Rechercher sur ce blogue

jeudi 14 juillet 2011

Lorsque la déclaration de l'accusé constitue l'actus reus de l'infraction reprochée, on ne doit pas tenir un voir-dire

Dans l'affaire Stapleton v. R., le prévenu était accusé de méfait public en amenant un policier à enquêter sur la brutalité policière dont il aurait été victime lors d'une arrestation antérieure. Ladite brutalité policière n'était toutefois que le fruit de son imagination fertile.

Comme la déclaration signée par l'accusé constituait l'actus reus de l'infraction reprochée, on jugea que son caractère libre et volontaire n'avait pas à être établi lors d'un voir-dire.

Référence complète de l'arrêt: R. c. Stapleton, (1982), 66 C.C.C. (2d) 231
Dominion Law Reports: 134 D.L.R. (3d) 239
Canadian Criminal Cases: 66 C.C.C. (2d) 231
Date : 1982-02-24

Tiré de : « Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires » Pierre Arguin, Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 1, 1991, p. 103-152. http://www.erudit.org/revue/cd/1991/v32/n1/043068ar.pdf

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Comment le Tribunal doit se gouverner face à la demande d'un co-accusé d'avoir un procès séparé de ses complices

R. v. Zvolensky, 2017 ONCA 273 Lien vers la décision [245] It is difficult to underestimate the importance of a principled, case-specific ap...