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mardi 31 mars 2026

En soi, des observations compatibles avec la fatigue, comme un état endormi, confus, des yeux vitreux ou rougis, peuvent être insuffisantes pour conclure à un état d’affaiblissement par l’effet de l’alcool ou d’une drogue affectant les capacités de conduire ou d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur

Provost Blanchard c. R., 2022 QCCS 4189

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[48]        De façon plus précise, l’appelant rappelle que les gestes lents observés à son réveil, et ses problèmes d’équilibre, ne sont pas réapparus durant l’intervention. Les policiers ont aussi confirmé qu’il n’a pas eu à « s’accoter afin de sortir de son véhicule », qu’il répondait adéquatement aux questions, était cohérent et n’avait aucune difficulté d’élocution.

[49]        Malgré cet argument soulevant l’absence de certains symptômes qui sont souvent associés à une conduite avec les capacités affaiblies, une lecture globale du jugement révèle que le premier juge en a tenu compte, comme le révèlent ces extraits :

À son réveil, le défendeur est confus, les yeux hagards, rougis, injectés de sang. Bouche pâteuse et élocution incompréhensible au réveil. Il affirme peu après s'être simplement endormi et qu'il va bien. Il est alors collaboratif et tient des propos cohérents. Pour sortir du véhicule, les gestes sont lents et le défendeur présente des difficultés pour détacher sa ceinture de sécurité toujours en place. Questionné sur sa consommation d'alcool, le défendeur répond: « Oui » sans autres précisions.[15]

[…]

Les policiers n’auraient constaté aucun des symptômes typiques d’affaiblissement des capacités de conduire du défendeur en relation avec la consommation de l’alcool : conduite automobile erratique, son équilibre, démarche, dextérité, compréhension, perception, lucidité, orientation, coordination, propos répétitifs, régurgitation, changement d’humeur.[16]

[Soulignements ajoutés]

[50]        Le juge d’instance a donc pondéré l’ensemble des symptômes pertinents, mais aussi l’absence de certains d’entre eux souvent observés dans des interventions similaires, avant de conclure que les motifs observés existaient subjectivement et objectivement, comme prescrit dans l’arrêt Storrey[17].

[51]        La dimension subjective des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction a été bien expliquée par les policiers.

[52]        L’agent Coursol a mentionné que l’appelant paraissait être « fortement intoxiqué par l’alcool » et fatigué de façon notable et l’agent Tartre a témoigné qu’en raison de son expérience de cinq ans comme policier – qui est un critère reconnu en jurisprudence[18] –   il lui paraissait évident que l’appelant était en état de consommation.

[53]        Pour ce qui est du volet objectif des motifs, il se rapporte au critère de la personne raisonnable « se trouvant à la place de l’agent de police » était applicable[19].

[54]        Ce deuxième critère était également satisfait compte tenu de l’ensemble de la preuve qui comprenait de nombreux faits non contestés. Les voici :

         Le véhicule est immobilisé dans l’allée de circulation du stationnement d’un magasin à grande surface, en pleine nuit, et le moteur est en marche;

         Les lumières de freins sont allumées et le conducteur dort la tête penchée vers l’avant;

         Les agents cognent aux fenêtres sans réussir à réveiller l’appelant;

         L’agent Tartre réussit à le réveiller en le secouant environ une dizaine de secondes;

         À son réveil, l’appelant est confus et son élocution est incompréhensible;

         Il a les yeux rougis et injectés de sang, un regard absent et la bouche pâteuse;

         Il y a une odeur d’alcool dans le véhicule;

         Ses gestes sont lents pour sortir du véhicule et il a de la difficulté à déboucler sa ceinture de sécurité;

         Une fois à l’extérieur, l’agent Tartre note une odeur d’alcool émanant de son haleine;

         L’appelant confirme avoir consommé de l’alcool;

         Ces observations se déroulent pendant 30 à 45 secondes.

