R. c. Charbonneau, 2006 QCCS 630 (CanLII)
Lien vers la décision
[7] L'article 12 (1) de la Loi sur la preuve au Canada énonce ce qui suit :
« Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s'il a déjà été déclaré coupable d'une infraction autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation. »
[8] Dans R. c. Morris, la Cour suprême déclarait que le contre-interrogatoire d'une personne au sujet de ses antécédents judiciaires pouvait être permis dans le but de :
1. attaquer la crédibilité de l'accusé ;
2. démontrer la fausseté de son témoignage en chef à l'effet qu'il n'avait jamais été condamné et ;
3. réfuter une preuve de l'accusé à l'effet qu'il a une bonne réputation.
[9] Par ailleurs et contrairement à ce qu'allèguent les procureurs de l'accusé, je suis d'avis que les infractions de vol de la nature de celle révélée par le casier judiciaire de Charbonneau ont une connotation de malhonnêteté. C'est ce qu'affirmait la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Brooks.
[10] Je constate ici que l'accusé, par l'intermédiaire du contre-interrogatoire que ses procureurs ont conduit de certains témoins de la poursuite, a tenté de démontrer qu'il avait une bonne réputation, qu'il n'était pas violent et que ceci n'était pas le cas des victimes dans la présente cause.
[11] Dans R. c. P. (G.F.), la Cour d'appel de l'Ontario suggère que le juge du procès considère ce qui suit afin d'en venir à sa décision d'exclure ou non les antécédents judiciaires d'un accusé :
1. la nature des antécédents en question ;
2. la similarité de ceux-ci par rapport aux infractions reprochées au procès à l'accusé et ;
3. la proximité ou l'éloignement dans le temps des condamnations antérieures.
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