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mardi 24 mars 2026

La question de l’absence de consentement aux contacts sexuels doit être évaluée au moment de ces contacts

Berkat c. R., 2023 QCCA 1585

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[11]      Premièrement, il soutient que le juge a erré dans l’application du principe de l’arrêt Browne v. Dunn[2], ce qui l’aurait amené à écarter une preuve disculpatoire, soit le fait que la plaignante aurait embrassé l’appelant avant de descendre au sous-sol puis, plus tard, avant de partir. Au procès, l’intimé s’est opposé à cette preuve au motif qu’il s’agissait d’un élément sur lequel ni la plaignante ni le témoin M. P… n’avaient été contre-interrogés et plaidait l’application de l’arrêt Browne v. Dunn. Le juge lui a donné raison, déclarant que le remède approprié pour la violation du principe en l’espèce était de limiter la valeur probante de cette partie de la preuve.

[12]      Cependant, l’appelant n’explique pas l’incidence de cette erreur, le cas échéant, sur le verdict.

[13]      À l’audience, l’appelant précise que la survenance des baisers est un élément de preuve parmi d’autres, qui est révélateur d’un consentement de la plaignante à l’activité sexuelle en litige. Cet argument est erroné.

[14]      De prime abord, la question de l’absence de consentement aux contacts sexuels dans le sous-sol devait être évaluée au moment de ces contacts[3]. De plus, l'article 276(1) C.cr. prévoit que la preuve d'une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation est inadmissible, à moins que l’accusé ne puisse satisfaire les exigences énoncées à l'article 276(2) C.cr[4]. Ainsi, il incombait au juge d’exiger une requête sur l’admissibilité de cette preuve[5], suivant les articles 278.93 et 278.94 C.cr, afin d’une part, de s’assurer que la preuve de cette autre activité sexuelle n’était pas présentée pour établir que la plaignante était moins digne de foi, ou encore, plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle à l’origine de l’accusation (art. 276(2)a) C.cr.), et, d’autre part, si elle ne visait pas à établir l’une de ces inférences prohibées, afin de déterminer si elle était pertinente par rapport à une question en litige au procès (art. 276(2)(b) C.cr.) et si le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emportait pas sensiblement sur sa valeur probante. (art. 276(2)(d) C.cr.).

[15]      Le fait d’avoir omis cette étape préalable rendait cette preuve inadmissible[6]. Par conséquent, l’erreur alléguée en lien avec Browne v. Dunn, soit d’avoir diminué la valeur probante de cette preuve inadmissible, devient sans objet.

L’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime; elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel

Fiset c. R., 2018 QCCA 1320 

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[6]           Comme l’indique à bon droit la juge, l’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime, elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel (art. 348(1)b) C.cr.) ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(1)a) C.cr.). L’accusation portée par l’intimée cible, en l’espèce, uniquement la première hypothèse, bien que la seconde constitue une infraction moindre et incluse à la première (art. 662(6) C.cr.).

[7]           La détermination de l’intention criminelle qui anime l’auteur immédiatement avant ou durant l’introduction par effraction est pertinente et essentielle à l’accusation sanctionnée par l’alinéa 348(1)a) C.cr., mais en ce qui concerne la commission de l’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) C.cr., il n’est pas requis que l’auteur ait déjà, au moment de l’introduction par effraction, la mens rea de l’acte criminel qu’il commettra à l’intérieur. Il suffit, contrairement à ce que prétend l’appelant, que la mens rea soit présente au moment de perpétrer cette infraction même si celle-ci n’est commise qu’à la fin de son séjour illégal dans le lieu pénétré.

[8]           En vertu de l’alinéa 350a)ii) C.cr., une personne est, par ailleurs, réputée s’être introduite par effraction si elle est entrée dans un endroit, par une ouverture permanente ou temporaire, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe.

[9]           La juge, en l’espèce, ne retient pas la version de l’appelant selon laquelle il aurait été invité par la plaignante à pénétrer dans son logis pour y récupérer ses effets personnels et prête plutôt foi au témoignage de cette dernière qui affirme que l’appelant est entré chez elle par la force, contre son gré et après qu’elle l’eut sommé d’attendre à l’extérieur. Elle conclut donc à l’absence d’excuse ou de justification légitime et à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation. L’appelant ne démontre pas que cette conclusion, essentiellement fondée sur la crédibilité, est entachée d’une erreur révisable.

lundi 23 mars 2026

La mens rea de l'infraction de capacité de conduire affaiblie & l'impossibilité de faire valoir une défense d'intoxication volontaire en pareil cas

R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (CSC)

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 L'arrêt Ford c. La Reine1982 CanLII 16 (CSC)[1982] 1 R.C.S. 231, confirme que l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément de l'intention d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie.  La preuve de l'absence d'intention de mettre le véhicule en marche joue seulement pour empêcher le ministère public de bénéficier de la présomption de l'al. 237(1)a).  Notre Cour a récemment confirmé ces conclusions dans les arrêts R. c. Toews1985 CanLII 46 (CSC)[1985] 2 R.C.S. 119, et R. c. Whyte1988 CanLII 47 (CSC)[1988] 2 R.C.S. 3.

 

   L'arrêt Toews a examiné les questions de la mens rea et de l'actus reus de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie et a conclu ceci, à la p. 124:

 

De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue.  L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.  [Je souligne.]

 

   L'élément moral de cette infraction se trouve donc défini par renvoi direct à l'actus reus.  Aucune autre intention n'est requise sauf celle d'accomplir l'actus reus, ce qui indique fortement que cette infraction tombe dans la catégorie des infractions d'intention générale.  Le juge en chef Dickson, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt Whyte, a affirmé que l'intention requise pour cette infraction est une intention minimale.  Cet arrêt portait sur la constitutionnalité de la présomption de garde ou de contrôle contenue à l'al. 237(1)a) compte tenu de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.  Le juge en chef Dickson dit ceci, à la p. 22:

 

À mon avis, nous devons reconnaître que la définition des infractions en matière d'alcool au volant constitue une tâche difficile pour le législateur.  Le fait même que la consommation d'alcool constitue un élément de ces infractions soulève un problème en ce qui a trait à l'élément de l'intention.  La justice empêche qu'on se fie indûment à la responsabilité stricte ou absolue.  La protection de la société empêche qu'on mette indûment l'accent sur l'élément moral de ces infractions.  Le législateur a décidé de définir l'infraction en fonction de "la garde ou du contrôle".  Comme je l'ai déjà mentionné, cette Cour a conclu que le ministère public n'a pas besoin de démontrer que l'accusé avait l'intention de conduire ni de mettre le véhicule en marche pour entraîner une déclaration de culpabilité en matière de "garde ou contrôle".  L'exigence de la mens rea pour l'infraction de garde ou de contrôle est minimale et on n'a pas soutenu en l'espèce que cela constitue une dérogation aux exigences de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte.  [Je souligne.]

 

   De plus, la prétention de l'appelant qui soutient que l'intention applicable à l'infraction devrait être celle d'utiliser la voiture ou ses accessoires dans le dessein d'utiliser la voiture en tant que véhicule à moteur va à l'encontre d'une affirmation catégorique de notre Cour que l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément de cette infraction.  Utiliser un véhicule à moteur en tant que véhicule à moteur est une autre façon de dire utiliser le véhicule à moteur pour le mettre en marche, puisque ce qui distingue un véhicule à moteur d'un autre objet ou endroit est sa capacité de servir de moyen de transport, c.‑à‑d. d'être mis en marche.  Accepter cette proposition reviendrait à accepter que l'appelant doit avoir eu l'intention de mettre le véhicule à moteur en marche pour contrevenir à l'al. 234(1)a) et l'arrêt Ford a déjà rejeté cette proposition.

 

   Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie.  En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus.  Dans cette affaire, l'accusé a été acquitté parce qu'il dormait sur le siège avant, dans un sac de couchage, la tête près de la portière du côté du passager.  Notre Cour n'a pas fondé sa décision sur l'absence de mens rea qui aurait découlé du dessein d'utiliser le véhicule autrement qu'à titre de véhicule à moteur, c'est‑à‑dire de l'utiliser comme endroit pour dormir.  Elle a plutôt dit, à la p. 127:

 

Il n'a [. . .] pas été démontré que l'intimé a accompli des actes de garde ou de contrôle et il n'a donc pas accompli l'actus reus.