[55]        Malgré ces abondants symptômes, l’appelant plaide que plusieurs étaient reliés à sa fatigue et au fait qu’il dormait avant l’arrivée des policiers, et non nécessairement à un état d’affaiblissement par l’alcool.

[56]        En soi, des observations compatibles avec la fatigue, comme un état endormi, confus, des yeux vitreux ou rougis, peuvent être insuffisantes pour conclure à un état d’affaiblissement par l’effet de l’alcool ou d’une drogue affectant les capacités de conduire ou d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur.

[57]        Ceci étant, « le juge du procès [peut] raisonnablement inférer que le facteur fatigue a contribué à l’affaiblissement des facultés »[20].

[58]        Il est vrai que l’appelant dormait profondément dans son véhicule au moment de son interception, mais son haleine sentait l’alcool et il a admis en avoir consommé.

[59]        L’aveu n’était pas admissible en preuve au procès afin d’établir sa culpabilité, ce qui n’a pas été le cas, comme j’en discuterai plus abondamment dans le troisième moyen d’appel.

[60]        Toutefois, cet élément de preuve était admissible dans l’analyse de la suffisance des motifs d’arrestation.

[61]        Par ailleurs, la Cour suprême a récemment rappelé dans l’arrêt Tim que « [l[es policiers ne sont pas tenus, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité »[21].

L’expérience des policiers qui procèdent à l'intervention doit être prise en compte lors de l'appréciation à savoir s'ils ont des motifs raisonnables justifiant une arrestation

R. c. Proulx, 2014 QCCA 678

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[6]           En l’espèce, les policiers n’étaient pas à la recherche de soupçons raisonnables, mais ils avaient acquis des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’intimé, et ce, sans qu’il leur soit nécessaire de passer par l’étape du test de sobriété au moyen de l’ADA.

[7]           Ces motifs étaient les suivants :

1)   le fait de tourner sur un feu rouge;

2)   l’odeur d’alcool provenant de son haleine;

3)   les yeux vitreux, rouges et injectés de sang;

4)   le fait de réfléchir avant de répondre aux questions des policiers;

5)   un langage lent et ambigu;

6)   difficulté à parler;

7)   langage pâteux;

8)   la bouche asséchée et difficulté à saliver.

[8]           Finalement, l’expérience des policiers qui ont été témoins des manifestations ci-avant décrites devait être prise en compte[3].

[9]           Dans le cas présent, le juge de première instance commettait une erreur manifeste en déterminant que les éléments de preuve découverts lors de l’interception de l’intimé étaient insuffisants pour constituer des motifs raisonnables, n’acceptant de n’y voir que des soupçons[4].

[10]        Par ailleurs, si la Cour avait eu à se prononcer sur l’exclusion de la preuve au regard de l’arrêt Grant[5], elle aurait, de toute façon, été d’avis qu’il ne convenait pas d’exclure un élément de preuve d’une grande fiabilité (certificat du technicien). C’est plutôt l’exclusion de cette preuve qui aurait déconsidéré l’administration de la justice, compte tenu de la gravité des infractions en cause.

jeudi 26 mars 2026

La nature et la quantité des drogues saisies peuvent amener le juge des faits à conclure que la seule inférence raisonnable est que l’accusé les avait en sa possession en vue d’en faire le trafic

Têtu c. R., 2025 QCCA 400

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[36]      Selon l’appelant, la juge du procès ne pouvait conclure hors de tout doute raisonnable qu’il avait l’intention de faire le trafic des drogues saisies en sa possession sans recourir à un témoin expert. S’il est vrai qu’il peut être utile de recourir à un témoin expert pour ce genre de questions, il n’existe aucune proposition générale interdisant au juge des faits de tirer une inférence d’intention à partir d’une preuve circonstancielle. Il va de soi qu’une preuve d’expert sera autorisée si le juge des faits a besoin d’une telle assistance pour bien apprécier la preuve qui lui est soumise[34].

