R. c. Paré, 2008 QCCS 87 (CanLII)
[26] Une analyse récente de la jurisprudence, émanant de toutes les provinces canadiennes, nous permet de constater que les peines, en semblables matières, varient de la simple ordonnance de probation jusqu'à des périodes de 4 ou 5 ans de détention, selon la situation du délinquant, ses antécédents judiciaires, le niveau de sophistication du processus de production, la quantité de substances saisies, leur valeur au marché. On reconnaît aussi généralement, que ce sont, en pareils cas, les facteurs de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer.
[27] Nos tribunaux constatent aujourd'hui que la production de marijuana a atteint un niveau tel, qu'elle est devenue épidémique et que sa mise en marché et sa consommation presque généralisées ont pu devenir une source de problèmes sans nombre pour de plus en plus nombreuses familles canadiennes et québécoises.
[28] Notre Cour d'appel affirmait déjà dans l'arrêt Valence, il y a de cela quelques années :
« Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment.
Conscients de l'impact sur la vie des deux accusés que représente leur plaidoyer de culpabilité et des conséquences d'un emprisonnement ferme, nous sommes tout de même d'avis que le juge de première instance a prononcé une peine inappropriée dans les circonstances et qu'il y a lieu d'intervenir. »
[29] Il semble toutefois que le message ne passe pas et que, malheureusement, cette pratique est presque maintenant, partout au Canada, chose courante et dont on a tendance à minimiser les impacts.
[30] Monsieur le juge Trudel constate ce qui suit dans l'affaire Ayotte:
« Ce constat n'est-il pas le lot quotidien des tribunaux québécois et canadiens siégeant en matière criminelle que ce soit à la chambre de la jeunesse ou à la chambre criminelle pour adulte. Rares sont les cas, dans une journée ordinaire qui seront traités à quelques stades de la procédure que ce soit dans lesquels la toxicomanie même à une drogue douce tel le cannabis, ne sera pas invoquée comme étant la cause ou une des causes prédominantes du passage à l'acte des délinquants.
D'ailleurs, les autorités scolaires, scientifiques et gouvernementales évoquent de plus en plus le nombre croissant d'étudiants consommant de la marijuana et les problématiques que cela engendre. »
[31] Son collègue, Monsieur le juge Decoste décrit le phénomène de la façon suivante dans l'affaire Morin.
« On voudrait, dans certains milieux, banaliser le problème que constitue la consommation de stupéfiants dans notre société et laisser croire en somme qu'il ne s'agit que d'une sorte de relaxant. C'est oublier les effets néfastes qu'en subissent non seulement la jeunesse, mais toutes les couches de la communauté. C'est surtout oublier que le lucratif commerce de la drogue, qui enrichit les milieux criminalisés, est la première cause de criminalité sous toutes ses formes. »
[32] Monsieur le juge Hood de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, passe en revue, dans l'affaire Readhead, la jurisprudence appliquée en semblables matières pour ensuite se poser la question suivante : y a-t-il lieu de rectifier le tir ?
[33] Readhead a été trouvé coupable de possession de marijuana dans le but de trafic et d'avoir fait la production de marijuana. Il faisait la culture dans sa résidence de Port Alberni. On y a découvert, dans le sous-sol, une modeste mais très sophistiquée plantation. On y a saisi 59 plants de 3 pieds, presque prêts à être récoltés et dont la valeur a été évaluée approximativement entre 35 000 et 45 000 $ ainsi qu'une centaine de grammes de marijuana. Readhead était impliqué dans les activités reliées aux drogues depuis 26 ans. Il avait déjà été condamné en 1980, 1986, 1988 et même en 1994, pour une accusation de culture de marijuana à la même adresse. Sa peine avait alors été fixée à une ordonnance de probation d'une durée d'une année.
[34] Readhead était âgé de 44 ans, charpentier de métier, sans dépendant. Son métier lui procurait un revenu de 500 $ par semaine alors qu'il a envisagé un gain de 32 000 $ net de sa culture illicite.
[35] Après avoir considéré certaines décisions de principe de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, et particulièrement R. v. Su, Monsieur le juge Hood écrit :
« [TRADUCTION] Une comparaison avec d'autres causes similaires ne peut être la seule mesure de limite appropriée. La limite peut changer selon les circonstances sociales, y compris les préoccupations de la société quant à la vague de crimes d'un genre particulier. »
[36] Monsieur le juge Hood répond ensuite de la façon suivante à la question qu'il se pose:
« [TRADUCTION] À mon avis, la réponse à cette question est incontestable. Il est notable, selon moi, qu'au long de la dernière décennie les peines prononcées pour ces graves délits n'ont généralement pas été efficaces. Ces peines n'ont pas démontré la gravité de tels délits, étant donné leur prépondérance croissante à l'époque, et n'ont protégé ni le public ni, effectivement, l'intégrité du système judiciaire.
Les tribunaux de la Colombie-Britannique ont expérimenté des cas innombrables où l'exploitation de la culture de stupéfiants prospère dans telle communauté comme dans telles autres à-travers la province. Il s'agit d'un commerce à la fois florissant et à risques minimes, même si un trafiquant ou un producteur est appréhendé ou reconnu coupable.
Finalement, les peines infligées n'ont pas réussi à atteindre les principes ou les objectifs de la condamnation. Elles ont failli à la tâche de dissuader les contrevenants et, pire encore, ont échoué à dénoncer la conduite illégale de ceux qui pratiquent ce commerce.
[…]
Je considère cette situation critique. En effet, on peut argumenter sur le fait que ces peines, ou du moins bon nombre d'entre elles, ont pour résultat, au lieu de les dissuader, d'encourager des personnes à adhérer à l'exploitation de la culture de stupéfiants. Ils peuvent réaliser des profits rapides et considérables et relativement peu risqués. Ce qui arrive lorsqu'un d'eux est appréhendé ou reconnu coupable ne représente pas plus qu'une tape sur les doigts, ce qui est perçu comme un prix très minime ou généreux pour monter une entreprise très lucrative. Ce commerce a également un impact négatif sur les communautés de quartiers et constitue un danger sérieux pour ces communautés.
À mon avis, on ne peut faire face à cette crise ou la surmonter qu'en augmentant les peines et, par conséquent, la durée des peines, de sorte qu'elles soient proportionnées aux crimes qu'elles visent à attaquer. Ceci aidera à rétablir le respect de la loi et le maintien d'une société juste, paisible et sécuritaire en dissuadant le contrevenant et en dénonçant sa conduite tout en le soutenant dans sa réhabilitation, si possible. De plus, cela peut contribuer à dissuader d'autres personnes qui désirent s'impliquer dans l'exploitation de la culture des stupéfiants ou dans le trafic de ses dérivés. À mon avis, le principal outil ou moyen d'y parvenir consiste en une période d'emprisonnement notable ou importante. Ces personnes qui projettent de commettre ces graves délits doivent clairement comprendre qu'en y adhérant, il y aura réellement un prix à payer si jamais elles sont appréhendées et qu'à ce moment-là il s'agira réellement d'une période d'emprisonnement. Considérant ce qui précède, j'estime que l'augmentation des peines de façon minimale aurait peu d'effet face au problème. »
[37] Readhead a été ainsi condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans.
[38] Je partage l'opinion de Monsieur le juge Hood à l'effet que des peines appropriées doivent être prononcées en semblables matières afin de maintenir l'intégrité du système de justice ainsi que la confiance du public envers l'administration de la justice au Québec.
[39] Il est temps que cesse la banalisation du phénomène et que les choses soient replacées dans leur juste proportion. La production de marijuana est un crime sérieux qui prend des proportions épidémiques dans toutes les régions de la province. C'est une porte ouverte sur le monde de la criminalité et une source de malheur de tous genres pour de nombreuses familles.
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samedi 23 janvier 2010
Peines d'emprisonnement lorsque l'activité de production et de trafic de stupéfiant est d'une certaine envergure et dans un but de lucre
R. c. Rivard, 2008 QCCQ 2233 (CanLII)
[18] Une revue de la jurisprudence récente nous indique que les tribunaux favorisent généralement l'imposition de peines d'emprisonnement lorsque l'activité de production et de trafic de stupéfiant est d'une certaine envergure et qu'elle est menée à des fins strictement commerciales et dans un but de lucre.
[19] Dans Paré, le 16 janvier 2008, le juge Jacques Lévesque, après avoir fait une analyse de la jurisprudence récente, impose une peine de 42 mois à l'accusé, reconnu coupable par un jury de production et de possession dans le but de trafic de stupéfiant.
[20] L'achat d'une maison et l'utilisation d'équipement hydroponique au sous-sol avaient permis à l'accusé de produire six récoltes et avaient généré des profits de 24 000 $. On avait aussi saisi 250 plants de marihuana et 4 livres de cocottes. Il n'existait aucun lien apparent entre l'accusé et une organisation criminelle. Ce dernier, sans antécédent judiciaire et issu d'une bonne famille, était policier au moment du délit.
[21] Dans Raymond et Narbonne, le 5 février 2008, le juge Carol Richer impose une peine de 15 mois d'emprisonnement à deux pères de famille, sans antécédent judiciaire et qui occupaient tous les deux un emploi.
[22] Il s'agissait d'une serre dans laquelle on avait saisi 999 plants et où l'électricité était détournée. Les accusés n'étaient pas des consommateurs de drogue et ils n'étaient motivés que par l'appât du gain.
[23] Dans Parenteau, le 10 juin 2007, la Cour d'appel du Québec confirme une peine de 18 mois d'emprisonnement à un accusé sans antécédent judiciaire. Dans cette affaire, la Cour d'appel souligne que : « en matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires ».
[24] Dans Nguyen, le 2 novembre 2007, la Cour d'appel du Québec maintient une peine de 12 mois d'emprisonnement imposée à une mère de famille de 3 enfants qui s'occupait d'une production de 444 plants dans une maison presque exclusivement destinée à la production de stupéfiant. La Cour d'appel rappelle à nouveau dans cette affaire les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation de tels crimes.
[25] Dans Leclerc, le juge Bélisle impose une peine de 15 mois de détention à l'accusé qui avait un antécédent judiciaire de fraude. On avait saisi à la résidence de ce dernier environ 600 plants et de l'équipement d'une valeur de 5 000 $. Il s'agissait d'une activité motivée par l'appât du gain.
[26] Dans Dupont, la juge Jacques condamne l'accusé à une peine de 18 mois de détention malgré le fait que l'accusé n'occupait qu'un rôle secondaire alors qu'il avait été trouvé sur le site d'une plantation de 3 868 plants.
[27] Dans Buge, le 11 avril 2007, le juge Roy condamne l'accusé, qui était sans antécédent judiciaire et qui jouissait d'un rapport présentenciel favorable, à 15 mois de détention. On avait saisi chez lui 1 385 plants. L'accusé était motivé par l'appât du gain et il avait aussi, à la même occasion, plaidé coupable à un vol d'électricité.
[28] Dans Man Joa, le 2 avril 2007, le juge Bonin, après une revue importante de la jurisprudence, en particulier des décisions de la région de l'Abitibi, condamne l'accusé, sans antécédent judiciaire, à une peine de 22 mois de détention.
[29] On avait découvert chez l'accusé 2 350 plants. Ce dernier menait cette activité à des fins exclusivement lucratives et il n'était relié à aucune organisation criminelle.
[30] Dans Robillard, le 16 février 2007, le juge Marleau condamne l'accusé à une peine de six mois de détention. Ce dernier avait été trouvé en possession de 150 plants de cannabis et d'équipement d'une valeur de 23 000 $. L'accusé était sans antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable.
[18] Une revue de la jurisprudence récente nous indique que les tribunaux favorisent généralement l'imposition de peines d'emprisonnement lorsque l'activité de production et de trafic de stupéfiant est d'une certaine envergure et qu'elle est menée à des fins strictement commerciales et dans un but de lucre.
[19] Dans Paré, le 16 janvier 2008, le juge Jacques Lévesque, après avoir fait une analyse de la jurisprudence récente, impose une peine de 42 mois à l'accusé, reconnu coupable par un jury de production et de possession dans le but de trafic de stupéfiant.
[20] L'achat d'une maison et l'utilisation d'équipement hydroponique au sous-sol avaient permis à l'accusé de produire six récoltes et avaient généré des profits de 24 000 $. On avait aussi saisi 250 plants de marihuana et 4 livres de cocottes. Il n'existait aucun lien apparent entre l'accusé et une organisation criminelle. Ce dernier, sans antécédent judiciaire et issu d'une bonne famille, était policier au moment du délit.
[21] Dans Raymond et Narbonne, le 5 février 2008, le juge Carol Richer impose une peine de 15 mois d'emprisonnement à deux pères de famille, sans antécédent judiciaire et qui occupaient tous les deux un emploi.
[22] Il s'agissait d'une serre dans laquelle on avait saisi 999 plants et où l'électricité était détournée. Les accusés n'étaient pas des consommateurs de drogue et ils n'étaient motivés que par l'appât du gain.
[23] Dans Parenteau, le 10 juin 2007, la Cour d'appel du Québec confirme une peine de 18 mois d'emprisonnement à un accusé sans antécédent judiciaire. Dans cette affaire, la Cour d'appel souligne que : « en matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires ».
[24] Dans Nguyen, le 2 novembre 2007, la Cour d'appel du Québec maintient une peine de 12 mois d'emprisonnement imposée à une mère de famille de 3 enfants qui s'occupait d'une production de 444 plants dans une maison presque exclusivement destinée à la production de stupéfiant. La Cour d'appel rappelle à nouveau dans cette affaire les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation de tels crimes.
[25] Dans Leclerc, le juge Bélisle impose une peine de 15 mois de détention à l'accusé qui avait un antécédent judiciaire de fraude. On avait saisi à la résidence de ce dernier environ 600 plants et de l'équipement d'une valeur de 5 000 $. Il s'agissait d'une activité motivée par l'appât du gain.
[26] Dans Dupont, la juge Jacques condamne l'accusé à une peine de 18 mois de détention malgré le fait que l'accusé n'occupait qu'un rôle secondaire alors qu'il avait été trouvé sur le site d'une plantation de 3 868 plants.
[27] Dans Buge, le 11 avril 2007, le juge Roy condamne l'accusé, qui était sans antécédent judiciaire et qui jouissait d'un rapport présentenciel favorable, à 15 mois de détention. On avait saisi chez lui 1 385 plants. L'accusé était motivé par l'appât du gain et il avait aussi, à la même occasion, plaidé coupable à un vol d'électricité.
[28] Dans Man Joa, le 2 avril 2007, le juge Bonin, après une revue importante de la jurisprudence, en particulier des décisions de la région de l'Abitibi, condamne l'accusé, sans antécédent judiciaire, à une peine de 22 mois de détention.
[29] On avait découvert chez l'accusé 2 350 plants. Ce dernier menait cette activité à des fins exclusivement lucratives et il n'était relié à aucune organisation criminelle.
[30] Dans Robillard, le 16 février 2007, le juge Marleau condamne l'accusé à une peine de six mois de détention. Ce dernier avait été trouvé en possession de 150 plants de cannabis et d'équipement d'une valeur de 23 000 $. L'accusé était sans antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable.
vendredi 22 janvier 2010
Peines prononcées envers des personnes qui ont trahi la confiance du public ou de son employeur
R. c. Labelle, 2009 QCCQ 810 (CanLII)
[68] Afin d'aider le Tribunal dans sa réflexion, le représentant du Directeur provincial des poursuites criminelles et pénales a soumis un cahier de peines prononcées envers des personnes qui ont trahi la confiance du public ou de son employeur :
1. R. c. Villarceau
L'accusé est à l'emploi de Passeport Canada à titre d'examinateur à la section du Service de traitement international. Frauduleusement, il délivre à plusieurs personnes des passeports canadiens à des requérants n’étant point citoyens du Canada. Une peine de deux ans de pénitencier est imposée.
2. R. c. Graham
L'accusé a comploté pour trafiquer des passeports volés. Une peine de quatre ans et demi est imposée.
3. R. c. Blanas
L'accusée vole 246 formulaires de passeports du bureau des passeports où elle était employée. La Cour d'appel réduit la peine à quatre ans de pénitencier vu l'âge de l'accusée (24 ans), la perspective de réhabilitation et l'absence d'antécédents judiciaires.
4. R. c. Fortin
Cet homme est directeur de l'arrondissement de St-Laurent de la Ville de Montréal. À ce titre, il est le premier fonctionnaire de l'arrondissement, étant responsable de l'administration de toutes les activités. Aidant deux corporations à continuer d'obtenir un volume d'affaires avec la Ville St-Laurent, il accepte en retour un tracteur et la pose de rouleaux de tourbes. L'accusé est condamné à un sursis de peine (art. 732.1(2), l'obligeant à accomplir 250 heures de travaux communautaires et ordonne de déposer une somme de 14 000 $ au bénéfice d'organismes communautaires.
