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mercredi 17 février 2010

L'impact qu'a le défaut du ministère public de donner avis de son intention de demander une « peine plus sévère », en application du par. 727

R. c. McCoy, 2006 NBBR 329 (CanLII)

[11] Avec égards, je suis d’avis que le juge du procès a commis une erreur de principe en omettant de tenir compte des condamnations antérieures de McCoy. Par conséquent, l’imposition d’une amende était manifestement insuffisante dans les circonstances. Il semble que le défaut du ministère public de donner avis de son intention de demander une « peine plus sévère », en application du par. 727(1) du Code criminel, ait influencé la décision du juge du procès. L’effet de cette disposition a fait l’objet d’un examen dans bon nombre de décisions.

[12] Dans R. c. Branscombe (1989), 97 R.N.-B. (2e) 206, le juge Harper de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick a dit ce qui suit aux par. 30 et 31 :

[TRADUCTION]

[…] [I]l faut noter qu’une telle situation n’oblige pas la Cour à traiter le défendeur comme un délinquant primaire, si un dossier judiciaire antérieur était également admis ou prouvé, mais elle ne fait qu’obvier aux sentences minimales obligatoires devant être infligées par une cour en vertu de l’actuel art. 255 du Code, surtout en ce qui a trait aux condamnations antérieures reliées à la conduite en état d’ébriété.

Cela mis à part, la Cour peut (et devrait) tenir compte de toutes les condamnations antérieures pour toute infraction criminelle (y compris celles qui sont reliées à la conduite en état d’ébriété) en infligeant la sentence dans une situation donnée, y compris dans la présente affaire.

[13] Dans R. c. Norris reflex, (1988), 41 C.C.C. (3d) 441, le juge Côté de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a traité comme suit, aux pages 447 et 448, de la question des condamnations antérieures dans des cas où n’a été donné aucun avis qu’une peine plus sévère serait demandée :

[TRADUCTION]

[S]i, dans une affaire de conduite en état d’ébriété, le ministère public ne donne aucun avis en application du par. 592(1) [aujourd’hui le par. 727(1)], lorsque le contrevenant est déclaré coupable, le juge du procès peut lui infliger toute peine appropriée qui est plus sévère que la peine minimale prévue à l’al. 239a)(i) pour une première infraction. (La peine maximale ne varie plus selon le nombre de condamnations antérieures, comme elle le faisait avant; elle dépend maintenant plutôt de la question de savoir si l’infraction est poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.) Lorsqu’il détermine la peine à infliger, le juge peut examiner tous les renseignements pertinents relatifs au caractère de la personne déclarée coupable, y compris ses condamnations antérieures relatives au même type d’infraction ou à d’autres types d’infractions. Une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies est pertinente, tout comme le serait une condamnation antérieure pour intoxication publique, pour vandalisme avec facultés affaiblies ou pour conduite dangereuse. Un casier judiciaire vierge serait par ailleurs tout aussi pertinent.

Bref, le fait de donner ou non un avis en application de l’art. 592 détermine tout simplement la limite minimale du pouvoir du juge de déterminer la peine à infliger. Entre cette limite et la peine maximale prévue par la loi, le juge doit toujours peser tous les facteurs pertinents et déterminer où placer la peine sur l’échelle.

[14] Dans R. c. Johnson (N.S.C.A.), [1994] N.S.J. No. 154, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a souscrit aux conclusions tirées dans R. c. Norris, précité, et s’est rangée à l’avis du juge Scanlan, du tribunal inférieur, dont la décision est publiée à [1993] N.S.J. No. 485, où il a dit ce qui suit, aux par. 13 et 14 :

[TRADUCTION]

Dans toute affaire relative à la détermination de la peine, le ministère public a le droit de présenter des observations sur les condamnations antérieures. Toutes les infractions sont susceptibles d’entraîner une peine plus sévère si le contrevenant a des antécédents judiciaires importants. […]

[…] Si le ministère public donne avis qu’une plus forte peine sera demandée du fait des condamnations antérieures en vertu de l’article 665, cela ne servira qu’à établir la peine minimale que le tribunal pourra infliger. Le juge chargé de la détermination de la peine aura toujours le pouvoir d’infliger une peine se situant entre la peine minimale et la peine maximale, qu’il s’agisse d’une première infraction ou non. Comme je l’ai déjà mentionné, le juge du procès a le droit d’examiner tous les facteurs pertinents pour déterminer la peine appropriée, y compris les condamnations antérieures.

[15] Le défaut du ministère public de donner avis qu’une peine plus sévère serait demandée n’entraîne pas la conclusion que l’accusé devrait être assimilé à un délinquant primaire.

[16] Au lieu d’assimiler McCoy à un délinquant primaire, le juge chargé de la détermination de la peine aurait dû tenir compte de [TRADUCTION] « tous les facteurs pertinents pour déterminer la peine appropriée », notamment :

1. la dissuasion générale;

2. les antécédents judiciaires;

3. la dissuasion particulière;

4. l’art. 255.1 du Code criminel.

1. Dissuasion générale

[17] Dans Regina c. McVeigh 1985 CanLII 115 (ON C.A.), (1985), 22 C.C.C. (3d) 145 (C.A. Ont.), le juge McKinnon, juge en chef adjoint, a signalé l’importance de l’intérêt public, à la p. 150 :

[TRADUCTION]

Personne ne prend le volant après avoir bu en pensant à la possibilité que quelqu’un soit tué de ce fait. Les peines infligées devraient rendre beaucoup moins attrayante la conduite d’un véhicule après avoir bu. Le public ne devrait pas avoir à attendre que des gens soient tués pour que les tribunaux condamnent catégoriquement le comportement qui a causé leur mort.

[…]

Dans de tels cas, la dissuasion générale devrait être l’objectif prédominant, et cet objectif ne peut pas être atteint si l’on insiste trop sur le fait que la dissuasion particulière est rarement nécessaire après que la conduite en état d’ébriété a mené à un résultat tragique.

[18] Dans R. c. Bourhill, [1999] O.J. No. 5071 (C.S. Ont.), le juge Donnelly a reconnu l’importance de l’intérêt public dans la détermination de la peine à infliger dans les cas de conduite avec facultés affaiblies. Il s’est exprimé ainsi, au par. 20 :

[TRADUCTION]

Cette reconnaissance vaste et formelle de l’intérêt public par rapport à la conduite avec facultés affaiblies touche directement le système judiciaire. L’objectif fondamental de la détermination de la peine est la protection de la société. Les tribunaux n’ont pas à suivre étroitement la conscience sociale. Ils doivent être conscients des préoccupations légitimes et universelles relatives à la sécurité publique et y être réceptifs. La perception du public à l’égard du système judiciaire souffrirait du défaut des tribunaux de première instance de reconnaître ces valeurs. Ainsi, l’administration de la justice serait susceptible d’être déconsidérée.

2. Antécédents judiciaires

[19] Comme je l’ai mentionné, McCoy a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies quatre fois déjà et il a été condamné à des peines d’emprisonnement totalisant plus de 30 mois. Son avocat soutient que, en déterminant la peine, la Cour ne devrait accorder que peu ou pas de poids à ces condamnations antérieures parce qu’il s’est écoulé plus de quinze ans depuis la dernière des infractions en question. Je ne suis pas d’accord. Lorsqu’une personne intoxiquée conduit un véhicule et cause la mort d’une autre personne, aucune période de temps ne peut réparer le mal qui a été fait et le passage du temps ne devrait jamais empêcher qu’il soit tenu compte de l’infraction.

3. Dissuasion particulière

[20] L’avocat de la défense a informé la Cour des efforts déployés par McCoy pour s’abstenir de consommer de l’alcool. Bien que ces efforts soient sans doute louables, il convient de souligner que ce n’est pas tant le fait que McCoy boit qui préoccupe la Cour, c’est plutôt le fait qu’il conduit lorsqu’il a bu. Il semble avoir besoin qu’on lui rappelle que la société ne tolérera pas qu’il conduise lorsque ses facultés sont affaiblies et, avec égards, une amende de 1 500 $ n’est à mon avis pas suffisante.

mardi 16 février 2010

Jurisprudence en matière de peine à Terre -Neuve dans les cas de fraude de plus de 5 000 $

R. c. Desormeau, [2001] N.J. No. 341 (C.S. – 1ère inst.)
Peine d’emprisonnement de huit mois – capitaine des forces armées ayant fraudé
son employeur pour une somme de 70 000 $

M. Desormeau, un capitaine des forces armées dont s’était la première infraction, a plaidé coupable d’avoir fraudé le gouvernement pour un montant d’environ 70 000 $. Il avait demandé à d’autres soldats de présenter des demandes de frais de déplacement en laissant en blanc le montant de la réclamation. Ensuite, il a rempli les documents en indiquant de faux renseignements. Il a remis aux soldats concernés une partie des sommes ainsi obtenues. D’âge moyen, il avait pris sa retraite des forces armée après vingt ans de service. La Cour a refusé de prononcer une condamnation avec sursis parce que l’infraction impliquait un abus de confiance, des fonds publics, la participation d’autres personnes, des montants appréciables et le refus, par l’accusé, de la responsabilité de ses actes.

La Cour lui a infligé une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une
ordonnance de dédommagement.

R. c. Wheeler, [2001] N.J. nº 240 (C.S. – 1ère inst.)
Peine d’emprisonnement de quatre ans et demi – fraude de centaines de personnes,
représentant 3 M$ par le truchement d’un faux système de placements

M. Wheeler, qui en était à sa première infraction, a reconnu avoir fraudé des centaines de personnes pour environ 3 millions de dollars. Il avait organisé un faux système de placement promettant des taux de rendement fabuleux. Il a confessé son crime. Il était d’âge moyen et avait trois enfants. Toute sa vie, il avait exploité une station service, mais il l’avait perdue et avait fait l’objet d’une requête de mise en faillite. La Cour avait précédemment décidé de ne pas prononcer d’ordonnance de dédommagement pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il était difficile d’évaluer le montant exact de la fraude par rapport à toutes les victimes.

La Cour a décidé que l’objectif de dissuasion générale exigeait le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 4 ½ ans. Elle a indiqué qu’elle lui infligeait six mois d’emprisonnement de plus parce que l’ordonnance de dédommagement n’était pas réalisable.

R. c. Quinlan (1999), 133 C.C.C. (3d) 501 (C.A. T.-N.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de six mois – vol et fraudes représentant une
somme de 12 000 $ et fraudes pour l’achat de cocaïne

M. Quinlan a plaidé coupable à un chef d’accusation de vol et à deux chefs d’accusation de fraude à l’égard de deux employeurs différents. Le vol et les fraudes se montaient à 12 000 $ au total. Il a commis ces infractions pour pouvoir se payer de la cocaïne. Il a demandé de recevoir un traitement pour sa toxicomanie et a, depuis, été engagé dans une entreprise familiale. Il avait déjà été condamné pour vol, mais aucun autre détail n’ait été fourni au tribunal de première instance à ce sujet. Il avait 29 ans, était marié et père d’un enfant. Il a témoigné pour dire qu’il pouvait verser 500 $ par mois comme dédommagement. Le ministère public et la défense ont présenté des observations conjointes en faveur d’une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois assortie d’une ordonnance de dédommagement. Le juge du procès a statué qu’il n’était pas convaincu qu’un dédommagement pouvait être fait et a infligé une peine d’emprisonnement de six mois et prononcé une ordonnance de dédommagement.

M. Quinlan a été remis en liberté sous caution en attendant l’appel et a versé un
dédommagement chaque semaine comme l’exigeait l’ordonnance de mise en liberté sous
caution. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur parce
que le dédommagement était possible. Elle a modifié la peine, la faisant passer à une
peine d’emprisonnement avec sursis de six mois, assortie d’une probation de trois ans et d’une ordonnance de dédommagement intégral.

R. c. Oliver, [1997] N.J. nº 248 (C.S. – C.A.)
Peine d’emprisonnement avec sursis de sept mois – commis de banque ayant commis une fraude de 27 614 $ à l’endroit de son employeur

M. Oliver, un commis, a plaidé coupable d’avoir fraudé son employeur pour 27 614,23 $.
L’infraction a été commise sur une période de près de deux ans. Cette fraude a entraîné le congédiement d’un employé et la réduction des heures de travail d’un autre. Le juge du procès a mentionné qu’une peine d’incarcération était indiquée, mais a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une probation de trois ans et d’une ordonnance de dédommagement. Au moment de l’appel, M. Oliver n’avait encore versé aucun dédommagement. Les dispositions sur la condamnation avec sursis étaient entrées en vigueur depuis le procès. La Cour d’appel a statué qu’une peine d’incarcération s’imposait et l’a condamné à un emprisonnement de sept mois avec sursis.

Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004

Jurisprudence en matière de peine au Nouveau-Brunswick dans les cas de fraude de plus de 5 000 $

R. c. Evans, [2003] N.B.J nº 47 (Q.B.), 2003 NBQB 54
Peine d’emprisonnement de 10mois ainsi que deux mois de détention avant le procès
– fraude d’un homme âgé souffrant de démence
Après un procès devant jury, M. Evans a été déclaré coupable d’un chef d’accusation de fraude qui s’est étendue sur une période de quatorze mois. La victime était un homme âgé souffrant de démence. L’accusé s’occupait de la victime et avait déjà été condamné pour vol.

Bien qu’elle ait conclu que l’auteur de l’infraction ne représentait aucun danger pour la collectivité, la Cour a statué que le besoin de dissuasion générale et la dénonciation était si pressant que l’incarcération s’imposait. Tenant compte des deux mois déjà purgés, elle l’a condamné à un emprisonnement de dix mois.

R. c. Kuriya (2002), 252 R.N-B. (2e) 247 (Q.B.), 2002 NBQB 306; conf. 2003 NBCA 63
M. Kuriya a été déclaré coupable d’avoir fraudé un organisme gouvernemental pour la
somme de 840 699 $ au moyen d’un plan élaboré qui s’est déroulé sur une très longue
période et a impliqué l’utilisation de faux documents. Le juge du procès a statué que,même à la suite de l’arrêt Proulx, une condamnation avec sursis n’était pas la peine qui convenait pour cet accusé, qui en était à sa première infraction, qui avait un passé sans tache en raison du degré de planification et de fourberie ainsi que de l’importance du montant en cause. Il a statué que la dénonciation et la dissuasion exigeaient une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une ordonnance de dédommagement. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la sentence. Elle a précisé, au paragraphe 22, que le besoin de dénonciation et de dissuasion générale exigeait une peine d’incarcération pour assurer le respect de la loi compte tenu de la planification, de la fourberie et de la somme d’argent en cause.

R. c. Matchett, [1997] N.B.J. nº 176 (C.A.)

Peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois – fraude d’un employeur
représentant une somme de 26 800 $
Mme Matchett a reconnu avoir fraudé son employeur pour un montant de 26 800 $ et a été condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à deux ans de probation. En appel, le procureur général a fait valoir que la condamnation avec sursis n’était pas la peine indiquée parce que l’infraction impliquait un abus de confiance. La Cour d’appel a rejeté cette prétention et a confirmé la peine.

Tiré de :
Peines infligées dans les cas de fraude de plus de 5000$
Sharon Stewart Guthrie
Ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario
Decembre 2004

dimanche 14 février 2010

Certains principes fondamentaux en matière de fraude

R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)

[184] L’arrêt Zlatic de la Cour suprême émet certains principes fondamentaux en matière de fraude:

"La plupart des fraudes continuent de comporter une supercherie ou un mensonge. Tel que souligné dans Théroux, la preuve de la supercherie ou du mensonge suffit à établir l’actus reus de la fraude; aucune autre preuve d’un acte malhonnête n’est requise. Toutefois, la troisième catégorie de l’autre moyen dolosif a servi à justifier des déclarations de culpabilité dans un certain nombre de situations où il est impossible de démontrer l’existence d’une supercherie ou d’un mensonge. Ces situations incluent, à ce jour, l’utilisation des ressources financières d’une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l’exploitation de la faiblesse d’autrui, le détournement de fonds et l’usurpation de fonds ou de biens" :

[185] Il existe deux éléments d’intention subjective qui se rattachent à la fraude. Il est nécessaire de prouver qu’un accusé était conscient de la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que ce dernier comportait un risque de préjudice pour une personne.

[186] L’article 380 (1) du Code criminel ne différencie pas entre la supercherie, le mensonge et les autres moyens dolosifs. L’usage de l’un ou l’autre de ces moyens suffit. La poursuite peut d’ailleurs alléguer faire référence à plusieurs moyens dolosifs dans le même chef d’inculpation. Il lui suffira de faire la preuve d’un seul d’entre eux pour se décharger de son fardeau.

[187] Dans ce même arrêt, on précise de plus que la malhonnêteté implique un dessein caché. À ce sujet, dans l’arrêt Théroux, on mentionne que:

"l’accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l’infraction soit établie (…) le fait de sauter sur une occasion d’affaires sans être motivé par l’intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur ne constituera pas une fraude."

[188] La diversité des moyens dolosifs est telle qu’il n’est pas nécessaire de mentir à sa victime pour voir sa responsabilité criminelle engagée. Il suffit qu’il ait voulu agir à son insu ou qu’il se soit montré profiteur.

[189] Si le mensonge constitue une assertion sciemment contraire à la vérité, la simple exagération ou la vantardise, ne devrait pas suffire à faire condamner son auteur.

Les causes pendantes peuvent être pertinentes au stade de la peine dans deux circonstances

R. c. Pellerin, 2010 QCCQ 500 (CanLII)

[21] Le fait que l’infraction ait été perpétrée alors que l’accusé était sous le coup d’une accusation de voies de fait simples commise dans un contexte de rage au volant ne constitue pas un facteur aggravant, mais dénote chez lui un caractère belliqueux et reflète son intolérance à la frustration. Se référant aux propos du juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON C.A.), (2001) 155 C.C.C. (3d) 473, paragr. 63, le juge M. David de la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Sagesse, 2006 QCCS 1077 (CanLII), 2006 QCCS 1077, souligne, au paragr. 24, relativement à l’effet des causes pendantes sur la détermination de la peine, ceci :

24. Les causes pendantes peuvent être pertinentes au stade de la peine dans deux circonstances : soit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 725 du Code criminel, soit pour démontrer le caractère ou le profil de l’accusé.

Bien infractionnel – Pouvoir discrétionnaire d'accorder la requête selon l'article 19(3) L.r.d.s

R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)

[26] Il y a lieu de noter que le législateur accorde un pouvoir discrétionnaire à la cour d'accorder ou non une requête en restitution de bien saisi revendiqué par une tierce partie. À l'article 19(3), on dit bien que le "tribunal "peut" ordonner que des biens qui seraient autrement saisis en vertu des paragraphes 16 et 17 soient restitués en tout ou en partie à une personne…" L'emploi du verbe "peut" au lieu du verbe "doit" indique clairement que le Tribunal n'a pas le devoir ou l'obligation d'agir, mais une discrétion de rendre ou non l'ordonnance prévue à cet article. À la version anglaise de cet article, le législateur utilise le terme "may" quand il décrit le pouvoir d'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de l'article 19(3) de la L.r.d.s.

[27] L'interprétation facultative des pouvoirs du tribunal à l'article 19(3) est renforcée par le fait qu'on retrouve ailleurs dans cette même Loi des termes qui connotent clairement un devoir obligatoire au tribunal de rendre une ordonnance. Ainsi, à l'article 16 de cette Loi, le législateur dicte que le tribunal "doit" ordonner la confiscation dans certaines circonstances. Dans le texte anglais de cette disposition, le législateur emploie le terme "shall" et non "may" pour signaler le devoir obligatoire du tribunal. Le fait que le législateur emploie le verbe "shall" au lieu de "may" démontre que c'est volontairement que le verbe "peut" a été employé dans la disposition en cause. Ainsi, le mot "peut", à l'article 19(3), doit être interprété comme donnant un pouvoir discrétionnaire au tribunal d'accorder ou non une requête en restitution.

[28] Évidemment, la discrétion du tribunal doit être exercée judicieusement. Dans l'exercice de sa discrétion, la Cour tiendra compte des faits particuliers de la cause et de l'objet de la Loi.

[29] Dans la cause de Scotia Mortgage Corp. V. Leung, le juge en chef Brenner de British Columbia Supreme Court, décrit l'objectif législatif de l'article 16 de la L.r.d.s. ainsi:

Section 16 of the CDSA sets out the provisions dealing with the forfeiture of offence-related property. It was submitted by the Attorney General on this application and I agree that the overall intent of the forfeiture scheme is "to ensure that offence-related property is not returned to the offender and the interest of innocent third parties and persons with valid interests in the property are protected."

It is clear that the forfeiture scheme ender the CDSA serves three purposes. First, forfeiture punishes the offender by taking away the property that was used in the commission of the designated substance offence. Second, forfeiture is a deterrent in the sense that it "raises the stakes" by imposing a "very real cost" to those who either use, or permit thier propery to be used, in the commission of a designated substance offence. Third, forfeiture unsures that the propery is no longer available for continued use in criminal activities.

[30] Dans la cause de R. c. Gisby, la Cour d'Appel de l'Alberta a émis les commentaires suivants quant au but visé par le régime de confiscation de bien infractionnel:

The forfeiture provisions serve another purpose. In addition to punishment and deterrence, they help prevent or at least reduce the likelihood of future offences by removing from the illicit drug industry property which, by virtue of the definition found at s. 2(1), is being used to facilitate the commission of a designated substance offence. Provided that all requisite conditions are met, property that has been used to facilitate such offences will be forfeited and thus cannot be used to facilitate such offences will be forfeited and thus cannot be used to aid the perpetration of future offences.

[31] En somme, le législateur a décrété un régime de confiscation de bien infractionnel afin d'atteindre les objectifs suivants:

1. Priver l'accusé du bien infractionnel;

2. Rendre plus onéreuse la commission de certains crimes et de ce fait, servir comme facteur de dissuasion général;

3. S'assurer que le bien infractionnel ne sert plus à des activités criminelles.

[32] Dans l'exercice de la discrétion que la Loi lui confère, la Cour doit considérer si la restitution du bien saisi à une tierce personne rencontre les objectifs du législateur, tel que mentionné ci-haut. Ainsi, même si une tierce partie rencontre toutes les conditions énoncées au troisième paragraphe de l'article 19 de la L.r.d.s, la Cour pourra refuser d'exercer sa discrétion si la restitution du bien infractionnel n'atteint pas les objectifs de la Loi. Afin de déterminer si une ordonnance de restitution répond aux objectifs de la Loi, il y a lieu de considérer les faits particuliers de chaque cause et des conséquences pratiques d'une ordonnance de restitution.

Régime de restitution de bien infractionnel à une tierce partie selon l'article 19(3) de la L.r.d.s.

R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)

[17] Pour revendiquer un bien qui serait normalement confisqué en vertu de l'article 16 de la L.r.d.s., il faut que la partie requérante fonde son droit de revendication sur les provisions des articles 18 à 19.1 de cette même Loi. Dans la présente cause, la requérante, madame Normandin, réclame le bien infractionnel en s'appuyant sur l'article 19(3) de la L.r.d.s. qui se lit ainsi:

Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu du paragraphe 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne – autre que celle qui est accusée d'une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens – à condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leurs possessions et semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

[18] Essentiellement, l'article 19(3) de la L.r.d.s. prévoit que le Tribunal peut ordonner la restitution du bien infractionnel à une tierce partie si celle-ci est capable de convaincre le Tribunal qu'elle répond à chacune des conditions suivantes:

1. Elle n'a pas acquis son titre dans le but de soustraire le bien infractionnel d'une confiscation inévitable au profit du procureur général;

2. La tierce personne doit être le propriétaire du bien ou être en mesure de revendiquer des droits de possession sur le bien infractionnel;

3. Elle semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

[19] Le premier critère s'adresse à la tierce partie qui a acquis le bien afin de déjouer le régime obligatoire de confiscation du bien infractionnel tel que prévu à l'article 16 de la L.r.d.s. On imagine, par exemple, la situation où un accusé vend le bien infractionnel à une partie complaisante afin de permettre à cette dernière de présenter une requête en restitution. En somme, la tierce partie qui revendique un bien infractionnel doit être de bonne foi.

[20] En ce qui concerne le deuxième critère de l'article 19(3), une requérante peut se décharger de cette preuve en produisant un titre de propriété valide, tel un certificat d'immatriculation dans le cas d'une automobile. Elle pourrait également présenter toute preuve documentaire ou testimoniale à l'effet qu'elle a un droit de propriété ou de possession sur le bien en litige.

[21] Un coacquéreur du bien infractionnel ainsi que toute partie qui détient un droit de possession conjointe dans le bien infractionnel peut présenter une demande de restitution dudit bien. Ainsi, un co-acheteur d'une maison ou d'une auto peut se prévaloir des dispositions de l'article 19(3) de la L.r.d.s. De même, un colocataire qui détient un droit de possession dans le bien infractionnel peut faire valoir ses droits de restitution.

[22] Quant au troisième critère, il y a lieu de faire quelques commentaires sur le fardeau de la preuve que la Loi impose à une tierce partie voulant revendiquer un bien infractionnel. Il y a lieu de souligner, tout d'abord, que le législateur utilise le mot "semble" pour qualifier l'innocence de la partie requérante de toute complicité ou collusion avec l'accusé. Dans le Petit Robert, on définit le verbe "sembler" comme suit: "avoir l'air…donner l'impression." Ainsi, la partie requérante n'a pas à prouver son innocence selon le standard de hors de tout doute raisonnable qu'on impose au Ministère public dans un procès criminel. Elle n'a que l'obligation de démontrer qu'elle "semble" ou "apparaît" innocente de toute complicité ou collusion.

[23] Dans la cause de Procureur Général du Québec c. Larochelle, la Cour d'appel du Québec a clairement indiqué que dans une requête de restitution suivant l'article 19(3) de la L.r.d.s., il appartient à la partie requérante de démontrer par prépondérance de preuve qu'elle est innocente de toute complicité ou de collusion dans l'infraction:

Le fardeau de preuve de la personne qui revendique le bien, en l'instance l'intimée, est donc d'établir par prépondérance des probabilités, c'est-à-dire selon le fardeau civil, qu'elle n'est non seulement pas une complice, mais aussi qu'il n'y a pas eu collusion entre l'accusé et elle. (par. 10 du jugement)

[24] Avant de terminer cette section du jugement, il y a lieu de s'attarder quelques instants sur la distinction entre la complicité et la collusion. Dans l'affaire de Villeneuve c. La Reine, le juge Robert de la Cour d'appel du Québec, tel qu'il était à l'époque, a émis les commentaires suivants au nom de la cour sur les principes de complicité et de collusion:

La complicité est un concept bien connu et bien défini en droit criminel; la collusion au contraire, est un concept de droit civil, dont on doit définir la portée.

Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique, définit la (collusion) ainsi:

"Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'en tromper une ou plusieurs autres."

Le Dictionary of Canadian Law, quant à lui, en donne la définition suivante:

"Coming together to commit fraud to deceive."

Hubert Reid propose la définition qui suit:

"Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs personnes ou d'atteindre un objectif prohibé par la Loi."

[25] En somme, la collusion comporte deux éléments: d'abord une entente et ensuite un but de tromper une ou plusieurs personnes ou l'intention d'atteindre un objectif illégal. La collusion peut s'établir à partir d'une preuve directe ou elle peut s'inférer du comportement des parties. Selon le juge Robert dans la Cause de Villeneuve, "l'aveuglement volontaire peut constituer un comportement à considérer non pour établir en soi s'il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s'il y a collusion." Nous allons revenir sur le concept d'aveuglement volontaire dans la dernière partie de ce jugement.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’absence de justification ou d’excuse raisonnable est un élément essentiel de l'infraction d'extorsion et l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire

D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990 Lien vers la décision [ 61 ]          L'infraction d'extorsion est prévue à l' article 346 (...