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samedi 20 septembre 2025

Il est accepté depuis longtemps que des gestes accomplis par l’accusé après un crime — par exemple la fuite, la destruction d’éléments de preuve ou l’invention de mensonges — peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité

R. c. White, 2011 CSC 13

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[17]                          Il est accepté depuis longtemps que des gestes accomplis par l’accusé après un crime — par exemple la fuite, la destruction d’éléments de preuve ou l’invention de mensonges — peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité.  Au cours des dernières années, cependant, la terminologie employée pour désigner ce type de preuve s’est quelque peu modifiée.

[18]                          Cette preuve a déjà été décrite comme la preuve de la « conscience de culpabilité ».  La juge Weiler a ainsi expliqué quelle en était la valeur probante, dans R. c. Peavoy (1997), 1997 CanLII 3028 (ON CA)34 O.R. (3d) 620 (C.A.), à la p. 629 :

                                    [traduction] La preuve relative au comportement après le fait est admise d’ordinaire pour établir que l’accusé a agi d’une manière jugée compatible, selon l’expérience humaine et la logique, avec le comportement d’une personne coupable et non avec celle d’une personne innocente.

On a employé l’expression « conscience de culpabilité » pour décrire un tel comportement parce qu’il servait d’appui à l’inférence que l’intéressé se croyait coupable du crime dont il était accusé.  Il peut arriver que la culpabilité de l’accusé soit l’explication la plus plausible de certains aspects de son comportement après le fait.  Par exemple, lorsqu’une personne avoue avoir commis un acte ayant causé la mort, la preuve qu’elle a caché l’arme ou qu’elle s’est enfuie peut fonder (mais ne fonde pas nécessairement) la conclusion qu’il y a eu homicide coupable (par opposition à l’homicide non coupable) (Peavoy, p. 630).  Un tel comportement « après le fait » est donc admissible à titre de preuve circonstancielle.

[19]                          Dans White (1998), toutefois, notre Cour a cessé d’avoir recours à l’expression « conscience de culpabilité » pour décrire la preuve d’un comportement après le fait, estimant qu’elle était trop étroite et quelque peu trompeuse.  Le comportement après le fait peut en réalité avoir de multiples usages et son utilité ne se limite pas à étayer la conclusion que l’accusé avait une « intention coupable ».  Voici ce qu’a affirmé le juge Major au nom de notre Cour, au par. 20 :

                    La « conscience de culpabilité » est simplement une conclusion qui peut être tirée à partir de la preuve relative au comportement de l’accusé; il ne s’agit pas en soi d’une catégorie de preuve particulière.  En outre, les termes « conscience de culpabilité » évoquent, à l’égard du comportement en cause, une conclusion qui va à l’encontre de la présomption d’innocence et qui peut nuire à l’accusé dans l’esprit des jurés.

Le juge Major a en outre proposé un terme plus neutre, comme « comportement postérieur à l’infraction », pour désigner cette catégorie générale de preuve.  On éviterait ainsi deux écueils, soit le confinement de la pertinence de ce type de comportement à l’état d’esprit de l’accusé et l’affaiblissement de la présomption d’innocence.

[20]                          Comme l’a souligné la juge Ryan, ce changement terminologique a peut-être engendré des difficultés conceptuelles jusque-là inconnues, car la preuve de la « conscience de culpabilité » renvoie à une catégorie relativement étroite d’actes, consistant habituellement à tenter de ne pas être découvert ou poursuivi, qui peuvent fonder, à eux seuls, une conclusion de culpabilité (motifs de la C.A., par. 128-129).  Autrement dit, la preuve qu’une personne se considère coupable d’un crime peut étayer la conclusion qu’elle est coupable de ce crime.  Une jurisprudence s’est développée quant aux avertissements et aux directives restrictives qui doivent être donnés au jury à l’égard de cette catégorie de preuve relativement étroite.

[21]                          La catégorie de la preuve du « comportement postérieur à l’infraction » est beaucoup plus large puisqu’elle se rapporte à tout ce qu’a fait l’accusé après l’infraction.  Ce changement de terminologie a donc pu amener des juges du procès à croire que toute preuve relative aux faits et gestes de l’accusé après l’infraction nécessite une mise en garde particulière ou des directives restrictives (voir motifs de la C.A., par. 129, la juge Ryan).  Or, ce n’est pas le cas.

[22]                          Le principe selon lequel le comportement après le fait peut constituer une preuve circonstancielle de culpabilité est toujours valable.  Fondamentalement, l’admissibilité d’une telle preuve est simplement fonction de sa pertinence (White (1998), par. 23).  Pour reprendre les propos du juge Major dans White (1998), « [l]a preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle.  Dans certains cas, elle peut être très incriminante, et dans d’autres, elle peut ne jouer qu’un rôle secondaire de corroboration » (par. 21).  Comme pour tous les autres éléments de preuve, la pertinence et la valeur probante du comportement postérieur à l’infraction s’apprécient au cas par cas (par. 26).  Par conséquent, la formulation de directives restrictives concernant la catégorie générale du comportement postérieur à l’infraction obéit aux mêmes principes que dans le cas de tout autre élément de preuve circonstancielle.  Ainsi, bien que l’expression « conscience de culpabilité » ne soit plus usitée, la poursuite peut encore présenter une preuve de comportement après le fait pour étayer la conclusion que l’accusé a agi comme une personne qui serait coupable de l’infraction reprochée — pourvu qu’il puisse être démontré que cette preuve, comme tout élément de preuve circonstancielle, est pertinente à l’égard de cette conclusion.

[23]                          Cela dit, bien que la jurisprudence en matière criminelle atteste depuis longtemps l’utilisation de la preuve du comportement postérieur à l’infraction, elle reconnaît aussi depuis longtemps que la production de cette preuve aux fins d’établir la « conscience de culpabilité » de l’accusé comporte un important risque d’erreur de la part du jury (Gudmondson c. The King (1933), 1933 CanLII 415 (SCC)60 C.C.C. 332 (C.S.C.)).  Les jurés peuvent être tentés de « conclu[re] trop rapidement, à partir de la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, que l’accusé est coupable » (White (1998), par. 57), sans se demander, comme il se doit, si le comportement en question n’a pas d’autres explications.

[24]                          Dans la plupart des cas,

                    le meilleur moyen dont dispose le juge du procès pour écarter ce danger est tout simplement de s’assurer que le jury sait que d’autres raisons sont susceptibles d’expliquer les actes de l’accusé et qu’il ne doit tirer sa conclusion finale quant à la signification du comportement de l’accusé qu’après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve dans le cadre du déroulement normal de ses délibérations.  Sous réserve de telles directives de prudence, il appartient aux membres du jury de tirer, en dernière analyse, les conclusions de leur choix à partir de la preuve présentée.  [Je souligne; White (1998), par. 57.]

[25]                          Le risque d’erreur de la part du jury est particulièrement élevé lorsque l’accusé a avoué une conduite criminelle connexe au crime dont il est accusé.  La preuve du comportement postérieur à l’infraction visant à étayer une conclusion de « conscience de culpabilité » peut alors n’être que peu, sinon aucunement utile pour établir le degré de culpabilité de l’accusé.

[26]                          C’est ce qui s’est produit dans Arcangioli.  M. Arcangioli était accusé d’avoir poignardé quelqu’un au cours d’une bagarre où plusieurs personnes avaient agressé une seule victime.  M. Arcangioli avait été vu en train de fuir les lieux après que la victime eut été poignardée, et le ministère public a voulu utiliser cette fuite comme preuve circonstancielle de la « conscience de culpabilité » de l’accusé.  Le juge du procès avait indiqué au jury qu’une telle inférence était effectivement possible et le jury a déclaré M. Arcangioli coupable.  La Cour d’appel de l’Ontario, à la majorité, a confirmé le verdict de culpabilité.

[27]                          Notre Cour a toutefois estimé que le jury avait reçu des directives incorrectes et elle a ordonné un nouveau procès.  L’accusé avait reconnu avoir été du nombre des assaillants et avoir asséné plusieurs coups de poing à la victime, ce qui le rendait coupable de voies de fait simples.  Il avait également déclaré s’être enfui après avoir vu une autre personne poignarder la victime, sous le coup de la panique qui s’est emparée de lui parce qu’il avait déjà commis un crime.  La Cour a jugé que, même si la fuite de M. Arcangioli établissait sa « conscience de culpabilité », il pouvait tout autant s’agir de sa culpabilité pour voies de faits simples que de sa culpabilité pour voies de fait graves (c.-à-d. le coup de couteau).  La preuve de sa fuite n’avait donc aucune valeur probante pour ce qui était d’établir quelle infraction il avait commise, et la juge du procès aurait dû indiquer au jury que cette preuve ne pouvait fonder aucune conclusion quant à son degré de culpabilité.

L’utilité potentielle du témoignage d’une plaignante incapable de se souvenir de l’acte sexuel litigieux est confirmée par la jurisprudence de la Cour suprême

R. c. Rioux, 2024 QCCA 657

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[14]      Comme l’indiquent les paragraphes [76] à [78] du jugement entrepris[4], le juge s’est appuyé à cet égard sur un extrait du jugement de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire J.R.[5]. Or, cet extrait ne soutient pas la conclusion à laquelle il est arrivé, car, loin d’affirmer que le témoignage d’une plaignante n’ayant pas de souvenir des actes sexuels litigieux n’est d’aucune utilité dans l’analyse de son état esprit au moment pertinent, le juge ontarien souligne uniquement que la preuve d’une situation d’amnésie temporaire — communément appelée black-out — fait en sorte qu’un tel témoignage ne saurait constituer une preuve directe d’incapacité ou d’absence de consentement. Le juge ontarien précise d’ailleurs, deux paragraphes plus loin, qu’une preuve de black-out peut constituer une preuve circonstancielle d’incapacité de la plaignante[6]. De plus — et surtout —, dans les paragraphes suivants, il conclut au caractère non consensuel de la relation sexuelle litigieuse en s’appuyant principalement sur le témoignage d’une plaignante qui n’en avait aucun souvenir, mais qui avait néanmoins relaté de manière probante une série de faits circonstanciels qui, selon le juge, permettaient d’inférer qu’elle n’avait pu y consentir[7].

[15]      L’utilité potentielle du témoignage d’une plaignante incapable de se souvenir de l’acte sexuel litigieux est confirmée par la jurisprudence de la Cour suprême[8].

[16]      Par exemple, dans l’affaire James, la plaignante n’avait pu témoigner relativement à la relation sexuelle litigieuse en raison d’une amnésie temporaire causée par une consommation excessive d’alcool et de cocaïne, et le juge du procès avait conclu que le ministère public ne s’était pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère non consensuel de cette relation. À l’instar des juges d’appel majoritaires, la Cour suprême s’est dite d’avis qu’il y avait lieu d’ordonner un nouveau procès. Elle a conclu en ce sens après avoir constaté que le juge avait notamment erré en omettant de tenir compte du témoignage de la plaignante relativement à certains éléments circonstanciels, dont le fait qu’elle avait préalablement indiqué à l’accusé son refus d’avoir des rapports sexuels avec lui[9] :

[2]  Lorsqu’il a examiné la question cruciale du consentement, le juge du procès a conclu que la plaignante souffrait d’une sorte d’amnésie au moment où, prétend l’appelant, [traduction] « elle avait consenti à avoir des rapports sexuels avec lui » […].

[3]  En toute déférence, l’appelant n’a fourni aucune preuve du consentement. C’est uniquement dans sa déclaration à la police qu’il a prétendu que la plaignante avait consenti. Mais cette déclaration n’a pas été admise en preuve et elle ne faisait aucunement partie du dossier. […]

[4]  À notre avis, le fait que le juge du procès se soit appuyé sur une preuve qui ne faisait pas partie du dossier a peut-être influencé son raisonnement sur la question du consentement, tout particulièrement lorsqu’il s’est demandé si la plaignante avait peut-être consenti aux rapports sexuels mais avait oublié l’avoir fait à cause d’un trou de mémoire, ou si, comme la plaignante l’a prétendu, elle était inconsciente durant toute la période pertinente et n’avait jamais consenti à de tels rapports.

[5]  Outre cette erreur, lorsqu’il a examiné la question du consentement, le juge du procès a omis de tenir compte des diverses occasions où la plaignante avait indiqué à l’appelant, tout au long de la soirée, qu’elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui. Le témoignage de la plaignante à ce sujet a été confirmé en partie par un témoin indépendant que le juge du procès avait trouvé crédible. De même, le juge du procès n’a pas tenu compte du désarroi dans lequel se trouvait la plaignante peu après le fait, lorsqu’elle a signalé l’agression sexuelle alléguée à la police.

[Soulignements ajoutés]

[17]      L’arrêt Kishayinew[10] confirme lui aussi l’utilité potentielle du témoignage d’une plaignante incapable de se souvenir de l’acte sexuel litigieux. Là encore, la plaignante n’avait gardé aucun souvenir de la relation sexuelle litigieuse en raison d’une amnésie temporaire causée par son intoxication. Toutefois, elle avait relaté de manière convaincante une série de faits circonstanciels à partir desquels le juge du procès, s’appuyant notamment sur les enseignements de J.R., avait inféré le caractère non consensuel de la relation. La Cour suprême a confirmé le bien-fondé de cette analyse dans un court arrêt dont l’essentiel se trouve au paragraphe suivant[11] :

La Cour est d’avis à la majorité que, considérés dans leur contexte, les motifs du juge du procès indiquent clairement qu’il était convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’avait pas subjectivement consenti à quelque activité sexuelle que ce soit avec M. Kishayinew. Sur ce point, nous souscrivons aux motifs exposés par le juge Tholl, en dissidence, aux par. 52 à 78 de sa décision. Le juge du procès a à juste titre reconnu qu’en raison des trous de mémoire de la plaignante, la seule preuve qui existait quant à la question du consentement subjectif était la preuve circonstancielle suivante — la plaignante pleurait et était désorientée, elle ne voulait pas suivre M. Kishayinew, elle n’avait pas consenti à ses tentatives de l’embrasser ou de la toucher, elle avait tenté de quitter la maison à plusieurs reprises, et, après son trou de mémoire, elle s’était sentie effrayée et [traduction] « bizarre dans le bas-ventre » et voulait s’échapper. À notre avis, ainsi qu’il ressort des par. 94, 96 et 97 des motifs du juge du procès (2017 SKQB 177 (CanLII)), une seule inférence peut raisonnablement être tirée de cette preuve : la plaignante n’a consenti à aucun attouchement par M. Kishayinew. Cette conclusion est suffisante pour appuyer la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle.

[Soulignements ajoutés]

[18]      L’utilité potentielle du témoignage d’une plaignante incapable de se souvenir de l’acte sexuel litigieux est également soulignée par la doctrine. Par exemple, dans leur ouvrage de référence sur l’agression sexuelle en droit canadien, les auteures Desrosiers et Beausoleil-Allard abordent cette question en insistant tout particulièrement sur la pertinence du témoignage de la plaignante relativement au fait qu’elle n’aurait pas consenti à l’acte sexuel litigieux si elle avait été dans un état normal[12] :

Qu’en est-il maintenant de la plaignante dont la conscience est altérée (black-out)? […] Le scénario classique est celui d’une consommation excessive, à la suite de laquelle la plaignante perd contact avec la réalité et se réveille quelques heures plus tard dévêtue, en compagnie de celui qu’elle considère son agresseur. Dans l’esprit de la plaignante, elle n’a pas consenti, puisqu’un tel consentement était impossible dans les circonstances : elle aurait eu une relation sexuelle avec plusieurs personnes, l’accusé est son cousin, ou un parfait inconnu, un voisin, un ami, un chauffeur de taxi, un homme à qui elle avait indiqué ne pas vouloir de relation sexuelle ou un ancien amant qu’elle craint parce qu’il la harcèle et la menace. L’accusé, de son côté, affirme que la plaignante était une participante volontaire et enthousiaste.

Face à un tel scénario, différents pièges sont à éviter. Tout d’abord, il convient de bien identifier la question juridique en litige : il ne s’agit pas de statuer sur le consentement de la plaignante, mais bien sur sa capacité à consentir. Il est donc pernicieux de douter de la crédibilité de la plaignante sous prétexte qu’elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé, puisque cette absence de souvenir tend précisément à établir un black-out et partant, une incapacité. De même, les raisons pour lesquelles la plaignante, en temps normal, n’aurait pas consenti, doivent être considérées. En effet, même si le rationnel avancé par la plaignante ne permet pas de statuer sur le consentement qu’elle a pu donner au moment des faits, alors qu’elle était très intoxiquée, il permet certainement de juger de son degré d’intoxication et partant, de sa capacité. […]

[Soulignements ajoutés; italiques dans l’original; renvois omis]

[19]      Dans la présente affaire, la plaignante a livré un témoignage que le juge a qualifié de fiable et crédible[13] et elle a relaté une série de faits circonstanciels, dont ceux-ci :

         elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec l’intimé durant la soirée du 1er août 2019;

         elle s’est retrouvée dans un état d’amnésie quasi totale en début de soirée, peu de temps après avoir consommé une boisson à base de gin préparée par l’intimé;

         elle a gardé quelques souvenirs épisodiques et ponctuels du déroulement du reste de la soirée à Magog et, durant ces moments, elle ne se sentait pas du tout dans son état normal, notamment parce qu’elle était « molle comme une guenille »;

         elle a vomi tout juste avant de quitter Magog;

         elle n’a aucun souvenir du trajet en voiture de Magog vers la résidence de l’intimé à Bonsecours, où elle a passé la nuit du 1er au 2 août 2019;

         son état d’amnésie a perduré durant la nuit, mais elle se souvient vaguement d’un moment où, alors qu’elle était partiellement nue — et toujours « molle comme une guenille —, elle a mis ses bras autour du cou de l’intimé;

         au moment où elle a retrouvé son état normal — à son réveil, vers 5 h 30 —, elle était paniquée, car elle venait de réaliser qu’elle avait eu des rapports sexuels avec l’intimé, sans toutefois en avoir le moindre souvenir;

         si elle a décidé d’enregistrer sa conversation avec l’intimé lorsque ce dernier l’a reconduite chez elle peu de temps après, c’est parce qu’elle était convaincue d’avoir été droguée contre son gré;

         c’est également pour cette raison qu’elle a décidé de se rendre à l’hôpital le jour même pour vérifier si son corps contenait des traces de GHB.

[20]      Étant d’avis que le témoignage de la plaignante ne lui était d’aucune utilité en raison de son incapacité à se souvenir des actes sexuels litigieux, le juge n’a tenu compte d’aucun de ces faits circonstanciels dans son analyse du caractère consensuel des actes sexuels survenus à Magog. Ils sont pourtant d’une pertinence indéniable, car plusieurs d’entre eux tendent à contredire le récit de l’intimé, qui a i) « décri[t] la plaignante comme une femme enjouée avec qui il a eu une soirée au départ amicale, mais qui s’est transformée en une soirée romantique culminant par divers rapports sexuels »[14]ii) affirmé qu’elle était tout au plus « pompette » durant la soirée du 1er août 2019 et la nuit suivante[15], et iii) nié qu’elle ait été — à quelque moment que ce soit — dans un état la rendant inapte à consentir[16].

[21]      Ainsi, en ne tenant pas compte du témoignage de la plaignante à titre d’élément de preuve circonstancielle, le juge a commis une erreur de droit de même nature que celle relevée par la Cour suprême dans l’affaire James[17].

Un appel du Poursuivant est limité aux seules questions de droit et même si ce dernier parvient à établir une erreur de droit, il doit encore convaincre le Tribunal d'appel que cette erreur a eu une incidence significative sur l’acquittement en ce que le jugement n’aurait pas nécessairement été le même

R. c. Graveline, 2006 CSC 16

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14                              Il est cependant établi depuis longtemps qu’un appel interjeté par le procureur général ne saurait être accueilli sur une possibilité abstraite ou purement hypothétique selon laquelle l’accusé aurait été déclaré coupable n’eût été l’erreur de droit.  Il faut des moyens plus concrets.  Pour obtenir un nouveau procès, le ministère public doit convaincre la cour d’appel qu’il serait raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, que l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement.  Le procureur général n’est toutefois pas tenu de nous persuader que le verdict aurait nécessairement été différent.

15                              Ce fardeau qui incombe au ministère public et qui demeure inchangé depuis plus d’un demi‑siècle (voir Cullen c. The King, 1949 CanLII 7 (SCC), [1949] R.C.S. 658) a été expliqué comme suit par le juge Sopinka au nom de la majorité dans R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345 :  

 

Je reconnais volontiers que cette charge est lourde et que la poursuite doit convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude.  Un accusé qui a déjà été acquitté une fois ne devrait pas être renvoyé à un nouveau procès s’il n’est pas évident que l’erreur qui entache le premier procès était telle qu’il y a un degré raisonnable de certitude qu’elle a bien pu influer sur le résultat.  Tout critère plus strict exigerait qu’une cour d’appel prédise avec certitude ce qui s’est passé dans la salle de délibérations, ce qu’elle ne peut faire.  [p. 374]

 

16                              S’exprimant plus récemment dans un jugement unanime, la Juge en chef a dit ce qui suit dans R. c. Sutton, [2000] 2 R.C.S. 595, 2000 CSC 50 :  

 

Les parties s’entendent pour dire que les verdicts d’acquittement ne sont pas annulés à la légère.  Selon le critère énoncé dans Vézeau c. La Reine1976 CanLII 7 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 277, le ministère public doit convaincre la cour que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreurs.  Dans R. c. Morin1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, notre Cour souligne le fait que « cette charge est lourde et que la poursuite doit convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude » (p. 374).  [par. 2]


17                              Les erreurs alléguées par le ministère public lorsqu’il interjette appel d’un verdict d’acquittement concernent habituellement le ou les moyens de défense invoqués par l’accusé au procès.  Pour cette raison, l’incidence de ces erreurs sur le verdict, si une erreur est démontrée, ne se limitera pas à de simples conjectures.  D’où le troisième aspect inhabituel du présent pourvoi : comme je l’ai déjà mentionné, personne n’allègue en l’espèce que les erreurs imputées au juge du procès ont eu une incidence, directe ou indirecte, sur la légalité d’un acquittement reposant sur le moyen de défense avancé par l’accusée — l’automatisme sans troubles mentaux.

Un avocat dont on met en cause l'assistance inadéquate ne peut pas contre-interroger son ancien client lorsqu'on recueille la nouvelle preuve en appel

Bureau c. R., 2023 QCCA 1013

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[10]      À ce sujet, l’avocat du mis en cause demande l’autorisation de contre-interroger le requérant sur son affidavit. Il fait valoir que son client poursuit des objectifs différents de ceux de l’intimé.

[11]      Dans l’arrêt Ratt c. R.2023 QCCA 650, la Cour rappelle les limites de l’intervention de l’avocat en première instance :

[21]  Enfin, il va sans dire que le mis en cause sera autorisé à déposer sa déclaration sous serment. L’appelant et l’intimé pourront le contre-interroger sur le contenu de celleci.

[22]  Il n’y aura cependant pas lieu de permettre au mis en cause de contre‑interroger les signataires des déclarations sous serment que produira l’appelant. Comme le rappelle en effet l’arrêt Delisle c. R., sous la plume du juge Proulx, il est certes nécessaire que l’avocat dont on allègue l’assistance inadéquate « ait l’opportunité de s’expliquer » devant la Cour. Le juge Proulx en énonce d’ailleurs clairement les raisons. Cependant, le processus qui permet à l’avocat ou l’avocate de faire connaître son point de vue, processus aujourd’hui régi par l’art. 61 R.C.a.Q.m.c., n’accorde pas « pour autant un droit formel d’intervention à l’avocat, qui ne peut donc plaider sa cause et citer des témoins à sa décharge dans le cadre de la procédure d’appel ». Qui plus est, l’avocat ou l’avocate dont l’assistance inadéquate est soulevée ne peut pas non plus être autorisée à faire double emploi avec le ministère public. Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Zamiara c. R., on ne peut « imposer un second poursuivant à l’appelant, ce qui n’est pas opportun, aucune question d’intérêt public n’étant ici en cause ». Or, en l’espèce, ce serait le cas si on permettait au mis en cause, à l’instar de l’intimé, de contre-interroger les signataires des déclarations sous serment que l’appelant déposera.

[Italiques dans l’original; renvois omis]

[12]      La demande de l’avocat du mis en cause ne saurait donc être accordée.




Le pouvoir des Tribunaux supérieurs d'adjuger des frais dans des circonstances exceptionnelles existe, malgré qu'en matière criminelle, l’octroi systématique de frais n’existe plus depuis la refonte du système de justice criminelle en 1954

Cozak c. R., 2019 QCCS 2281

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[27]        En matière criminelle, l’octroi systématique de frais n’existe plus depuis la refonte du système de justice criminelle en 1954[12]. En vertu de ses pouvoirs inhérents de surveillance et de contrôle, la Cour supérieure du Québec peut néanmoins adjuger des frais dans des circonstances exceptionnelles[13]. Ceux-ci permettent de sanctionner de façon sommaire la négligence ou l’inconduite d’une ou des parties à l’instance[14].

[28]        L’arrêt Cronier, rendu par la Cour d’appel du Québec en 1981, établit les critères applicables à l’octroi de frais en vertu des pouvoirs inhérents de la Cour supérieure :

« […] En l’absence d’une conduite répréhensible de la part des appelants, d’une atteinte sérieuse à l’autorité du tribunal ou d’une entrave grave à l’administration de la justice, ce qui n’est pas le cas ici, l’imposition de frais contre les appelants dans le contexte du débat actuel, ne se justifie aucunement.

D’autre part ce pouvoir de contrôle et de surveillance ne doit pas être exercé arbitrairement et de façon illimitée, mais plutôt « with the greatest reluctance and the greatest anxiety on the part of judges » (Re Clement, L.J. (1876-77) 46 Ch 375, p. 383). Il ne m’apparaît pas nécessaire d’insister sur cet aspect ici puisque le dossier ne révèle aucune faute de la part des appelants qui ait pu donner ouverture à l’exercice du pouvoir inhérent de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. […] »[15]

[29]        En 2017, la Cour suprême du Canada avalise l’arrêt Cronier et confirme, dans l’arrêt Jodoin, qu’un tel pouvoir est circonscrit par des critères d’exercice élevés[16]. Il y était question de la condamnation personnelle d’un avocat au paiement des frais. Or, seules les conduites graves peuvent justifier ce type de sanction. La Cour illustre les situations où il serait opportun de ce faire :

« [29]         Il s’ensuit, à mon avis, qu’une condamnation personnelle de l’avocat aux dépens ne peut se justifier que de manière exceptionnelle, en présence d’une atteinte sérieuse à l’autorité des tribunaux ou d’une entrave grave à l’administration de la justice. Ce critère élevé est respecté lorsqu’un tribunal est en présence d’une procédure mal fondée, frivole, dilatoire ou vexatoire, qui dénote un abus grave du système judiciaire ou une inconduite malhonnête ou malveillante, commis de propos délibéré par l’avocat. Ainsi, un avocat ne peut sciemment utiliser les ressources judiciaires à une fin purement dilatoire, dans le seul but de faire obstruction de manière calculée au bon déroulement du processus judiciaire. »

[Le Tribunal souligne]

[30]        La Cour rappelle ensuite que les tribunaux doivent s’en tenir aux faits propres à l’affaire dont ils sont saisis. L’analyse menée ne doit pas se substituer à une enquête déontologique. Tout au plus peuvent-ils recourir à des faits externes à l’instance concernée pour déterminer l’intention et la mauvaise foi derrière les actions de l’avocat ou, d’autre part, pour déterminer la connaissance de ce dernier de la désapprobation par les tribunaux des actions qu’on lui reproche[17].

[31]        La Cour d’appel de l’Alberta, dans l’arrêt Griffin[18], illustre le type de situation où le comportement de la poursuivante pourrait être sanctionné par une condamnation aux frais :

« [25]   An award of costs against the Crown is exceptional in both Charter and non-Charter cases. In R v CAM1996 CanLII 230 (SCC)[1996] 1 SCR 500 at para 97194 NR 321, the Supreme Court of Canada stated, “the prevailing convention of criminal practice is that whether the criminal defendant is successful or unsuccessful on the merits of the case, he or she is generally not entitled to costs.” In R v 974649 Ontario Inc2001 SCC 81 (CanLII)[2001] 3 SCR 575 [Dunedin Construction], a case of a Charter breach resulting from a failure to provide full disclosure, the Supreme Court of Canada described a high threshold for costs against the Crown stating at para 87:

Crown counsel is not held to a standard of perfection, and costs awards will not flow from every failure to disclose in a timely fashion. Rather, the developing jurisprudence uniformly restricts such awards, at a minimum, to circumstances of a marked and unacceptable departure from the reasonable standards expected of the prosecution.

[26]  Similarly, in Robinson, a case dealing with an alleged Charter breach, this court stated at paras 29-30:

While costs may be awarded against the Crown in the exercise of the Court’s general jurisdiction, the clear rule has been that such costs will only be awarded where there has been serious misconduct on the part of the Crown. (See R. v. Pawlowski, (1993) 79 C.C.C. (3d) 356; R. v. M., C.A.1996 CanLII 230 (SCC)[1996] 1 S.C.R. 500Berry v. British Transportation Commission[1961] 3 All E.R. 65 (CA).) The reasons for limiting costs are that the Crown is not an ordinary litigant, does not win or lose criminal cases, and conducts prosecutions and makes decisions respecting prosecutions in the public interest. In the absence of proof of misconduct, an award of costs against the Crown would be a harsh penalty for a Crown officer carrying out such public duties. ...

...

Costs should not be routinely awarded. Something more than a bona fide disagreement as to the applicable law, or a technical, unintended or innocent breach, whether clearly established or not, must be required. Otherwise, the criminal courts will be inundated with applications in this regard. ... Some degree of misconduct or an unacceptable degree of negligence must be present before costs are awarded against the Crown under s. 24(1) of the Charter.

[27]   In Canada v Foster (2006), 2006 CanLII 38732 (ON CA)274 DLR (4th) 253217 OAC 173, the Ontario Court of Appeal dealt with an investigation under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, RSC 1985, c 30, and described the circumstances where costs may be awarded against the Crown short of misconduct using adjectives such as “exceptional circumstances”, “remarkable”, “some special category” and “unique” when it stated at para 66:

Courts have not attempted to exhaustively define the scope of exceptional circumstances, outside Crown misconduct, that will justify an award of costs in a criminal matter. The language used in the cases, however, captures the unusual nature of such an order. For example, in R. v. M.(C.A.) (1996), 1996 CanLII 230 (SCC)105 C.C.C. (3d) 327 (S.C.C.) at 377, the court referred to the “prevailing convention of criminal practice” that, absent oppressive or improper conduct by the Crown, a criminal defendant is generally not entitled to costs unless the circumstances are “remarkable”. To a similar effect is R. v. Leblanc1999 NSCA 170 (CanLII)[1999] N.S.J. No. 179 (C.A.) at para. 15. In R. v. King (1986), 1986 CanLII 1156 (BC CA)26 C.C.C. (3d) 349 (B.C.C.A.) at 351, the court suggested that while the classes of cases for awarding costs beyond improper Crown conduct or a test case were not closed there would have to be “some special category”. In R. v. Curragh Inc. (1997), 1997 CanLII 381 (SCC)113 C.C.C. (3d) 481 (S.C.C.) at para. 13 the circumstances were described as “unique” and justified an order for costs against the Crown. In Curragh Inc. the Supreme Court did not, however, identify the jurisdictional basis for awarding costs.

[…]

[29]   In R v Taylor2008 NSCA 5 (CanLII)261 NSR (2d) 247, the Nova Scotia Court of Appeal reviewed the jurisprudence relating to costs. Taylor was a case involving an income tax charge. The court held costs may be awarded against the Crown in “exceptional circumstances” and could include the circumstances of “conduct by the police or systemic failures so extraordinary as to be virtually unique in character”. The court stated at para 54: 

Distilling the relevant legal principles from these several authorities leads me to three general conclusions. First, in criminal proceedings, where exceptional circumstances exist, a costs award may be made against the Crown, whether as a remedy pursuant to s. 24(1) of the Charter or pursuant to the court’s own inherent jurisdiction. Second, the prosecution’s own misconduct may draw a costs sanction in criminal proceedings where, for example, its actions go well beyond inadvertence or carelessness, and amount to oppressive or otherwise improper conduct. Examples would include a Crown Attorney’s failure to disclose evidence. Third, whether seen as a remedy under s. 24(1) of the Charter, or an exercise of the court’s own inherent jurisdiction, the imposition of a costs award against the Crown in criminal proceedings will be an unusual order, reserved to situations which may be seen to involve circumstances of a marked and unacceptable departure from the reasonable standards expected of the prosecution, or if not involving prosecutorial misconduct, conduct by the police or systemic failures so extraordinary as to be virtually unique in character. (Emphasis in original.) »

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