R. c. K.K., 2009 QCCQ 12471 (CanLII)
[26] Pour qu’une personne se livre à des voies de fait, il faut, selon l’art. 265 C.cr. qu’elle ait agi intentionnellement. Si une personne agit purement par réflexe, sans que son geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle, elle ne commet pas l’infraction de voies de fait.
[27] Si le Tribunal entretient un doute raisonnable à l’effet que l’accusée a donné une gifle par réflexe, sous l’effet de la surprise en recevant un coup de talon dans le dos, ce doute doit bénéficier à l’accusée
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Un accusé ne saurait être déclaré coupable de négligence criminelle du seul fait qu’il a contrevenu à la réglementation applicable. Tout dépend de la nature de l’activité et des circonstances entourant la contravention
Julien c. R., 2020 QCCA 40 Lien vers la décision [ 69 ] L’infraction de négligence criminelle exige la démonstration de l’ actus re...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire