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lundi 22 septembre 2025

Les obligations constitutionnelles des policiers face à la possession par un tiers d'une bande vidéo pertinente à l'infraction et la détermination du remède approprié si ce dernier décide de détruire cette preuve

Guapacha c. R., 2025 QCCA 344 

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[15]      R. c. La[10] est l’arrêt de principe qui établit le cadre d’analyse applicable en la matière. Nous reprenons ses énoncés de principes tels que résumés en dix propositions par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R. c. F.C.B.[11], en soulignant ceux qui méritent un examen en l’espèce :

(1)  The Crown has an obligation to disclose all relevant information in its possession.

(2)  The Crown's duty to disclose gives rise to a duty to preserve relevant evidence.

(3)  There is no absolute right to have originals of documents produced. If the Crown no longer has original documents in its possession, it must explain their absence.

(4)  If the explanation establishes that the evidence has not been destroyed or lost owing to unacceptable negligence, the duty to disclose has not been breached.

(5)  In its determination of whether there is a satisfactory explanation by the Crown, the Court should consider the circumstances surrounding its loss, including whether the evidence was perceived to be relevant at the time it was lost and whether the police acted reasonably in attempting to preserve it. The more relevant the evidence, the more care that should be taken to preserve it.

(6)  If the Crown does not establish that the file was not lost through unacceptable negligence, there has been a breach of the accused's s. 7 Charter rights.

(7)  In addition to a breach of s. 7 of the Charter, a failure to produce evidence may be found to be an abuse of process, if for example, the conduct leading to the destruction of evidence was deliberately for the purpose of defeating the disclosure obligation.

(8)  In either case, a s. 7 breach because of failure to disclose, or an abuse of process, a stay is the appropriate remedy, only if it is one of those rare cases that meets the criteria set out in O'Connor.

(9)  Even if the Crown has shown that there was no unacceptable negligence resulting in the loss of evidence, in some extraordinary case, there may still be a s. 7 breach if the loss can be shown to be so prejudicial to the right to make a full answer and defence that it impairs the right to a fair trial. In this case, a stay may be an appropriate remedy.

(10)  In order to assess the degree of prejudice resulting from the lost evidence, it is usually preferable to rule on the stay application after hearing all of the evidence.

[16]      Dans Cartier, le juge Doyon, pour la Cour, résume succinctement les principes applicables en matière de preuve perdue ou détruite[12] :

[75]      L’obligation de communication de la preuve entraîne l’obligation du ministère public de conserver les éléments de preuve pertinents : R. c. Egger1993 CanLII 98 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 451. Par conséquent, lorsque des éléments de preuve sont perdus ou détruits et que la défense s’en plaint en invoquant son droit à la communication de la preuve, encore faut-il qu’ils soient pertinents, sinon leur conservation n’était pas exigée. Si tel est le cas, et que « les explications du ministère public convainquent le juge du procès que la preuve n’a été ni détruite ni perdue par suite d’une négligence inacceptable, l’obligation de divulgation n’a pas été violée » : R. c. La, précité, paragr.20. Si le ministère public n’y parvient pas, il y a violation de l’art. 7 de la Charte.

[17]      Sous la plume du juge Kasirer, la Cour précise dans Simard[13] :

[68]      Je retiens de La et Kociuk l’enseignement suivant : s’il est établi que la perte n’est pas le résultat d’une négligence inadmissible ou d’un abus de procédures, le fardeau revient à l’accusé qui doit démontrer l’existence d’un préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière. Comme le juge Doyon l’a écrit récemment dans Cartier : « Il faut toutefois souligner la possibilité que, même en présence d’une explication raisonnable, la preuve perdue ou détruite soit si importante que le droit à une défense pleine et entière est violé, ce qui entraînerait un procès inéquitable et pourrait justifier un arrêt des procédures ». Le juge Doyon ajoute, en s’appuyant sur les mêmes paragraphes de l’arrêt La cités plus haut, que « cela ne pourra toutefois se produire que dans des situations exceptionnelles ».

[18]      Une fois que l’accusé a démontré que la perte ou la destruction d’une preuve pertinente a violé son droit à une défense pleine et entière (art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »)), il peut obtenir réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte[14]. S’il demande l’arrêt des procédures, il doit démontrer que les circonstances en cause satisfont aux critères d’application exigeants qui sont propres à ce remède draconien[15].

[19]      Ainsi, trois questions se posent en l’espèce : a) la première est celle de savoir si la preuve détruite était à la fois pertinente (au sens large de l’arrêt Stinchcombe[16]) et en possession de l’État, et donc couverte par l’obligation du ministère public de divulguer et de conserver les informations pertinentes en sa possession. Si non, il ne saurait être question d’une violation du droit à la divulgation de l’appelant. Si oui, b) la deuxième question qui doit être examinée est celle de savoir si la destruction de ces bandes vidéo est le résultat d’une négligence inacceptable de l’État, ou encore si, même en l’absence d’une telle négligence, la preuve détruite est si importante que l’accusé a subi un préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière. Dans l’un ou l’autre de ces cas, une violation de l’article 7 de la Charte sera démontrée. Si tel est le cas, c) en troisième lieu, la question est celle du remède approprié pour la violation, et plus particulièrement ici, si l’arrêt des procédures demandé par l’appelant doit être prononcé.

[20]      Selon l’appelant, la juge a erré dans l’analyse de chacune de ces trois questions.

 

a)    Pertinence et possession de la preuve détruite

[21]      Nul doute qu’il s’agissait ici d’une preuve pertinente, puisque les caméras dont les bandes vidéo n’ont pas été récupérées ont filmé la scène du crime, et ce, de plusieurs angles différents. Malgré la déférence que nous accordons à l’évaluation de la conduite policière par la juge d’instance, une revue de l’ensemble des faits indique qu’elle commet une erreur dans sa conclusion sur l’absence de possession par l’État.

[22]      Comme le juge Vauclair l’exprime dans Duludebien que la poursuite ne puisse évidemment pas être tenue de communiquer ce qu’elle n’a pas en sa possession, « ce principe ne s’applique pas au sens littéral sans considération pour les faits »[17].

[23]      Rappelons que les policiers connaissaient l’existence de ces bandes vidéo et en avaient même pris possession — si ce n’était que temporairement, lors du visionnement avec M. Sanchez, le propriétaire du bar. Ainsi, bien que l’État ne puisse en principe être responsable de la destruction d’une preuve par un tiers[18], tel n’est pas réellement le cas ici.

[24]      En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, les faits ne s’apparentent pas à ceux de R. c. Peterson, où la cassette vidéo recherchée avait été perdue par les services de sécurité avant même que le dossier ne soit envoyé à la police[19].

[25]      La destruction de la preuve se fait à la connaissance — et avec le consentement — de la police, après que M. Sanchez eut procédé à un tri de ce qui lui semblait pertinent. La simple omission par la police de prendre possession physique de ces bandes vidéo ne saurait occulter son implication directe dans la décision de ne pas préserver cette preuve pertinente.

b)  La négligence inacceptable

[26]      Pour déterminer si l’explication quant à la destruction de cette preuve est satisfaisante et qu’il n’y a donc pas eu de négligence inacceptable, toutes les circonstances menant à sa destruction doivent être prises en compte. Sont notamment pertinentes la perception que pouvaient avoir les policiers, à l’époque, de l’importance de la preuve, ainsi que les mesures prises pour tenter de la conserver. Bien sûr, plus la preuve semble de prime abord pertinente, plus le degré de diligence requis des policiers pour la conserver sera élevé[20].

[27]      Malgré sa conclusion que les autorités policières n’ont jamais été en possession de cette preuve détruite, la juge évalue néanmoins la conduite de la police en lien avec celle-ci. Selon elle, la conduite policière est expliquée par un souci d’efficacité et par une certaine urgence dans le but de permettre au propriétaire du bar de réouvrir son commerce. Elle conclut en l’absence de négligence inacceptable, la conduite policière constituant plutôt, selon elle, « une succession d’erreurs humaines, d’oublis et de manque de coordination »[21].

[28]      Pour la juge, « sachant que le crime avait été entièrement capté sur bande vidéo [déjà saisie], les policiers avaient l’impression raisonnable que l’affaire était résolue et que des démarches supplémentaires étaient superflues »[22]. Or, force est de constater qu’à l’étape de l’enquête policière, l’affaire ne pouvait être considérée comme « résolue »[23] et que ces bandes vidéo auraient pu facilement être saisies sans imposer aux policiers de « démarches supplémentaires ». Certes, il n’était pas déraisonnable de penser que certaines des 13 autres bandes vidéo reprenaient les mêmes images (mais sous des angles différents) que celles qui avaient déjà été saisies et que d’autres ne montraient rien de pertinent. Néanmoins, cette preuve vidéo de la scène de crime demeurait une preuve pertinente, même s’il y avait un certain dédoublement et qu’elle ne semblait donc pas essentielle à la défense (son degré de pertinence étant toutefois un considérant à examiner quant à la troisième question, soit celle liée au préjudice subi et au remède approprié).

[29]      Bien que l’intimé ait raison de souligner que le devoir d’enquêter des policiers n’est pas absolu[24], au vu de la pertinence de la preuve détruite, la décision de laisser à un tiers le soin de sélectionner les images à conserver (au surplus sans vérification postérieure par l’enquêtrice responsable[25]), pour ensuite permettre sa destruction, démontre une négligence inacceptable. L’explication retenue par la juge pour cette conduite, soit qu’elle « répondait ici à un souci d’efficacité et à une certaine urgence », ne saurait alléger le devoir des policiers de trouver et de conserver « tous les renseignements et éléments de preuve pertinents »[26], d’autant plus que l’« urgence » en question était simplement l’empressement de M. Sanchez de réouvrir les portes de son bar.

[30]      Par conséquent, la juge se trompe lorsqu’elle conclut en l’absence de négligence inacceptable de la part des policiers. La destruction de cette preuve, qui aurait dû être communiquée à l’appelant, est une violation de son droit à une défense pleine et entière protégé par l’article 7 de la Charte.

c)  L’arrêt des procédures

[31]      Au stade de la réparation conséquente à la violation du droit à une défense pleine et entière découlant de la perte d’un élément de preuve pertinent, l’analyse doit porter sur le préjudice subi par l’accusé[27]. Puisque l’appelant demande le remède le plus draconien qui n’est octroyé que dans les cas les plus manifestes, soit l’arrêt des procédures, il lui incombe de démontrer un préjudice irréparable qui compromet l’équité du procès[28]

[32]      Bien qu’elle ait conclu à l’absence de négligence inacceptable, la juge examine tout de même la question du préjudice concret causé à l’appelant (cette même question se posait dans le cadre d’analyse de l’arrêt Simard [29] concernant une preuve détruite du fait d’un tiers). Elle conclut que l’absence de certaines bandes vidéo ne cause aucun préjudice concret à l’appelant, soulignant, à bon droit, que la théorie selon laquelle l’appelant aurait été drogué par la plaignante relève de la pure spéculation. Qui plus est, même une preuve directe que son état d’intoxication était (en partie) involontaire n’aurait pu mener à un doute raisonnable sur sa mens rea[30]. Il en est ainsi puisque la juge conclut, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que l’appelant — malgré son état évident d’ébriété avancée — était « physiquement capable d’accomplir plusieurs actes envers la victime dans le but d’obtenir une gratification sexuelle » et que ces actes coordonnés, répétés et précis « ne constitu[aient] pas […] des gestes involontaires posés de façon inconsciente »[31]. Aucune bande vidéo additionnelle des événements ne pourrait être de nature à modifier ces constats factuels.

[33]      En conclusion, malgré les erreurs de la juge dans l’analyse de la possession des bandes vidéo détruites et de la négligence inacceptable des policiers, elle ne commet aucune erreur lorsqu’elle conclut que le remède exceptionnel qu’est l’arrêt des procédures n’est pas approprié[32], notamment parce qu’il ne manque que « quelques minutes d’images, par-ci, par-là, montrant sous des angles différents les interactions de la soirée entre l’accusé et la victime, sans un iota de preuve que ces enregistrements auraient été de nature à lui offrir ici une réelle défense »[33].

[34]      L’appelant échoue à démontrer qu’il s’agit d’un des cas les plus manifestes justifiant l’arrêt des procédures.

Les critères applicables dans le cas d’une demande de remise

Djumo Ngandjeu c. R., 2025 QCCS 808

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[22]        Dans R. c. Mendoza[13], le juge Martin Vauclair, alors juge de la Cour du Québec, s’appuyant sur les arrêts Manhas et Darville, résumait ainsi les critères applicables dans le cas d’une demande de remise :

[8]        Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire. Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer : a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent; b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin; c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.

[Références omises]

[23]        Le juge Vauclair, rappelait également, citant les arrêts R. v. G. (J.C.) et R. v. M.V., que l’ensemble des circonstances doivent être considérées par le juge d’instance[14]:

[10]      Cela étant, il y a maintenant deux ans, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions importantes sur la question dans lesquelles elle reprend la position du juge Cartwright. Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :

Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.

[Références omises]

[24]        Ainsi, en plus des critères mentionnés ci-haut, le juge saisi d’une demande d’ajournement peut également devoir tenir compte d’autres éléments circonstanciels pertinents comme la gravité de l’infraction, les demandes d’ajournement antérieures et les conséquences de sa décision sur l’accusé.

[25]        En principe, un ajournement doit être accordé s'il existe des motifs valables au soutien de la demande et qu'il ne s'agit pas d'un moyen détourné pour retarder le procès[15].

[26]         À défaut de pouvoir conclure qu’un accusé cherche simplement à retarder le procès pour des motifs illégitimes, le refus d’accorder une remise est une décision qui doit être prise avec prudence[16].

Une interruption du procès afin de tenir une audition en vue de déterminer la recevabilité d'une preuve en l'absence du jury, à la suite d'arguments par les parties, constitue un voir-dire, que l'on entende ou pas de témoins

Walters c. R., 2012 QCCA 1417

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[32]        À mon avis, contrairement à ce que plaide l'appelant, même si un voir-dire avec témoignages pouvait être tenu, la procédure utilisée par le juge permettait d'atteindre le même résultat et était tout à fait acceptable. Le juge a adapté la procédure aux circonstances du procès. Je rappelle à cet égard que le litige portait essentiellement sur le caractère contemporain ou pas des propos rapportés et des événements alors décrits, autrement dit sur leur pertinence et leur effet préjudiciable, sans que la crédibilité des témoins ait à être analysée lors d'un voir-dire.

[33]        D'ailleurs, on ne peut affirmer que, sans témoignage, il n'y a pas de voir-dire. Une interruption du procès afin de tenir une audition en vue de déterminer la recevabilité d'une preuve en l'absence du jury, à la suite d'arguments par les parties, constitue un voir-dire, que l'on entende ou pas de témoins. Il n'y a pas de formule consacrée et obligatoire pour tenir un voir-dire. Il faut s'adapter. Si un témoignage est parfois requis, dans d'autres cas, une déclaration antérieure suffira ou encore un résumé des faits présenté par les avocats. L'objectif est simple : décider de l'admissibilité d'une preuve, en l'absence du jury, en toute équité pour les parties. Le reste relève de l'exercice de la discrétion judiciaire. Je précise toutefois que je ne discute pas ici de certains voir-dire plus particuliers, comme, par exemple, celui tenu en vue de déterminer la recevabilité d'une déclaration faite à une personne en autorité qui, sans témoins, à moins d'admissions, ne permettra pas au juge de décider hors de tout doute raisonnable que la déclaration a été obtenue sans promesses ni menaces d'une personne à l'esprit conscient.

