Longueuil (Ville) c. Dumberry, 2004 CanLII 20708 (QC CS)
Lien vers la décision
[41] Par ailleurs, quant au motif d'appel allégué dans l'avis d'appel, le tribunal est d'opinion qu'il est fondé. En effet, le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale peut constituer une entrave au sens de l'article 129 du Code criminel : R. c. Vigneault, (C.A.M. 500-10-002139-010, 2002-11-19), [2002] J.Q. No 2225 (autorisation d'appel à la Cour suprême refusée, [2003] C.S.C.R. numéro 26); voir également R. c. Moore, 1978 CanLII 160 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 195.
[42] L'intimé a été intercepté valablement pour une infraction en vertu du Code de la sécurité routière et devait s'identifier en vertu des articles 35, 36, 97 et 102 du Code de la sécurité routière. À ce propos, la preuve était non équivoque : l'intimé avait brûlé un signal d'arrêt et il a refusé de s'identifier lorsque requis de ce faire. Ces faits étaient établis avant l'arrestation pour capacités affaiblies.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au litige et le privilège relatif aux règlements
Service de police de la Ville de Montréal c. Me A, 2020 QCCS 1830 Lien vers la décision [ 28 ] Dans l’arrêt Canada (Procureur géné...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire