R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190
52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de la justice, dont les paramètres sont bien établis par la jurisprudence, a-t-elle été commise? Pour résumer, l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice (R. c. May reflex, (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), le juge Martin; voir aussi R. c. Hearn reflex, (1989), 48 C.C.C. (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en chef Goodridge, conf. par 1989 CanLII 14 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 1180). En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique (R. c. Charbonneau 1992 CanLII 2979 (QC C.A.), (1992), 13 C.R. (4th) 191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas. L’accusé qui a agi de bonne foi, mais dont la conduite ne peut être assimilée à un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire, n’a pas commis l’infraction criminelle d’entrave à la justice.
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