jeudi 24 juin 2010

La Cour ne devrait pas punir des personnes pour des crimes perpétrés en raison de maladie mentale; l'aspect dissuasif devient grandement secondaire

R. c. Canney, 1995 CanLII 6994 (NB C.A.)

Je suis d'accord avec le juge d'appel Brooks, lorsqu'il dit, dans l'arrêt R. c. Robinson (1974), 19 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), à la page 197 :

Cette affaire nous crée des problèmes particuliers qui la rendent vraiment différente de la plupart des autres. Il s'agit d'une affaire où il n'est pas vraiment exact de dire que la peine devait avoir un effet dissuasif parce que les autres personnes comme lui, étant dissociées de la réalité, sont nullement touchées par l'effet dissuasif de la peine. De plus, la peine ne devrait pas se fonder sur la punition puisque la Cour ne devrait pas punir des personnes pour des crimes perpétrés en raison de maladie mentale. Les principaux objectifs de la peine sont de protéger le public aussi longtemps que la personne condamnée demeure dans cet état dangereux et de permettre la réinsertion de celle-ci dans la collectivité lorsqu'elle est rétablie, ou autrement dit, réhabilitée. L'accent doit être mis sur la protection du public et, bien sûr, cela peut d'abord se faire par la guérison de la personne condamnée. Il faudra donc que la détention soit assez longue pour permettre un traitement complet mais, si le traitement ne donne pas les résultats escomptés, que le public soit protégé dans la mesure du possible.

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