R. c. Delia, 2009 QCCQ 14896 (CanLII)
[18] Les deux chefs d'accusation d'introduction par effraction dans un immeuble d'habitation comportent un certain nombre d'éléments essentiels qui doivent être prouvés, hors de tout doute raisonnable, si l'accusé doit être trouvé coupable.
[19] En effet, tel qu'ils sont rédigés, ces chefs impliquent nécessairement que:
a) Il doit y avoir eu effraction, laquelle est définie à l'article 321 du Code criminel de la manière suivante: (Effraction):
"« effraction » "break"
« effraction » Le fait :
a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;
b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure."
b) L'accusé doit s'y être ainsi introduit.
c) L'intention d'y commettre un acte criminel doit animer l'accusé et plus précisément dans le présent cas, il doit s'agir d'un vol.
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