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dimanche 3 mai 2026

L'existence d'un enregistrement vidéo de la déclaration, complétée par d'autres éléments probants, peut permettre au juge de première instance de conclure au caractère volontaire de la déclaration extrajudiciaire de l'accusé à une personne en autorité, suppléant ainsi à l'absence de témoignages de certains officiers de police ayant interagi avec ce dernier avant son interrogatoire

R. v. Bools, 2016 ONCA 554

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[4]         On the voir dire to determine whether the statement was voluntary, the appellant testified that, at the time he made the statement to the police, he was under the influence of an overdose of prescription medication and was not functioning with an operating mind. In the appellant’s submission, because two police officers who had had contact with him after his arrest and before his statement were not called by the Crown to testify on the voir dire, the trial judge was deprived of evidence that may have corroborated the appellant’s testimony.

[5]         We do not give effect to this submission. Contrary to the appellant’s suggestions, there is no rule of law that the Crown must call each and every police officer who had any contact with the appellant prior to his giving his statement. The onus is on the Crown to prove voluntariness in the context of the facts of the particular case. While the unexplained absence of a witness may raise a reasonable doubt, this is to be assessed by the trial judge on the basis of the record.

[6]         In this case, the trial judge had the benefit of the videotape of the statement, the testimony of several witnesses regarding their contact with the appellant from the time of his arrest up until the time the statement was made, and his mother’s evidence about how he had behaved in the past after overdosing on his medication.

Comment un juge doit apprécier l'absence d'un témoin policier lors d'un voir-dire pour admissibilité d'une déclaration extrajudiciaire d'un suspect a une personne en situation d'autorité et le caractère libre et volontaire d'une telle déclaration

King c. R., 2025 NBCA 12 

Lien vers la décision


[16]                                   Dans l’arrêt Thiffault c. The King1933 CanLII 52 (SCC)[1933] S.C.R. 509, la Cour suprême a établi que, dans les cas où le caractère volontaire est en cause, une déclaration ne peut être admise que si les personnes présentes au moment où la déclaration a été faite sont appelées à témoigner. Trancher toute question soulevée quant au caractère volontaire de la déclaration d’un accusé obtenue au moyen d’interrogatoires écrits administrés par des agents de police n’est pas simplement une question de pouvoir discrétionnaire pour le juge du procès :

 

[TRADUCTION]

Lorsqu’une telle déclaration est obtenue en présence de plusieurs agents, en règle générale, elle ne doit être admise que si ceux-ci (faute d’une explication satisfaisante de leur absence) sont appelés à témoigner par le ministère public, au moins aux fins du contre-interrogatoire pour le compte de l’accusé; et lorsque la déclaration prétend rapporter en substance les réponses données oralement par l’accusé aux interrogatoires écrits sans reproduire les questions, le rapport écrit ne devrait pas être admis en preuve à moins que la personne responsable de sa confection ne soit (sauf, ici également, si l’on justifie suffisamment son absence) appelée à témoigner. [p. 515]

 

[17]                                   Dans R. c. Healy2020 ABCA 197[2020] A.J. No. 564 (QL), la Cour d’appel de l’Alberta fournit également des indications sur l’objet de la citation des témoins. Cet arrêt explique que la décision d’appeler des témoins est de nature discrétionnaire et dépend des faits de l’espèce.

 

[TRADUCTION]

[…] Il n’est pas nécessaire que toutes les personnes en situation d’autorité qui ont pu avoir des contacts avec l’accusé soient appelées à témoigner; toutefois, le ministère public doit présenter suffisamment d’éléments de preuve pour faire état de toutes les circonstances concomitantes qui ont mené à une déclaration subséquente. La preuve nécessaire des circonstances concomitantes [TRADUCTION] « dépend des circonstances de l’espèce et des autres éléments de preuve disponibles ». Dans cette affaire-là, il n’y avait [TRADUCTION] « absolument aucune preuve des circonstances concomitantes qui avaient donné lieu à la déclaration » permettant à notre Cour de [TRADUCTION] « savoir comment il a été traité ou ce qui lui a été dit ou par qui ». [par. 67]

 

[18]                                   

[23]                                   Rien ne justifie de rejeter la déclaration faite à Travail sécuritaire en se fondant sur la possibilité qu’une conversation importante non enregistrée ait pu avoir lieu. Comme le dit l’arrêt Regina c. Chow, Tai and Limerick1978 CanLII 2499 (BC CA)[1978] B.C.J. No. 1109 (QL) (C.A.), [TRADUCTION] « [f]aute de preuve indiquant que des conversations avec une personne en situation d’autorité ont eu lieu avant que la déclaration ne soit faite, je ne crois pas qu’il existe une règle de droit prescrivant le rejet d’une déclaration en raison de la simple possibilité ou conjecture qu’ait eu lieu une conversation antérieure au cours de laquelle des menaces ou des promesses ont été faites » (p. 225). En l’espèce, le témoignage versé au dossier confirme qu’aucune conversation importante n’a eu lieu. Cela réfute l’affirmation selon laquelle la conversation préliminaire avec M. Bennett a une incidence sur l’appréciation du caractère volontaire de la déclaration.

 

[24]                                  

[25]                                   L’argument selon lequel le défaut du ministère public d’appeler M. Bennett à témoigner crée une lacune dans la preuve n’est pas convaincant. Bien qu’il incombe au ministère public de prouver le caractère volontaire d’une déclaration, il n’est pas tenu de faire entendre tous les enquêteurs concernés si des preuves suffisantes sont par ailleurs présentées.

 

[26]                                   Évidemment, il n’est pas strictement nécessaire d’appeler à témoigner toutes les personnes en situation d’autorité. Le ministère public a fourni une explication suffisante pour l’absence de M. Bennett, explication qui était connue de l’avocat de la défense et que le juge du procès a acceptée. Dans R. c. Bools2016 ONCA 554[2016] O.J. No. 3708 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé qu’[TRADUCTION] « aucune règle de droit n’oblige le ministère public à appeler à témoigner chaque agent de police qui a eu un quelconque contact avec l’appelant avant qu’il ne fasse sa déclaration » (par. 5). L’arrêt Bools précise en outre que les absences inexpliquées [TRADUCTION] « peuvent » soulever un doute raisonnable, mais qu’il appartient au juge du procès d’apprécier l’ensemble de la preuve (par. 5). Ce qui est en cause n’est pas tant le nombre de témoins appelés à témoigner, mais la question de savoir si les éléments de preuve peuvent valablement expliquer le contexte de la déclaration. Ce point est en outre renforcé par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Healy.

 

[27]                                    

(3)        Caractère volontaire de la déclaration faite à Travail sécuritaire

 

[28]                                   Dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Beaver2022 CSC 54[2022] A.C.S. n54 (QL), la Cour a déclaré que, pour qu’une confession soit admissible, le ministère public doit prouver qu’elle a été faite volontairement. Par conséquent, s’il n’est pas démontré qu’une confession est volontaire, elle est inadmissible dans un procès pénal.

 

La règle des confessions reconnue en common law prévoit que la confession faite à une personne en autorité est présumée inadmissible, à moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’elle était volontaire (Oickle, par. 30 et 68R. c. Spencer2007 CSC 11[2007] 1 R.C.S. 500, par. 11Tessier (CSC), par. 39, 68 et 89). Selon la règle des confessions, une confession involontaire « commande dans tous les cas l’exclusion des éléments de preuve » (Oickle, par. 30; voir aussi R. c. Singh2007 CSC 48[2007] 3 R.C.S. 405, par. 38). Il n’est cependant pas toujours nécessaire d’admettre en preuve une confession volontaire. Si une confession volontaire a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à la Charte, elle peut néanmoins être écartée en application du par. 24(2) (Oickle, par. 30Singh, par. 38). [par. 45]

 

L’arrêt Beaver souligne également les exigences en matière de caractère volontaire d’une déclaration.

 

Le caractère volontaire est, au sens large, la « pierre d’assise » de la règle des confessions (Oickle, par. 27, 32 et 69Spencer, par. 11Singh, par. 31). Le caractère volontaire est la formulation synthétique d’un faisceau de valeurs faisant intervenir des préoccupations de politique générale qui ont trait non seulement à la fiabilité des confessions, mais également au respect de la liberté de choix de l’individu, à la nécessité que la police respecte la loi, et à l’équité et à la réputation du système de justice pénale. Les confessions involontaires sont susceptibles d’être peu fiables et injustes et de ternir la réputation du système de justice pénale (Oickle, par. 32 et 70Singh, par. 30 et 34Tessier (CSC), par. 70 et 72). Une déclaration peut être involontaire « parce qu’elle n’est pas fiable et qu’elle soulève la possibilité d’une fausse confession, ou parce qu’elle a été obtenue injustement et qu’elle va à l’encontre du principe interdisant l’auto‑incrimination et du droit de garder le silence » (Tessier (CSC), par. 70). [par. 47]

 

[29]                                   L’existence d’un « état d’esprit conscient » est nécessaire pour démontrer qu’une déclaration a été faite volontairement. L’arrêt R. c. Whittle1994 CanLII 55 (SCC)[1994] 2 R.C.S. 914[1994] A.C.S. no 69 (QL), définit l’« état d’esprit conscient » au par. 49 comme « comport[ant] un élément psychologique limité selon lequel l’accusé doit avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu’il dit et ce qui est dit. Cela inclut la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l’accusé. »

[30]                                   La Cour suprême a développé les notions de caractère volontaire et d’état d’esprit conscient dans R. c. Tessier2022 CSC 35[2022] A.C.S. no 35 (QL). Elle établit que la personne doit être en mesure de faire un choix utile de parler ou de faire une déclaration ou non.

 

[...] il a été décidé que le volet du test du caractère volontaire qui se rattache à l’état d’esprit conscient exige de démontrer que l’accusé était en mesure de faire un choix utile de parler ou non à la police et que ce choix n’a pas été indûment influencé par les actes de l’État. [par. 51]

 

[31]                                   L’arrêt Tessier a établi que des facteurs tels qu’un déficit informationnel peuvent peser en faveur d’une conclusion selon laquelle la déclaration n’a pas été faite volontairement. Toutefois, si le ministère public peut prouver que la personne a été correctement mise en garde et qu’elle comprenait son droit au silence, cela peut permettre de conclure que la déclaration était volontaire :

 

En somme, la règle des confessions fait toujours porter sur la Couronne l’ultime fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire de la déclaration d’un accusé à une personne en situation d’autorité. Lorsqu’un accusé remet en question le caractère volontaire en ce qui a trait à un interrogatoire par la police durant lequel il n’a pas été mis en garde, la première étape consiste à déterminer s’il était ou non un suspect. Si oui, l’absence de mise en garde est une preuve prima facie d’un déni inéquitable de choix, mais elle n’est pas déterminante pour trancher la question. Il s’agit d’une preuve crédible de l’absence du caractère volontaire sur laquelle la cour doit se pencher directement. Selon les circonstances, elle peut être pertinente pour certains facteurs énumérés dans l’arrêt Oickle de même que pour toutes les autres considérations qui se rapportent au caractère volontaire. […] [La Couronne] n’a pas à prouver que l’accusé a compris subjectivement le droit au silence ou les conséquences de sa prise de parole, mais, si elle peut le faire, cela constituera généralement une preuve convaincante du caractère volontaire de la déclaration. Si les circonstances donnent à penser que la police a tiré profit d’un manque d’information, cela pèsera lourdement en faveur d’une conclusion selon laquelle la déclaration n’était pas volontaire. Cependant, si la Couronne est en mesure de prouver que le suspect a conservé la capacité d’exercer son libre choix vu l’absence de signes de menaces ou d’encouragement, d’oppression, de l’absence d’un esprit conscient ou de ruse policière, cela suffira pour qu’elle se décharge de son fardeau de prouver que la déclaration était volontaire et remédier à l’absence de mise en garde qui avait entaché le processus. [Soulignement ajouté; par. 89]

 

Selon l’arrêt Tessier, pour avoir un état d’esprit conscient, il faut simplement que la personne ait une capacité cognitive limitée de comprendre. Il s’agit là d’un seuil peu élevé.

