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dimanche 26 octobre 2025

La compétence du Tribunal pour entendre une affaire

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773



[59]      En règle générale, les tribunaux d’une province ne sont pas compétents pour juger une infraction entièrement commise dans une autre province (Code criminel, par. 478(1)). Cependant, le Code criminel reconnaît que, dans certaines circonstances, des infractions peuvent être commises dans plus d’une circonscription territoriale. Par conséquent, le Code criminel confère aux tribunaux la compétence de juger les infractions commises dans plus d’une « circonscription territoriale » au sens de l’art. 2 du Code criminel.

[60]      Les infractions commencées dans une circonscription territoriale et consommées dans une autre sont réputées avoir été commises dans chacune des circonscriptions territoriales (Code criminel, al. 476b)). Dans de tels cas, les tribunaux de l’une ou l’autre circonscription sont habilités à connaître de l’affaire.

[61]      L’infraction d’importer des substances contrôlées peut être commise n’importe où au Canada. De plus, une infraction peut être commise en tout ou en partie à plus d’un endroit au Canada. Par exemple, un importateur dans une circonscription territoriale peut prendre toutes les dispositions et poser tous les actes nécessaires pour faire importer une substance contrôlée dans une autre circonscription. Dans un tel cas, nous pouvons dire que l’importateur a commis une infraction qui a eu lieu à deux endroits, ou une infraction qui a été commencée dans une circonscription territoriale et consommée dans une autre. Cette infraction peut être jugée là où les objets interdits sont entrés au pays, ou alors là où l’importateur a posé les actes ou pris les dispositions ayant mené à l’importation (Bell, à la p. 491).

Comment établir la responsabilité criminelle d'un participant à l'infraction

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773

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[54]      Pour établir les éléments essentiels de l’infraction, et donc la responsabilité criminelle de l’accusé relativement à sa perpétration, la Couronne présente une preuve qui est pertinente, importante et admissible. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle, ou une combinaison de ces deux types de preuve.

[55]      La preuve circonstancielle donne lieu à des inférences, à des déductions de fait qui peuvent être logiquement et raisonnablement tirées d’un autre fait ou ensemble de faits constatés ou par ailleurs établis au cours de l’instruction de l’affaire.

[56]      Afin d’établir un fait, et donc un élément essentiel de l’infraction et, finalement, la culpabilité, la preuve circonstancielle peut ressortir d’un ou de plusieurs raisonnements :

        prospectif, comme la preuve d’un mobile;

        concomitant, comme la preuve d’opportunité, de moyens ou d’aptitude;

        rétrospectif, comme la preuve relative au comportement après le fait.

[57]      La preuve relative au comportement après le fait est une preuve circonstancielle qui se fonde sur un raisonnement rétrospectif. D’après ce raisonnement, la survenance ultérieure d’un acte, d’un état d’esprit ou d’un état de choses justifie l’inférence selon laquelle un acte a été accompli, ou un état de choses ou d’esprit, existait à un moment en cause dans le passé, lorsque l’infraction reprochée aurait été commise (R. v. Adamson2018 ONCA 678364 C.C.C. (3d) 41, au par. 56).

[58]      Le processus de raisonnement qui s’applique à l’utilisation rétrospective de la preuve circonstancielle n’est pas propre à une infraction donnée ni limité à certaines infractions. Comme tout élément de preuve circonstancielle, la preuve relative au comportement après le fait est admissible si elle est pertinente, importante et conforme à toute règle d’admissibilité applicable (R. c. Calnen2019 CSC 6[2019] 1 R.C.S. 301, au par. 107).

Les modes de participation à l'infraction

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773



[52]      Notre droit criminel n’établit pas de distinction entre les modes de participation à une infraction lorsqu’il s’agit de déterminer la responsabilité criminelle. Aux termes du paragraphe 21(1) du Code criminel, la personne qui commet l’infraction, celle qui l’aide à la commettre et celle qui l’encourage à la commettre sont également responsables. Une personne participe à l’infraction lorsqu’elle accomplit quelque chose qui aide ou encourage l’auteur principal de l’infraction à la commettre, en ayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre le crime et en ayant l’intention de l’aider (Vu, au par. 58citant R. c. Briscoe2010 CSC 13[2010] 1 R.C.S. 411, aux par. 14-18).

