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mardi 31 mars 2026

Un policier trouvant un accusé endormi au volant de son véhicule et qui dégage une faible haleine d'alcool n'a pas nécessairement les motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation de cette personne

R. c. Renaud, 2020 QCCS 89



[8]           Les enjeux de ce pourvoi sont fréquemment soulevés devant les tribunaux supérieurs. Le droit applicable est connu et ne fait pas l’objet de controverses jurisprudentielles significatives.

[9]   En tout premier lieu, la question de l’existence ou non de motifs raisonnables pour procéder à une arrestation sans mandat est décrite par la Cour suprême du Canada comme étant une question de droit. Ceci amène l’application de la norme de la décision correcte et cela exige que le Tribunal réévalue la preuve pour déterminer si les conclusions juridiques de la juge d’instance sont fondées (R. c. Shepherd2009 CSC 35, para. 20R. v. Bush, 2010 ONCA 554, para. 48R. c. Gunn2012 SKCA 80, para. 8).

[10]        Une arrestation doit se fonder sur une croyance subjective que des motifs raisonnables existent pour croire à la commission d’une infraction. L’exigence de « motifs raisonnables » amène un tribunal à appliquer un critère objectif, celui de la personne raisonnable placée dans la même situation que le policier qui a procédé à l’arrestation, pour décider si l’arrestation est légale ou non (Shepherd, para. 17Fadel2015 QCCA 1233, para. 43R. c. Bush, paras. 38 et 66).

[11]        Dans l’évaluation de la légalité d’une arrestation sans mandat par un agent de la paix, tout est une question de fait unique à chaque dossier.

[12]        Pour décider de la légalité de l’arrestation, le Tribunal doit considérer l’ensemble de la preuve, soit l’ensemble des faits pertinents à la décision de l’agent Delage de procéder à l’arrestation de l’intimée.

[37]        Est-ce que la conclusion de la juge d’instance sur l’inexistence de motifs raisonnables peut être maintenue à la lumière de ces éléments supplémentaires ? Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. Voici pourquoi.

[38]        L’ensemble des éléments dont disposait l’agent Delage sont les suivants :  

-         L’intervention policière débute à 00h05 et l’arrestation se produit quatre minutes plus tard;

-         Les policiers n’ont aucune information quant à la conduite automobile de l’intimée ;

-         L’automobile est immobilisée correctement à un feu de circulation. Elle n’empiète pas dans une autre des voies de circulation;

-         L’intimée est assise au volant et dort. Ses yeux sont fermés, sa bouche ouverte et sa tête appuyée vers l’arrière sur l’appuie-tête du siège ;

-         Un témoin civil avait déjà observé l’intimée endormie au volant de son véhicule vers 23h55. Cela faisait donc ±10 minutes que l’intimée dormait à l’arrivée des policiers;

-         L’intimée s’est réveillée en sursaut lorsqu’un des policiers cogna à sa fenêtre;

-         En se réveillant subitement, l’intimée est confuse, désorientée et perdue;

-         Le collègue de l’agent Delage demande à l’intimée de baisser sa fenêtre. En tentant d’identifier le bouton qui permet l’ouverture de sa fenêtre, elle déplace les miroirs latéraux de l’automobile;

-         En même temps, elle relâche le frein à 2 reprises pour avancer de un à deux pieds chaque fois; elle obtempère sans délai aux commandements des policiers de s’arrêter;

-         L’intimée prend l’initiative de placer le bras de transmission en position « Park »;

-         L’intimée désactive le mécanisme de verrouillage de la portière et elle sort de l’habitacle;

-         En sortant, elle fait un pas de côté, vers le centre de la chaussée et ensuite, elle revient droite, puis marche vers l’arrière de son automobile, selon les instructions du sergent St-Pierre, pour rejoindre l’agent Delage. Elle marche de façon droite, ne chancelle et ne vacille pas;

-         L’agent Delage note une amélioration dans l’état de conscience de l’intimée entre le moment où elle dort et qu’elle est réveillée subitement et sa présence en arrière de l’automobile. L’intimée suit bien la conversation, elle est cohérente dans ses propos et parle avec une élocution normale;

-         Une légère odeur de boisson émane de son haleine;

-         Elle refuse de répondre aux questions de l’agent concernant sa consommation d’alcool ni même de confirmer qu’elle en a consommé;

-         L’agent Delage procède à son arrestation à 00h09 pour conduite avec capacités affaiblies.

[39]        Cet ensemble de faits permet-il à une personne raisonnable de croire que l’intimée a probablement opéré son automobile alors que ses capacités étaient affaiblies par la consommation d’alcool ? Quels faits permettent de croire raisonnablement que nous sommes en présence d’une personne ayant conduit avec les capacités affaiblies ?

[40]        L’analyse doit considérer l’ensemble des faits et elle ne doit pas isoler certains faits par rapport à d’autres (Bush, para. 54).

[41]        L’analyse peut aussi tenir compte des nuances qui différencient le seuil juridique entre les soupçons raisonnables et les motifs raisonnables. Ces deux normes sont régulièrement considérées et appliquées par les agents de la paix en matière d’intervention de conduite assortie de consommation d’alcool ou de drogues. C’est pour cela que le facteur « expérience » de l’agent de la paix est pertinent à l’analyse de la légalité d’une arrestation :

[73]   L’examen de la question de savoir si un ensemble particulier de faits donne lieu à des soupçons raisonnables [tout comme le critère des motifs raisonnables] ne saurait se muer en un exercice scientifique ou métaphysique. Le bon sens, la flexibilité et l’expérience pratique quotidienne sont les mots d’ordre qui doivent guider cette analyse qui s’effectue du point de vue d’une personne raisonnable munie des connaissances, de la formation et de l’expérience de l’enquêteur.

[MacKenzie, para. 73; voir aussi Fadel, para. 29]

[42]        Rappelons que lorsqu’il s’agit de l’infraction décrite à l’article 253(1)a) du Code criminel, l’affaiblissement des capacités n’a pas à être significatif. Le degré d’affaiblissement exigé, reconnu dans la jurisprudence, n’est que minimal :

When determining whether the standard of “reasonable grounds to believe” has been met, it is important to keep in mind that a police officer need only believe an individual’s ability to drive is slightly impaired. This follows on the ratio in R. v. Stellato (1993), 1993 CanLII 3375 (ON CA), 78 C.C.C. (3d) 380, aff’d 1994 CanLII 94 (SCC), [1994] 2 S.C.R. 478n, where the Ontario Court of Appeal held that, for the purposes of s. 253(1)(a) of the Criminal Code, an impaired ability to operate a vehicle may be established where the Crown proves any degree of impairment from slight to great. As such, the precondition to an officer’s authority to make a breath-demand may be satisfied where, objectively speaking, an officer has reasonable grounds to believe an individual’s ability to drive is even slightly impaired by the consumption of alcohol (see: R. v. Bush, at para. 48).

[Gunn, para. 9; voir aussi Bush, paras 47 et 48]

[43]        Ainsi, au moment où l’agent Delage décide d’arrêter l’intimée pour avoir conduit son automobile avec les capacités affaiblies par l’alcool, un seul indice quant à la consommation d’alcool existe : une haleine qui dégage une faible odeur d’alcool. Or, faut-il rappeler qu’il est possible de conduire en ayant consommé de l’alcool dans la mesure où cette consommation n’affaiblit pas, ne serait-ce que minimalement, les capacités pour conduire. Ce seul indice ne peut fournir des motifs objectivement raisonnables pour croire que l’infraction à l’article 253(1)a) est probablement commise.

[44]        Alors, qu’en est-il lorsque cet indice d’une odeur d’alcool est considéré à la lumière de l’ensemble de la preuve ?

[45]        Précisons dès lors que l’ensemble de la preuve inclus autant les indicateurs positifs d’affaiblissement des capacités par l’alcool que les indicateurs neutres ainsi que les indicateurs infirmant un affaiblissement par de l’alcool :

[71]   Les soupçons raisonnables [tout comme le critère des motifs raisonnables] doivent être examinés à la lumière de l’ensemble des circonstances.  Les caractéristiques qui s’appliquent globalement aux personnes innocentes et les comportements susceptibles d’éveiller les soupçons sous un angle ou sous l’autre — par exemple, le fait que le suspect ait regardé ou non le policier — ne permettent pas de conclure, à eux seuls, à l’existence de soupçons raisonnables, même s’ils peuvent revêtir une certaine valeur lorsqu’ils s’inscrivent dans un ensemble de facteurs.

[72]   Il n’y a pas lieu d’écarter les facteurs disculpatoires, communs, neutres ou équivoques lors de l’examen de l’ensemble.  Néanmoins, on ne saurait dire qu’il n’est pas satisfait au critère des soupçons raisonnables si les facteurs y donnant naissance peuvent admettre une explication innocente. […]

[Notre soulignement; MacKenzie, paras. 71 et 72; voir aussi Chehil, para. 34]

[46]        L’évaluation des indicateurs de capacités affaiblies par l’alcool se veut inclusive et globale. L’agent de la paix raisonnable considère tous les indices et une fois qu’il atteint la conviction fondée sur des motifs raisonnables qu’une infraction est commise, il peut procéder à l'arrestation. Cela ne veut pas dire que l’ensemble des indicatifs sont pertinents à former la conviction qu’il existe des motifs raisonnables qu’une infraction ait été commise. Un agent de la paix peut même faire abstraction de renseignements pour lesquels il a de bonnes raisons de croire qu’ils ne sont pas fiables (Chehil, para. 33). 

[47]        Selon les circonstances, un seul indice parmi tant d’autres, peut suffire à générer la conviction de l’existence de motifs raisonnables nécessaires à l’arrestation d’une personne, car « l’obligation imposée à la police de prendre en compte tous les facteurs ne la contraint pas à pousser l’enquête pour trouver des facteurs disculpatoires ou écarter des explications possiblement innocentes. » (Chehil, para. 34; voir aussi Fadel, para. 29)

[48]        De l’avis du Tribunal, l’ensemble des éléments présents au moment de l’arrestation de l’intimée ne rencontrent pas le seuil des motifs raisonnables de  croire qu’elle avait conduit avec les capacités affaiblies par de l’alcool. Pour ce faire, il faut plus d’indices que ceux présents dans ce dossier, car la plupart des éléments présents sont plus compatibles avec la conduite dans un état de fatigue, ce qui ne constitue pas une infraction criminelle en soi, plutôt qu’avec la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’agent Delage pouvait tout au plus soupçonner raisonnablement la présence d’alcool dans l’organisme de l’intimée au moment de son arrestation.

[49]        Un élément déterminant dans ce scénario est le constat par l’agent Delage qu’en très peu de temps l’intimée reprend ses esprits et ses moyens après son réveil soudain. Ce réveil soudain et brutal explique en toute logique et de façon prépondérante sa désorientation. Ainsi, la faible odeur d’alcool sur son haleine ne pouvait être source que d’un soupçon quant à la présence d’alcool dans son organisme.

B)   La croyance subjective de l’agent Delage

[54]        Cette réponse « j’ai quand même l’impression qu’elle a les capacités affaiblies par l’alcool » ne correspond pas à un langage qui est compatible avec l’existence d’une croyance subjective voulant que l’intimée ait conduit avec les capacités affaiblies. Dans le contexte spécifique de ce dossier, s’exprimer en disant avoir « quand même l’impression qu’elle a les facultés affaiblies » exprime l’existence de soupçons plutôt que des motifs raisonnables. Or, il n’est pas suffisant de soupçonner la commission d’une infraction, il faut des motifs raisonnables de croire à sa commission, un niveau de conviction plus élevé.

[55]        Ce langage équivoque, malgré la fin de la phrase où l’agent Delage dit que « c’est ça, d’après moi elle a quand même les capacités affaiblies pour conduire », ne permet pas de faire basculer la balance des probabilités du côté de l’existence de motifs raisonnables (Bouchard c. R., 2008 QCCA 2260, para. 11).

[58]        Une croyance que l’intimée « avait peut-être les capacités affaiblies » ne correspond en rien à une croyance subjective que l’infraction a probablement été commise.

[59]        On ne saurait mieux décrire la distinction des seuils juridiques du soupçon de celui des motifs raisonnables comme l’a fait mon collègue le juge Dadour dans R. c. Angrignon (2018 QCCS 5315) lorsqu’il dit :

[41]      En l’espèce, le policier était, selon son expression, en « enquête d’alcool ». Pour procéder à l’arrestation de l’intimé, il devait croire, pour des motifs raisonnables fondés sur la probabilité, que celui-ci avait conduit le véhicule Jetta alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. L’affaiblissement des facultés n’avait pas à être marqué ou important. En revanche, le fait de consommer de l’alcool et de conduire ne constitue pas une infraction criminelle. L’affaiblissement des facultés par l’alcool doit porter sur la conduite d’un véhicule à moteur, c’est-à-dire que la preuve doit permettre d’inférer l’affaiblissement de la faculté de conduire par l’alcool.

[42]      De plus, il importe de souligner que les motifs raisonnables fondés sur la probabilité s’attardent à la commission de l’infraction alors que dans le contexte d’une enquête pour conduite avec facultés affaiblies, les soupçons raisonnables sont susceptibles d’être uniquement en lien avec la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur du véhicule ou de la personne qui en a la garde et le contrôle. En effet, dans une telle enquête, ces soupçons raisonnables permettent alors d’exiger un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé conformément au paragraphe 254(2).

[Nos soulignements]

[60]        Le caractère équivoque du témoignage de l’agent Delage démontre que subjectivement, il soupçonnait la présence d’alcool dans l’organisme de l’intimée au moment de son arrestation. Ce soupçon est insuffisant pour constituer une croyance subjective que l’intimée fût impliquée dans la conduite de son véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par la consommation d’alcool.

[61]        Terminons en citant les mots du juge Moldaver dans l’arrêt MacKenzie (2013 CSC 50) qui rappelle les nuances juridiques entre les concepts de « soupçons raisonnables » et de « motifs raisonnables » en matière de conduite avec les capacités affaiblies :

Les soupçons raisonnables signifient des « motifs raisonnables de soupçonner » par opposition aux « motifs raisonnables de croire » (KangBrown, par. 21 et 25, le juge Binnie, et par. 164, la juge Deschamps).  Dans le contexte des soupçons raisonnables, par « motifs raisonnables » on entend des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait être impliquée dans une infraction donnée, et non qu’elle l’est.  Comme le fait observer la juge Karakatsanis dans Chehil, en définitive, même si les deux notions doivent se fonder sur des faits objectifs qui résistent à un examen indépendant, « les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu’ils évoquent la possibilité — plutôt que la probabilité — raisonnable d’un crime » (par. 27).

[Nos soulignements; MacKenzie, para. 74]

[62]        Clairement, le témoignage de l’agent Delage communique seulement la croyance de l’existence de soupçons raisonnables à la présence d’alcool dans l’organisme de l’intimée et non à la croyance subjective de l’existence de motifs raisonnables indiquant qu’elle a probablement conduit avec les capacités affaiblies.

En soi, des observations compatibles avec la fatigue, comme un état endormi, confus, des yeux vitreux ou rougis, peuvent être insuffisantes pour conclure à un état d’affaiblissement par l’effet de l’alcool ou d’une drogue affectant les capacités de conduire ou d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur

Provost Blanchard c. R., 2022 QCCS 4189

Lien vers la décision


[48]        De façon plus précise, l’appelant rappelle que les gestes lents observés à son réveil, et ses problèmes d’équilibre, ne sont pas réapparus durant l’intervention. Les policiers ont aussi confirmé qu’il n’a pas eu à « s’accoter afin de sortir de son véhicule », qu’il répondait adéquatement aux questions, était cohérent et n’avait aucune difficulté d’élocution.