[37]      En l’espèce, sans l’aide d’une preuve d’expert, la juge du procès conclut que la nature et la quantité des drogues saisies, entre autres indications circonstancielles[35], commandent la conclusion que la seule inférence raisonnable est que l’appelant les avait en sa possession en vue d’en faire le trafic. Ce faisant, la juge se livre à une appréciation de la preuve circonstancielle qui est cohérente avec les principes établis[36] et elle explique d’ailleurs cette appréciation de façon détaillée.

Comment apprécier la raisonnabilité d'un délai quant à la mise en application du droit à l’avocat

Têtu c. R., 2025 QCCA 400

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[15]      L’appelant est arrêté au début de l’exécution du premier mandat de perquisition. Les motifs de son arrestation sans mandat et ceux présentés pour obtenir le mandat de perquisition se recoupent dans la mesure où ils exigent tous deux des motifs de croire que les enquêteurs trouveraient à sa résidence des éléments de preuve d’infractions liées aux armes auxquelles il a participé. La validité de l’arrestation se distingue néanmoins de la validité de la perquisition, tout comme le respect par les enquêteurs des obligations que leur impose l’alinéa 10b) de la Charte.

[16]      En l’espèce, la seule question se rapportant à ces obligations est celle de déterminer si les enquêteurs ont respecté le volet de mise en application du droit garanti par l’alinéa 10b).

[17]      L’appelant est arrêté et installé à l’arrière d’une voiture de police tôt le 20 janvier 2021 alors que le mandat de perquisition visant la découverte d’éléments de preuve d’infractions liées aux armes est en cours d’exécution. Il est informé de son droit à l’assistance d’un avocat et dit immédiatement à la policière qu’il souhaite s’entretenir avec son avocat, MGérald Larocque.

[18]      La preuve dont dispose la juge relativement aux raisons expliquant le délai comprend ce qui suit. Une perquisition concernant des infractions liées aux armes est en cours au moment où l’appelant confirme vouloir parler avec son avocat. Son téléphone cellulaire a été saisi. La policière ayant procédé à l’arrestation n’est pas en mesure de garantir le caractère privé ou la confidentialité d’une communication avec l’avocat sur les lieux de l’arrestation, et elle ne peut assurer une supervision adéquate si elle demeure à l’extérieur du véhicule de police. On ne trouve pas immédiatement le numéro de téléphone de l’avocat. La policière explique craindre la perte d’éléments de preuve qui se trouvent dans le téléphone cellulaire si l’appelant l’utilise pour parler avec son avocat, et par ailleurs, de toute évidence, rien n’oblige un agent de police à prêter son propre téléphone cellulaire aux personnes arrêtées ou détenues[8]. Pendant l’attente, et avant que l’appelant puisse communiquer avec son avocat une fois arrivé au poste de police, les enquêteurs ne le questionnent pas et ne cherchent pas autrement à obtenir de la preuve de sa part. La seule exception est la demande adressée par le policier à l’appelant concernant la combinaison du coffre-fort trouvé dans la résidence.

[19]      Le 6 juin 2022, la juge du procès tranche la requête de l’appelant en exclusion de la preuve fondée sur une violation de son droit à l’avocat protégé par l’alinéa 10b) de la Charte. Elle rejette la prétention de l’appelant voulant que les policiers aient omis de respecter le volet de mise en application de ce droit[9]. Elle conclut que, dans les circonstances, le délai de 1 heure 23 minutes était raisonnable, non seulement pour assurer la sécurité sur les lieux de la perquisition et de l’arrestation, mais aussi pour assurer une mise en application efficace du droit à l’avocat. Il convient de signaler que rien dans la preuve n’indique que les policiers aient suspendu délibérément la mise en application du droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat dans un contexte de délais systématiques. Les policiers n’ont rien dit ni fait dans le but d’empêcher l’exercice de ce droit, et rien dans la preuve n’indique qu’un geste ou une parole ait eu cet effet.

[20]      Il est bien établi que le respect du droit à l’avocat exige des policiers qu’ils agissent sans délai, ce qui signifie, premièrement, qu’une personne détenue doit être informée immédiatement de son droit[10] et, deuxièmement, que le policier qui procède à son arrestation a l’obligation de faciliter l’accès à l’avocat demandé à la première occasion raisonnable[11], mais pas nécessairement sur-le-champ. Il doit être satisfait au volet informationnel immédiatement, parce que « [p]ermettre qu’un délai sépare le début de la détention du moment où les policiers doivent s’acquitter des obligations prévues par l’al. 10b) créerait un critère imprécis et impraticable d’application du droit garanti par l’al. 10b) »[12]. Le volet de mise en application doit être mis en œuvre dès que la situation le permet raisonnablement[13]. Cette norme autorise un certain délai si les circonstances ne permettent pas la mise en application du droit à l’avocat au moment même où la personne exprime son désir de l’exercer[14]. La présence d’un danger imminent ou la nécessité de préserver des éléments de preuve sont des illustrations de telles circonstances[15]. Il s’agit d’une norme de diligence élevée et un simple inconvénient ne suffira pas à justifier le délai[16]. Les circonstances invoquées doivent être incompatibles avec la mise en application immédiate du droit à l’avocat et le fardeau de prouver ces obstacles[17] incombe au poursuivant s’il cherche à justifier le délai[18].  

[21]      La question de savoir si les policiers ont respecté les obligations que leur impose l’alinéa 10b) est une question de droit, mais celle de déterminer si le délai pour sa mise en application est raisonnable demeure une question de fait qui commande au tribunal d’appel de faire preuve de déférence envers l’évaluation faite par le juge du procès[19]. En l’espèce, l’appelant ne soulève qu’un problème concernant la mise en application, soit le second volet du droit à l’avocat.

[22]      À cet égard, la juge a retenu le témoignage de la policière selon lequel des préoccupations existaient quant à la sécurité et l’appelant devait être sorti de la maison. Il n’avait pas de téléphone cellulaire en sa possession lui permettant de communiquer avec son avocat dans la voiture de patrouille. Dans les circonstances, la juge détermine que le délai était non seulement prudent, mais aussi nécessaire, et la façon dont les policiers ont procédé à faciliter l’accès à l’avocat témoigne d’une conduite raisonnable et diligente[20]. Rien n’indique en l’espèce que le délai de mise en application est le résultat d’une décision négligente ou stratégique de la police[21].

[23]      Cependant, la juge retient à bon droit que la question concernant la combinaison du coffre-fort dans la résidence constituait une violation de l’alinéa 10b) de la Charte. Il s’agit d’une demande visant à poursuivre la perquisition, formulée après que l’appelant a exprimé le désir d’exercer son droit à l’avocat. La juge estime que l’information obtenue de l’appelant, soit le code de son coffre-fort, est susceptible de l’incriminer au même titre qu’une demande de mot de passe d’ordinateur menant à la saisie d’une preuve incriminante[22]. Néanmoins, après avoir appliqué la méthode établie dans l’arrêt Grant[23], la juge conclut que l’exclusion de la preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte n’est pas justifiée.

[24]      L’essentiel de l’argument de l’appelant est que la policière a décidé d’emblée que la mise en œuvre du droit à l’avocat aurait lieu au poste de police, à 30 minutes de voiture de là. Par conséquent, selon l’appelant, tant la policière que la juge auraient fait abstraction de la décision rendue par notre Cour dans Tremblay[24] en ce qui concerne l’obligation des policiers d’envisager la possibilité de mettre en application le droit à l’avocat sur les lieux, que ce soit à l’aide d’un cellulaire ou autrement.

[25]      L’argument doit être rejeté. Puisque la juge a conclu que la mise en application du droit à l’avocat sur les lieux était impossible, et hormis le fait qu’il n’est pas d’accord avec cette conclusion, l’appelant ne démontre aucune erreur; la déférence s’impose. L’appelant ne démontre aucune raison de modifier la conclusion de la juge de ne pas exclure la preuve.