[53]      Le paragraphe 21(2) prévoit une forme de responsabilité criminelle parasitaire visant les participants à une fin illégale commune dans des circonstances déterminées. L’accusé participe à une infraction commise par un autre participant en réalisant la fin illégale commune, pourvu que l’accusé ait jusqu’à un certain point prévu que le crime accessoire serait commis (R. v. Simon2010 ONCA 754263 C.C.C. (3d) 59, au par. 43).

samedi 25 octobre 2025

Le principe de la coïncidence/concomitance de l'actus reus et de la mens rea

R. c. Okojie, 2021 ONCA 773 

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[50]      Les crimes sont constitués d’un élément physique et d’un élément de faute. Divers termes sont utilisés pour décrire ces éléments, notamment actus reus et mens rea. Non seulement chacun de ces éléments doit-il être prouvé hors de tout doute raisonnable, mais la poursuite doit aussi établir qu’à un moment donné, ces éléments étaient concomitants. Autrement dit, l’élément physique et l’élément de faute doivent être présents en même temps ou coïncider (Glanville Williams, Criminal Law: The General Part, 2e éd., London (R.-U.), Stevens, 1961, au par. 1, p. 2 (« CLGP »); Glanville Williams, Textbook of Criminal Law, 4e éd., London (R.-U.), Sweet & Maxwell, 2015, au par. 10-037, p. 276 (« TCL »)). Il s’ensuit qu’il ne suffit pas qu’un acte mentalement innocent soit plus tard suivi de la mens rea. De même, une intention subséquente ne peut équivaloir à un crime sans un autre acte rendant l’intention évidente (CLGP, au par. 1, p. 2).

[51]      Par contre, il n’est pas toujours essentiel que l’élément physique et l’élément de faute soient tout à fait concomitants. Pour savoir si l’élément de faute ou la mens rea coïncide avec l’élément physique ou l’actus reus, il faut essentiellement examiner la nature de l’élément physique. Une série d’actes peuvent faire partie de la même opération et constituer ainsi l’élément physique d’une infraction, que celle-ci soit ou non une infraction continue (R. c. Cooper1993 CanLII 147 (CSC)[1993] 1 R.C.S. 146, aux pp. 157-58. Voir aussi Meli v. The Queen[1954] 1 W.L.R. 228 (C.P.)TCL, aux par. 10-037-10-039, pp. 276-78).

La fourchette des peines pour l'infraction d'incendie criminel : danger pour la vie humaine

R. c. Loyer, 2019 QCCA 438

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[16]        Il est vrai que la peine s’écarte de la fourchette applicable, laquelle se situe entre 29 mois et 7 ans d’emprisonnement, selon le juge Gosselin de la Cour du Québec (R. c. Lalonde2009 QCCQ 1669, appel rejeté, 2014 QCCA 639) ou de 2 à 8 ans, selon le juge Semenuk de la Cour provinciale de l’Alberta (R. v. Rich2015 ABPC 261). La juge le mentionne elle-même.

[17]        Mais ce seul fait ne justifie pas nécessairement l’intervention d’une cour d’appel, comme le souligne la Cour suprême dans R. c. Lacasse2015 CSC 64 :

[58]      Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […]

[18]        Les précédents où un accusé planifie un incendie, l’allume dans le but de frauder ou de toucher une prime d’assurance ou dans un contexte de violence conjugale, utilise un accélérant, lorsque un incendie cause des lésions corporelles ou encore lorsque l’accusé agit comme homme de main ont peu à voir avec les circonstances du dossier ici (R. c. Bos2016 ONCA 443R. c. Provençal2013 QCCA 133R. v. Veinot2011 NSCA 120Samson c. R.2005 QCCA 1140R. c. Gadoury2005 QCCA 1005R. c. Charron2002 CanLII 41211 (QC CA), J.E. 2002-1627 (C.A.); R. v. Fournier2002 NBCA 71R. v. Campeau1999 CANLII 2904 (ON CA)R. c. Darko(1985) AZ-50573963 (C.A.)R. c. Varin[1982] J.Q. no 130 (C.A.)R. c. Parente Soares2018 QCCS 5158R. c. Lalonde2009 QCCQ 1669, appel rejeté, 2014 QCCA 639R. c. Westover2007 QCCQ 6029R. c. Bérubé2007 QCCQ 7079, requête pour permission d’appeler sur la peine rejetée, 2008 QCCA 2238).

[19]        Celles-ci se rapprochent beaucoup plus des faits en cause dans R. c. Racine2013 QCCA 45 où cette Cour refuse d’intervenir dans une peine ne comportant pas d’emprisonnement ferme :

[7]        En l'espèce, le juge a conclu que les circonstances particulières de l'affaire ne commandaient pas une peine d'emprisonnement ferme. L'appelante ne démontre pas que cette détermination est erronée. La condition personnelle de l'intimé, qui a connu un mode de vie désorganisé en raison de sa consommation de drogues et d'alcool, a été exacerbée par le décès de son père et la responsabilité qu'il s'est imposée de s'assurer du bien-être de sa mère et de sa sœur. Le crime n'a pas été commis pour nuire à quelqu'un ni dans un esprit de vengeance ni pour en retirer un bénéfice. L'incendie a été allumé sous l'impulsion du moment, dans le contexte où l'intimé cherchait à mettre fin au conflit qui divisait sa famille. Enfin, la réhabilitation de l'intimé est hors norme et le risque de récidive très faible. Le juge a expliqué toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction, à la situation de l'intimé ainsi qu'aux besoins de la collectivité et il a choisi la sanction qui lui a paru appropriée, même si elle déroge à la fourchette établie, comme le permet la jurisprudence […]

(voir également R. v. Sharun2017 BCPC 367).

Le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, constitue une entrave au sens de l'article 129 C.cr.

Vigneault c. R., 2002 CanLII 62170 (QC CA)



[1]           La question soulevée par cet appel est assez précise et a été circonscrite, d'abord dans le jugement du juge Morris J. Fish, et deuxièmement dans le jugement de la juge Lise Côté. Elle peut être décrite comme suit :

Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?

[2]           Nous sommes unanimement d'avis qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative. À cet égard, nous sommes d'accord avec la conclusion de la juge de la Cour supérieure et avec son raisonnement.


La norme de droit qui doit recevoir application à celui qui aide ou encourage l’auteur principal d’une infraction

Merceus c. R., 2014 QCCA 1766

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[58]        La Cour suprême du Canada indique, dans l’arrêt Briscoe, la norme de droit qui doit recevoir application à celui qui aide ou encourage l’auteur principal d’un meurtre[7] :

[15]   […] La personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requis ou la mens rea requise. Plus précisément, aux termes de l’al. 21(1) b), la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteur principal à commettre le crime.

[16]   L’exigence de la mens rea qui ressort de l’expression « en vue de » à l’al. 21(1) b) comporte deux éléments : l’intention et la connaissance. En ce qui concerne l’élément d’intention, il a été établi dans R. c. Hibbert1995 CanLII 110 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973, que l’expression « en vue de » de l’al. 21(1) b) devrait être considérée comme étant essentiellement synonyme d’« intention ». Le ministère public doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction. La Cour a insisté sur le fait que les mots « en vue de » ne devraient pas être interprétés comme incorporant la notion de « désir » dans l’exigence de faute pour que la responsabilité du participant soit engagée. Il n’est donc pas nécessaire que l’accusé désire que l’infraction soit perpétrée avec succès (Hibbert, par. 35). La Cour a conclu, au par. 32, que les conséquences malencontreuses qui découleraient d’une interprétation de l’al. 21(1) b) voulant que l’expression « en vue de » s’entende d’un « désir » étaient clairement illustrées par la situation hypothétique suivante décrite par Mewett et Manning :

[traduction] Un homme se fait dire par un ami qu’il va dévaliser une banque, qu’il aimerait utiliser sa voiture pour s’enfuir et qu’il lui versera 100 $ en échange de ce service. Lorsqu’il est [...] accusé, en vertu de l’art. 21, d’avoir accompli quelque chose en vue d’aider son ami à commettre l’infraction, cet homme peut-il dire « Mon but était non pas d’aider à commettre le vol, mais de gagner 100 $ »? Il soutiendrait que, même s’il savait qu’il aidait à commettre le vol, son désir était d’obtenir les 100 $ et il lui était parfaitement égal que le vol réussisse ou non.

(A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), p. 112)

Ce raisonnement s’applique sans égard à l’infraction principale en cause. Même à l’égard du meurtre, il n’y a aucune « [autre exigence voulant] que celui qui aide ou encourage à commettre une infraction approuve ou désire subjectivement la mort de la victime » (Hibbert, par. 37 (soulignement omis)).

[17]   En ce qui concerne l’élément de connaissance, l’intention d’aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoir que l’auteur a l’intention de commettre le crime, bien qu’elle n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis. Il relève tout simplement du bon sens qu’il faut avoir une connaissance suffisante pour avoir l’intention requise. […]

[18]   Il est important de souligner que le juge Doherty, en faisant référence à l’arrêt R. c. Kirkness1990 CanLII 57 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 74, de la Cour, a raison de dire que la personne qui a aidé à commettre le meurtre devait « sav[oir] que l’auteur du crime avait l’intention requise pour commettre un meurtre ». Bien que certains passages de l’arrêt Kirkness puissent être interprétés comme exigeant que le complice partage l’intention du meurtrier de tuer la victime, l’arrêt doit maintenant être interprété à la lumière de l’analyse susmentionnée tirée de l’arrêt Hibbert. La personne qui aide ou qui encourage doit connaître l’intention de l’auteur de tuer la victime, sans toutefois nécessairement la partager. Il ne faut pas interpréter de l’arrêt Kirkness qu’il existe une exigence que celui ou celle qui aide ou qui encourage l’auteur principal d’un meurtre ait la même mens rea que le véritable tueur. Il suffit que, connaissant l’intention de l’auteur de commettre le crime, cette personne agisse avec l’intention d’aider l’auteur à le commettre. Ce n’est qu’en ce sens qu’il est possible de dire que celui ou celle qui aide ou qui encourage doit avoir l’intention que l’infraction principale soit commise.

[59]        L’arrêt Briscoe a été rendu dans le cadre d’une accusation de meurtre prémédité.

[60]        Le juge Moldaver précise cet enseignement dans l’arrêt Vu[8], une affaire relative à une séquestration, lorsqu’il écrit :

[58]   Aux termes du par. 21(1), encourt une responsabilité criminelle comme participant à une infraction la personne qui accomplit un des trois actes décrits – commettre, aider ou encourager – en ayant l’intention requise. Quel que soit le rôle joué, la responsabilité criminelle est la même: R. c. Thatcher1987 CanLII 53 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 652, p. 689-690. Comme notre Cour l’a récemment expliqué dans R. c. Briscoe2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, une personne participe à l’infraction lorsqu’elle accomplit (ou, dans certaines circonstances, omet d’accomplir) quelque chose qui aide ou encourage l’auteur principal d’une infraction à la commettre, en ayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre le crime et en ayant l’intention de l’aider (par. 14-18).

[61]        Le juge LeBel écrit aussi ce qui suit dans l’arrêt Pickton[9] :

[53]   Il ressort clairement de l’art. 21 que la responsabilité d’un accusé ne saurait être écartée du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes pourraient également être jugées responsables de la même infraction. Ainsi, suivant l’al. 21(1)a), lorsque tous les éléments d’une infraction ont été établis à l’égard d’une personne, celle-ci verra sa responsabilité criminelle engagée à titre de coauteur, de même que toute autre personne à l’égard de laquelle tous ces éléments ont également été établis. Dans le cas des al. 21(1)b) et c), même si tous les éléments de l’infraction n’ont pas été prouvés à son égard, un accusé sera déclaré coupable de cette infraction s’il a fourni aide ou encouragement à la personne qui l’a perpétrée, et s’il avait la mens rea requise.

[…]

[64]   En ce qui a trait au meurtre – infraction qui, comme nous l’avons indiqué plus tôt, requiert l’existence d’un lien de causalité (l’acte prétendument illégal doit « avoir causé » la mort) –, le scénario classique dans lequel pourrait s’appliquer la responsabilité en tant que coauteur est la situation où deux personnes ou plus agressent la victime en même temps et la battent à mort: voir, par exemple, R. c. McMaster1996 CanLII 234 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 740. Dans un tel cas, comme on peut imputer à chacun des accusés tous les éléments de l’infraction de meurtre (l’actus reus au complet ainsi que la mens rea de l’infraction), et que seule la causalité factuelle peut demeurer incertaine (l’identité de la personne qui a porté le coup « fatal »), la notion de causalité juridique autorise l’incertitude relativement à l’acte qui a réellement causé la mort. Les seules situations requérant l’établissement du « lien de causalité entre l’acte et la mort » sont le meurtre et l’homicide involontaire coupable de façon générale. Il doit alors être démontré que les actes d’agression de chaque accusé à l’endroit de la victime ont constitué une « cause ayant contribué de façon appréciable » (pour l’homicide involontaire coupable ou le meurtre de façon générale) ou un « élément essentiel et substantiel du meurtre » (pour le meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5)): Nette, par. 73.

[62]        La responsabilité criminelle d’une personne présente sur les lieux du crime sera donc retenue lorsqu’il sera démontré, hors de tout doute raisonnable, que cette personne avait connaissance des intentions illicites de l’auteur réel du crime et qu’elle voulait, par son acte, ou son omission, aider ou encourager l’auteur réel dans l’accomplissement de son dessein illicite.

[63]        Lorsqu’il est démontré, hors de tout doute raisonnable, que les agissements d’une personne ayant l’intention requise ont constitué une cause ayant contribué de façon appréciable au meurtre, cette personne pourra se voir trouver coupable de meurtre comme coauteur, même si l’identité de la personne qui a porté le coup fatal demeure incertaine.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

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