[49]        Malgré cet argument soulevant l’absence de certains symptômes qui sont souvent associés à une conduite avec les capacités affaiblies, une lecture globale du jugement révèle que le premier juge en a tenu compte, comme le révèlent ces extraits :

À son réveil, le défendeur est confus, les yeux hagards, rougis, injectés de sang. Bouche pâteuse et élocution incompréhensible au réveil. Il affirme peu après s'être simplement endormi et qu'il va bien. Il est alors collaboratif et tient des propos cohérents. Pour sortir du véhicule, les gestes sont lents et le défendeur présente des difficultés pour détacher sa ceinture de sécurité toujours en place. Questionné sur sa consommation d'alcool, le défendeur répond: « Oui » sans autres précisions.[15]

[…]

Les policiers n’auraient constaté aucun des symptômes typiques d’affaiblissement des capacités de conduire du défendeur en relation avec la consommation de l’alcool : conduite automobile erratique, son équilibre, démarche, dextérité, compréhension, perception, lucidité, orientation, coordination, propos répétitifs, régurgitation, changement d’humeur.[16]

[Soulignements ajoutés]

[50]        Le juge d’instance a donc pondéré l’ensemble des symptômes pertinents, mais aussi l’absence de certains d’entre eux souvent observés dans des interventions similaires, avant de conclure que les motifs observés existaient subjectivement et objectivement, comme prescrit dans l’arrêt Storrey[17].

[51]        La dimension subjective des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction a été bien expliquée par les policiers.

[52]        L’agent Coursol a mentionné que l’appelant paraissait être « fortement intoxiqué par l’alcool » et fatigué de façon notable et l’agent Tartre a témoigné qu’en raison de son expérience de cinq ans comme policier – qui est un critère reconnu en jurisprudence[18] –   il lui paraissait évident que l’appelant était en état de consommation.

[53]        Pour ce qui est du volet objectif des motifs, il se rapporte au critère de la personne raisonnable « se trouvant à la place de l’agent de police » était applicable[19].

[54]        Ce deuxième critère était également satisfait compte tenu de l’ensemble de la preuve qui comprenait de nombreux faits non contestés. Les voici :

         Le véhicule est immobilisé dans l’allée de circulation du stationnement d’un magasin à grande surface, en pleine nuit, et le moteur est en marche;

         Les lumières de freins sont allumées et le conducteur dort la tête penchée vers l’avant;

         Les agents cognent aux fenêtres sans réussir à réveiller l’appelant;

         L’agent Tartre réussit à le réveiller en le secouant environ une dizaine de secondes;

         À son réveil, l’appelant est confus et son élocution est incompréhensible;

         Il a les yeux rougis et injectés de sang, un regard absent et la bouche pâteuse;

         Il y a une odeur d’alcool dans le véhicule;

         Ses gestes sont lents pour sortir du véhicule et il a de la difficulté à déboucler sa ceinture de sécurité;

         Une fois à l’extérieur, l’agent Tartre note une odeur d’alcool émanant de son haleine;

         L’appelant confirme avoir consommé de l’alcool;

         Ces observations se déroulent pendant 30 à 45 secondes.

[55]        Malgré ces abondants symptômes, l’appelant plaide que plusieurs étaient reliés à sa fatigue et au fait qu’il dormait avant l’arrivée des policiers, et non nécessairement à un état d’affaiblissement par l’alcool.

[56]        En soi, des observations compatibles avec la fatigue, comme un état endormi, confus, des yeux vitreux ou rougis, peuvent être insuffisantes pour conclure à un état d’affaiblissement par l’effet de l’alcool ou d’une drogue affectant les capacités de conduire ou d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur.

[57]        Ceci étant, « le juge du procès [peut] raisonnablement inférer que le facteur fatigue a contribué à l’affaiblissement des facultés »[20].

[58]        Il est vrai que l’appelant dormait profondément dans son véhicule au moment de son interception, mais son haleine sentait l’alcool et il a admis en avoir consommé.

[59]        L’aveu n’était pas admissible en preuve au procès afin d’établir sa culpabilité, ce qui n’a pas été le cas, comme j’en discuterai plus abondamment dans le troisième moyen d’appel.

[60]        Toutefois, cet élément de preuve était admissible dans l’analyse de la suffisance des motifs d’arrestation.

[61]        Par ailleurs, la Cour suprême a récemment rappelé dans l’arrêt Tim que « [l[es policiers ne sont pas tenus, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité »[21].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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