Dans cette décision, l'honorable Denis Lavergne, j.c.Q., cite certaines décisions que le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales n'a pas soumises au Tribunal mais qu'il est pertinent de citer :
« R. c. Gagné [2000] J.Q. no 2040; une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et amende au maire d'une municipalité étant intervenue en faveur de son fils auprès d'un fonctionnaire de la ville pour favoriser l'émission d'un permis de construction;
R. c. Fortin [2000] J.Q. no 1411; une peine de 20 mois d'emprisonnement avec sursis et amende à un fonctionnaire d'une ville ayant accepté des sommes d'argent en vue d'accélérer une demande de subvention; il y a, en l'occurrence, plusieurs infractions;
R. c. Corbeil J.E. 98-1504, AZ-98031294 (C.Q.); une peine de 12 mois d'emprisonnement au défendeur, qui, occupant un poste auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, détourne, à des fins personnelles, une somme d'environ 375 000 $ sur une période de 5 ans;
R. c. Godbout [1993] A.Q. no 1610; la Cour d'appel maintient une peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de façon discontinue ainsi qu'une amende à un fonctionnaire du gouvernement fédéral qui a accepté une somme de 1 895 $ de l'entrepreneur faisant affaire avec l'État et d'avoir aussi dans le cadre de ses fonctions frustré le gouvernement d'une somme de 5 000 $;
R. c. Blumer [1993] Q.J. No. 214; une peine de 30 jours d'emprisonnement à purger de manière discontinue pour un pot-de-vin de 5 000 $ en contrepartie d'une influence indue auprès d'un service du gouvernement;
R. c. Bouchard J.E. 92-451,az-92031081 (C.Q.); un an d'emprisonnement au maire d'une municipalité pour l'obtention d'un pot-de-vin de 25 000 $ en contrepartie d'une intervention pour favoriser le projet d'un développeur immobilier;
R. c. Bédard [2000] N.W.T.J. no 90 (CS) ; une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis à un ingénieur occupant un poste de fonctionnaire et qui se sert du matériel appartenant à l'État, à des fins personnelles, d'un part, et d'autre part, encaisse un chèque de 20 000 $ devant servir à payer les travaux exécutés par une société;
R. c. MacEachern [1999] P.E.I.J. no 85 (C.A.) ; une peine de 12 mois avec sursis à un sous-ministre, coupable d'abus de confiance et de fraude, qui touche, sur une période de 3 ans, 25 000 $ dans l'exécution de ses fonctions;
R. c. Ryan [1999] A.N.-B. no 487 (C.B.R. N.-B.) ; une peine de 8 mois d'emprisonnement à un policier, coupable d'abus de confiance, de vol et de fraude; les circonstances et les sommes en jeu ne sont pas indiquées bien qu'il y ait une ordonnance de restitution d'une somme de 1 900 $;
R. c. McLaren [1995] S.J. NO 565 (Q.B., Sask) ; une peine de 3 ½ ans pour fraude, vol et abus de confiance à un membre de l'Assemblée législative de la province, coupable de plusieurs infractions à l'égard du gouvernement et impliquant une somme dépassant 1 000 000 $;
R. c. LeBlanc 2003 NBCA 75 (CanLII), [2003] NBCA 75, 180 C.C.C. 93d) 265, (C.A.) N.-B.) ; une peine de 3 mois d'emprisonnement à un policier qui commet un vol et se rend coupable d'abus de confiance au cours d'une intervention lors d'un incendie;
R. c. Berntson [2000] S.J. no 237 (C.A. Sask) ; une peine de 12 mois d'emprisonnement à un membre de l'Assemblée législative de la province, coupable d'une fraude à hauteur de 41 735 $ obtenue à la suite de réclamations pour frais de secrétariat fournies par des membres de sa famille qui, dans les faits, n'ont jamais été payés;
R. c. Auger REJB 2003-38076, J.E. 2003-332 (CQ) ; une peine de 2 ans moins un jour d'emprisonnement avec sursis, à un fonctionnaire, qui bénéficie, par corruption, pour lui-même et sa conjointe, d'une somme de 50 000 $;
R. c. Gyles [2003] O.J. no 3138 (S.C. Ont.) ; une peine de 2 ans d'emprisonnement à un conseiller municipal, coupable d'avoir accepté des pots-de-vin pour faciliter des changements de zonage. »
5. Doiron c. R.
Il s'agit d'un avocat qui demande à un coaccusé dans une affaire d'incendie de retirer son plaidoyer de culpabilité et lui offre en retour 35 000 $. Doiron est déclaré coupable et est condamné à une peine de trois ans de pénitencier.
6. R. c. Filion
L'accusé fut déclaré coupable de fraudes et d'abus de confiance commis aux dépens du gouvernement du Québec (Assemblée nationale). Filion est député et se fait construire un logement personnel à même les émoluments fixés pour les employés de soutien au service du député. L'accusé est condamné à six mois de prison suivis d'une ordonnance de probation de deux ans.
7. R. c. Dussault
L'Église copte de Montréal désire construire un ensemble immobilier comprenant une église, une école et une maison de retraite pour personnes âgées. Afin d'obtenir plus facilement un changement de zonage, les conseillers municipaux Dussault et Grundman acceptent une somme de 75 000 $ en échange de leur accord à la modification. Ces deux derniers sont sans antécédents judiciaires et ont derrière eux une belle carrière d'hommes d'affaires. Les deux sont condamnés à une peine de 23 mois à être purgée au sein de la communauté. En plus, une amende de 50 000 $ s'ajoute pour Grundman et 25 000 $ pour Dussault.
8. R. c. Blain
L'accusé en 2001 assume le rôle de président d'élection en vue de l'élection municipale pour la ville de Gatineau. Ce dernier rédige trois factures et signe le nom de son épouse déclarant faussement que celle-ci avait effectué des travaux tels que décrits sur les factures. Une somme de 7 750 $ est déposée dans le compte conjoint du couple. Prenant acte qu'une somme de 3 500 $ sera versée au profit de CAVAC, le Tribunal prononce une absolution inconditionnelle.
9. R. c. Bispo
L'accusé travaille à titre de constable pour le stationnement de la municipalité de Brampton en Ontario et fraude celle-ci pour une somme de 18 000 $. Il est condamné à une peine de neuf mois de détention qui seront purgés dans la communauté avec obligation de rembourser la somme fraudée.
10. R. c. Martineau et al
Les deux accusés plaident coupables à 25 chefs d'accusation leur reprochant d'avoir obtenu des données informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec. En se conduisant ainsi, ils obtiennent des renseignements au sujet de diverses personnes membres en règle des Rock Machines, club opposé à celui des Hells Angels. Après consultation des dossiers par les accusés, quatre personnes sont victimes de meurtre et cinq autres de tentatives de meurtre. Lors de sa décision, le Tribunal note que les deux accusés ne savaient pas que les informations transmises par eux serviraient à commettre les attentats. Par contre, il observe qu'à cause de leur insouciance, certaines personnes furent victimes. Prenant en considération l'absence de remords, Turgeon est condamné à purger une peine de cinq ans de pénitencier et Martineau à une peine de trois ans.
11. R. c. France Gagnon
Connaissant des problèmes d'endettement à cause du jeu, l'accusée accepte de fournir des renseignements confidentiels de la Société de l'assurance automobile du Québec et en retour obtient des sommes de 50 $ et 100 $. Considérant qu'elle est mère de deux enfants, une peine de 12 mois de détention à être purgés dans la communauté est imposée.
12. R. c. Lafrance
L'appelant est engagé comme consultant auprès d'un organisme du gouvernement du Québec afin de préparer un réaménagement de l'administration publique québécoise. Ce dernier par la suite reçoit des bénéfices par le truchement de diverses personnes morales auxquelles il est directement lié. Une peine de 18 mois de détention à être purgée au sein de la communauté est ordonnée.
13. R. c. Jacques
Alors qu'elle est membre de la Chambre des communes du Parlement du Canada, cette dernière exige une somme d'argent auprès de deux entreprises afin d'aider des personnes à conclure des contrats avec le gouvernement pendant les négociations. La Cour d'appel impose une peine de deux ans moins un jour à être purgée au sein de la communauté et l'exécution de 100 heures de travaux communautaires.
14. R. c. Amyot
L'accusé alors qu'il travaille au palais de justice de Montréal est préposé à la garde des objets saisis et entreposés dans la voûte. Ce dernier afin de satisfaire sa passion de joueur compulsif, vole environ 5 000 $ dans les enveloppes dont l'argent devait être acheminé au curateur public. Une peine de 12 mois de détention à être purgée dans la communauté est imposée.
15. R. c. Letarte
L'accusé en 1986 est opérateur aux communications du Service de police de la Ville de Ste-Foy. Ayant accès aux renseignements contenus dans une banque de données, il peut vérifier l'identité du titulaire d'une plaque d'immatriculation ou savoir si une personne possède des antécédents judiciaires. À trois reprises il livre des informations à un agent double moyennant la réception d'une somme d'argent (100 $, 20 $, 100 $). La peine de trois mois de détention ferme imposée par l'honorable François Beaudoin, j.c.Q. est confirmé par la Cour d'appel.
16. R. c. Hackner
L'accusé occupe un emploi à Revenu Canada et y vole 1 255 microfiches. Ce dernier est condamné à une peine de détention ferme de 22 mois.
17. R. c. Lina Labelle
Alors que cette dernière travaille au Palais de justice de Saint-Jérôme, elle avertit des personnes de sa parenté de l'existence de mandats de perquisition visant ces derniers. Ces mandats étaient émis en vertu de la Loi sur le tabac suite à une dénonciation d'un membre de la Gendarmerie Royale du Canada. Celle-ci a bénéficié d'une libération inconditionnelle. Considérant cette peine et la demande de non-communication des renseignements contenus aux relevés informatisés, on ne peut retrouver au plumitif le numéro de dossier. De plus, la peine fut imposée séance tenante au Palais de justice de Laval.
[68] Afin d'aider le Tribunal dans sa réflexion, le représentant du Directeur provincial des poursuites criminelles et pénales a soumis un cahier de peines prononcées envers des personnes qui ont trahi la confiance du public ou de son employeur :
1. R. c. Villarceau
L'accusé est à l'emploi de Passeport Canada à titre d'examinateur à la section du Service de traitement international. Frauduleusement, il délivre à plusieurs personnes des passeports canadiens à des requérants n’étant point citoyens du Canada. Une peine de deux ans de pénitencier est imposée.
2. R. c. Graham
L'accusé a comploté pour trafiquer des passeports volés. Une peine de quatre ans et demi est imposée.
3. R. c. Blanas
L'accusée vole 246 formulaires de passeports du bureau des passeports où elle était employée. La Cour d'appel réduit la peine à quatre ans de pénitencier vu l'âge de l'accusée (24 ans), la perspective de réhabilitation et l'absence d'antécédents judiciaires.
4. R. c. Fortin
Cet homme est directeur de l'arrondissement de St-Laurent de la Ville de Montréal. À ce titre, il est le premier fonctionnaire de l'arrondissement, étant responsable de l'administration de toutes les activités. Aidant deux corporations à continuer d'obtenir un volume d'affaires avec la Ville St-Laurent, il accepte en retour un tracteur et la pose de rouleaux de tourbes. L'accusé est condamné à un sursis de peine (art. 732.1(2), l'obligeant à accomplir 250 heures de travaux communautaires et ordonne de déposer une somme de 14 000 $ au bénéfice d'organismes communautaires.
Dans cette décision, l'honorable Denis Lavergne, j.c.Q., cite certaines décisions que le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales n'a pas soumises au Tribunal mais qu'il est pertinent de citer :
« R. c. Gagné [2000] J.Q. no 2040; une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et amende au maire d'une municipalité étant intervenue en faveur de son fils auprès d'un fonctionnaire de la ville pour favoriser l'émission d'un permis de construction;
R. c. Fortin [2000] J.Q. no 1411; une peine de 20 mois d'emprisonnement avec sursis et amende à un fonctionnaire d'une ville ayant accepté des sommes d'argent en vue d'accélérer une demande de subvention; il y a, en l'occurrence, plusieurs infractions;
R. c. Corbeil J.E. 98-1504, AZ-98031294 (C.Q.); une peine de 12 mois d'emprisonnement au défendeur, qui, occupant un poste auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, détourne, à des fins personnelles, une somme d'environ 375 000 $ sur une période de 5 ans;
R. c. Godbout [1993] A.Q. no 1610; la Cour d'appel maintient une peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de façon discontinue ainsi qu'une amende à un fonctionnaire du gouvernement fédéral qui a accepté une somme de 1 895 $ de l'entrepreneur faisant affaire avec l'État et d'avoir aussi dans le cadre de ses fonctions frustré le gouvernement d'une somme de 5 000 $;
R. c. Blumer [1993] Q.J. No. 214; une peine de 30 jours d'emprisonnement à purger de manière discontinue pour un pot-de-vin de 5 000 $ en contrepartie d'une influence indue auprès d'un service du gouvernement;
R. c. Bouchard J.E. 92-451,az-92031081 (C.Q.); un an d'emprisonnement au maire d'une municipalité pour l'obtention d'un pot-de-vin de 25 000 $ en contrepartie d'une intervention pour favoriser le projet d'un développeur immobilier;
R. c. Bédard [2000] N.W.T.J. no 90 (CS) ; une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis à un ingénieur occupant un poste de fonctionnaire et qui se sert du matériel appartenant à l'État, à des fins personnelles, d'un part, et d'autre part, encaisse un chèque de 20 000 $ devant servir à payer les travaux exécutés par une société;
R. c. MacEachern [1999] P.E.I.J. no 85 (C.A.) ; une peine de 12 mois avec sursis à un sous-ministre, coupable d'abus de confiance et de fraude, qui touche, sur une période de 3 ans, 25 000 $ dans l'exécution de ses fonctions;
R. c. Ryan [1999] A.N.-B. no 487 (C.B.R. N.-B.) ; une peine de 8 mois d'emprisonnement à un policier, coupable d'abus de confiance, de vol et de fraude; les circonstances et les sommes en jeu ne sont pas indiquées bien qu'il y ait une ordonnance de restitution d'une somme de 1 900 $;
R. c. McLaren [1995] S.J. NO 565 (Q.B., Sask) ; une peine de 3 ½ ans pour fraude, vol et abus de confiance à un membre de l'Assemblée législative de la province, coupable de plusieurs infractions à l'égard du gouvernement et impliquant une somme dépassant 1 000 000 $;
R. c. LeBlanc 2003 NBCA 75 (CanLII), [2003] NBCA 75, 180 C.C.C. 93d) 265, (C.A.) N.-B.) ; une peine de 3 mois d'emprisonnement à un policier qui commet un vol et se rend coupable d'abus de confiance au cours d'une intervention lors d'un incendie;
R. c. Berntson [2000] S.J. no 237 (C.A. Sask) ; une peine de 12 mois d'emprisonnement à un membre de l'Assemblée législative de la province, coupable d'une fraude à hauteur de 41 735 $ obtenue à la suite de réclamations pour frais de secrétariat fournies par des membres de sa famille qui, dans les faits, n'ont jamais été payés;
R. c. Auger REJB 2003-38076, J.E. 2003-332 (CQ) ; une peine de 2 ans moins un jour d'emprisonnement avec sursis, à un fonctionnaire, qui bénéficie, par corruption, pour lui-même et sa conjointe, d'une somme de 50 000 $;
R. c. Gyles [2003] O.J. no 3138 (S.C. Ont.) ; une peine de 2 ans d'emprisonnement à un conseiller municipal, coupable d'avoir accepté des pots-de-vin pour faciliter des changements de zonage. »
5. Doiron c. R.
Il s'agit d'un avocat qui demande à un coaccusé dans une affaire d'incendie de retirer son plaidoyer de culpabilité et lui offre en retour 35 000 $. Doiron est déclaré coupable et est condamné à une peine de trois ans de pénitencier.
6. R. c. Filion
L'accusé fut déclaré coupable de fraudes et d'abus de confiance commis aux dépens du gouvernement du Québec (Assemblée nationale). Filion est député et se fait construire un logement personnel à même les émoluments fixés pour les employés de soutien au service du député. L'accusé est condamné à six mois de prison suivis d'une ordonnance de probation de deux ans.
7. R. c. Dussault
L'Église copte de Montréal désire construire un ensemble immobilier comprenant une église, une école et une maison de retraite pour personnes âgées. Afin d'obtenir plus facilement un changement de zonage, les conseillers municipaux Dussault et Grundman acceptent une somme de 75 000 $ en échange de leur accord à la modification. Ces deux derniers sont sans antécédents judiciaires et ont derrière eux une belle carrière d'hommes d'affaires. Les deux sont condamnés à une peine de 23 mois à être purgée au sein de la communauté. En plus, une amende de 50 000 $ s'ajoute pour Grundman et 25 000 $ pour Dussault.
8. R. c. Blain
L'accusé en 2001 assume le rôle de président d'élection en vue de l'élection municipale pour la ville de Gatineau. Ce dernier rédige trois factures et signe le nom de son épouse déclarant faussement que celle-ci avait effectué des travaux tels que décrits sur les factures. Une somme de 7 750 $ est déposée dans le compte conjoint du couple. Prenant acte qu'une somme de 3 500 $ sera versée au profit de CAVAC, le Tribunal prononce une absolution inconditionnelle.
9. R. c. Bispo
L'accusé travaille à titre de constable pour le stationnement de la municipalité de Brampton en Ontario et fraude celle-ci pour une somme de 18 000 $. Il est condamné à une peine de neuf mois de détention qui seront purgés dans la communauté avec obligation de rembourser la somme fraudée.
10. R. c. Martineau et al
Les deux accusés plaident coupables à 25 chefs d'accusation leur reprochant d'avoir obtenu des données informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec. En se conduisant ainsi, ils obtiennent des renseignements au sujet de diverses personnes membres en règle des Rock Machines, club opposé à celui des Hells Angels. Après consultation des dossiers par les accusés, quatre personnes sont victimes de meurtre et cinq autres de tentatives de meurtre. Lors de sa décision, le Tribunal note que les deux accusés ne savaient pas que les informations transmises par eux serviraient à commettre les attentats. Par contre, il observe qu'à cause de leur insouciance, certaines personnes furent victimes. Prenant en considération l'absence de remords, Turgeon est condamné à purger une peine de cinq ans de pénitencier et Martineau à une peine de trois ans.
11. R. c. France Gagnon
Connaissant des problèmes d'endettement à cause du jeu, l'accusée accepte de fournir des renseignements confidentiels de la Société de l'assurance automobile du Québec et en retour obtient des sommes de 50 $ et 100 $. Considérant qu'elle est mère de deux enfants, une peine de 12 mois de détention à être purgés dans la communauté est imposée.
12. R. c. Lafrance
L'appelant est engagé comme consultant auprès d'un organisme du gouvernement du Québec afin de préparer un réaménagement de l'administration publique québécoise. Ce dernier par la suite reçoit des bénéfices par le truchement de diverses personnes morales auxquelles il est directement lié. Une peine de 18 mois de détention à être purgée au sein de la communauté est ordonnée.
13. R. c. Jacques
Alors qu'elle est membre de la Chambre des communes du Parlement du Canada, cette dernière exige une somme d'argent auprès de deux entreprises afin d'aider des personnes à conclure des contrats avec le gouvernement pendant les négociations. La Cour d'appel impose une peine de deux ans moins un jour à être purgée au sein de la communauté et l'exécution de 100 heures de travaux communautaires.
14. R. c. Amyot
L'accusé alors qu'il travaille au palais de justice de Montréal est préposé à la garde des objets saisis et entreposés dans la voûte. Ce dernier afin de satisfaire sa passion de joueur compulsif, vole environ 5 000 $ dans les enveloppes dont l'argent devait être acheminé au curateur public. Une peine de 12 mois de détention à être purgée dans la communauté est imposée.
15. R. c. Letarte
L'accusé en 1986 est opérateur aux communications du Service de police de la Ville de Ste-Foy. Ayant accès aux renseignements contenus dans une banque de données, il peut vérifier l'identité du titulaire d'une plaque d'immatriculation ou savoir si une personne possède des antécédents judiciaires. À trois reprises il livre des informations à un agent double moyennant la réception d'une somme d'argent (100 $, 20 $, 100 $). La peine de trois mois de détention ferme imposée par l'honorable François Beaudoin, j.c.Q. est confirmé par la Cour d'appel.
16. R. c. Hackner
L'accusé occupe un emploi à Revenu Canada et y vole 1 255 microfiches. Ce dernier est condamné à une peine de détention ferme de 22 mois.
17. R. c. Lina Labelle
Alors que cette dernière travaille au Palais de justice de Saint-Jérôme, elle avertit des personnes de sa parenté de l'existence de mandats de perquisition visant ces derniers. Ces mandats étaient émis en vertu de la Loi sur le tabac suite à une dénonciation d'un membre de la Gendarmerie Royale du Canada. Celle-ci a bénéficié d'une libération inconditionnelle. Considérant cette peine et la demande de non-communication des renseignements contenus aux relevés informatisés, on ne peut retrouver au plumitif le numéro de dossier. De plus, la peine fut imposée séance tenante au Palais de justice de Laval.
Détermination de la peine dans le cas d'une infraction de leurre d'une personne de moins de 18 ans
R. c. Aubut, 2008 QCCQ 7722 (CanLII)
[12] R. c. Gurr
-Possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4) C.cr.);
-leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
-au moment de la sentence, l'accusé était âgé de 33 ans;
-l'accusé produisait et distribuait des "prospectus" à des jeunes filles dans lesquels il leur proposait de devenir mannequin;
-les jeunes filles pouvaient par la suite communiquer avec l'accusé par courriel;
-un des "prospectus" est tombé entre les mains de la police;
-une des policières s'est fait passer pour une jeune fille de 13 ans, a envoyé un courriel à l'accusé, lequel lui a demandé de le rencontrer dans une chambre de motel afin qu'il prenne des photos d'elle;
-à son arrivée au motel, l'accusé fut arrêté par la police en possession des clés de la chambre, de contrats de mannequin, une caméra, 3 condoms et du lubrifiant.
Le tribunal ordonne la sentence suivante :
-3 MOIS d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile;
-12 MOIS d'emprisonnement pour leurre, concurrents.
[13] R. c. Horeczy
-Leurre (7 chefs) (art. 172.1 C.cr.);
-l'accusé est âgé de 42 ans;
-l'accusé a eu des conversations, via internet, avec plusieurs jeunes filles âgées de moins de 18 ans;
-l'accusé savait aussi qu'une des jeunes filles avec qui il clavardait n'avait que 13 ans;
-il a eu des conversations à caractère sexuel avec toutes;
-l'accusé demandait souvent aux jeunes filles de le rencontrer afin qu'ils aient des relations sexuelles;
-un soir, il a donné rendez-vous à deux jeunes filles;
-l'accusé fut arrêté par les policiers au lieu de rencontre;
-l'accusé a plaidé coupable;
-15 MOIS d'emprisonnement sur chaque chef, concurrents;
-ordonnance de probation de 3 ans.
[14] R. c. Jarvis
-Leurre (172.1(1)c) C.cr.);
-au moment des événements, l'accusé était âgé de 22 ans;
-l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire;
-l'accusé a eu plusieurs communications virtuelles, via internet, avec une supposée jeune fille âgée de 13 ans;
-au cours de leurs échanges "virtuels", l'accusé lui a envoyé des photos de lui, certaines pornographiques;
-l'accusé tenait plusieurs propos à caractère sexuel;
-l'accusé a planifié une rencontre avec la supposée mineure, dans un parc;
-lors de cette rencontre, l'accusé portait sur lui un condom, et ne portait aucun sous-vêtement;
-au moment de la rencontre, l'accusé fut arrêté par une policière;
-6 MOIS d'emprisonnement maintenu par la cour d'Appel.
-en matière de leurre, la cour d'Appel note également ceci: " The decisions of trial courts that were placed before us suggest that the range of sentence for this offence [s. 172.1(1)) C.cr.] generally lies between twelve months and two years. […] The trial judge recognized that he was imposing a sentence below the usual range, but may be required."[Par. 31]
[15] R. c. Deck
-Contact sexuel (art. 151 C.cr.);
-leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.;
-l'accusé est âgé de 37 ans;
-l'accusé a des antécédents judiciaires;
-la victime était âgée de 13 ans au moment des actes;
-la victime est atteinte d'une déficience qui altère son jugement social et son raisonnement, et est dotée d'un QI sous la moyenne;
-l'accusé et la victime se sont rencontrés via un site de clavardage sur internet;
-l'accusé a pris les dispositions nécessaires pour rencontrer sa victime;
-lors de leur première rencontre, ils ont eu une relation sexuelle, non protégée, dans la voiture de l'accusé;
-lors de leur seconde rencontre, l'accusé est allé chercher la jeune fille chez elle, lui a servi de l'alcool, ils ont pris une douche ensemble et eurent, à deux reprises, des relations sexuelles non protégées;
-le même soir, la jeune fille a téléphoné à sa mère, laquelle a prévenu la police;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-la cour d'Appel maintient la sentence imposée par le juge de première instance soit:
-6 ANS d'emprisonnement, pour contact sexuel (art. 151 C.cr.);
-1 AN d'emprisonnement, pour leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.), consécutifs.
[16] R. c. Brown
-Leurre (art. 172.1(b) C.cr.);
-au moment des événements, l'accusé avait 23 ans;
-il vivait seul à son appartement, et y travaillait comme technicien informatique;
-il a rencontré M., la victime, alors qu'ils jouaient à un jeu via internet;
-par après, ils ont clavardé sur internet;
-M. était âgée de 13 ans;
-cependant, lors de leur première rencontre sur internet, M. n'avait pas donné son âge réel à l'accusé, elle lui avait dit qu'elle était âgée de 17 ans;
-M. et l'accusé se sont rencontrés, ils se sont embrassés, mais n'ont jamais eu de relation sexuelle;
-M. avait l'intention de quitter la maison familiale pour aller s'installer avec l'accusé, car elle lui disait qu'elle était maltraitée chez sa mère, par le copain de celle-ci;
-c'est suite à un appel de la mère de M., constatant sa disparition, que les policiers ont retrouvé l'accusé et l'on arrêté;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-1 AN d'emprisonnement compte tenu de certains problèmes psychologiques vécus par l'accusé;
- ordonnance de probation de 3 ANS.
[17] R. c. Folino
-Leurre (art. 172.1 C.cr.);
-l'accusé est âgé de 35 ans;
-sur une période d'un peu plus de 2 semaines, l'accusé a clavardé sur internet, avec une supposée jeune fille âgée de 13 ans, en utilisant un nom fictif;
-au cours de leurs sessions de clavardage, l'accusé a tenu des propos à connotation sexuelle;
-à plusieurs reprises, l'accusé a suggéré à la jeune fille qu'ils se rencontrent;
-il lui a envoyé une photo de lui, et une de son pénis;
-l'accusé a donné rendez-vous à la supposée jeune fille, lui demandant de porter des sous-vêtements spécifiques et lui expliquant à quelles performances sexuelles elle allait s'adonner avec lui;
-au moment de la rencontre, un policier à procédé à l'arrestation de l'accusé;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-la C.A. modifie la sentence de 9 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS imposée par le juge de première instance, par la sentence suivante :
-18 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS.
Quant au SURSIS imposé pour un tel type de crime, la C.A. note ceci :
" Having come to this conclusion, I wish to first make it clear that I fully agree with the sentencing judge that the offence of child luring must be dealt with seriously by the courts. The social policy underlying the enactment of this offence is clear. Many Canadian families have home computers with Internet access. Children are frequent users of the Internet. Children, as vulnerable members of our society, must be safeguarded against predators who abuse the Internet to lure children into situations where they can be sexually exploited and abused. In most circumstances involving the offence of child luring, the sentencing goals of denunciation and deterrence will require a sentence of institutional incarceration. Indeed, it will only be in the rarest of cases that a conditional sentence will be appropriate in a case involving this offence. In my view, however, this is one of those rare cases" (nos soulignés)
[18] R. c. Carratt
-Leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
-l'accusé est âgé de 39 ans;
- il n'a pas d'antécédent judiciaire;
-la victime, un jeune garçon, était âgé de 13 ans;
-l'accusé a clavardé sur internet avec le jeune garçon;
-l'accusé a tenu des propos à caractère sexuel avec le jeune garçon, lui a fait parvenir plusieurs photos de lui se masturbant;
-il a également rencontré en personne le jeune garçon, dans un lieu isolé, avec l'intention d'avoir des relations sexuelles avec le jeune garçon de 13 ans;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-18 MOIS d'emprisonnement;
-ordonnance de probation d'une durée de 2 ANS.
[19] R. c. Kydyk
-Leurre (art. 172) C.cr.);
-possession de pornographie juvénile (art. 161 C.cr.);
-entre nov. et déc. 2003, l'accusé a eu des conversations, via internet, avec une supposée jeune fille qu'il croyait âgée de 13 ans;
-ils clavardaient via le site "Seven Plus Girls Curious About Sex";
-l'accusé a suggéré à la jeune fille qu'ils se rencontrent afin d'avoir des contacts sexuels;
-il lui a envoyé une photo de son pénis en érection;
-le 26 novembre, l'accusé ne s'est pas présenté à leur rendez-vous, mais le 5 décembre il s'est présenté;
-l'accusé a été arrêté au lieu de rencontre avec en sa possession un condom;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-9 MOIS d'emprisonnement pour leurre;
-1 MOIS d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile, concurrents.
[20] R. c. Jepson
-Leurre (art. 172.1(2) C.cr.);
-durant près de 3 semaines, l'accusé a clavardé sur internet avec une jeune fille qu'il croyait âgée de 13 ans;
-dès leur première session de clavardage, l'accusé a suggéré à la supposée jeune fille de 13 ans qu'ils se rencontrent;
-l'accusé lui a dit qu'il désirait avoir des contacts sexuels avec elle;
-ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant McDonald, où les policiers ont arrêté l'accusé;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-12 MOIS d'emprisonnement.
Lorsque les tribunaux doivent rendre sentence en matière de leurre, La Cour note ceci :
"Denunciation, deterrence, both general and specific, and rehabilitation are the objectives to be served in sentencing Mr. Jepson, in that order. Child luring over the internet requires strong denunciation because of the ease with which offenders can prey on innocent children, out of the reach of the public eye. The consequences can be catastrophic, especially where, as here, the sexually explicit talk progresses past the fantasy talk to a face-to-face meeting where the risk of physical sexual offences being committed become a more real risk.
In my view, jail is required to adequately reflect the strong need for denunciation and deterrence of this kind of offence. […]" [nos soulignés]
[21] R. c. Duval
-Accusé sans antécédents judiciaires qui plaide coupable à des accusations de leurre et de 3 contacts sexuels envers la même victime;
-la victime au début du clavardage prétendait avoir 25 ou 26 ans;
-la mère de la victime, après avoir reçu un compte de téléphone astronomique pour quelque 3000 conversations sur le cellulaire de sa fille communique avec l'accusé et l'informe de l'âge véritable de celle-ci, soit 13 ans;
-l'accusé et la victime se proposent alors d'attendre la majorité de celle-ci pour se rencontrer;
-puis les deux font des projets pour trouver un pays où se réfugier;
-finalement, l'accusé vient la rencontrer à Montréal dans un hôtel où il sera arrêté. On ne retrouve pas dans leurs échanges via internet le langage sexuel qui caractérise ce genre d’affaires;
-pour le juge Bonin, il ne s'agit pas d'une cause de pédophile qui profite d’internet pour entrer en contact avec des jeunes filles dans un but strictement sexuel;
-malgré cela il lui impose une peine de 20 mois de prison suite à une détention provisoire d’un mois et demi.
[22] Le Tribunal retient que pour l'infraction de leurre une peine de un à deux ans de prison serait la norme
[12] R. c. Gurr
-Possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4) C.cr.);
-leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
-au moment de la sentence, l'accusé était âgé de 33 ans;
-l'accusé produisait et distribuait des "prospectus" à des jeunes filles dans lesquels il leur proposait de devenir mannequin;
-les jeunes filles pouvaient par la suite communiquer avec l'accusé par courriel;
-un des "prospectus" est tombé entre les mains de la police;
-une des policières s'est fait passer pour une jeune fille de 13 ans, a envoyé un courriel à l'accusé, lequel lui a demandé de le rencontrer dans une chambre de motel afin qu'il prenne des photos d'elle;
-à son arrivée au motel, l'accusé fut arrêté par la police en possession des clés de la chambre, de contrats de mannequin, une caméra, 3 condoms et du lubrifiant.
Le tribunal ordonne la sentence suivante :
-3 MOIS d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile;
-12 MOIS d'emprisonnement pour leurre, concurrents.
[13] R. c. Horeczy
-Leurre (7 chefs) (art. 172.1 C.cr.);
-l'accusé est âgé de 42 ans;
-l'accusé a eu des conversations, via internet, avec plusieurs jeunes filles âgées de moins de 18 ans;
-l'accusé savait aussi qu'une des jeunes filles avec qui il clavardait n'avait que 13 ans;
-il a eu des conversations à caractère sexuel avec toutes;
-l'accusé demandait souvent aux jeunes filles de le rencontrer afin qu'ils aient des relations sexuelles;
-un soir, il a donné rendez-vous à deux jeunes filles;
-l'accusé fut arrêté par les policiers au lieu de rencontre;
-l'accusé a plaidé coupable;
-15 MOIS d'emprisonnement sur chaque chef, concurrents;
-ordonnance de probation de 3 ans.
[14] R. c. Jarvis
-Leurre (172.1(1)c) C.cr.);
-au moment des événements, l'accusé était âgé de 22 ans;
-l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire;
-l'accusé a eu plusieurs communications virtuelles, via internet, avec une supposée jeune fille âgée de 13 ans;
-au cours de leurs échanges "virtuels", l'accusé lui a envoyé des photos de lui, certaines pornographiques;
-l'accusé tenait plusieurs propos à caractère sexuel;
-l'accusé a planifié une rencontre avec la supposée mineure, dans un parc;
-lors de cette rencontre, l'accusé portait sur lui un condom, et ne portait aucun sous-vêtement;
-au moment de la rencontre, l'accusé fut arrêté par une policière;
-6 MOIS d'emprisonnement maintenu par la cour d'Appel.
-en matière de leurre, la cour d'Appel note également ceci: " The decisions of trial courts that were placed before us suggest that the range of sentence for this offence [s. 172.1(1)) C.cr.] generally lies between twelve months and two years. […] The trial judge recognized that he was imposing a sentence below the usual range, but may be required."[Par. 31]
[15] R. c. Deck
-Contact sexuel (art. 151 C.cr.);
-leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.;
-l'accusé est âgé de 37 ans;
-l'accusé a des antécédents judiciaires;
-la victime était âgée de 13 ans au moment des actes;
-la victime est atteinte d'une déficience qui altère son jugement social et son raisonnement, et est dotée d'un QI sous la moyenne;
-l'accusé et la victime se sont rencontrés via un site de clavardage sur internet;
-l'accusé a pris les dispositions nécessaires pour rencontrer sa victime;
-lors de leur première rencontre, ils ont eu une relation sexuelle, non protégée, dans la voiture de l'accusé;
-lors de leur seconde rencontre, l'accusé est allé chercher la jeune fille chez elle, lui a servi de l'alcool, ils ont pris une douche ensemble et eurent, à deux reprises, des relations sexuelles non protégées;
-le même soir, la jeune fille a téléphoné à sa mère, laquelle a prévenu la police;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-la cour d'Appel maintient la sentence imposée par le juge de première instance soit:
-6 ANS d'emprisonnement, pour contact sexuel (art. 151 C.cr.);
-1 AN d'emprisonnement, pour leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.), consécutifs.
[16] R. c. Brown
-Leurre (art. 172.1(b) C.cr.);
-au moment des événements, l'accusé avait 23 ans;
-il vivait seul à son appartement, et y travaillait comme technicien informatique;
-il a rencontré M., la victime, alors qu'ils jouaient à un jeu via internet;
-par après, ils ont clavardé sur internet;
-M. était âgée de 13 ans;
-cependant, lors de leur première rencontre sur internet, M. n'avait pas donné son âge réel à l'accusé, elle lui avait dit qu'elle était âgée de 17 ans;
-M. et l'accusé se sont rencontrés, ils se sont embrassés, mais n'ont jamais eu de relation sexuelle;
-M. avait l'intention de quitter la maison familiale pour aller s'installer avec l'accusé, car elle lui disait qu'elle était maltraitée chez sa mère, par le copain de celle-ci;
-c'est suite à un appel de la mère de M., constatant sa disparition, que les policiers ont retrouvé l'accusé et l'on arrêté;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-1 AN d'emprisonnement compte tenu de certains problèmes psychologiques vécus par l'accusé;
- ordonnance de probation de 3 ANS.
[17] R. c. Folino
-Leurre (art. 172.1 C.cr.);
-l'accusé est âgé de 35 ans;
-sur une période d'un peu plus de 2 semaines, l'accusé a clavardé sur internet, avec une supposée jeune fille âgée de 13 ans, en utilisant un nom fictif;
-au cours de leurs sessions de clavardage, l'accusé a tenu des propos à connotation sexuelle;
-à plusieurs reprises, l'accusé a suggéré à la jeune fille qu'ils se rencontrent;
-il lui a envoyé une photo de lui, et une de son pénis;
-l'accusé a donné rendez-vous à la supposée jeune fille, lui demandant de porter des sous-vêtements spécifiques et lui expliquant à quelles performances sexuelles elle allait s'adonner avec lui;
-au moment de la rencontre, un policier à procédé à l'arrestation de l'accusé;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-la C.A. modifie la sentence de 9 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS imposée par le juge de première instance, par la sentence suivante :
-18 MOIS d'emprisonnement avec SURSIS.
Quant au SURSIS imposé pour un tel type de crime, la C.A. note ceci :
" Having come to this conclusion, I wish to first make it clear that I fully agree with the sentencing judge that the offence of child luring must be dealt with seriously by the courts. The social policy underlying the enactment of this offence is clear. Many Canadian families have home computers with Internet access. Children are frequent users of the Internet. Children, as vulnerable members of our society, must be safeguarded against predators who abuse the Internet to lure children into situations where they can be sexually exploited and abused. In most circumstances involving the offence of child luring, the sentencing goals of denunciation and deterrence will require a sentence of institutional incarceration. Indeed, it will only be in the rarest of cases that a conditional sentence will be appropriate in a case involving this offence. In my view, however, this is one of those rare cases" (nos soulignés)
[18] R. c. Carratt
-Leurre (art. 172.1(1)c) C.cr.);
-l'accusé est âgé de 39 ans;
- il n'a pas d'antécédent judiciaire;
-la victime, un jeune garçon, était âgé de 13 ans;
-l'accusé a clavardé sur internet avec le jeune garçon;
-l'accusé a tenu des propos à caractère sexuel avec le jeune garçon, lui a fait parvenir plusieurs photos de lui se masturbant;
-il a également rencontré en personne le jeune garçon, dans un lieu isolé, avec l'intention d'avoir des relations sexuelles avec le jeune garçon de 13 ans;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-18 MOIS d'emprisonnement;
-ordonnance de probation d'une durée de 2 ANS.
[19] R. c. Kydyk
-Leurre (art. 172) C.cr.);
-possession de pornographie juvénile (art. 161 C.cr.);
-entre nov. et déc. 2003, l'accusé a eu des conversations, via internet, avec une supposée jeune fille qu'il croyait âgée de 13 ans;
-ils clavardaient via le site "Seven Plus Girls Curious About Sex";
-l'accusé a suggéré à la jeune fille qu'ils se rencontrent afin d'avoir des contacts sexuels;
-il lui a envoyé une photo de son pénis en érection;
-le 26 novembre, l'accusé ne s'est pas présenté à leur rendez-vous, mais le 5 décembre il s'est présenté;
-l'accusé a été arrêté au lieu de rencontre avec en sa possession un condom;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-9 MOIS d'emprisonnement pour leurre;
-1 MOIS d'emprisonnement pour possession de pornographie juvénile, concurrents.
[20] R. c. Jepson
-Leurre (art. 172.1(2) C.cr.);
-durant près de 3 semaines, l'accusé a clavardé sur internet avec une jeune fille qu'il croyait âgée de 13 ans;
-dès leur première session de clavardage, l'accusé a suggéré à la supposée jeune fille de 13 ans qu'ils se rencontrent;
-l'accusé lui a dit qu'il désirait avoir des contacts sexuels avec elle;
-ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant McDonald, où les policiers ont arrêté l'accusé;
-l'accusé avait plaidé coupable;
-12 MOIS d'emprisonnement.
Lorsque les tribunaux doivent rendre sentence en matière de leurre, La Cour note ceci :
"Denunciation, deterrence, both general and specific, and rehabilitation are the objectives to be served in sentencing Mr. Jepson, in that order. Child luring over the internet requires strong denunciation because of the ease with which offenders can prey on innocent children, out of the reach of the public eye. The consequences can be catastrophic, especially where, as here, the sexually explicit talk progresses past the fantasy talk to a face-to-face meeting where the risk of physical sexual offences being committed become a more real risk.
In my view, jail is required to adequately reflect the strong need for denunciation and deterrence of this kind of offence. […]" [nos soulignés]
[21] R. c. Duval
-Accusé sans antécédents judiciaires qui plaide coupable à des accusations de leurre et de 3 contacts sexuels envers la même victime;
-la victime au début du clavardage prétendait avoir 25 ou 26 ans;
-la mère de la victime, après avoir reçu un compte de téléphone astronomique pour quelque 3000 conversations sur le cellulaire de sa fille communique avec l'accusé et l'informe de l'âge véritable de celle-ci, soit 13 ans;
-l'accusé et la victime se proposent alors d'attendre la majorité de celle-ci pour se rencontrer;
-puis les deux font des projets pour trouver un pays où se réfugier;
-finalement, l'accusé vient la rencontrer à Montréal dans un hôtel où il sera arrêté. On ne retrouve pas dans leurs échanges via internet le langage sexuel qui caractérise ce genre d’affaires;
-pour le juge Bonin, il ne s'agit pas d'une cause de pédophile qui profite d’internet pour entrer en contact avec des jeunes filles dans un but strictement sexuel;
-malgré cela il lui impose une peine de 20 mois de prison suite à une détention provisoire d’un mois et demi.
[22] Le Tribunal retient que pour l'infraction de leurre une peine de un à deux ans de prison serait la norme
Détermination de la peine - accusé exerçait la fonction d'agent de la paix lorsqu'il a commis un délit criminel
R. c. Blais, 2009 QCCQ 451 (CanLII)
[75] Après avoir énoncé ces principes établis par les tribunaux et le législateur que tout tribunal doit considérer avant de prononcer une peine, il y a lieu de citer certaines décisions dans lesquelles l'accusé exerçait la fonction d'agent de la paix lorsqu'il a commis un délit criminel :
A) St-Amour c. R.;
Voies de fait lors d'une arrestation : amende et probation
B) R. c. Thibeau, 28 octobre 1988, Cour d'appel;
Voies de fait graves lors d'un interrogatoire : emprisonnement
C) René Tapp c. La Reine;
Voies de faits causant des lésions corporelles lors de l'arrestation : amende, travaux communautaires
D) Serge Markovic c. Sa Majesté la Reine;
Conduite dangereuse causant la mort : peine à être purgée dans la communauté
E) Pierre-Yves Deragon c. Sa Majesté la Reine;
Entrave à la justice, falsification et usage de faux documents : douze mois de détention ferme
F) Alain Beaudry c. Sa Majesté la Reine;
Entrave à la justice : peine à être purgée dans la communauté
G) Stéphane Gagnon c. Sa Majesté la Reine;
Falsification de faux rapports et constats d'infraction : peine à être purgée dans la communauté
H) Sa Majesté la Reine c. Guy Hovington;
Voies de fait armé, voies de fait simples, voies de faits causant lésions : peine à être purgée dans la communauté.
I) La Reine c. Laurent Parent;
Intimidation : absolution inconditionnelle
J) Sa Majesté la Reine c. Pierre Bergeron
Voies de fait causant des lésions lors d'une arrestation : 90 jours discontinus et probation avec travaux communautaires;
K) Sa Majesté la Reine c. M... C...
Attouchements sexuels : 30 mois
L) La Reine c. Daniel Simard
Voies de fait causant des lésions : 7 mois de détention
M) La Reine c. Steeve Larose
Entrave à la justice, fabrication de faux rapport : peine à être purgée dans la communauté
N) La Reine c. Stéphane Couture
Agression sexuelle : absolution conditionnelle
O) La Reine c. Daniel Cayer
Vol d'argent saisi : absolution conditionnelle
P) Sa Majesté la Reine c. Steve Larouche
Utilisation négligente d'une arme à feu : absolution inconditionnelle
Q) Sa Majesté la Reine c. Vincent Bodet
Voies de fait simple : absolution inconditionnelle
R) La Reine c. Stéphane Gagnon
Méfait public : amende
S) La Reine c. Mohamed Elfaf
Voies de fait sur sa conjointe : sentence suspendue et probation de deux ans;
T) La Reine c. Jean-Pierre Côté
Voies de fait simple : absolution inconditionnelle
U) Sa Majesté la Reine c. Pierre Goulet
Recyclage, produits criminalisés : 30 mois
[75] Après avoir énoncé ces principes établis par les tribunaux et le législateur que tout tribunal doit considérer avant de prononcer une peine, il y a lieu de citer certaines décisions dans lesquelles l'accusé exerçait la fonction d'agent de la paix lorsqu'il a commis un délit criminel :
A) St-Amour c. R.;
Voies de fait lors d'une arrestation : amende et probation
B) R. c. Thibeau, 28 octobre 1988, Cour d'appel;
Voies de fait graves lors d'un interrogatoire : emprisonnement
C) René Tapp c. La Reine;
Voies de faits causant des lésions corporelles lors de l'arrestation : amende, travaux communautaires
D) Serge Markovic c. Sa Majesté la Reine;
Conduite dangereuse causant la mort : peine à être purgée dans la communauté
E) Pierre-Yves Deragon c. Sa Majesté la Reine;
Entrave à la justice, falsification et usage de faux documents : douze mois de détention ferme
F) Alain Beaudry c. Sa Majesté la Reine;
Entrave à la justice : peine à être purgée dans la communauté
G) Stéphane Gagnon c. Sa Majesté la Reine;
Falsification de faux rapports et constats d'infraction : peine à être purgée dans la communauté
H) Sa Majesté la Reine c. Guy Hovington;
Voies de fait armé, voies de fait simples, voies de faits causant lésions : peine à être purgée dans la communauté.
I) La Reine c. Laurent Parent;
Intimidation : absolution inconditionnelle
J) Sa Majesté la Reine c. Pierre Bergeron
Voies de fait causant des lésions lors d'une arrestation : 90 jours discontinus et probation avec travaux communautaires;
K) Sa Majesté la Reine c. M... C...
Attouchements sexuels : 30 mois
L) La Reine c. Daniel Simard
Voies de fait causant des lésions : 7 mois de détention
M) La Reine c. Steeve Larose
Entrave à la justice, fabrication de faux rapport : peine à être purgée dans la communauté
N) La Reine c. Stéphane Couture
Agression sexuelle : absolution conditionnelle
O) La Reine c. Daniel Cayer
Vol d'argent saisi : absolution conditionnelle
P) Sa Majesté la Reine c. Steve Larouche
Utilisation négligente d'une arme à feu : absolution inconditionnelle
Q) Sa Majesté la Reine c. Vincent Bodet
Voies de fait simple : absolution inconditionnelle
R) La Reine c. Stéphane Gagnon
Méfait public : amende
S) La Reine c. Mohamed Elfaf
Voies de fait sur sa conjointe : sentence suspendue et probation de deux ans;
T) La Reine c. Jean-Pierre Côté
Voies de fait simple : absolution inconditionnelle
U) Sa Majesté la Reine c. Pierre Goulet
Recyclage, produits criminalisés : 30 mois
L'examen certaines décisions en matière de fraude de plus de 5 000$ permet de tirer certaines conclusions en matière de détermination de la peine
R. c. Wilson, 2009 QCCQ 2229 (CanLII)
[62] Premièrement, une peine alternative à l'emprisonnement ferme, que ce soit par le biais de l'emprisonnement dans la collectivité ou même peut-on l'imaginer d'une probation et/ou d'une amende n'est pas exclue dans le cas d'une fraude même importante.
[63] Par ailleurs, dans la plupart des arrêts portant sur une fraude importante par sa nature ou encore par son montant, comportant le bris et l'abus du lien de confiance, une peine d'emprisonnement ferme et même dans certains cas très importante est imposée.
[62] Premièrement, une peine alternative à l'emprisonnement ferme, que ce soit par le biais de l'emprisonnement dans la collectivité ou même peut-on l'imaginer d'une probation et/ou d'une amende n'est pas exclue dans le cas d'une fraude même importante.
[63] Par ailleurs, dans la plupart des arrêts portant sur une fraude importante par sa nature ou encore par son montant, comportant le bris et l'abus du lien de confiance, une peine d'emprisonnement ferme et même dans certains cas très importante est imposée.
jeudi 21 janvier 2010
Présomption de l’intention d’échapper à la responsabilité civile / criminelle - Preuve d’un seul élément ou nécessité de la preuve des 3 éléments?
R. c. Roche, 1983 CanLII 130 (C.S.C.)
La présomption du par. 233(3), qui vise à faciliter la preuve de l’intention d’échapper à la responsabilité civile et criminelle, s’applique s’il y a preuve de l’un ou l’autre des éléments
1) l’omission d’arrêter;
2) l’omission de donner ses nom et adresse;
3) l’omission d’offrir de l’aide (lorsqu’une personne a été blessée);
Il importe de souligner que la plupart sinon toutes les cours au pays ont conclu (à mon avis à bon droit) que l’énumération faite au par. 233(2) est disjonctive
Avec égards, je suis d’avis que c’est l’interprétation disjonctive qui permettra le mieux d’atteindre le but visé par la Loi. À ce sujet, je ne puis m’exprimer mieux que ne l’a fait le juge Craig dans ses motifs lorsqu’il dit:
(...) Bien que ce soit une question très controversée, je suis d’avis que le par. (3) doit signifier que la présomption entre en jeu si l’accusé omet d’accomplir l’une ou l’autre des trois choses mentionnées. De toute évidence, la présomption a pour but de faciliter la preuve du fondement de l’infraction, savoir, l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. Sans une disposition qui introduit une présomption, la poursuite devrait dans la plupart des cas, pour faire la preuve de l’intention, se fonder uniquement sur l’omission de faire une des trois choses mentionnées. Un juge peut conclure ou ne pas conclure que l’intention a été établie hors de tout doute raisonnable. D’autre part, si l’accusé a omis de faire toutes ces trois choses, la conclusion de l’intention serait probablement irrésistible. Dans de telles circonstances, la poursuite n’aurait pas à invoquer une présomption d’intention. Le besoin d’invoquer une présomption ne paraîtrait nécessaire que dans un cas où la conclusion de l’intention n’est pas irrésistible. J’estime en conséquence que si le Parlement a voulu que l’infraction soit perpétrée par l’accusé lorsqu’il omet de faire l’une ou l’autre des trois choses mentionnées au par. (2), le Parlement a également voulu que la disposition qui introduit la présomption s’applique dans tous les cas lorsque l’accusé a omis de faire l’une des choses mentionnées. La disposition qui introduit la présomption n’impose pas à l’accusé l’obligation d’établir qu’il n’avait pas l’intention requise. L’obligation de faire la preuve hors de tout doute incombe toujours à la poursuite. La disposition relative à la présomption aide simplement la poursuite à faire cette preuve et s’applique uniquement en l’absence de toute preuve à l’effet contraire.
La présomption du par. 233(3), qui vise à faciliter la preuve de l’intention d’échapper à la responsabilité civile et criminelle, s’applique s’il y a preuve de l’un ou l’autre des éléments
1) l’omission d’arrêter;
2) l’omission de donner ses nom et adresse;
3) l’omission d’offrir de l’aide (lorsqu’une personne a été blessée);
Il importe de souligner que la plupart sinon toutes les cours au pays ont conclu (à mon avis à bon droit) que l’énumération faite au par. 233(2) est disjonctive
Avec égards, je suis d’avis que c’est l’interprétation disjonctive qui permettra le mieux d’atteindre le but visé par la Loi. À ce sujet, je ne puis m’exprimer mieux que ne l’a fait le juge Craig dans ses motifs lorsqu’il dit:
(...) Bien que ce soit une question très controversée, je suis d’avis que le par. (3) doit signifier que la présomption entre en jeu si l’accusé omet d’accomplir l’une ou l’autre des trois choses mentionnées. De toute évidence, la présomption a pour but de faciliter la preuve du fondement de l’infraction, savoir, l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. Sans une disposition qui introduit une présomption, la poursuite devrait dans la plupart des cas, pour faire la preuve de l’intention, se fonder uniquement sur l’omission de faire une des trois choses mentionnées. Un juge peut conclure ou ne pas conclure que l’intention a été établie hors de tout doute raisonnable. D’autre part, si l’accusé a omis de faire toutes ces trois choses, la conclusion de l’intention serait probablement irrésistible. Dans de telles circonstances, la poursuite n’aurait pas à invoquer une présomption d’intention. Le besoin d’invoquer une présomption ne paraîtrait nécessaire que dans un cas où la conclusion de l’intention n’est pas irrésistible. J’estime en conséquence que si le Parlement a voulu que l’infraction soit perpétrée par l’accusé lorsqu’il omet de faire l’une ou l’autre des trois choses mentionnées au par. (2), le Parlement a également voulu que la disposition qui introduit la présomption s’applique dans tous les cas lorsque l’accusé a omis de faire l’une des choses mentionnées. La disposition qui introduit la présomption n’impose pas à l’accusé l’obligation d’établir qu’il n’avait pas l’intention requise. L’obligation de faire la preuve hors de tout doute incombe toujours à la poursuite. La disposition relative à la présomption aide simplement la poursuite à faire cette preuve et s’applique uniquement en l’absence de toute preuve à l’effet contraire.
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