L'aide ou l'encouragement en matière de trafic de drogues

R v Alcantara, 2015 ABCA 258 

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[8]               Party liability arises under s 21 of the Criminal CodeSection 21(1) provides:

21(1)   Every one is a party to an offence who

(a)   actually commits it;

(b)   does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or

(c)   abets any person in committing it.

[9]               To aid means to assist or help the person who commits the offence. To abet includes encouraging, instigating, promoting or procuring the offence to be committed: R v Greyeyes 1997 CanLII 313 (SCC), [1997] 2 SCR 825, 214 NR 43, para 26. The act of aiding or abetting must be provided to a person: Criminal Code, s 21. “Person” includes an organization: Criminal Code, s 2 (“every one”, “person” and “owner”, and similar expressions, include Her Majesty and an organization).

[10]           The relevant offence in this case is trafficking in cocaine. “Traffic” means “to sell, administer, give, transfer, transport, send or deliver”, and the definition of “sell” includes “offer for sale, expose for sale, have in possession for sale and distribute”: Controlled Drugs and Substances Act, SC 1996, c 19, s 2(1). The trial judge found that Mr. Caines operated a cocaine distribution business (paras 513, 932, 1000) and that there was evidence of instances of trafficking by Mr. Caines and his group within the definition of trafficking (para 944).

[11]           While there must be a connection between the offence and the acts of aiding or abetting, the connection need not be causative. “Any act or omission that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice, irrespective of any causative role in the commission of the crime.”: R v Dooley2009 ONCA 910, 257 OAC 150, para 123leave den 410 NR 393n (SCC).

[12]           A lookout can aid or abet an offender if the lookout’s presence helps the offender commit the offence, even if the lookout is not required to perform any active role: Dooley, para 124. Similarly, “an act which tends to prevent or hinder interference with accomplishment of the criminal act” may be sufficient to establish party liability: Dunlop and Sylvester v The Queen 1979 CanLII 20 (SCC), [1979] 2 SCR 881, 891, 27 NR 153, para 12.

[13]           The respondents argue on appeal, as they did at trial, that party liability can only attach to them if they are proven to have aided or abetted a specific instance of trafficking by Mr. Caines or his group. The trial judge adopted that argument in acquitting the respondents. However, that proposition reveals an unnecessarily narrow and incorrect application of the legal principles to the facts as found by the trial judge.

[14]           The trial judge found that both respondents took steps to facilitate the smooth operation of Mr. Caines’ cocaine distribution business (paras 908, 909). They provided protection and solved problems in order to allow the business to operate (para 1033). The business was cocaine distribution. Distribution is trafficking: Greyeyes, para 23Marino and Yipp v The King 1931 CanLII 39 (SCC), [1931] SCR 482, 483, 56 CCC 136, 138-9; R v Christiansen (1973) 1973 CanLII 2365 (NB CA), 6 NBR (2d) 810, 13 CCC (2d) 504 (CA). Indeed, the trial judge found that actual instances of trafficking had occurred.

[15]           On the correct application of the legal principles to the facts found by the trial judge, it is an inescapable conclusion that the respondents aided and abetted the offence of trafficking through distribution. Their acts prevented or hindered interference with the accomplishment of a criminal act. In this way, the respondents provided assistance and encouragement to Mr. Caines in the commission of the offence of trafficking. There is a clear link between the respondents’ acts and the commission of the offence.

[16]           The respondents argue that if they contributed to the activities of a criminal organization, their culpability would arise under Criminal Code s 467.11 and not under s 21. The respondents were not charged with an offence under s 467.11. However, there is no prohibition against liability arising under more than one provision of the Criminal CodeKienapple v R 1974 CanLII 14 (SCC), [1975] 1 SCR 729, 748-52, 1 NR 322, paras 11-17; Criminal Code, s 12.


Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Pour déterminer si le policier qui procède à l’arrestation pour conduite avec la capacité de conduire affaiblie par l’alcool possède des motifs raisonnables pour ce faire, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention

Imbeault c. R., 2025 QCCS 2792  Lien vers la décision [ 36 ]          L’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusion...