mercredi 9 juin 2010

Le danger pour la sécurité de la société, pour déterminer si le sursis est possible, s’apprécie au regard du risque de récidive et de la gravité du préjudice découlant d’une récidive y inclus le dommage économique possible

R. c. Alain, 2001 CanLII 12757 (QC C.A.)

[13] En somme, la fraude de l’appelant ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l’unique motivation.

[15] En somme, doivent aussi être pris en considération le lien de confiance des souscripteurs à l’endroit de l’accusé, la préméditation, la planification évidente et le montant en jeu à titre de facteurs aggravants, l’absence d’antécédents criminels, la valeur relativement peu élevée de l’avantage personnel retiré, l’objectif et la motivation ultime visés, comme facteurs atténuants.

[16] Après l’examen de la responsabilité personnelle ou intrinsèque du contrevenant, reste celui de la fonction dissuasive de la peine. Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l’utilisation d’un système sophistiqué entraînent des peines d’emprisonnement. Les tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes « dans les affaires », sans doute, pour qu’il soit bien compris que les « criminels à col blanc » peuvent, et en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu’elles sont de petits épargnants, et qu’il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux.

[18] Cela m’amène inéluctablement à examiner le droit au sursis à l’incarcération en application de l’article 742.1 C.cr. puisque aucune infraction n’est exclue du champ d’application de cette disposition sauf si une peine minimale d’emprisonnement est prévue.

[19] Le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario, dans un texte approuvé par la Cour suprême dans R. c. Proulx précité, faisait le commentaire suivant :

I do not read R. v. Pierce as laying down an inflexible rule that a conditional sentence should never or rarely be imposed in fraud cases involving a breach of trust or that the community can only be safeguarded in such cases by incarcerating the offender. In my view, general deterrence is neither inconsistent with a conditional sentence order nor is it a basis for reserving the conditional sentence for rare or exceptional cases. To the contrary, the objective of general deterrence can be achieved through the conditional sentence of imprisonment.

[20] Cela dit, il me faut examiner les deux critères de la sécurité du public et de la conformité que présenterait un sursis de l’incarcération avec l’objectif et les principes de la détermination de la peine.

[21] Le danger pour la sécurité de la société s’apprécie au regard du risque de récidive et de la gravité du préjudice découlant d’une récidive y inclus le dommage économique possible. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure à un risque de récidive. J’estime donc que ce critère est satisfait.

[22] Reste à déterminer si le sursis d’incarcération serait ici conforme à l’objectif et aux critères de la détermination de la peine. En d’autres termes, est-ce que cette sanction, si elle bénéficie à l’appelant, serait une peine proportionnée à la gravité de son infraction et à son degré de responsabilité?

[23] L’examen de ce facteur de proportionnalité est, sans doute, le plus difficile. Il consiste à évaluer l’ensemble des aspects de la personnalité du prévenu et toutes les caractéristiques de son crime pour décider si la peine d’emprisonnement exigée et infligée était purgée dans la collectivité et aurait un degré d’efficacité tant individuel que social approprié.

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