 

   Pour ces motifs, je suis d'avis que l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie est une infraction d'intention générale.  Il en découle, comme notre Cour l'a statué à la majorité dans l'arrêt Bernard, que le moyen de défense fondé sur l'intoxication ne peut écarter la mens rea de cette infraction, bien qu'il ne soit pas encore déterminé si l'intoxication qui entraînerait un état d'aliénation mentale ou d'automatisme pourrait avoir ce résultat.

 

   Le juge du procès a conclu que l'appelant était dans un état d'intoxication très avancé.  Cependant, l'appelant n'a pas fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que son degré d'intoxication était élevé au point de constituer un état d'aliénation mentale ou d'automatisme et aucun des juges des tribunaux d'instance inférieure n'a conclu à l'existence d'un état d'aliénation mentale ou d'automatisme.  Vu les faits de l'espèce, je ne vois pas la nécessité d'aborder la question de savoir si l'intoxication peut réfuter la mens rea quand elle approche de l'aliénation mentale ou de l'automatisme.  Je conclus donc que le premier moyen de l'appelant doit échouer.

Le refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans l'ADA peut se commettre de différentes manières et selon un large éventail de comportements effectués par la personne concernée

Duchesne c. R., 2024 QCCS 4666

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[25]        Au demeurant, il est bien acquis que le refus d’obtempérer à un ordre peut se commettre de différentes manières et selon un large éventail de comportements effectués par la personne concernée. Ajoutons que depuis la dernière modification législative apportée à l’infraction criminelle relative à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre, la poursuite doit uniquement démontrer la connaissance par l’accusé du fait que l’ordre a été donné. Cela s’avère, dorénavant, suffisant afin d’établir l’élément moral de l’infraction. D’autant, il convient de continuer d’appliquer la présomption voulant qu’une personne est présumée vouloir les conséquences directes et logiques de ses actes ou paroles. Ainsi, les faits suivants pouvaient établir les éléments essentiels de l’infraction reprochée[15] et permettaient au juge du procès de prononcer un verdict de culpabilité à l’égard de l’appelante :

-     L’opposition momentanée de l’appelante à sortir de son véhicule à la demande des policiers[16];

-     Les nombreuses explications des policiers à l’égard du fonctionnement de l’appareil, de la manière de souffler convenablement dans l’appareil et des conséquences d’un refus[17];

-     La description de la manière dont l’appelante ne s’exécute pas convenablement ou cesse immédiatement de souffler après seulement une seconde, ce qui produit des souffles insuffisants pour l’appareil de détection approuvé[18];

-     Le calibrage de l’appareil, le changement à différentes reprises de pièces buccales neuves et le redémarrage de l’appareil selon la séquence normale et prévue après un certain nombre d’essais;

-     L’appelante ne démontre aucun essoufflement ou problème respiratoire lors des essais[19];

-     Les seize essais infructueux en 18 minutes;

-     Le comportement agressif de l’appelante auprès des policiers, soit son absence de collaboration et le fait qu’elle coupe souvent la parole aux policiers lorsqu’ils expliquent le fonctionnement de l’appareil et les conséquences du refus[20];

-     Elle souhaite quitter les lieux entre deux essais[21] et après son arrestation[22];

-     Elle se fâche contre le remorqueur[23];

-     Certaines paroles prononcées par cette dernière aux policiers : « Tu peux pas me faire ça, tu fais peur à ma fille, ça serait chien de me faire ça, laisse-moé une chance, je reste pas loin en plus c’est à côté ma fille veut un sac de chips. Je chauffe pas quand je bois d’habitude. »[24]; « Fais moi pas chier »[25]; « Jamais je prends ma voiture, je voulais juste faire plaisir à ma fille, t’es chien »[26]; « J’ai jamais pris mon char en état d’ébriété sauf aujourd’hui »[27]; « Tu dois être fier de toi à la fin de ta journée de faire chier le monde. Ça te donne combien dans tes poches de me faire chier? »[28]; durant l’intervention, l’appelante prend une caisse de 12 canettes de bière et affirme « Tant qu’à boire on va boire, estie »[29].

L’infraction de refus de souffler dans un éthylomètre constitue un crime d’intention générale ne nécessitant que la connaissance par l’accusé du fait que l’ordre a été donné (et autres crimes d'intention générale)

Gauthier c. R., 2025 QCCS 3431

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[23]      L’infraction de refus de souffler dans un éthylomètre constitue un crime d’intention générale ne nécessitant que la connaissance par l’accusé du fait que l’ordre a été donné[12]. L’infraction de voies de fait constitue un crime d’intention générale[13]. Par extension, le crime de voies de fait contre un agent de la paix ne requiert qu’une intention générale tout en sachant qu’il s’agit de policiers[14]. L’infraction d’entrave prévue au paragraphe 129a) du Code criminel constitue également un crime d’intention générale[15].


L'infraction de refus ou d'omission de souffler dans un ADA & le changement d'idée d'un accusé

R. c. Beauchamp, 2025 QCCQ 3838

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[45]        La conduite d’un véhicule automobile n’est pas un droit, mais un privilège[15]. Comme l’indique la Cour d’appel du Manitoba :

[24]  Operating a motor vehicle is a privilege, not a right; it is a highly regulated activity because, for the vast majority of Canadians, getting into a motor vehicle is the most dangerous activity they do. Impaired driving is a clear and ever‑present threat to road safety. Submitting to some infringements of personal liberty is the compromise motorists accept so that there can be effective enforcement of driving laws for the purpose of ensuring road safety. Parliament’s legislative scheme to combat impaired driving includes placing a legal duty on individuals to comply with a validly made breath demand and criminalizing non-compliance. The utility of these laws to ensuring road safety has long been recognized by this court.[16]

[46]        Il est bien établi en droit que les policiers sont autorisés à vérifier la sobriété des conducteurs[17]. L’ADA n’est qu’un outil d’enquête qui permet aux policiers d’acquérir les motifs de croire requis pour ordonner à un conducteur de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest[18]. L’utilisation d’un ADA sert uniquement à confirmer ou écarter les soupçons d’un policier quant à l’état d’ébriété d’un conducteur[19].

1.            L’INFRACTION DE REFUS OU D’OMISSION DE SOUFFLER DANS UN ADA

[47]        Pour obtenir une condamnation, le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les trois éléments essentiels[20] suivants :

(1)   Un ordre valide de fournir un échantillon d’haleine[21];

(2)   L’omission ou le refus de fournir l’échantillon d’haleine requis (actus reus);

(3)   L’intention d’omettre ou de refuser de fournir l’échantillon d’haleine requis (mens rea).

[48]        La preuve du bon fonctionnement de l’ADA ne fait pas partie, en soi, des éléments essentiels de l’infraction[22]. Cette preuve est susceptible d’être requise uniquement lorsque le refus d’obtempérer est équivoque[23] ou que l’accusé semble obtempérer, mais qu’il souffle sans succès dans l’ADA[24]. Cependant, lorsqu’un accusé omet sciemment de fournir un échantillon[25] ou feint de souffler dans l’appareil, le poursuivant n’a pas à démontrer le bon fonctionnement de l’ADA[26]. Ultimement, chaque cas est un cas d’espèce[27].

2.            L’ORDRE DE SOUFFLER

[49]        L’infraction de refus d’obtempérer à un ordre tenant à la désobéissance à une sommation légale[28], une personne n’a pas l’obligation d’obtempérer si l’ordre de souffler est non conforme[29]. Pour être valide, l’ordre doit provenir d’un agent de la paix ayant des motifs raisonnables de soupçonner que la personne visée a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule à moteur[30]. L’agent de la paix n’a pas à se fonder sur une certitude, une croyance honnête étant suffisante[31]. L’ordre doit être donné promptement après la formation des motifs raisonnables de soupçonner[32]. Une simple possibilité que le test de l’ADA ne soit pas adéquat en raison d’une manipulation inappropriée de l’appareil n’invalide pas l’ordre de souffler dans l’ADA[33].

[50]        L’ordre n’a pas à être exprimé d’une façon particulière[34]. Ce qui est crucial, c’est que les mots utilisés soient suffisants pour communiquer à la personne détenue la nature de l’ordre donné[35] et qu’il n’a pas le choix de s’y conformer[36]. L’ordre est valide même en l’absence d’explications quant au fonctionnement de l’ADA[37]. De même, rien n’exige que le policier attire l’attention du conducteur sur les conséquences possibles de son défaut de se soumettre à l’ordre de souffler dans l’ADA[38]. De plus, le policier n’a pas l’obligation d’aviser le conducteur que le défaut d’obtempérer à son ordre entraînera une accusation de refus[39].

[51]        Également, un policier n’a pas l’obligation d’aviser le conducteur qu’il n’a pas le droit d’appeler un avocat à l’étape de l’ADA[40]. Par ailleurs, les policiers n’ont pas à donner des avis ou conseils juridiques aux conducteurs qu’ils interceptent[41].

[52]        Le Tribunal rappelle que ce n’est pas le travail des policiers de persuader, de négocier ou de fournir des conseils juridiques à un conducteur afin d'obtenir le respect de son ordre de souffler dans un ADA[42]. Pour décider si un ordre a été donné, le Tribunal doit tenir compte des mots employés et de l’ensemble des informations fournies par les policiers à l’accusé[43]. Finalement, pour que l’ordre de souffler soit valide, les policiers doivent être en possession de l’ADA[44].

3.            L’INTENTION

[53]        L’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un ADA est une infraction d’intention générale[45]. Le poursuivant doit seulement prouver la connaissance par l’accusé du fait qu’un ordre a été donné[46].

[54]        L’intention requise est simplement celle de vouloir refuser de souffler[47]. Il est entendu que l’omission ou le refus doit être volontaire, intentionnel et non équivoque, par opposition à une omission involontaire ou qui résulte d’une incapacité physique[48].

[55]        Pour déterminer l’intention d’un accusé, le Tribunal ne doit pas uniquement considérer certains éléments isolément, mais plutôt analyser l’ensemble de son comportement[49], et ce, de son interception jusqu’à sa mise en liberté[50].

[56]        L’intention de refuser ou de faire défaut d’obtempérer à l’ordre peut être prouvée par sa manifestation directe ou par une preuve circonstancielle[51].

4.            LE REFUS OU L’OMISSION DE SOUFFLER

[57]        La loi exige qu’un conducteur s’exécute immédiatement lorsque l’ordre est donné[52]. Il est entendu que l’immédiateté ne signifie pas l’instantanéité[53] et qu’un conducteur a droit à un certain délai pour se conformer à l’ordre du policier[54]. Toutefois, une personne ne peut pas, à sa guise, retarder sa décision de souffler ou non[55].

[58]        Un refus peut se concrétiser de deux façons : par une réponse verbale ou par un comportement qui rend matériellement impossible la passation d’un test d’haleine[56].

[59]        Dans le cas d’un refus catégoriquement exprimé, l’infraction est complète[57]. La preuve du caractère volontaire de l’acte peut être inférée, puisque toute personne est présumée vouloir les conséquences directes et logiques de ses actes ou paroles[58].

[60]        Après un ordre clair et un refus non équivoque, les policiers n’ont pas à argumenter pendant de nombreuses minutes avant de constater que l’infraction est commise[59].

[61]        Il n’y a pas d’inférence défavorable à tirer du fait que l’infraction soit constatée en quelques minutes[60]. Devant un refus rapide et non équivoque, quelques minutes seulement seront nécessaires pour constater l’infraction[61].

[62]        Lorsqu’un accusé souffle de façon inadéquate, le Tribunal peut conclure que celui‑ci refuse sans équivoque de respecter l’ordre donné[62]. Toutefois, il ne s’agit pas d’un automatisme[63]. Qu’un policier offre à un conducteur de se reprendre relève de sa discrétion, pas de la loi[64]. Un policier possède le pouvoir discrétionnaire de reprendre les tests[65]; il a également le pouvoir de refuser[66]. Un policier peut permettre à un conducteur d’essayer de souffler à plus d’une reprise, mais il n’est pas obligé de permettre des tentatives sans fin, ni de recommencer après l’avoir mis sous arrestation[67].

[63]        Un refus n’a pas à être explicite[68]. Le Tribunal peut inférer qu’une personne qui adopte un comportement obstructionniste refuse de souffler dans l’ADA[69]. Il est entendu que pour déterminer si la conduite d’un accusé constitue un refus ou une omission d’obtempérer, le Tribunal se doit de considérer la totalité de l’interaction entre le policier qui donne l’ordre et l’individu qui doit l’exécuter[70].

5.            LA SUSPENSION DU DROIT À L’AVOCAT

[64]        Il est connu de tous que le droit à l’avocat est suspendu en attendant de soumettre un conducteur au prélèvement d’un échantillon d’haleine dans un ADA[71], notamment en raison de la nature de ce type d’enquête policière en bordure de la route et de son caractère bref[72].

[65]        La Cour suprême l’a expressément reconnue à plusieurs reprises[73]. En clair, un conducteur a qui l’on ordonne de souffler dans un ADA n’a pas le droit de consulter un avocat avant de s’exécuter[74].

[66]        Dit autrement, aucun conducteur ne peut imposer son acceptation de souffler dans l’ADA à la « condition préalable » qu’il puisse s’entretenir avec un avocat[75], une telle conduite étant assimilable à un refus exprimé[76].

[67]        Cela dit, l’ignorance de la loi n’excuse pas la perpétration d’une infraction[77]. De même, une mauvaise perception de ses droits constitutionnels ou de ses obligations par un citoyen ne peut excuser une conduite criminelle[78]. Ainsi, un conducteur qui exprime un refus clair mais mal avisé, exprime quand même un refus conscient et volontaire[79].

6.            LE CHANGEMENT D’IDÉE (CHANGE OF MIND) D’UN ACCUSÉ

[68]        Deux approches distinctes ont été développées par les tribunaux. Selon une première approche, émanant majoritairement de l’Ontario, un refus initial préliminaire n’établit pas l’actus reus de l’infraction si l’accusé change d’idée rapidement et qu’il accepte de fournir un échantillon d’haleine à l’intérieur d’une même séquence d’évènements[80]. Ce changement d’idée n’est considéré que s’il est manifesté dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances et aux explications données[81].

[69]        Selon la deuxième approche, dès qu’il y a un refus clair et non équivoque communiqué par un accusé, l’infraction est commise[82]. Le texte de loi ne distingue pas entre un refus définitif ou tout autre type de refus; il parle uniquement d'un refus[83]. Cette approche est notamment suivie par les Cours d’appel de la Colombie‑Britannique[84], du Manitoba[85] et de la Nouvelle‑Écosse[86].

[70]        Au Québec, la jurisprudence des tribunaux supérieurs est à l’effet qu’il n’appartient pas à un accusé de décider combien de fois ou quand il doit souffler dans un ADA[87].

[71]        Les conducteurs n’ont pas le loisir de fournir l’échantillon quand bon leur semble[88]. Un conducteur ne peut choisir le moment précis où il décide de se plier aux exigences des policiers[89].

[72]        L’infraction est commise dès qu’un accusé refuse ou fait défaut de se conformer à un ordre valide[90]. Dit autrement, l’infraction est complète lorsque le refus est exprimé[91].

[73]        Qu’un conducteur insiste pour souffler après la constatation du refus ou qu’il se ravise plus tard ne change pas le fait que l’infraction est déjà consommée[92].

[74]        Une fois qu’il a refusé, un conducteur ne peut changer d’avis par la suite, et ce, même si le délai est court suivant la perpétration de l’infraction[93].

[75]        Un changement d’idée après l’arrestation ne saurait effacer le refus déjà constaté[94].

[76]        Le Tribunal fait siens les propos du juge Richard Marleau dans la décision R. c. Papin :

[90]   Dit autrement, il peut être de la discrétion de l’agent d’offrir à un accusé plus d’une occasion de se soumettre à l’ordre afin d’éviter toute ambiguïté quant à la compréhension des consignes et de l’ordre donné. Mais, il n’appartient pas à l’accusé de dicter ou choisir quand s’y soumettre, notamment :

-   de changer d’idée s’il avait refusé d’emblée et que le refus a été constaté;

-   ou de continuer à vouloir souffler une fois le refus constaté en offrant ou en demandant à l’agent une « autre chance ».[95]

[77]        Le Tribunal rappelle que la personne qui reçoit un ordre valide de souffler dans un ADA est tenue d’obtempérer immédiatement[96] et non plus tard au moment de son choix[97].

[78]        Les policiers n’ont pas à accepter les « conditions préalables » exigées par un conducteur avant que celui‑ci daigne souffler dans un ADA[98]. Un conducteur ne peut choisir son heure et ses conditions avant de s’exécuter[99].

[79]        Se soumettre à un ordre de souffler dans un ADA ne constitue pas une « invitation », mais bien une « obligation » imposée par la loi[100].

[80]        En d’autres termes, ce n'est pas le rôle des policiers, sur le bord de la route, de jouer au « maître du jeu » afin de déterminer si un conducteur n’exprime qu’un « refus préliminaire » ou si le refus qu’il verbalise représente réellement sa « réponse finale »[101].

7.            L’EXCUSE RAISONNABLE

[81]        Lorsque le poursuivant rencontre son fardeau de preuve sur chacun des éléments essentiels, l’accusé est présumé avoir commis l’infraction, à moins qu’il n’invoque une excuse raisonnable[102]. Il faut éviter de confondre la preuve de l’intention coupable et l’excuse raisonnable, dont la preuve incombe à l’accusé[103].

[82]        L’accusé doit démontrer, par prépondérance des probabilités, qu’il avait une excuse raisonnable justifiant son refus ou son omission d’obtempérer à l’ordre donné[104].

[83]        L’excuse raisonnable ne constitue pas la négation d’un des éléments de l’infraction[105], mais comporte plutôt un facteur extérieur aux exigences requises pour justifier une telle accusation[106].

[84]        La raisonnabilité de l’excuse ne doit pas s’apprécier uniquement en fonction de la sincérité de celui qui fournit l’excuse, mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable[107]. L’excuse doit consister en des circonstances qui rendent le fait d’obtempérer extrêmement difficile ou dangereux pour la santé de la personne à qui l’ordre est donné[108]. Chaque cas est un cas d’espèce.

[85]        Cela dit, l’excuse raisonnable doit s’apprécier au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances de chaque affaire[109].

[86]        Ne constitue pas une excuse raisonnable le fait de :

1)        Croire que les policiers ne possèdent pas de soupçons raisonnables[110].

2)        Croire que le policier n’a pas le droit d’ordonner de souffler[111].

3)        Croire que l’on n’est pas en état d’ébriété[112].

4)        Ne pas croire le policier, de douter de lui[113] ou d‘avoir de la méfiance à son égard[114].

5)        D’être fâché ou en colère contre le policier[115].

6)        Vouloir parler avec un avocat avant de souffler dans l’ADA[116].

7)        Croire à une violation du droit à l’avocat[117].

8)        D’offrir de souffler après que l’infraction de refus a été constatée[118].

9)        Croire que le résultat de l’ADA ne sera pas exact[119].

10)     D’offrir de se rendre au poste de police pour fournir un échantillon d’haleine ou de sang[120].

11)     D’avoir une migraine[121].

12)     D’être nerveux[122].

[87]        Par ailleurs, le simple changement d’idée après la commission de l’infraction ne constitue pas une excuse raisonnable[123].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La nature et la quantité des drogues saisies peuvent amener le juge des faits à conclure que la seule inférence raisonnable est que l’accusé les avait en sa possession en vue d’en faire le trafic

Têtu c. R., 2025 QCCA 400 Lien vers la décision [ 36 ]        Selon l’appelant, la juge du procès ne pouvait conclure hors de tout doute rai...