur; tandis que lors du premier tir, puisqu’il savait où étaient les policiers, il pouvait viser pour les éviter, de sorte que la Cour semble juger que l’insouciance n’est pas établie;

         Dans l’arrêt Neth[48], l’accusé tire en direction d’un boisé où des personnes se sont réfugiées. La Cour d’appel maintient le jugement de première instance, lequel affirme que « la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé, lorsqu’il tire le premier coup de feu, savait qu’une personne se trouvait dans le boisé et qu’il a déchargé son arme sans se soucier de la vie de la personne », et lui accorde donc le bénéfice du doute raisonnable;

         Dans l’affaire Navarro[49], l’accusé tire neuf balles avec une arme de poing; trois d’entre elles frappent un véhicule garé à l’avant de la maison où se tenait un enterrement de vie de garçon, une autre frappe la maison de l’hôte et une autre traverse la fenêtre du voisin. Puisque l’accusé savait qu’il y avait des personnes aux alentours, qu’il y avait un risque important que des personnes soient blessées et qu’il a, malgré tout, fait feu à neuf reprises, il est reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 244.2(1)b) C.cr;

         Dans l’affaire Pierre[50], lors d’une chicane, cherchant à effrayer sa victime pour qu’elle se plie à sa volonté, l’accusé lui pointe en sa direction son arme à feu chargée et il tire un coup à proximité d’elle. Le juge estime que le court délai entre le moment de pointer l’arme et la décharge, de même que le fait que la victime et l’accusé se trouvaient dans un immeuble à logement, permettent de conclure que l’accusé savait qu’il compromettait la vie ou la sécurité d’autrui;

         Dans Mohamed[51], l’accusé est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 244.2(1)b) C.cr. pour avoir tiré quatre coups de feu dans les airs dans un quartier résidentiel de la ville d’Ottawa, alors qu’il y avait des personnes dans la rue au moment où il a fait feu et que ces personnes étaient à proximité immédiate de l’accusé. Le Tribunal résume dans les termes suivants le risque entourant le geste de l’accusé : « [a]nyone on the street or in the building would have been at risk of being hit by a stray bullet from Mr. Mohamed’s shooting spree. ».

[63]      Rappelons que le simple fait de décharger une arme à feu intentionnellement ne suffit pas en soi pour soutenir une condamnation[52] sous l’article 244.2(1)b) C.cr. Le coup de feu intentionnel doit être juxtaposé à une insouciance quant à la vie ou la sécurité d’autrui, obligeant d’établir que l’accusé était conscient que son comportement crée un risque substantiel et injustifié[53].

[64]      Ici, bien que rien n’indique que le risque soit passé près de se matérialiser, il apparaît qu’on ne peut considérer qu’il est distant, trivial ou de minimis. La balle tirée du trottoir en pointant l’arme en direction de la chaussée aurait pu emprunter une autre trajectoire ou atteindre un résident. L’accusé, qui tire en continuant de marcher, aurait pu faire une fausse manœuvre et atteindre un passant, qui aurait pu surgir à tout moment. Des lumières sont allumées dans les maisons environnantes, habitées, et l’accusé ne contrôlait pas son environnement. De plus, il se trouve à proximité immédiate d’une personne, Samuel Tanguay, qui le filme manifestement d’assez près. Comme l’écrit le juge Martin Vauclair, « un milieu urbain [es]t, par définition, un regroupement dense d’êtres humains »[54]. Il existe ainsi un danger inhérent à la décharge d’une arme à feu dans un quartier résidentiel et le risque est donc substantiel dans les circonstances.

[65]      Le risque est en outre injustifié. En l’occurrence, la nature du préjudice potentiel semble, entre autres, de blesser par balle un résident du quartier environnant. Il s’agit d’un risque sérieux. À l’instar de la Cour d’appel du Manitoba dans Barca[55], puisque la décharge d’une arme à feu n’a ici aucune valeur sociale, ce risque est facilement évitable.

L’analyse à laquelle le juge doit se livrer face à une accusation d’usage négligent d’une arme à feu

R. c. Boivin, 2024 QCCQ 5477

Lien vers la décision


[34]      L’article 86 C.cr. prohibe l’usage négligent d’une arme à feu en interdisant à quiconque, sans excuse légitime, d’utiliser, de porter, de manipuler, d’expédier, de transporter ou d’entreposer une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

[35]      Il s’agit d’une infraction de négligence pénale, pour laquelle l’état d’esprit de l’accusé n’est ainsi pas déterminant[24]. Selon la Cour suprême, l’élément essentiel de l’infraction est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’observerait une personne raisonnablement prudente, adoptée sans excuse légitime[25].

[36]      La Cour d’appel du Québec précise l’analyse à laquelle le juge doit se livrer face à une accusation d’usage négligent d’une arme à feu[26] :

[24] Les enseignements tirés de cet arrêt nous invitent à définir l’actus reus selon les termes de la disposition en cause. En l’espèce, l’aspect matériel de l’infraction prévue à l’article 86(1) C.crcomporte deux éléments, alors que la preuve d’un seul suffit pour établir l’infraction. Il s’agit pour le juge des faits de déterminer hors de tout doute raisonnable si d’un point de vue objectif l’accusé a utilisé l’arme à feu « [1] d’une manière négligente ou [2] sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui ». À ce stade préalable, l’analyse doit porter sur l’appréciation objective du comportement de l’accusé ou, le cas échéant, sur l’insuffisance de ses précautions au moment de l’utilisation de l’arme à feu.

[25] En tenant compte de l’ensemble des circonstances, cette preuve repose essentiellement sur le comportement de l’accusé au moment d’utiliser l’arme à feu, du lieu de l’évènement et du risque que représente la situation.

[26] La mens rea de cette infraction, quant à elle, repose sur la preuve hors de tout doute raisonnable que la manière négligente d’utiliser l’arme à feu constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé. Encore une fois, le critère objectif constitue l’élément central pour trancher cette question.

[27] Je précise au passage que l’analyse de la mens rea en matière de négligence pénale ne repose pas seulement sur le comportement attendu de la personne raisonnable, ce qui nous rapprocherait trop de la norme de la conduite simplement imprudente, d’où l’importance du critère objectif « modifié » adopté par la Cour suprême dans Hundal. En fait, la preuve doit plutôt démontrer un écart marqué par rapport au comportement qu’aurait adopté en pareille situation la personne dite « raisonnable ». La preuve de l’écart marqué demeure une question de degré laissée à l’appréciation du juge des faits.

[28] Si le ministère public n’a pas l’obligation de démontrer que l’accusé avait l’intention subjective de manier de façon négligente l’arme à feu, la mens rea objective n’ignore pas pour autant son état d’esprit. Cette preuve, si elle existe, repose principalement sur la démonstration de son état mental de diligence au moment des évènements, c'est-à-dire celui de ne pas avoir accordé à l’activité en cause le degré de pensée et d’attention nécessaire. Une telle preuve peut résider dans les précautions insuffisantes prises par l’utilisateur au moment de s’adonner à l’activité dangereuse. […]

[33] Je résumerais donc de la manière suivante la tâche du juge des faits appelé à décider de la culpabilité d’une personne accusée de l’infraction prévue à l’article 86(1) C.cr. Il doit d’abord déterminer si les éléments matériels de l’infraction ont été objectivement démontrés, et ce, hors de tout doute raisonnable, c'est-à-dire un usage négligent ou des précautions insuffisantes. Dans la seconde étape de son analyse, avant de parvenir à un verdict de culpabilité, il doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que le comportement en cause s’écarte de façon marquée par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable placée dans des circonstances semblables à celles qui prévalaient au moment où l’accusé a fait usage de l’arme à feuPour conclure en ce sens, il doit toutefois prendre en considération toute excuse légitime qui pourrait ressortir de la preuve et capable de susciter un doute raisonnable.

[Références omises et caractères gras ajoutés]

[37]      D’autre part, dans l’arrêt Batty, la Cour d’appel de l’Ontario considère qu’en l’absence de preuve que la manipulation de l’arme cause un risque pour la sécurité d’autrui ou pour la propriété, un juge ne peut condamner une personne pour l’usage négligent d’une arme à feu[27].

Une preuve circonstancielle peut permettre de conclure qu’une arme non expertisée est une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte

R. c. Boivin, 2024 QCCQ 5477 

Lien vers la décision


[23]      En lien avec tous ces éléments, lorsque la qualification d’une arme non expertisée est l’objet d’un litige, comme en l’espèce, le test de l’œil de cochon ne s’applique pas. Dès lors, la jurisprudence et la doctrine enseignent qu’une preuve circonstancielle peut permettre de conclure qu’une arme non expertisée est une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte[12]. Voici le résumé de quelques décisions analysant une preuve circonstancielle au soutien de telles qualifications :

         Dans l’arrêt St-Pierre[13], notre Cour d’appel conclut que la preuve circonstancielle ne démontre pas la fonctionnalité d’une arme à titre d’arme à feu prohibée. Toutefois, elle réitère que le comportement d’un accusé à l’égard d’une arme à feu alléguée peut, en certaines circonstances, permettre de conclure qu’elle est fonctionnelle. Ainsi, dit-elle, la façon dont l’accusé manipule une arme lors de la commission d’une infraction, les propos qu’il tient en présence de témoins et sa participation à des activités criminelles sont autant d’éléments qui sont retenus par les tribunaux au moment de conclure au bon fonctionnement d’une arme à feu[14];

         Dans l’arrêt Robbie[15], la Cour d’appel d’Alberta renverse un verdict d’acquittement à l’égard d’une infraction reprochant l’utilisation d’une arme à feu durant la perpétration d’une autre infraction. Elle conclut que l’arme utilisée répond à la définition d’arme à feu, selon une preuve circonstancielle prima facie, non démentie, en recensant les indices qui suivent. L’accusé séquestre sa conjointe et place d’abord un couteau sous sa gorge. Il récupère ensuite un fusil, puis des munitions, et le charge. Laissant de côté le couteau, il utilise ensuite le fusil pour intimider sa conjointe, pendant plusieurs heures. Après avoir chargé l’arme, il discute de ses préarrangements funéraires, ce qui permet d’inférer que le fusil est fonctionnel;

         Dans l’arrêt Lay[16], la Cour d’appel d’Alberta conclut que l’arme pointée vers des agents correctionnels dans le contexte d’une extorsion est une arme de poing, s’agissant de la seule inférence logique émanant de la preuve, en raison des circonstances suivantes : d’abord, les agents croient avoir vu une véritable arme à feu; de plus, lors d’une conversation enregistrée entre l’accusé et sa conjointe pour planifier son évasion d’une prison, il lui demande si elle a vu son « boom stick »; sa conjointe répond positivement, ajoutant que l’arme est comme celle qu’elle a vue au club de tirs;

         Dans l’arrêt Abdoulkader[17], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme braquée lors d’un vol qualifié dans une banque est une arme de poing véritable, et non une imitation, puisqu’une employée l’a cru, la décrivant comme étant noire lustrée et en métal, puis ayant entendu l’accusé charger l’arme (« rack the gun »);

         Dans l’affaire Alberts[18], une Cour de justice de l’Ontario conclut qu’une arme qui a toutes les apparences d’une arme à feu répond à la définition du Code, puisqu’elle est saisie en même temps que des munitions trouvées au même endroit, que l’accusée la décrit à un agent comme une petite arme à feu, et non comme une imitation ou une arme non fonctionnelle, qu’elle transporte pour sa protection. Le juge précise ceci : « Its protective value would be highly limited if it was not capable of discharging the ammunition that it was found in association with. »;

         Dans l’arrêt Carlson[19], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que les éléments de la preuve supportent raisonnablement la qualification d’une arme de poing à titre d’arme à feu véritable, puisque durant le vol qualifié, l’accusé brandit l’arme, la braque derrière la tête du commis en criant « hold-up » et en demandant l’argent; plusieurs témoins la décrivent petite et noire, munie d’un canon de 6 à 8 pouces; enfin, selon un complice et son épouse, l’accusé avait accès à des armes;

         Dans l’arrêt Charbonneau[20], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme utilisée par l’accusé est une arme à feu véritable, parce que la victime l’a cru, la décrit comme telle, en expliquant que l’accusé la tenait et se comportait comme s’il s’agissait d’une arme fonctionnelle, en la menaçant de tirer. De plus, la cour note l’absence d’une preuve contraire;

         Dans Ranieri[21], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’arme pointée par l’accusé est une arme à feu, la preuve suffisant à l’inférer en raison de la description qu’en font les témoins, qui l’ont vu être chargée, de la violence de l’agression et des menaces proférées, dont celle voulant que l’accusé mentionne qu’il reviendra dans quelques jours les tuer dans leurs résidences;

         Dans l’arrêt O.A.[22], la Cour d’appel de l’Ontario, après avoir considéré une vidéo de surveillance montrant l’appelant pointer ce qui ressemble à une arme de poing vers un véhicule, la version d’un témoin qui affirme avoir entendu un bruit qui ressemble à un tir d’arme à feu, une vidéo montrant la foule se disperser rapidement par la suite et la découverte de marques sur le véhicule qui aurait été la cible du tir, cohérentes avec l’impact d’une balle de fusil, conclut que la seule inférence raisonnable possible dans les circonstances est la culpabilité de l’accusé au regard des infractions reliées aux armes à feu qui lui sont reprochées;

         Enfin, dans l’arrêt Gordon[23], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que le juge peut inférer que l’accusé brandit une arme à feu lorsqu'au cours d’un vol qualifié, pour maîtriser les victimes, il pointe un objet qui ressemble à une arme à feu en leur direction et menace de tirer, puis que les victimes croient qu'il s'agit d'une vraie arme à feu et que les voleurs agissent comme si c'était le cas.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...