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lundi 29 septembre 2025

Une condition psychologique ou psychiatrique peut avoir un impact considérable sur le degré de responsabilité du délinquant, bien qu'il n’y a pas d’équation directe entre « condition mentale » et « peine réduite »

Vinet c. R., 2021 QCCQ 3474

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[124]     Dans la mesure où ils affectent indubitablement l’état d’esprit de l’accusé au moment du crime, les troubles mentaux constituent un facteur pertinent dans le processus de détermination de la peine[71]. À cet égard, il y a lieu de citer les propos du juge Mainella dans l’arrêt R. v. Okemow :

La détermination de la culpabilité morale d’un délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive est un exercice empreint de tact et de considération. En procédant à cette détermination, les juges doivent éviter de commettre l’une des deux erreurs de principe évidentes décrites dans ce qui suit. La première est d’être indifférent à la question de savoir si la situation mentale d’un délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité. L’autre erreur de principe est le cas inverse, c’est-à-dire de supposer que la culpabilité morale d’un délinquant pour une infraction est automatiquement moins élevée parce qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une autre déficience cognitive[72].

[125]     Une condition psychologique ou psychiatrique peut avoir un impact considérable sur le degré de responsabilité du délinquant. La jurisprudence n’établit pas une liste exhaustive de conditions ou de diagnostics qui peuvent être pertinents. L’approche est flexible. Même la dépression, l’anxiété et les idées suicidaires peuvent avoir un impact sur la peine[73].

[126]     Pour ce motif, il est très important que le plus de renseignements possible soient fournis au juge de sorte que la peine réponde équitablement au degré de culpabilité morale du délinquant[74]. Une preuve contemporaine de l’état de santé mentale est préférable. Au besoin, pour remédier aux insuffisances du dossier, le juge chargé de la détermination de la peine peut exiger (selon l’art. 723(3) C.cr.) la présentation des éléments qui l’aideront à porter un jugement éclairé sur la question[75]. C’est la raison pour laquelle le Tribunal a ordonné – d’office – la confection d’un rapport pré-sentenciel avec un volet d’évaluation psychiatrique, une pratique avalisée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. v. McGee[76]. C’est également à cette fin que le Tribunal a pris connaissance du rapport d’évaluation quant à l’aptitude de l’accusé à subir son procès, daté du 31 août 2020, qui était annexé au rapport pré-sentenciel et qui se trouvait déjà au dossier de la Cour[77].

[127]     Avant qu’une condition mentale ne puisse avoir un impact sur la peine, le Tribunal doit d’abord saisir la mesure dans laquelle cette condition mentale a affecté la culpabilité morale du délinquant par rapport à l’infraction.

[128]     Comme l’ont expliqué les juges majoritaires dans l’arrêt R. c. Martin, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition[78].

[129]     Au même effet, les troubles mentaux auront parfois une incidence sur l’importance accordée à l’objectif de la dissuasion spécifique. Autrement dit, si l’accusé souffre de délires (généralisés ou ponctuels), il sera plus difficile de le dissuader spécifiquement de répéter une infraction semblable par l’imposition d’une peine sévère, puisque le processus logique associant le comportement à une peine potentielle sera déformé et donc moins efficace[79]. Le délinquant retirerait moins d’enseignement de la peine infligée.

[130]     Il y a également lieu d’accorder moins d’importance aux critères de l’exemplarité et de la dissuasion générale[80]. Cependant, ces objectifs ne doivent pas être complètement occultés[81].

[131]     Ceci dit, les troubles mentaux n’auront pas nécessairement un impact sur la peine et ils n’entraîneront pas toujours une réduction. Dans le récent arrêt R. c. Pond, après un résumé détaillé de la jurisprudence, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick rappelait :

La présence d’une maladie mentale ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant. Il ne suffit pas de démontrer que le délinquant a souffert de maladie mentale dans le passé ou même souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction[82].

[132]     Foncièrement, il n’y a pas d’équation directe entre « condition mentale » et « peine réduite »[83]. Le Tribunal doit plutôt évaluer si la condition mentale de l’accusé a contribué à la commission de l’infraction ou si elle influe autrement sur la culpabilité morale du délinquant[84]. Le lien entre l’état mental et l’infraction ou la culpabilité morale doit être démontré et non seulement supposé[85]. Au même chapitre, en l’absence de preuve médicale claire, il faut se garder de présumer que toute croyance bizarre ou excentrique maintenue par l’accusé découle nécessairement d’un trouble mental. Les accusés sont issus de différents milieux, différents horizons et ils proviennent de parcours différents. Ceux qui souscrivent à des valeurs qui peuvent paraître inhabituelles ne sont pas nécessairement malades et ils ne mériteront pas nécessairement une peine réduite[86].

[133]     Par ailleurs, dans certains cas, la condition mentale de l’accusé fera en sorte que l’introspection est défaillante[87] ou qu’il présente une dangerosité accrue, nécessitant une isolation plus longue pour assurer la protection du public[88]. Ce sera le cas, par exemple, lorsque l’accusé souffre d’un trouble de personnalité qui se manifeste sous forme d’agressivité[89]. Comme le documente l’auteur Clayton Ruby dans son ouvrage, « considerations of dangerousness on the basis of mental illness are often reflected in the imposition of a longer jail sentence »[90]. Lorsque le délinquant présente un risque de récidive préjudiciable et qu’il est incapable de surmonter son comportement, il va de soi que les tribunaux doivent prioriser la protection des victimes.

[134]     Notamment, dans l’affaire R. v. Hawkins, le juge Romilly a imposé une peine de trois ans d’emprisonnement à un accusé qui avait menacé et harcelé des fonctionnaires à l’emploi du Ministère des Transports. L’accusé avait clairement des « problèmes psychiatriques » au moment des menaces, mais il ne souffrait pas de « maladie mentale » comme telle[91]. Il présentait plutôt un trouble de la personnalité antisociale, dont le Tribunal a tenu compte en évaluant le besoin de protéger le public[92].

[135]     Au même effet, dans l’arrêt R. v. Davis, l’accusé souffrait de problèmes psychiatriques et il avait harcelé la victime à plusieurs reprises, malgré des arrestations et des incarcérations antérieures. En confirmant une peine de 26 mois d’emprisonnement[93], la Cour d’appel du Manitoba a reconnu que des fois, seule la détention du délinquant donnera du répit à la victime :

But most of all, what makes this an offence for which the sentence was entirely fit is the high risk of the accused continuing to harass the victim. To the extent that the justice system can prevent this occurrence, it must attempt to do so. Criminal harassment was made an offence to protect victims such as the one in this case from the fear and distress caused by annoying and unwanted attention. In many cases, an offender will be deterred by the mere fact of his or her conviction, but where the harassment continues, and is thought likely to continue without stronger measures, a moderately long prison term may well be necessary to give the offender time to reflect and the opportunity, where required, of receiving therapy of one kind or another. Such a sentence, if it achieve no more, will at least afford the victim some respite.

In the present case, the accused must be seen as a threat to the well-being of the victim as soon as he is released from custody[94].

[gras ajouté]

[136]      Tel qu’illustré dans le tableau annexé à ces motifs, un recensement de la jurisprudence révèle de nombreuses décisions où des peines significatives d’incarcération ont été imposées pour l’infraction de harcèlement criminel à des contrevenants qui, malheureusement et malgré eux, souffraient de troubles psychiatriques ou psychologiques sérieux :

           Sérieux troubles de comportement de la nature d’une psychose paranoïde, trouble de personnalité paranoïaque ou d’ordre d’une paranoïa caractérisée[95].

           Trouble de personnalité borderline avec traits de psychopathie[96].

           Dépression[97].

           Trouble mental délirant, trouble de personnalité narcissique et complexe de persécution[98].

           Hospitalisations pour des idées suicidaires et des pensées homicidaires[99].

           Trouble de personnalité antisociale[100].

           Trouble délirant érotomaniaque[101].

           Idées délirantes voulant que tous les policiers étaient des agents de Satan et que les juges, les médecins, les infirmières et les enseignants d’école étaient tous des espions qui cherchaient la provocation[102].

           Trouble bipolaire, syndrome post-traumatique, trouble de personnalité mixte[103]

Le transfert d'ADN peut se produire de trois façons : innocemment avant le crime, pendant la commission du crime ou innocemment après le crime

R v Hall, 2018 MBCA 122

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[194]                  DNA transfer can occur in three ways:  innocently before the crime, during the commission of the crime, or innocently after the crime (see Peter Gill, Misleading DNA Evidence:  Reasons for Miscarriages of Justice (London, UK:  Elsevier, 2014) at 3).

[195]                  The factual matrix rules out the reasonability of an innocent transfer after the shooting.  The gloves and shirt were found soon after at a location with no association to the accused and at a time of day where a transfer of DNA was unlikely before police found the clothing.  There is also no evidence to suggest that, as a result of investigative or laboratory error, the DNA of the accused contaminated the gloves and the shirt through a secondary transfer once the clothing came into the authorities’ control.

[196]                  The difficulty with the alternative of an innocent transfer before the shooting is that it appears to be speculative; particularly as the innocent transfer defence requires the deposit of the accused’s DNA not on one piece of clothing, but on three.  Alternative inferences can arise from the evidence or its absence but an inference must be more than possible; it must be reasonable.  The Crown is not required to negate mere conjecture (see Villaroman at paras 36-37).

[197]                  In R v Doan, 2013 BCCA 123, an innocent DNA transfer defence was raised by way of the argument that the victims’ DNA made its way onto duct tape not because the victims were bound with it, but because of an innocent transfer in the garbage or by police error in handling the exhibits.  The trial judge rejected the reasonableness of that inference.  The Court of Appeal concluded that the trial judge made no error in concluding that the possibility of an accidental transfer was too speculative despite, as here, the trial judge hearing expert evidence on the science of DNA transfer as a general phenomenon (see also R v Abdelhamid (WA)2015 MBCA 35 at paras 31-32 (where the theory was rejected that the DNA transfer occurred not because of sexual assault, but because of a secondary transfer from a routine medical examination of the victim)).

[198]                  The situation here is even more speculative than DoanFitzgerald or Abdelhamid.  The origin of the gloves and shirt before the shooting is unknown.  As previously mentioned, there is no historic connection of the accused to the clothing or obvious innocent association of the accused to the place where the clothing was found.

[199]                  Unlike in DoanFitzgerald or Abdelhamid, there are simply no facts (either from the evidence or its absence) to anchor a defence of innocent DNA transfer before the shooting other than the general science.  As was the case in Doan and Abdelhamid, it was open to the jury to reject the general science of DNA transfer as a reasonable inference explaining how the accused’s DNA may have gotten on the gloves and shirt before the shooting.  I would repeat that the probative value of expert evidence is only as good as the facts in the case supporting it (see AbbeyLavallee and Boucher).  

[200]                  In summary, it was the prerogative of the jury to draw the line between speculative and reasonable inferences.  The role of this Court is not to decide if an alternative way of looking at the case is reasonable enough to raise a doubt, but only to decide if the jury could reasonably have come to the decision they did (see Villaroman at paras 55-56; and Youssef).

Il convient de rappeler que les témoignages relatifs à une pratique courante ou habituelle, même pris isolément, peuvent servir de base pour conclure qu'une action a été accomplie d'une certaine manière

R. v. Ashmore, 2011 BCCA 18

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[60]           While it is true that Mr. Dumonceaux could not independently recall his interaction with Mr. Ashmore, he was able to testify with considerable specificity as to the substance of their conversation on the basis of the standard form he completed at the time and his customary practice.  Mr. Ashmore, on the other hand, only had a vague recollection of their conversation.

[61]           It was open to the trial judge to prefer Mr. Dumonceaux’s evidence for the reasons he gave.  In this regard, it is to be remembered that testimony regarding standard or habitual practice, even standing alone, can serve as the basis for finding that something was done in a certain way.  As Mr. Justice Seaton stated in Belknap v. Meakes (1989), 1989 CanLII 5268 (BC CA), 64 D.L.R. (4th) 452 at 465 (B.C.C.A.):

            If a person can say of something he regularly does in his professional life that he invariably does it in a certain way, that surely is evidence and possibly convincing evidence, that he did it in that way on the day in question.

See also:  R. v. Thompson (2001), 2001 CanLII 24186 (ON CA), 151 C.C.C. (3d) 339 at paras. 7-9 (Ont. C.A.); R. v. Cunningham2006 ABCA 345, 401 A.R. 35 at paras. 4, 5.

Si une personne peut affirmer qu'elle accomplit systématiquement une tâche professionnelle d'une certaine manière, cela constitue sans aucun doute une preuve, voire une preuve convaincante, qu'elle l'a accomplie de cette manière le jour en question.

Gerelus v. Lim et al., 2008 MBCA 89



64               In my view, the judge did not err when she admitted the usual practice evidence of Dr. Ludwick and Nurse Harris, nor did she err when she relied on it.  Usual practice evidence is admissible and it is for a trial judge to determine the weight to be given to this evidence.  The judge considered the evidence of Dr. Ludwick and Nurse Harris carefully and in the context of the evidence as a whole and she found it to be persuasive.  She was entitled to do so.  As stated by the British Columbia Court of Appeal in Belknap, “If a person can say of something he regularly does in his professional life that he invariably does it in a certain way, that surely is evidence and possibly convincing evidence that he did it in that way on the day in question” (at pp. 465-66).  See also Fisher v. Knibbe (1992), 1992 ABCA 121 (CanLII)125 A.R. 219 (C.A.), and Kennedy v. Jackiewicz[2003] O.T.C. 418 (S.C.J.), leave to appeal to S.C.C. denied, [2005] S.C.C.A. No. 27 (QL).

Retenir qu'une victime d’agression sexuelle va adopter un comportement d’évitement envers son agresseur relève du mythe et des stéréotypes

Jules c. R., 2024 QCCS 1576

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[110]     Le Tribunal est d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en ne retenant pas les inférences suggérées par le procureur de l’appelant.

[111]     La plaignante a expliqué dans son témoignage les raisons qui l’ont amenée à rencontrer l’appelant le 5 décembre 2019. Essentiellement, la plaignante mentionne qu’elle voulait régler la situation avec l’appelant qui lui envoyait tout le temps des messages insistants. Elle voulait se concentrer sur d’autres choses comme sa fin de session qui commençait[13]. La plaignante mentionne également qu’elle voulait sauvegarder sa relation d’amitié avec l’appelant parce qu’elle n’aime pas avoir « du monde à dos », qu’elle n’aime pas être en désaccord avec les gens, qu’elle aime avoir une bonne relation avec tout le monde et qu’elle préfère régler ses affaires plutôt que de les traîner comme un poids[14].

[112]     La plaignante n’a pas été contredite quant à ces explications.

[113]     Nous ne sommes pas ici en présence d’une situation similaire à celle de la plaignante dans l’affaire Gomeshi[15] où le juge a retenu une contradiction importante entre les affirmations de la plaignante et son comportement.

[114]     Dans le cas présent, en l’absence de contradictions dans le témoignage de la plaignante sur les raisons l’ayant amenée à rencontrer l’appelant, l’incohérence que ce dernier soulève ne peut être fondée que sur des mythes et des stéréotypes, soit qu’une victime cherchera nécessairement à éviter son agresseur.

[115]     La jurisprudence à ce sujet est claire, un tel raisonnement est interdit.

[116]     Dans R. c. J.F.[16], la Cour d’appel du Québec rappelle ce qui suit :

[7]        Le juge fait appel à certains préjugés et stéréotypes pour conclure que le témoignage de la plaignante ne peut être retenu, et cela constitue une erreur de droit : R. c. Ewanchuk1999 CanLII 711 (CSC)[1999] 1 R.C.S. 330R. c. Alie2017 QCCA 18. En voici quelques exemples :

Le Tribunal s’interroge également sur comment tout à coup à vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ans, vingt-quatre (24) ans, vingt-cinq (25) ans, adulte, diplômée, indépendante d’une certaine façon, frais assumés en grande partie par la famille, dispute sur un remboursement de prêt et bourse qui aurait fait en sorte de la cloîtrer, de faire en sorte qu’elle se serait retrouvée prisonnière encore du père qui, lui, continue ou aurait continué ou venait d’arrêter quand, tout à coup, solution simple qui aurait pu se présenter, autonomie, je quitte cet endroit, je n’accepte plus que les choses se passent, mais plus loin encore, plus loin encore.

Comment expliquer et comment voir qu’ayant été, elle, agressée de façon continue pendant ces années, comment ne pas, à un moment ou à un autre, avoir été inquiétée ou s’avoir inquiétée, n’avoir pas perçu qu’il se pouvait, parce que, dit-elle, lorsqu’ils étaient en vacances, elle privilégiait de coucher avec son père dans la chambre commune qu’ils partageaient, pour éviter qu’il arrive quoi que ce soit à sa jeune soeur ou même à son jeune frère, comment le Tribunal ne peut, ne voit ou ne peut suivre ou ne peut arriver à trouver de cohérence dans la situation, de ne pas avoir été inquiétée, de ne plus subir ou ne plus avoir, elle, à vivre cette situation-là quand elle a une jeune soeur de huit (8) ans, neuf (9) ans son aînée. C’est pour le Tribunal une situation très inquiétante qui amène et qui entache ou qui vient entacher une fiabilité du témoignage que le Tribunal n’arrive pas à situer ou à supporter dans le récit que X fait de ces événements-là.

[…]

X dira et maintiendra dans son témoignage qu’elle a toujours voulu épargner à sa mère cette difficile réalité qu’elle vivait. Elle n’explique pas comment tout à coup, à vingt-quatre (24) ou vingt-cinq (25) ans, il n’y en a plus, il n’existe plus. Il n’y a pas de situations aussi graves et importantes qui se continuent avec elle, c’est-à-dire d’avoir des relations sexuelles avec son père, d’avoir une vie commune avec son père, ce qu’elle dit c’est que ça s’est ainsi terminé au moment où elle a eu cet âge-là et n’a pas quitté la maison avant et après les événements de janvier où elle a dénoncé, où elle a choisi de dénoncer ce qu’elle avait vécu pendant ces quinze (15) années.

[…]

L’expérience du Tribunal est à l’effet que des drames aussi lourds avec une vie aussi, pour utiliser, enfermée, en silence, le Tribunal s’explique mal, après avoir vu la victime témoigner devant lui, comment, dans peu de moments de son témoignage, elle a été ou elle a pu être fragilisée par cette situation de vie au quotidien. On ne perçoit, et j’ai perçu, et je n’ai jamais perçu de sa personnalité, de sa façon d’être devant le Tribunal, une autre façon que de s’affirmer, d’être affirmative sur ce qu’elle est, d’avoir une assurance qui, dit-elle aujourd’hui, avoir parce qu’elle a continué dans son cheminement, dans sa vie, dans ses études, mais n’avoir jamais, à quelques occasions, plus jeune, tenté ou faire en sorte de se libérer de cette vie de tortionnaire qu’elle vivait, que son père lui imposait.

[…]     

[12]      En somme, il a évalué la version de la plaignante en comparant son comportement à celui d’une victime d’agression sexuelle idéalisée. Or, il n’existe pas de « règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agression sexuelle » : R. c. D.D., 2000 CSC 43 (CanLII)[2000] 2 R.C.S. 275, et les attentes manifestées par le juge sont fondées sur des stéréotypes ou une généralisation entachée de préjugés.

[117]     Également, dans R. v. A.B.A.[17], la Cour d’appel de l’Ontario énonce ce qui suit :

[5]        Reliance upon stereotypical views about how victims of sexual assault would behave is an error of law: R. v. D. (A.R.J.), [2018] 1 S.C.R. 218[2018] S.C.J. No. 62018 SCC 6, at para. 2, affg [2017] A.J. No. 7462017 ABCA 23755 Alta. L.R. (6th) 213.

[118]     Enfin, dans Turcotte c. R.[18], la Cour d’appel du Québec énonce ce qui suit :

[5]        Il est vrai que l’usage de stéréotypes pour justifier une décision judiciaire constitue une erreur de droit. Par exemple, tenir pour acquis qu’une victime doit manifester un comportement compatible avec cet abus en évitant l’agresseur, en étant vulnérable ou en demandant de l’aide à la police rapidement constituent des stéréotypes devant être évacués de l’esprit du juge au moment d’évaluer la crédibilité d’un témoin.

[Références omises]

[119]     Considérant ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le juge de première instance ne pouvait tirer les inférences recherchées par l’appelant puisque celles-ci reposaient sur des mythes et des stéréotypes selon lesquels une victime d’agression sexuelle va adopter un comportement d’évitement de son agresseur.

La preuve d'une opportunité exclusive de commettre l'infraction peut établir la culpabilité d'un accusé hors de tout doute raisonnable

R. v. Doodnaught, 2017 ONCA 781

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[66]      Where conduct occurs and the Crown alleges that a particular person did it personally, not through an agent or some other instrumentality, it seems obvious that the person’s physical presence, within the proper range of time and place, forms one step on the way to proof that the person is responsible for the conduct. In this respect, we should bear in mind that where and when some offences are committed can be established with greater precision than others.

[67]      It necessarily follows that evidence which shows or tends to show that an accused was present at or near a place at or near the time an offence was committed is relevant, material and prima facie admissible. Said in another way, evidence of opportunity alone, and not exclusive opportunity, is a sufficient showing of relevance and materiality to render it prima facie admissible. Evidence of opportunity typifies the concomitant use of circumstantial evidence: Peter Tillers, ed., Wigmore on Evidence, vol. 1A (Toronto: Little, Brown and Company, 1983), at §131, p. 1704.

[68]      The circumstances involving opportunity will vary according to the facts of individual cases. It is self-evident that evidence of opportunity alone is not sufficient to establish the guilt of an accused beyond reasonable doubt: R. v. Ferianz, 1962 CanLII 884 (ON CA), [1962] O.W.N. 40 (C.A.)at p. 42. And it is always open to a party, such as an accused, to adduce evidence explaining away opportunity. Such as by evidence of lack of physical capacity, or by evidence that tends to show the equivalent (or better) opportunity of others: Wigmore, at § 132, p. 1706. See also, R. v. Minhas (1986), 1986 CanLII 144 (ON CA), 29 C.C.C. (3d) 193 (Ont. C.A.), at p. 219.

[69]      Evidence of opportunity, insufficient on its own to establish guilt beyond reasonable doubt, may also have a different complexion placed upon on it by other evidence, as for example, evidence of skill, expertise, physical capacity, or possession of tools by which an offence was committed: R. v. Davison (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 (Ont. C.A.), at pp. 436-437; R. v. Syms (1979), 1979 CanLII 2994 (ON CA), 47 C.C.C. (2d) 114 (Ont. C.A.), at p. 116. See also, Wigmore, at §§ 83-88, pp. 1599-1604. In a similar way, the principle of explaining away opportunity may permit the introduction of evidence of lack of skill, expertise, physical capacity or tools: Wigmore, at § 132, p. 1706.

[70]      Evidence of mere opportunity to commit an offence is one thing, evidence of exclusive opportunity to commit an offence quite another. Indeed, evidence of exclusive opportunity, on its own, may be sufficient to prove the guilt of an accused beyond a reasonable doubt: See, R. v. Imrich1977 CanLII 27 (SCC), [1978] 1 S.C.R. 622, affirming (1974), 1974 CanLII 42 (ON CA), 21 C.C.C. (2d) 99 (Ont. C.A.).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...