R. c. Oliva, 2021 QCCS 2237
[25] Il est loisible à la défense de soulever le fait exonératoire qu'un tiers connu a commis le crime plutôt que l'accusé. Il ne s'agit pas d'un moyen de défense positif à proprement parler mais, plus simplement, d'un moyen ou véhicule par lequel la défense peut soulever un doute raisonnable relativement à la culpabilité de l'accusé.
[26] Néanmoins, la défense n'a pas le loisir de soumettre une telle défense au juge des faits sans que le juge du droit ne l'ait déclarée admissible. Un résumé des règles applicables a été discuté par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Grandinetti[15]. Depuis, de nombreuses décisions ont repris et analysé ces règles.
[27] En bref, l'arrêt Grandinetti pose les prémisses de la pertinence et de la valeur probante d'une preuve de la commission de l'infraction par un tiers suspect afin que l'argument soit, par la suite, soumis au juge des faits. La suffisance de la preuve d'un tiers suspect réside dans l'air de vraisemblance d'une telle défense, ce qui revient à dire que « [l]'accusé doit démontrer l'existence d'un élément susceptible de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de prononcer son acquittement sur le fondement du moyen de défense[16] ».
[28] Toujours selon l'arrêt Grandinetti, la preuve, directe ou par inférence, doit permettre de dégager un lien suffisant entre le tiers suspect connu et le crime pour lequel l'accusé subit son procès.
[29] Certains facteurs ou combinaison de facteurs permettent d'apprécier la suffisance du lien. Une jurisprudence classique, qui inclut l'arrêt Grandinetti, discute ainsi de la propension du tiers, de son opportunité à commettre l'infraction, de même que son mobile.
[30] En l'espèce, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant de ces questions, sauf pour souligner que la nuance entre une allégation de tiers suspect du crime commis, et l'évocation du tiers et de ses paroles ou gestes peut devenir, le cas échéant, fort ténue.
[31] Il en est ainsi parce que la preuve liée au tiers peut être introduite (ou poursuivie par le biais du contre-interrogatoire des témoins du ministère public) à une autre fin que celle de savoir si ce tiers est l'auteur du crime plutôt que l'accusé.
[32] Par exemple, le rôle d'un tiers peut être plutôt pertinent à l'appréciation de la crédibilité ou de la fiabilité d'un témoin, notamment en lien avec des déclarations antérieures incompatibles. D'une manière plus immédiate, une telle preuve peut être pertinente au poids de la preuve d'identification de l'accusé avancée par le ministère public, sans nécessairement franchir la frontière, contrôlée par le juge du procès, qui consiste à « pointer du doigt » le tiers à titre d'auteur du crime.
[33] Un exemple récent de ce qui précède se trouve dans un arrêt J.M.W. de la Cour d'appel de l'Alberta[17]. Dans cette affaire, l'accusé était inculpé de possession et d'accès à de la pornographique juvénile. D'une manière imprévue, un témoin de la Couronne, soit le fils de l'accusé, a indiqué avoir visionné de telles images sur l'ordinateur en cause. En contre-interrogatoire, la défense a fait ressortir le fait que de nombreuses personnes avaient également accès à l'ordinateur.
[34] La Cour d'appel de l'Alberta a souligné que le juge avait fait erreur en qualifiant cette preuve de tiers suspect, et exigeant du coup une requête de la défense alors même que la preuve émanait du ministère public en interrogatoire. La Cour d'appel explique la nuance en ces termes:
To justify the admission of the evidence, there must be a "sufficient connection between the third party and the crime", and the accused must point to evidence of this connection [...]. Evidence of a third party's means, motive, or opportunity is usually sufficient to discharge the accused's onus and establish the "requisite nexus" [...].
While W testified that numerous other individuals had, at times, unsupervised access to the family computers, there was no evidence he had seen any of these individuals or downloading pornography. While this evidence may technically have shown opportunity, it was not really about opportunity, means or motive at all. Indeed, in closing argument, defence counsel stated: "In our defence, we have never suggested that any other individual downloaded or accessed pornography. We don't know. We are just providing some evidence of reasonable alternatives" [...].
The evidence was, however, relevant to attempting to show that the appellant did not have exclusive possession and control of the computer, and the trial judge admitted the evidence for precisely that reason[18].
[Soulignés ajoutés]
[35] La situation inverse peut se produire lorsqu'en fait, l'argument avancé par la défense est plutôt bel et bien celui d'un tiers suspect, auquel cas une décision en ce sens s'impose de la part du juge du procès. Un tel exemple est offert dans un jugement Lufiau de la Cour supérieure[19].
[36] Tel que discuté plus haut, un doute raisonnable sur l'identification n'implique pas nécessairement le détour requis par les règles du tiers suspect.
[37] Dans un autre arrêt albertain[20], l'identité de l'auteur d'un meurtre et d'un vol qualifié était la question du procès. En appel, la défense a soumis que le juge du procès aurait dû instruire le jury en rapport avec l'existence du tiers suspect. La Cour d'appel souligne ce qui suit:
There is no merit to Mr. Kollie's argument. Mr. Kollie conflates the issue of identity with the issue of the potential involvement of a third party in the commission of the offence. Mr. Kollie did not seek to call any evidence of the potential involvement of a third party, nor did he point to any such evidence in the Crown's case. Rather, the arguments made in defence were that the Crown had failed to prove that Mr. Kollie was Male 1 on the video, and that the jury should have a reasonable doubt on the issue of intent. Without any evidence tending to show that a third person was Male 1 in the video, no instruction was required[21].
[Soulignés ajoutés]
[38] Incidemment, les parties ont mentionné un autre jugement de la Cour supérieure dans Pallagi[22]. Dans cette affaire, l'identité de l'auteur de vols qualifiés était en cause. L'accusé a rendu témoignage à l'effet qu'il n'était pas l'auteur des infractions mais possiblement un certain M. Bénard de même qu'une deuxième personne. Cette brève mention se retrouve dans la portion du jugement qui discute de la requête Corbett. Ce jugement apporte peu en l'espèce. En effet, dans Pallagi, la Cour ne discute pas de l'ampleur de la soustraction de certains antécédents de l'accusé en fonction de l'impact du témoignage de celui-ci lorsqu'il pointe le doigt vers des tiers. De plus, la nuance entre une preuve de tiers suspect et l'évocation de ce tiers à d'autres fins n'est pas abordée.
[39] Enfin et pour rappel, la défense ne soulève pas la question du tiers suspect en l'espèce, et le ministère public ne conteste pas la position de celle-ci.