La défense de minimis non curat lex ne s'applique pas face à des gestes hostiles, provocateurs ou dégradants

R. c. Jean, 2020 QCCQ 8902

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[152]     La défense de minimis non curat lex est fondée sur le principe voulant que « la loi ne s’occupe pas de choses insignifiantes »[38]. Cette défense a pour objectif d’éviter les conséquences d’une condamnation criminelle aux personnes ayant commis un acte à ce point insignifiant et anodin, et ce, malgré la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments essentiels de l’infraction[39].

[153]     Malgré que la défense soit utilisée depuis de nombreuses années par les différents tribunaux canadiens, la Cour suprême n’a pas encore reconnu de façon formelle son existence en droit criminel canadien[40].

[154]     Au Québec, la décision de principe portant sur la défense de minimis non curat lex est l’affaire R. c. Freedman[41], rendue par le juge Vauclair en 2006, alors juge à la Cour du Québec et maintenant à la Cour d’appel. Ce jugement a reconnu officiellement, au Québec, que la défense existe et qu’elle est permise par l’application du paragraphe 8 (3) C.cr. reconnaissant les défenses de common law compatibles. D’ailleurs, la conclusion de droit du juge Vauclair a été portée en appel et la Cour supérieure a confirmé le jugement de première instance[42].

[155]     Dans l’affaire Freedman, la voie de fait faisant l’objet de l’accusation a eu lieu au cours d’une dispute. Afin de créer une distance entre eux, l’accusé pose ses mains sur le plaignant, celui-ci se trouvant trop proche de lui. Le plaignant est d’avis qu’il a été poussé volontairement et l’accusé a alors plaidé la défense de minimis non curat lex.

[156]     C’est dans ce contexte que la Cour a eu à se prononcer sur l’existence ou non d’une telle défense en droit criminel canadien. La définition de ce que peut constituer une voie de fait est excessivement large. Un simple touché intentionnel sans consentement prouve l’élément essentiel de l’infraction.

[157]     Ainsi, en se prononçant sur l’existence de la défense, le juge Vauclair fait le commentaire suivant quant à sa raison d’être :

[55] There is no question, in the Court’s opinion, that the defence of de minimis is well alive in Canadian criminal law. There are numerous cases where the defence has been recognized as such and either applied or denied. A few cases have expressed doubt as to its existence.

[56] Further, if the assault provision is to be broadly defined, the de minimis non curat lex principle could act as a filter to less serious breach of the law in appropriate circumstances. Undoubtedly, it can be said to be a safeguard against unjustified prosecution; a role that would serve to protect everyone’s interests but also, it would serve to maintain confidence in the administration of justice. Indeed, in the long run, legitimacy of the criminal process may well be affected if convictions are entered for insignificant matters the same way they are for serious breach of the law. The incapacity to discriminate is no sign of a well-balanced system.[43]

[158]     La raison pour laquelle cette décision a été citée à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente est que, contrairement aux autres jugements dans lesquels la défense a été accueillie ou rejetée, le juge Vauclair a fait l’exercice de déterminer certains critères qui peuvent guider les juges dans leur prise de décision et s’exprime ainsi :

[60] In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors: 1) the defendant's character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused's motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff's motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest.[44]

[159]     Le juge conclut finalement qu’en l’espèce l’intention de l’accusé n’était pas de bousculer la victime ou d’être violent, mais plutôt de tenter de mettre une distance entre lui et la victime. D’ailleurs, aucun préjudice n’a été subi. Il en vient à la conclusion que la défense de minimis non curat lex doit s’appliquer dans les circonstances et acquitte l’accusé.

[160]     À ces critères à considérer lors de l’application de la défense, deux autres peuvent être évoqués. Ces critères sont, d’une part, que l’application de la défense n’a pas à déconsidérer l’administration de la justice et d’autre part, le fait qu’une déclaration de culpabilité dans les circonstances pourrait choquer le public et miner sa confiance dans le système de justice[45].

