Rechercher sur ce blogue

mercredi 17 novembre 2010

L'interprétation des mots « lésions corporelles » contenus à l'article 264.1 C.cr

J.P. c. R., 2007 QCCA 1803 (CanLII)

[43] L'article 2 C.cr. définit ainsi l'expression « lésions corporelles » :

Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.

[44] L'interprétation des mots « blessures graves », contenus à l'ancien article 264.1 C.cr. et maintenant remplacés par « lésions corporelles », a fait l'objet de l’arrêt Mcraw, où la Cour suprême explique que l'expression « blessures graves » au sens de l'article 264(1)a) C.cr, signifie toute blessure ou lésion psychologique, qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien-être d'une victime. Le test pour déterminer si des termes sont des menaces au sens de cet article est objectif. On doit examiner le contexte dans lequel ils furent prononcés, la personne à qui ils s'adressaient et la signification que leur attribuerait une personne raisonnable.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...