 

[32]                                   

[34]                                   L’application de la règle des confessions est contextuelle, le juge du procès devant examiner toutes les circonstances pertinentes : Oickle, aux par. 47, 68 et 71. M. King fait porter son argumentation sur son manque d’« état d’esprit conscient ». L’état d’esprit conscient exige une conscience de ce qui est en jeu : Tessier, par. 42Whittle, p. 936. Le critère pour déterminer si l’accusé avait un état d’esprit conscient consiste à savoir si, au vu des éléments de preuve, il comprenait ce qu’il disait ainsi que les conséquences de le dire à une personne en situation d’autorité. Il s’agit d’une appréciation de la fiabilité de la déclaration et du caractère équitable du processus, qu’il appartient au juge du procès de déterminer. La Cour suprême indique qu’il est tenu pour acquis par défaut que, faute de preuve d’une déficience cognitive, l’accusé est dans un état d’esprit conscient : Tessier, au par. 52. Toutefois, cela ne déplace pas le fardeau qui incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que la déclaration était volontaire.

 

[35]                                    

[37]                                   Selon la thèse du ministère public, le juge du procès a conclu que M. King connaissait l’objet de l’entrevue, y compris le fait qu’elle avait trait à une enquête portant sur un accident mortel survenu sur un lieu de travail qui relevait de sa supervision. Le juge du procès a également conclu que M. King avait choisi volontairement de parler aux enquêteurs après qu’il eut été informé que tout ce qu’il dirait pourrait être utilisé en preuve. Cela remet en question l’affirmation de M. King selon laquelle il souffrait d’un déficit informationnel.

 

[38]                                   Je souscris à la thèse du ministère public. Le juge du procès, en statuant sur la question du caractère volontaire de la déclaration, s’est exprimé ainsi :

 

[TRADUCTION]

Au cours du voir-dire, M. King a reconnu qu’il savait qu’il n’avait pas besoin de dire quoi que ce soit lors de son entrevue au lieu de travail. Il a reconnu qu’il savait que les éléments de preuve tirés de l’entrevue pouvaient être utilisés contre lui, mais qu’il ne savait pas exactement dans quel but. Il a reconnu qu’il savait qu’il pouvait d’abord parler à un avocat. Il a reconnu que l’entrevue constituait une preuve et qu’il pouvait y mettre fin à tout moment. [Transcription du procès, 2023-04-20, p. 6]

 

[39]                                   À mon avis, l’argument selon lequel M. King n’était pas conscient du risque juridique qu’il courait ne résiste pas au contrôle en appel. En ce qui concerne la mise en garde, le juge du procès a reconnu qu’elle [TRADUCTION] « n’était peut-être pas une mise en garde parfaite », mais qu’elle était suffisante dans les circonstances (transcription du procès, 2023-04-20, p. 8). Dans R. c. Bottineau2011 ONCA 194[2011] O.J. No. 1042 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a expliqué que la présence ou l’absence d’une mise en garde n’est qu’un facteur parmi plusieurs qui interviennent dans l’appréciation du caractère volontaire d’une déclaration (par. 88). En définitive, le juge du procès a exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire en concluant que le ministère public s’était acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir le caractère volontaire de la déclaration hors de tout doute raisonnable.

 

[40]                                   Une autre question qui doit être abordée est le fait que M. King s’appuie sur R. c. Biddersingh2015 ONSC 5904[2015] O.J. No. 6998 (QL), alors que l’arrêt de principe en matière d’appréciation du caractère volontaire d’une déclaration est l’arrêt Tessier. Dans l’arrêt Tessier, la Cour suprême a réitéré que la théorie de l’état d’esprit conscient énoncée dans l’arrêt Whittle exige seulement que la personne ait un degré élémentaire de conscience et de compréhension de ses déclarations pour satisfaire au critère du caractère volontaire d’une déclaration. L’arrêt Tessier souligne l’importance d’apprécier le caractère volontaire d’une déclaration en fonction de l’absence de coercition policière ou de tactiques oppressives plutôt que d’exiger une connaissance particulière du fait que la personne n’est pas tenue de parler (par. 88). L’arrêt Tessier confirme également que le caractère volontaire d’une déclaration ne dépend pas de la connaissance des conséquences de parler à la police, mais plutôt de la présence d’un esprit fonctionnel et conscient et de l’absence de coercition.

 

[41]                                   L’argument de M. King découle d’une interprétation fondamentalement fausse de la théorie de l’état d’esprit conscient telle qu’elle a été définie dans l’arrêt Whittle et précisée dans l’arrêt Tessier. M. King affirme à tort que le critère de l’« état d’esprit conscient » exige que l’accusé soit pleinement informé de toutes les conséquences possibles du fait de parler aux autorités, le présentant comme une condition requise pour faire un « choix véritable ». Toutefois, cela dénature les critères des arrêts Whittle et Tessier, qui n’exigent pas ce degré de conscience exhaustive pour qu’une déclaration soit volontaire.

 

[42]                                   Selon l’arrêt Whittle, la théorie de l’état d’esprit conscient n’exige qu’un degré élémentaire de conscience cognitive, où l’accusé comprend la nature de ses déclarations et le fait que ces déclarations pourraient être utilisées en preuve contre lui. Ce critère ne dépend pas de la parfaite compréhension par l’accusé de son droit au silence ou de la pleine portée des conséquences de ses déclarations. Au contraire, comme l’a davantage précisé l’arrêt Tessier, le caractère volontaire et l’exigence d’un état d’esprit conscient sont satisfaits dès lors que l’accusé comprend les fondements de la situation et que sa prise de décision n’a pas été entravée par la coercition ou une conduite oppressive de la part des autorités.

samedi 2 mai 2026

Les composantes de la défense d’excuse raisonnable prévue à l’art. 320.15 C. cr

Bouzergan c. R., 2025 QCCS 1089

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[11]         La défense d’excuse raisonnable prévue à l’art. 320.15 C. cr. a trois composantes qui doivent toutes être prouvées par l’accusé selon la prépondérance des probabilités[3] :

11.1.   Dans un premier temps : L’accusé doit convaincre le juge du procès que l’excuse qu’il invoque a un fondement factuel[4] ;

11.2.   Dans un deuxième temps : L’accusé doit démontrer que l’excuse qu’il invoque a réellement motivé son refus d’obtempérer. Autrement, il n’y a logiquement aucune raison de lui permettre de s’en prévaloir ;

11.3.   Dans un troisième temps : L’accusé doit convaincre le juge du procès que son excuse était objectivement raisonnable, en ce sens qu’il aurait été raisonnable pour une personne placée dans les mêmes circonstances que l’accusé de refuser d’obtempérer à l’ordre du policier.

[12]        Il est donc erroné de qualifier la défense d’excuse raisonnable de purement objective. Il est plus juste d’affirmer qu’elle traduit des considérations à la fois subjectives et objectives.

Bien que la réhabilitation n’ait pas à être acquise au moment de la détermination de la peine, l’application du principe d’individualisation au profit du délinquant demeure subordonnée à la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit s’avérer particulièrement convaincant pour justifier un tempérament aux objectifs de dénonciation et de dissuasion

R. c. Muongholvilay, 2016 QCCA 232

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[24]        S’il y a lieu de distinguer les deux types de trafiquants, celui qui se présente comme un simple consommateur verra souvent sa criminalité dictée par un besoin irrésistible de consommation d’intoxicants. Cette situation renvoie normalement à l’objectif de réhabilitation, lequel demeure un bon outil de prévention et de protection sociale. La toxicomanie est une cause importante à l’origine de l’activité criminelle en général. Le processus de la détermination de la peine ne peut ignorer cette problématique, alors que le principe de l’individualisation de la peine permet d’y répondre en partie.

[25]        Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application[18]. À titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane. Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur[19]. La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant.

[26]        La réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine. Cependant, la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant[20], est dans la présente affaire tout simplement manquante. En l’espèce, l’ensemble des circonstances démontre plutôt qu’il n’y avait pas lieu de considérer l'intimé comme un simple trafiquant-consommateur.

Les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation peuvent céder le pas au critère de la réadaptation, lorsque ce dernier « fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante »

Calderon c. R., 2015 QCCA 1573

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[26]        D’autre part, en matière de trafic de drogues dures comme la méthamphétamine[9], et à plus forte raison lorsqu’il est question de production de telles drogues en des quantités astronomiques, la jurisprudence reconnaît que les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer. Lorsque la situation le justifie, une peine plus sévère peut être imposée afin de dissuader d'autres personnes de commettre une pareille infraction[10].

[27]        Il est vrai que les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation peuvent céder le pas au critère de la réadaptation, lorsque ce dernier « fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante »[11]. Mais ici, tel n’est pas le cas. Le requérant n’a offert aucune preuve de réhabilitation et aucun rapport présentenciel n’a été préparé. Il a plutôt laissé le soin à son avocate de faire quelques remarques en tirant des inférences non appuyées.

L'appréciation par le juge d'instance de la démonstration convaincante de réhabilitation d'un contrevenant

R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871

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[13]        Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable[4]. Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation.

[14]        Dans R. c. Lacasse, la Cour suprême rappelait l’importance de la déférence que les cours d’appel accordent aux tribunaux de première instance en matière de détermination de la peine :

[11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée.[5]

[Notre soulignement]

[15]        La Cour d’appel ne peut donc pas substituer son appréciation à celle du juge de première instance sur la question de ce qui constitue une démarche convaincante de réhabilitation, à moins d’une erreur de l’ordre de ce qui est décrit par la Cour suprême dans R. c. Lacasse. La Cour d’appel de Colombie-Britannique, dans R. c. Preston (Sullivan), rappelle ce principe dans le contexte de l’appréciation de la réhabilitation :

I do not believe it is the function of this court to make such value judgments. If there is no evidence to support a trial judge's conclusion that a reasonable possibility of rehabilitation exists, this court would clearly have a duty to intervene. However, in the absence of such clear and unmistakable error on the part of the trial judge, based on the evidence as it was before the court at the time of sentencing, I am of the view that this court should not quickly or lightly interfere with the discretion of a trial judge by substituting its own view on such delicate matters as the sincerity of offender's desire to change for the better, or the likelihood of that desire becoming a reality. Trial judges ought to be encouraged in appropriate cases, to take an enlightened and progressive approach to the difficult task of sentencing. That objective will not be achieved if such initiatives are too easily disturbed.[6]

[Notre soulignement]

[16]        Les propos suivants de R. c. Lacasse s’appliquent donc ici :

[58]  Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […][7]

[Notre soulignement]

[17]        La juge explique les raisons pour lesquelles elle a choisi d’imposer une peine clémente. Elle souhaite donner la chance à l’intimé de se sortir de ses « patterns » à la suite de la thérapie qu’il a suivie avec succès et qui l’a mené à cesser de consommer des drogues dures après 30 ans de consommation et de criminalité. Elle ne veut pas saper ses chances de réhabilitation en prenant une décision qui le mènera à perdre son logement et le peu de biens qu’il possède. Elle accepte que la réhabilitation est possible, malgré une vie passée dans la criminalité.

[18]        Notre système de droit accepte cette proposition. Dans R. c. Ruel, la Cour rappelle que « même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main »[8].  Cette proposition prend appui sur ce qu’écrivait juge LeBel dans R. c. Lafrance :

L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental dans le système canadien de détermination de la peine. Elle provoque sans doute bien des critiques, parfois au nom de la disparité des sentences, critiques à l'occasion formulées dans l'ignorance à peu près totale des particularités de chaque cas. Ce principe conserve une telle importance que l'imposition de sentences abstraites, standardisées, ignorante des facteurs individuels, peut constituer une erreur de droit[9].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ]        I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...