samedi 17 juillet 2010

La légalité d'une intervention peut s'apprécier en fonction de trois grandes catégories de motifs

R. c. Legault, 1998 IIJCan 9510 (QC C.S.)

8 C'est dans cette optique que le qualificatif «arbitraire» utilisé à l'article 9 prend tout son sens. En effet tous reconnaissent que la Charte ne confère pas une immunité complète contre les arrestations ou la détention; elle assure plutôt qu'une personne ne sera pas importunée par les policiers sans raison valable. Afin d'appliquer ce critère, il faut analyser le fondement de l'intervention des policiers et se demander si, dans les circonstances, leur gestes étaient justifiés. À cette étape, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus par les agents car les tribunaux ont refusé d'endosser une conduite sur cette seule base: une enquête ne devient pas légale parce que fructueuse.

9 Si ces principes semblent clairs, leur application constitue une source de tracas. C'est pourquoi il est nécessaire de recourir à la jurisprudence, où l'on dénombre une multitude de causes traitant du sujet. Toutes ces affaires examinent la légalité d'une intervention en fonction de trois grandes catégories de motifs. Ainsi, les policiers agissent:

1) en vertu d'une loi qui leur accorde le pouvoir d'intervenir pour lutter contre le crime commis par la personne interpeltée;

2) pour des motifs obliques, par intuition, ou pour des raisons ne justifiant pas, en elles-mêmes, une intervention;

3) pour des motifs valables autre que la prévention du crime observé au moment de l'intervention.

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