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mercredi 24 septembre 2025

Au moment d’évaluer l’intérêt véritable du délinquant, un juge doit notamment se demander si le délinquant est une personne de bonne moralité qui ne mérite pas une peine dissuasive et pour qui l’enregistrement d’une condamnation ne serait pas nécessaire et entraînerait des conséquences particulièrement néfastes

R. c. Lévesque, 2024 QCCA 162

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[14]      Au moment d’évaluer l’intérêt véritable du délinquant, un juge doit notamment se demander si le délinquant est une personne de bonne moralité (good character) qui ne mérite pas une peine dissuasive et pour qui l’enregistrement d’une condamnation ne serait pas nécessaire et entraînerait des conséquences particulièrement néfastes.

[15]      La juge a erré en excluant la pertinence de la « bonne moralité » au motif qu’il s’agit d’un critère élitiste, ambigu et obsolète. Évidemment, la bonne moralité ne réfère pas à la personne « bien-pensante » ou encore, comme le souligne avec raison la juge, à ses opinions, politiques ou autres, dans la mesure où celles-ci ne transgressent pas le Code criminel. Cela serait indéniablement de nature à interpeller des préjugés. Avec égards, le bon caractère, la personnalité ou la bonne moralité d’un délinquant demeure un aspect important de l’analyse. L’avocat de Lévesque lui-même plaidait la personnalité de son client en faveur de l’absolution. Dans l’évaluation, la présence d’antécédents judiciaires est particulièrement significative, quoique non dirimante à la mesure. Toutefois, si ceux-ci sont nombreux ou récents, cela peut devenir un obstacle. L’enchaînement des condamnations reflète habituellement un besoin de dissuasion spécifique. Par conséquent, un juge doit particulièrement motiver sa décision afin d’y passer outre, ce qui exige une preuve plus solide à propos des autres dimensions de l’intérêt véritable du délinquant.

[16]      À cet égard, contrairement à la conclusion de la juge, l’article 12 de Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c. C-5, ne s’applique pas de la même manière au procès et lors de la détermination de la peine. Au procès, les règles régissant son application ont été élaborées par la jurisprudence afin d’en préserver le caractère équitable.

[19]      Enfin, la juge commet une erreur déterminante sur la peine en acceptant que Lévesque a démontré, de manière probante, les conséquences particulièrement néfastes d’une condamnation dans son cas. La juge conclut que l’ajout d’une condamnation peut nuire à son emploi en s’appuyant sur son témoignage. Or, Lévesque l’ignorait lui-même avant de consulter des gens qui lui auraient expliqué que l’inscription d’une condamnation à un chef d’introduction par effraction ne « passerait pas » dans l’industrie du camionnage, emploi qu’il occupe depuis cinq ans, parce qu’il s’agit d’un crime de malhonnêteté très stigmatisant. Cette proposition n’est soutenue par aucune preuve probante dans un contexte où Lévesque occupe son emploi alors qu’il a été condamné à neuf infractions découlant de sept événements distincts entre 2002 et 2015. Ses dernières condamnations lui ont valu 12 mois d’emprisonnement et une probation d’un an pour un complot et un trafic de drogues.

[20]      Si la proposition voulant qu’une condamnation puisse généralement nuire à l’emploi se défend, la jurisprudence exige plus et le contexte demeure important. Une preuve devra être administrée et variera selon le contexte. Bien que le ouï-dire soit admissible, le paragraphe 723(5) C.crconfirme ce que la Cour suprême avait décidé dans l’arrêt R. c. Gardiner1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, lorsqu’elle écrivait que :

Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouïdire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouïdire s'ils sont crédibles et fiables

R. c. Gardiner1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, p. 414 (soulignement ajouté) ; R. c. Lévesque2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 RCS 487, par. 30.

[21]      Avec égards, dans les circonstances, l’affirmation générale du délinquant, même sincère, qui rapporte des propos d’un tiers sur un sujet spécialisé ne peut pas avoir la portée que lui donne la juge. Il s’agit d’une erreur. Vu le fait que Lévesque occupe déjà cet emploi tout en ayant un casier judiciaire bien garni et sérieux, cela reflète, au mieux, une conséquence hypothétique sur son emploi. Bien que cette conséquence ne doive pas être certaine, il doit exister un certain fondement, qui encore une fois variera selon les circonstances : R. c. Gosselin2017 QCCA 244, par. 68R. c. Denis2015 QCCA 300, par. 7R. c. Naimer2015 QCCA 1525, par. 16R. c. Ménard2013 QCCA 683, par. 8.

[22]      Ces erreurs ont tronqué l’analyse de l’intérêt véritable de Lévesque de se voir accorder une absolution. Comme l’écrit l’appelant, « [e]n définitive, la preuve ne permet pas de conclure ici à un intérêt véritable à recevoir une absolution pour la partie intimée qui n'est pas un délinquant primaire, pas un jeune adulte, n'a pas plaidé coupable et qui n'a pas établi la vraisemblance de conséquences négatives pour sa situation d'emploi. » Sous réserve d’une preuve probante qui aurait pu repousser la conclusion qu’entraîne ces constats, en l’espèce, la preuve ne satisfait pas le critère de l’intérêt véritable du délinquant.

Le juge d’instance jouit d’une discrétion importante dans l'imposition d'une peine, notamment dans la mise en balance de l’intérêt véritable de l’accusé et de l’intérêt public

Sadak c. R., 2021 QCCA 1938

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[27]      Ainsi, une absolution peut être prononcée si :

a)   l’accusé n’est pas une organisation;

b)   il est coupable d’une infraction qui n’est pas assortie d’une peine minimale, ni d’une peine de 14 ans ou plus d’emprisonnement;

c)   l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public.[22]

[28]      La mise en balance de l’intérêt véritable de l’accusé et de l’intérêt public est un exercice délicat[23]. Le juge d’instance jouit d’une discrétion importante[24]. À cet égard, l’absolution n’est pas une sentence d’exception; elle peut être ordonnée même pour un crime grave, dès lors que les conditions inhérentes à son ouverture sont réunies[25]. Ainsi, la gravité objective de l’infraction ne constitue pas un obstacle de principe au prononcé d’une absolution. C’est ce que rappelle notre Cour, sous la plume du juge Vauclair, dans Harbour c. R.[26] :

[92]      [L’absolution] est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». Je reprends volontiers les propos du juge Rothman dans l’arrêt R. c. Moreau, c’est-à-dire que même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasion générale n’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite : R. c. Moreau1992 CanLII 3313contra R. c. Foianesi, 2011 MBCS 33.

[93]      Autrement, les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas tout en créant un danger réel que la peine devienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant.

[Renvoi omis; soulignements ajoutés]

[29]      Le critère de l’intérêt public commande par ailleurs une prise en compte de la gravité de l’infraction à la lumière des circonstances de l’affaire et, ultimement, un questionnement portant sur la confiance du public dans le système judiciaire si l’accusé devait être absous[27].

Aux termes de l’article 730 (1) C.cr., le tribunal peut prononcer une absolution aux conditions qui y sont énumérées, notamment si cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public

Gignac Joncas c. R., 2019 QCCA 1635

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[8]           Aux termes de l’article 730 (1) C.cr., le tribunal peut prononcer une absolution aux conditions qui y sont énumérées, notamment si cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public.

[9]           Le juge de première instance conclut que ces deux conditions ne sont pas satisfaites. Selon lui, l’ensemble de la preuve ne démontre pas qu’une condamnation entraînera des conséquences néfastes pour l’appelante et que, en conséquence, l’intérêt véritable de cette dernière justifie une absolution. De plus, les circonstances du crime, notamment le caractère gratuit de l’agression, sa violence et la poursuite de l’agression après l’intervention de l’agent de sécurité amènent le juge à croire que l’absolution nuirait à l’intérêt public en banalisant un comportement intolérable.

L’intérêt véritable de l’appelante

[10]        L’appelante plaide que le préjudice lié à une condamnation est réel, vu son jeune âge parce que cette mesure est susceptible de nuire à ses chances sur le marché de l’emploi. Prenant appui sur l’arrêt Berish[4], elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’établir avec précision les conséquences d’une condamnation. 

[11]        Les auteurs Parent et Desrosiers dégagent de leur analyse de la jurisprudence que la condition reliée à l’intérêt véritable d’un accusé exige un examen contextuel de ses caractéristiques personnelles et de l’effet de la mesure sur ses droits. Des facteurs variables sont pris en compte : son âge, son implication dans la société, son plaidoyer de culpabilité, ses remords sincères, son mode de vie, etc. En plus de tenir compte des caractéristiques personnelles d’un accusé, ce critère nécessite un examen approfondi des conséquences d’une condamnation[5]

[12]        Dans notre dossier, l’appelante n’a pas témoigné et elle n’a présenté aucune preuve liée aux possibles répercussions d’un casier judiciaire sur sa vie ou ses droits. Il s’agit d’une jeune femme; elle a plaidé coupable; elle éprouve des remords sincères; elle a un travail et elle a un antécédent pour une agression commise alors qu’elle était mineure. La preuve est cependant muette sur les conséquences qu’aurait une condamnation sur elle. On peut certes concevoir qu’une condamnation soit susceptible d’avoir certains effets sur la vie professionnelle de l’appelante, mais celle-ci n’a pas établi la possibilité réelle qu’elle en subisse des  effets démesurés  par rapport à la faute commise. 

[13]        Contrairement à ce que plaide l’appelante, l’affaire Berish n’a pas atténué l’exigence d’établir les conséquences d’une condamnation. Elle est tenue de démontrer en quoi la peine qui lui a été imposée est démesurée par rapport à sa faute. L’arrêt Berish enseigne que le juge du procès doit individualiser la peine en tenant compte de tous les facteurs pertinents, d’une part, et confirme le pouvoir discrétionnaire du juge en pareille matière ainsi que le devoir de déférence du tribunal d’appel, d’autre part.

L’intérêt public

[14]        L’intérêt public est une notion vaste et générale qui, dans le contexte de l’article 730(1) C.cr., prend en compte divers facteurs, dont l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté et la confiance du public dans le système judiciaire.

[15]        Le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que, dans les circonstances de l’affaire, la confiance du public dans l’administration de la justice serait minée s’il prononçait une absolution. Le caractère gratuit de l’agression, la violence avec laquelle elle a été perpétrée, la poursuite de l’agression après l’intervention de l’agent de sécurité sont autant d’éléments qui établissaient la gravité de l’infraction et justifiaient le juge de conclure que l’absolution n’était pas une mesure indiquée. Ajoutons que, même si le juge n’énumère pas certains facteurs atténuants dans cette partie de son jugement, ceux-ci étaient présents à son esprit puisqu’il les a identifiés avec précision dans une autre partie de son jugement.

[16]        L’appelante plaide que le juge a erré en qualifiant son état d’intoxication de facteur neutre et qu’il aurait dû en tenir compte à titre de facteur atténuant. Dans les circonstances où le niveau d’intoxication était peu élevé et en raison de l’antécédent judiciaire de l’appelante, il n’était pas déraisonnable pour le juge de qualifier son intoxication de facteur neutre.

Le caractère manifestement non indiqué de la peine

[17]        Selon l’appelante, le juge de première instance n’a pas respecté l’obligation que lui impose le paragr. 718.2d) C.cr. d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes avant d’envisager une mesure privative de liberté. Les circonstances de l’affaire notamment son jeune âge, sa moralité et sa réinsertion sociale empêchent le juge, écrit-elle, de considérer la dissuasion générale comme facteur principal.

[18]        Les enseignements tirés de la jurisprudence citée par l’appelante montrent qu’il n’est pas toujours approprié d’accorder un poids trop important aux objectifs d’intérêt public en présence d’un jeune adulte, sans antécédent[6], pour lequel l’emprisonnement est susceptible d’avoir un effet plus criminogène que dissuasif[7] lorsque des peines alternatives à l’emprisonnement peuvent atteindre ces objectifs[8].

[19]        En l’espèce, la peine prononcée par le juge de première instance se situe dans la fourchette des peines applicables à l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles lorsqu’il y a présence de facteurs atténuants et aggravants[9]. Ici, la violence de l’agression et la gravité des conséquences pour la victime permettent de conclure que la peine d’emprisonnement infligée à l’appelante n’est pas manifestement non indiquée.

Les principes applicables en matière de détermination de la peine pour les crimes sexuels à l’égard d’enfants

R. c. S.J., 2025 QCCQ 1027

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[17]        En 2020, l’arrêt Friesen[19] rendu par la Cour suprême du Canada marque un tournant majeur en matière de détermination de la peine applicable aux infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des enfants. Les principes suivants y sont mis en relief[20] :

         Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne (par. 1 et 65).

         La Cour suprême envoie le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre les enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes (par. 5).

         Bien que la culpabilité morale du délinquant soit accentuée lorsque la victime est particulièrement jeune et donc plus vulnérable, il demeure nécessaire d’infliger des peines proportionnelles dans le cas où la victime est dans l’adolescence (par. 136).

         Depuis 1987, le législateur a augmenté à plusieurs reprises les peines prévues pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants, ce qui témoigne de la volonté que ces infractions soient jugées plus sévèrement que par le passé (par. 98-99)[21].

         Les tribunaux doivent reconnaître et traduire, notamment, en infligeant des peines correspondantes, la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, le caractère répréhensible de ces infractions et le préjudice que ces infractions causent à ceux-ci (par. 76).

         Puisque les enfants forment un groupe vulnérable, ils sont, de façon disproportionnée, victimes de crimes sexuels. Les enfants sont encore plus vulnérables auprès des personnes en qui ils ont confiance (par. 65-66).

         Tout abus de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, par conséquent, la gravité de l’infraction. L’existence d’une relation de confiance peut freiner un enfant à dénoncer le crime sexuel dont il est victime en raison, non seulement d’une dépendance vis-à-vis l’auteur, mais également d’un sentiment de crainte et de honte. Le délinquant qui abuse d’une situation de confiance devrait recevoir une peine plus sévère (par. 126 à 130).

         La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que, lors de la détermination de la peine, l’accent soit davantage mis sur les préjudices émotionnels et psychologiques de la victime, lesquels découlent des infractions, au lieu d’accorder beaucoup d’importance à l’acte physique délictuel commis en tant que tel (par. 142).

[18]         L’arrêt Bertrand Marchand réitère d’ailleurs que lors de la détermination de la peine pour des infractions comportant des abus à l’égard d’enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion devraient se voir accorder une attention particulière[22].

[19]         Ceci signifie que les termes souples de l’art. 718.01 C.cr. limitent le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en accordant la priorité à ces objectifs. Néanmoins, l’importance primordiale de ceux-ci n’exclut pas la prise en compte d’autres objectifs de détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale. Ainsi, le juge peut accorder un poids important à d’autres facteurs, mais ne peut leur accorder une priorité équivalente ou plus grande qu’aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[23].

La règle générale est que les faits admis dans un exposé conjoint des faits sont contraignants et incontestables par la suite, tant au procès que pour la détermination de la peine

R. v. Gouthro, 2010 ABCA 188

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[6]               Formal admissions in court have always been more than admissible evidence. They are conclusive, and obviate the need to lead evidence. The law about that is cited in R. v. Miljevic2010 ABCA 115, Edm. 0901-0095-A (para. 18), and need not be repeated here. It includes s. 655 of the Code.

 

[7]               In a sentencing hearing in particular, admissions are neither a shortcut, a lazy substitute, nor inferior. A recital of facts in an unsworn statement by the prosecutor is the usual way to put the facts before the sentencing court, especially if there was a guilty plea and so no trial. Even the defence’s express agreement to the facts (as given on two separate occasions here) is not necessary. The facts recited are taken as correct, and obviate the need for more evidence, unless the defence objects to them or contradicts them. The history of this is spelled out, with citations, in R. v. Markoff 1936 CanLII 160 (SK CA), [1936] 3 W.W.R. 667, [1937] 1 D.L.R. 77 (Sask. C.A., 5 judges). That practice is as common, and as legitimate, today as it was in 1936. Furthermore, s. 724(1) of the Code confirms the practice, as does s. 724(2).

 

[8]               The ordinary rule is that such agreed facts bind and are incontrovertible later. See R. v. Leger (1997) 1997 NSCA 137 (CanLII), 160 N.S.R. (2d) 143 (C.A.) (para. 5); cf. R. v. Dennis2005 BCCA 475, 218 B.C.A.C. 67 (paras. 27-28); R. v. Johnson2010 BCCA 57, [2010] B.C.J. #301 (Feb. 2) (paras. 16-18) (on sentence appeal, trying to contradict trial evidence); cf. R. v. Meigs2007 BCCA 394, 245 B.C.A.C. 102 (on sentence appeal, trying to contradict trial findings). See also R. v. S.G.T.2010 SCC 20 (paras. 36-37).

 

[9]               An agreement in open court as to the facts of the crime leading to the sentencing cannot be overturned by showing a mere miscommunication about some facts between client and counsel, nor an oversight in reciting some additional facts. Still less can it be overturned by a later, more thorough trawl for more evidence. After all, the Crown must deal with defence counsel; it cannot ethically inquire into their instructions or the accuracy of counsel’s information, nor go behind counsel’s back and deal directly with an accused who has counsel.

La meilleure pratique pour un juge d'instance face à un exposé conjoint des faits ambigu est de demander aux parties quelles étaient leur intention, et ensuite de vérifier si les faits sont reconnus et volontairement admis

R v Fucile, 2020 ABCA 189

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[25]           The best practice for a trial judge facing an ambiguous agreement as to fact or evidence is to ask the parties what they intended, thereby ensuring that facts are knowingly and voluntarily admitted. Here, there was no inquiry, and no express answer to the question of whether, in agreeing to admit Ms. Sakaguchi’s handwritten statement for the truth of its contents, the defence thought it was admitting as fact that the complainant spoke words to Ms. Sakaguchi as described, or that the complainant did not know attacker.

Un procureur de la Couronne ne devient pas inhabile du simple fait qu'un accusé ait porté plainte contre lui au Barreau

Ste-Marie c. R., 2022 QCCA 1137 

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[79]      Les appelants prétendent que, compte tenu de la demande d’enquête qui les visait, les procureurs de l’intimée ne pouvaient plus agir avec modération et détachement et s’acquitter convenablement de leurs obligations de poursuivants, ajoutant qu’une personne raisonnable observant la scène ne pourrait que conclure à l’absence d’équité procédurale.

[80]      En première instance, l’avocat de Michel Ste-Marie a plaidé qu’on ne pouvait conclure que la plainte de Dax et Mélanie Ste-Marie (deux parties qui n’étaient pas représentées par avocat) était frivole ou portée dans le seul but de forcer les procureurs de l’intimée à se récuser. Il a renchéri qu’il serait inapproprié que les procureurs puissent les contre-interroger dans ce contexte puisqu’ils perdraient nécessairement l’objectivité requise.

[81]      Pour la poursuite, les procureurs ne devaient pas être déclarés inhabiles sur la base d’allégations non démontrées et fermement contestées alors que rien ne permettait de croire qu’ils ne s’acquitteraient pas de leurs devoirs avec intégrité et équité.

[82]      Le cadre d’analyse approprié me semble être celui retenu dans R. c. Babos2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, qui porte sur la conduite d’un procureur qui, en menaçant de représailles un accusé, risquait de miner l’intégrité du processus judiciaire, ce qui pourrait constituer un abus de procédure. Dans un tel cas, une déclaration d’inhabilité peut certes être envisagée. Ainsi, dans R. c. Tshiamala2011 QCCA 439, cette Cour a ordonné, de manière exceptionnelle, que le procureur visé n’agisse pas en poursuite lors du nouveau procès qu’elle ordonnait.

[83]      Dans le présent cas toutefois, comme le juge du procès, il me semble que rien n’indiquait, au moment de la requête en inhabilité, que l’intégrité des procureurs était compromise ou le serait vraisemblablement dans l’avenir. D’ailleurs, même dans le présent pourvoi, les appelants se limitent à plaider les mêmes arguments qu’en première instance et ne pointent aucun comportement répréhensible de la part des procureurs qui découlerait de la demande d’enquête au syndic. Ils n’indiquent pas davantage ce qui est advenu de cette demande par la suite.

[84]      Pour reprendre les mots de R. v. Trang2002 ABQB 286, paragr. 75 : « I think the simple answer to this proposition is that if there is no manifestation of a loss of objectivity, there is no reason to delve into the discretion of the Crown to determine which counsel will prosecute any given case on this basis ».

[85]      Par ailleurs, rien n’indique que cette décision ait pu affecter l’équité du procès et il ne suffit pas d’invoquer en appel un risque purement hypothétique pour obtenir un nouveau procès. Celui-ci a eu lieu et tout indique qu’il s’est tenu de manière tout à fait acceptable sans mettre en cause son équité et l’intégrité du système judiciaire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...