[161]     Il est vrai que ce qui constitue un geste insignifiant ou banal demeure entièrement tributaire des faits de chaque dossier et relève de la discrétion du juge du procès. Un système de justice qui applique la loi sans discernement pour des affaires insignifiantes agit au détriment de la justice fondamentale et déconsidère l’administration de celle-ci. En regard de l’infraction de voies de fait simples, la jurisprudence tend à démontrer que cette défense peut seulement s’appliquer dans un contexte où les gestes, qui répondent techniquement à la définition très large d’une voie de fait, ont un caractère inoffensif, anodin ou sans signification particulière[46].

[162]     D’ailleurs, la doctrine résume de façon très pertinente les tendances qui se sont dégagées de la jurisprudence relativement à l’analyse de la défense de minimis non curat lex en lien avec une accusation de voies de fait simples:

13.163 While a successful application of the de minimis defence depends heavily upon the particular circumstances of the case, the following trends do emerge from the jurisprudence, at least in relation to the offence of assault:

      provocative, demeaning or hostile gestures are not de minimis, even if the force used is of a trifling nature;

      force used during the course of a vocal argument will only rarely be considered trivial, as such contact risks escalating the dispute towards physical violence;

      the relationship between the parties is a significant factor, and even minor force will not lightly be excused where there is a power imbalance present, a consideration that is especially important where spousal assault is concerned;

      a successful application of the defence is more likely where contact is of an incidental nature, as where the accused intentionally applies force as a way of stopping or avoiding a potential confrontation.[47]

[163]     Cela dit, l’une des infractions pour laquelle cette défense est la plus souvent invoquée est celle d’une voie de fait. Ceci s’explique par le fait que l’éventail des comportements qui constitue une voie de fait est excessivement large. Comme le soulignent les auteurs Manning, Mewett et Sankoff, nous sommes amenés, dans nos contacts sociaux, à toucher plusieurs personnes sans nécessairement leur demander l’autorisation et cela ne signifie pas pour autant que chacun de ces comportements mérite de faire l’objet de poursuites criminelles[48].

[164]     Cependant, la jurisprudence a déterminé que les gestes hostiles, provocateurs ou dégradants ne peuvent être qualifiés de gestes banals, insignifiants et anodins. Elle indique aussi que la relation entre les parties est importante, surtout lorsqu’il existe un déséquilibre dans le rapport de force entre celles-ci[49].

samedi 20 septembre 2025

Il n’existe aucune règle générale obligeant le tribunal à tenir un voir-dire chaque fois qu’une partie soulève une question exigeant que le juge du droit examine des faits préliminaires en l’absence du juge des faits afin de trancher une question de procédure ou de preuve se rapportant aux faits en litige

Carignan c. R., 2024 QCCA 86 

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[9]         Il n’existe aucune règle générale obligeant le tribunal à tenir un voir-dire chaque fois qu’une partie soulève une question exigeant que le juge du droit examine des faits préliminaires en l’absence du juge des faits[4] afin de trancher une question de procédure ou de preuve se rapportant aux faits en litige[5]. Les objections et questions concernant l’exercice des pouvoirs policiers, l’admissibilité de la preuve, l’habileté d’un témoin ou l’application du secret professionnel en sont des exemples. La décision de tenir ou non un voir-dire relève en définitive du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et sera régie par la prudence et le souci d’éviter aux parties de subir un préjudice[6]. Pour certaines questions, notamment l’admissibilité des confessions, la tenue d’un voir-dire sera considérée à juste titre comme une règle de pratique, mais celle-ci n’est pas absolue[7]. La possibilité pour une partie de demander la tenue d’un voir-dire peut être assortie de certaines exigences procédurales, comme celle de transmettre un avis, mais le pouvoir de déterminer si une question préliminaire sera tranchée en l’absence du juge des faits appartient au juge. Ce pouvoir comprend le pouvoir discrétionnaire de rejeter une requête manifestement frivole[8]. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire relève souvent de la gestion de l’instance et s’applique à toute question préliminaire, d’ordre constitutionnel ou autre, sauf si celle-ci doit être entendue en l’absence du juge des faits[9]. Le refus de tenir un voir-dire correspond en fait à une conclusion portant que l’essence de la question préliminaire est sans fondement.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...